TITRE III - LES GARANTIES SOCIALES

 

PRELIMINAIRE : L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE LA SECURITE SOCIALE

 

Les cotisations sont calculées à partir d'un pourcentage sur les rémunérations des assujettis. L'assiette des cotisations, ainsi que les taux (cf. tableaux Chap.1 - Titre III) varient suivant les risques :

I - REMUNERATIONS ENTRANT DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS

Ce sont toutes les sommes que l'employeur verse au salarié, sous une forme ou une autre (salaires, primes, gratifications, indemnités), à l'occasion du travail fourni. On prend en considération la rémunération brute (avant déduction) (L.242.1 du Code de la Sécurité Sociale).

Sont toutefois exclus de l'assiette des cotisations : les versements au titre de l'intéressement et de la participation, les avantages consentis dans le cadre des plans d'épargne d'entreprise, l'allocation publique de chômage partiel, les indemnités maladie et maternité versées par la Sécurité Sociale ainsi que la fraction non imposable des sommes perçues lors de la rupture du contrat de travail. Par contre, lorsque l'employeur maintient la rémunération du salarié absent par l'avance d'indemnités journalières, les cotisations doivent être acquittées sur la totalité de la rémunération ainsi versée.

Un arrêté du 20 décembre 2002 est venu remanier profondément les conditions d'évaluation des avantages en nature ainsi que les limites d'exonération des remboursements des frais professionnels.

II - AVANTAGES EN NATURE

Sur la définition : cf.Titre I, chap.2,V,C,4).

Outre leur rémunération en espèces, les salariés bénéficient parfois d'avantages en nature. Ceux-ci doivent s'ajouter au salaire dans le calcul des cotisations de Sécurité Sociale.

A) LE PAIEMENT DES FRAIS DE REPAS PAR L'EMPLOYEUR

Lorsque l'employeur prend en charge les frais de repas de son personnel, il y a lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations Sécurité Sociale une certaine valeur. Cet avantage est évalué forfaitairement, pour 2007, à 8,40 € par jour ou, pour un seul repas, à 4,20€. Ces montants, qui constituent des évaluations minimales, seront revalorisés au 1er janvier de chaque année.

L'indemnisation des frais de repas des salariés en déplacement professionnel ne fait pas apparaître d'avantage en nature.

B) LE RESTAURANT D'ENTREPRISE GERE PAR L'ENTREPRISE

L'administration admet qu'il soit fait abstraction de l'avantage en nature lorsque la participation personnelle du salarié est au moins égale à 50% du forfait avantage nourriture. Dans le cas contraire, les cotisations sont dues sur la différence entre la valeur forfaitaire de l'avantage et le montant de cette participation.

Pour les salariés prenant leur repas en dehors de l'entreprise, hors déplacement professionnel, la participation à des repas d'affaires dûment justifiés ne constitue pas un avantage en nature, sauf abus.

Dans les autres cas, la prise en charge par l'employeur des frais de nourriture des salariés sédentaires à proximité des locaux de travail représente un avantage en nature assujetti à cotisations.

C) LES TICKETS RESTAURANT

La participation de l'employeur est exonérée des cotisations de Sécurité Sociale dans la limite de 4,98 € par titre depuis le 1er janvier 2007. La participation patronale doit être obligatoirement comprise entre 50 et 60% de cette valeur.

D) LE LOGEMENT

E) LE VEHICULE

Lorsque l'employeur permet au salarié d'utiliser son véhicule professionnel pour ses besoins privés, il y a avantage en nature à hauteur de l'utilisation privée que celui-ci en fait. Cet avantage est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou d'un forfait annuel.

Le forfait annuel est déterminé en pourcentage du coût d'achat TTC ou du coût global annuel de location TTC du véhicule ; si l'employeur paie le carburant, cet avantage peut être retenu soit pour son montant réel, soit par une majoration des pourcentages ci-dessus.

Les dépenses réelles comprennent, pour un véhicule acheté, l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance, les frais d'entretien et, le cas échéant, de carburant.

Pour un véhicule loué, il s'agit du coût global annuel de la location, auquel s'ajoutent l'assurance, les frais d'entretien et, le cas échéant, de carburant. La valeur de l'avantage en nature s'obtient en appliquant au total ainsi obtenu le rapport existant entre le kilométrage parcouru par le salarié pour son usage personnel et le kilométrage total.

ATTENTION : L'utilisation privée du véhicule professionnel à des fins privés doit avoir été expressément autorisée par le contrat de travail.

F) LE MATERIEL INFORMATIQUE

- La mise à disposition gratuite d'ordinateurs neufs et de logiciels avec accès à Internet pour un usage non professionnel attribués par accord d'entreprise conclu entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 est exonérée de cotisations dans la limite de 1 525 € par salarié.

- Lorsque l'employeur met à la disposition permanente du salarié, dans le cadre de l'activité professionnelle, des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (téléphone mobile, micro-ordinateur etc.) l'avantage en nature constitué par son utilisation privée est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées (à justifier) ou sur la base d'un forfait annuel estimé à 10 % du coût d'achat ou, le cas échéant, de l'abonnement, toutes taxes comprises, le montant ainsi obtenu devant être arrondi à la dizaine de centimes d'euro la plus proche.

III - FRAIS PROFESSIONNELS

Les indemnités ou remboursements de frais sont exonérés des cotisations de sécurité sociale à la double condition qu'ils aient pour objet de couvrir de véritables frais professionnels et qu'ils correspondent aux frais réellement exposés par les salariés.

A) FRAIS DE REPAS

Lorsque le salarié engage des frais dans le cadre de déplacements effectués pour les besoins de l'entreprise (frais de repas, d'hôtel), son employeur effectue des remboursements.

Ces remboursements correspondent, soit au versement d'allocations forfaitaires, soit aux dépenses réelles engagées par le salarié.

 

En cas de versement d’allocations forfaitaires :

Repas des salariés travaillant dans l'entreprise: Lorsque le salarié est contraint de prendre un repas sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail (travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit) l'indemnité compensant les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5,40 € pour 2007.

Repas des salariés en déplacement: La limite d'exonération est fixée à 7,90 € pour 2007 pour les salariés en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur chantier lorsque les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre ce repas au restaurant.

Grand déplacement en métropole: Lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture est de 16,10 € par repas pour 2007;

 

* En cas de remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié :

L'employeur doit alors prouver, par la production de justificatifs que les indemnités ont été utilisées conformément à leur objet.

 

B) AUTRES FRAIS PROFESSIONNELS

* Limites d'exonération pour les autres frais professionnels :

 

 

Plafonds 2007

. utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles

 

 

Indemnité forfaitaire Kmétriques publiées par l'administration fiscales 64,20 € /jour dans la limite de 9 mois.

- frais de mobilité

- frais installation

 

1284,90 € plus 107,10 € par enfants à charge dans la limite de 1606.20 €

 

 

 

Indemnités de grand déplacement :

- Déplacements à Paris, Hts de seine, Seine St Denis et val de marne................................

- autres départements.....................................

 

 

 

57,80 €/jour

 

42,80 €/jour

 

 

 

 

 

Transport :

 

Le Chèque transport:

Créé par la loi du 4 août 1982 et le décret du 9 février 2007, ce dispositif, proche de celui des titres-restaurant, donne la possibilité aux employeurs qui le souhaitent de participer aux frais de transport des salariés entre leur résidence habituelle et le lieu de travail.

Il prend la forme d'un titre spécial de paiement nominatif proposé à tous les salariés exposant des frais qu'il est susceptible de couvrir, sans possibilité d'exclure certaines catégories.

La part versée par l'employeur est exonérée d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales, ainsi que de CSG et de CRDS, dans la limite de 50 % du prix des abonnements aux transports collectifs ou, en cas d'utilisation pour payer des carburants, de 100 € par an. Cette exonération de cotisations sociales ne peut être cumulée avec le bénéfice d'autres exonérations liées aux remboursements de frais de transport domicile/lieu de travail.

 

1 - LES PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE

I - GENERALITES

A) AFFILIATION - IMMATRICULATION

L'immatriculation est l'opération administrative par laquelle une personne ayant vocation à bénéficier des assurances sociales est inscrite sur la liste des assurés sociaux.

Par contre, l'affiliation n'est pas une opération administrative mais une situation de droit, c'est-à-dire le rattachement à une caisse déterminée qui est en principe la caisse de la résidence habituelle (R.312.1 du Code de la Sécurité Sociale).

Les salariés doivent être affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie et donc être immatriculés.

L'immatriculation se fait, en principe, une seule fois, lorsque le salarié travaille pour la première fois.

C’est à l'employeur, préalablement à toute embauche, d’effectuer une déclaration nominative auprès de l’organisme compétent.

Les salariés qui changent de domicile doivent signaler à leur caisse leur changement d'adresse dans les meilleurs délais.

L'immatriculation est concrétisée par la notification d'un numéro, composé de la façon suivante :

B) ASSURE ET AYANTS-DROIT

. Est assuré social : le salarié ;

.Sont également considérés comme assurés sociaux :

Bénéficient, en outre, gratuitement des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité (en qualité d'assuré social) :

.

Est considéré comme ayant-droit de l'assuré notamment :

 

Important :

Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d’assuré social soit en qualité d’ayant droit d’un régime obligatoire de Sécurité Sociale bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leurs droits aux prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant 4 ans.

A l’expiration de cette période de 4 ans, l’assuré relève de la couverture maladie universelle.

 

La couverture maladie universelle

Depuis le 1er janvier 2000, toute personne (ainsi que ses ayants droit) résidant en France métropolitaine ou dans les départements d’outre mer de façon stable (depuis plus de 3 mois) et régulière relève, à défaut d’un autre régime, de la CMU.

L’affiliation à la CMU donne droit au bénéfice immédiat des prestations du régime général. Elle est accordée pour un délai d'un an renouvelable. Les personnes dont les revenus sont inférieurs à un plafond annuel en bénéficient gratuitement. Les autres doivent payer une cotisation égale à 8% du montant des revenus qu’ils ont perçus l’année précédente et qui dépasse le plafond.

 

C) PERIODES ASSIMILEES A UN TRAVAIL SALARIE (SOUS CERTAINES CONDITIONS) POUR L'ASSURE

(Elles permettent l'ouverture du droit aux prestations) :

( périodes assimilées à des périodes de travail salarié et prises en compte à raison de 6 heures par jour, sauf pour les journées de congé-formation prises en compte à raison de 8 heures par jour si l'assuré n'a reçu aucune rémunération de son employeur).

II - L'ASSURANCE MALADIE

A) LES PRESTATIONS EN ESPECES

(l'indemnité journalière)

Elles sont attribuées à l'assuré en cas d'arrêt de travail. La Sécurité Sociale verse alors un substitut de salaire.

1) Les conditions
2) Le montant

L'indemnité journalière est calculée à partir du gain journalier de base, lui-même déterminé en fonction de la rémunération moyenne mensuelle brute des trois dernières payes précédant l'arrêt de travail dans la limite du plafond de la Sécurité Sociale.

sans pouvoir excéder 1/720ème du plafond annuel de la Sécurité Sociale (sur les montants, cf. fin du chapitre) ;

3) La durée d'attribution
4) Le régime

 

Formalités :

Attention :
En cas d'arrêt maladie, le malade ne peut quitter son domicile que si le praticien le prescrit. Les heures de sortie autorisées sont inscrites par le praticien sur la feuille de maladie et doivent être comprises entre 10 et 12 H, 16 et 18 H.
De plus, le malade ne peut se livrer à aucun travail rémunéré ou non sauf autorisation de son médecin traitant.

B) LES PRESTATIONS EN NATURE

(remboursement du coût des soins)

 

1) Le bénéficiaire

L'assuré social ou ses ayants-droit.

2) Les conditions

Le droit est ouvert pendant deux ans suivant la fin de l’année au titre de laquelle le bénéficiaire justifie à la date des soins :

 

A défaut, l’assuré ouvre des droits pendant un an s’il justifie :

3) La durée

(aucune limitation)

4) Le remboursement des frais

Les prestations en nature sont remboursées à l'assuré compte tenu des tarifs conventionnels fixés, et sous déduction d'une partie de ses dépenses qui restent à sa charge (ticket modérateur) ainsi que de la participation forfaitaire obligatoire d'un euro pour chaque acte isolé réalisé (dans la limite de 50 participations forfaitaires supportées par un bénéficiaire au cours d'une année civile).

A noter :

Des conventions de tiers payant peuvent prévoir, en accord avec la Caisse, le paiement des prestations directement au praticien ou à l'établissement de soins. L'assuré est alors dispensé de faire l'avance des frais remboursables et ne paie que le montant du ticket modérateur.

Le ticket modérateur pourra dorénavant varier entre moins 5% et plus 5%.

 

A noter :

Les médicaments figurant dans un groupe générique font l'objet d'un tarif forfaitaire de remboursement fixé par arrêté. Si le patient souhaite un médicament dont le prix excède le tarif forfaitaire, il en supporte le surcoût

5) La participation de l'assuré est nulle dans certains cas
6) Les cas particuliers
7) Les formalités

En cas de maladie, adresser le dossier au centre de paiement habituel.

Composition : feuilles de soins, ordonnances et autres factures, vignettes collées sur la feuille de soins, attestation annuelle d'activité en cas de premier remboursement postérieur au 1er avril (à défaut, bulletins de paie des 3 derniers mois ; s'il y a lieu, attestation de chômage).

En cas d'hospitalisation, remettre :

Possibilité de remboursement des frais de déplacement, de restaurant, d'hôtel, engagés pour se rendre à l'hôpital (se renseigner auparavant auprès de la Caisse).

 

A noter :
Chaque assuré dispose d’une carte électronique individuelle inter-régime dite carte vitale. A terme, cette carte doit permettre aux professionnels de santé de transmettre directement à la Sécurité Sociale les feuilles de soin et ordonnance et donc de supprimer tout support papier

C) LES CURES THERMALES

1) Les conditions

-la cure doit être médicalement justifiée ;

-en outre, elle doit être effectuée dans une station agréée par la Sécurité Socia le ;

 

. célibataire........................

1 fois le plafond S.S. soit........

2 516 € pour 2005

. marié sans enfant............

1 fois ½ le plafond S.S soit....

3 774 € pour 2005

. marié un enfant................

2 fois le plafond S.S. soit........

5 032 € pour 2005

. marié 2 enfants................

2 fois ½ le plafond S.S. soit....

6 290 € pour 2005

. par enfant, en plus...........

½ fois le plafond S.S. soit.......

1 258 € pour 2005

 

Attention :
Ces règles s’appliquent aussi aux victimes d’accident de travail qui effectuent une cure après la date de guérison ou de consolidation.
Il est fréquent que les employeurs refusent l'indemnisation maladie prévue par la convention collective. La jurisprudence en la matière est restrictive : elle considère que la cure thermale n'est pas assimilable à une maladie, qu'elle ne peut donc être indemnisée à ce titre, sauf si elle s’inscrit dans le cadre d’un traitement thérapeutique d’une affection entraînant une incapacité de travail (en ce sens notamment : Cass. Soc. 29/01/97).
2) Les formalités

 

Pour tous renseignements sur les cures et les stations thermales, il est possible de s'adresser au Syndicat National des Etablissements Thermaux - 10, rue de la Trémoille 75008 PARIS (Tél. 01.47.20.45.25).

D) LE DETACHEMENT A L'ETRANGER

Les salariés détachés sont des salariés envoyés à l'étranger pour une durée limitée par une entreprise ayant son siège social en France.

1) Le détachement à l'étranger hors de l'Union européenne

Le salarié conserve le bénéfice du régime français de Sécurité Sociale à l'exception des prestations familiales lorsque la famille accompagne le travailleur détaché.

La durée maximale pour bénéficier de la législation française de Sécurité Sociale est de 3 ans renouvelables une fois sauf conventions bilatérales de Sécurité Sociale applicables (R.761.1 du Code de la Sécurité Sociale).

a) Le détachement dans un pays lié à la France par un accord de réciprocité

 

Si la durée est inférieure à 3 mois, un accord préalable de la Sécurité Sociale n'est pas nécessaire. Il suffit à l'entreprise d'établir en double exemplaire un avis de détachement.

Si la durée est supérieure à 3 mois :

b) Le détachement dans un pays sans convention

Le détachement peut intervenir pendant une période de 3 ans, renouvelable une fois avec autorisation préalable de la Caisse d'affiliation.

Un nouveau détachement ne peut intervenir avant une période de deux ans.

Dans la durée limite fixée, le salarié détaché continue de bénéficier de l'ensemble des prestations françaises.

 

Attention :
Dans tous les cas, les prestations familiales continuent d'être servies si la famille de l'intéressé reste en France. Si elle l'accompagne à l'étranger, seules certaines prestations seront maintenues.
2) Le détachement dans un pays membre de l'Union européenne et de l’espace économique européen

 

N.B. - Les salariés expatriés ne bénéficient pas de ces dispositions. Pour plus de renseignements, contacter son syndicat ou la fédération.

E) LES CONGES A L'ETRANGER

1) Le principe

Lorsque le salarié prend ses congés à l'étranger, aucune prestation n'est versée, sauf en cas d'accident ou de maladie brusque.

2) Les dispositions particulières pour les congés pris dans un pays de l'Union européenne

L'assuré bénéficie du régime de Sécurité Sociale du pays de vacances. Demander, avant le départ, une attestation spéciale à la Caisse de Sécurité Sociale.

Il peut aussi en bénéficier dans certains pays liés avec la France par des conventions particulières.

III - L'ASSURANCE MATERNITE

A) LES PRESTATIONS EN ESPECES

1) Le bénéficiaire

La femme assurée sociale.

2) Les conditions

Les mêmes que pour les prestations en espèces de l'assurance maladie en cas d'arrêt de travail inférieur à 6 mois (décret du 25 mars 1980).

En outre, l'assurée doit justifier de 10 mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement ou de l’arrivée de l’enfant au foyer.

3) La durée (congé de maternité)

Situation familiale

Avant l’accouchement

Après l’accouchement

Total

Naissance portant le nombre d’enfants à :

  • 1 ou 2
  • 3 ou plus

6 semaines

8 semaines (1)

10 semaines

18 semaines (1)

16 semaines

26 semaines

Naissance multiples :

  • jumeaux
  • triplés ou plus

12 semaines (2)

24 semaines (2)

22 semaines (2)

22 semaines (2)

34 semaines

46 semaines

  1. La mère peut choisir d’anticiper dans la limite de 2 semaines le point de départ du congé prénatal. Le congé post natal est alors réduit d’autant.
  2. La mère peut choisir d’anticiper dans la limite de 4 semaines le point de départ du congé prénatal. Le congé post natal est alors réduit d’autant.

 

En cas d’accouchement prématuré, le congé postnatal est prolongé dans la limite du total prévu. S’il se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu’à la date réelle de l’accouchement, sans que le congé postnatal se trouve réduit.

Une prolongation de 6 semaines après la naissance est possible en cas d’hospitalisation de l’enfant ; la salariée peut reporter à la date de la fin de l’hospitalisation de l’enfant tout ou partie du congé auquel elle peut prétendre.

4) Le montant des indemnités journalières

Les indemnités journalières sont dues pendant la durée du congé maternité.

L’indemnité journalière de repos est égale au gain journalier de base, dans la limite du plafond de la Sécurité Sociale. Celui-ci est déterminé selon les modalités prévues en matière d’assurance maladie.

Ces indemnités journalières de maternité versées par la Sécurité Sociale ne sont pas soumises à cotisations sociales même lorsqu’elles sont versées par l’entremise de l’employeur. Elles sont assujetties à la CSG (6,2%) et la CRDS.

Depuis le 1er janvier 1996, elles sont également soumises à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

 

Formalités

Compléter et adresser à la Caisse les documents "déclaration de repos prénatal" et "déclaration de repos postnatal" aux dates indiquées sur le carnet de maternité.

B) LES PRESTATIONS EN NATURE

(remboursement du coût des soins)

1) Le bénéficiaire :

L'assurée, la femme de l'assuré, les enfants de l'assuré (cf. B - I - de ce chapitre).

2) Les conditions

à remplir par la femme salariée ou la personne qui ouvre droit aux prestations : les mêmes que pour les prestations en nature de l'assurance maladie (décret du 25 mars 1980).

3) Le remboursement à 100%
4) Les formalités

C) LE CONGE PATERNITE

Sur les conditions de sa mise en œuvre : cf. Titre I, Chap. 3, III, C), 2

 

Concernant son indemnisation :

Ce congé est indemnisé par la Sécurité Sociale (et non par l'employeur) selon les mêmes règles que le congé de maternité.

Le salarié perçoit 11 (ou 18 en cas de naissances multiples) indemnités journalières (dimanches et jours fériés compris) s'élevant à 80,21% du salaire brut dans la limite du plafond de la Sécurité Sociale (soit une I.J. maximum de 67,36 € au 1er janvier 2005). ).

Le salaire servant de base au calcul de l'I.J. est celui des trois mois précédant l'arrêt de travail. Ainsi, l'I.J. est égale à 1/90ème de la rémunération perçue les trois mois précédents (dans la limite du plafond ci-dessus).

Le maintien du salaire n'est pas garanti et, à défaut de la conclusion d'accords ou de conventions collectives plus favorables, les salariés percevant une rémunération supérieure à ce plafond n'ont droit à aucune indemnisation complémentaire et subiront une perte de revenu.

D) LE CONGE D'ADOPTION

Sur les conditions de sa prise : cf. Titre 1, Chap.3, II, B), 2.

 

Concernant son indemnisation :

Les prestations en espèces sont Les mêmes que pour l'assurance maternité. L'assuré doit justifier qu'il a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 200 heures dans le trimestre civil ou les trois mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.

IV - L'ASSURANCE INVALIDITE

A) L'OUVERTURE DES DROITS A PENSION

1) Définition de l'invalidité

Est considéré comme invalide, l'assuré dont la capacité de travail ou de gain s'est réduite, de façon durable ou définitive, d'au moins 2/3.

Ainsi, une pension d'invalidité est attribuée lorsque la baisse de capacité de travail interdit à un assuré de gagner (dans n'importe quelle profession) un salaire supérieur à un tiers de la rémunération que perçoit un salarié de même catégorie dans la profession qu'il exerçait.

2) Bénéficiaire

L'assuré social.

3) Conditions

(cf. I - B) de ce chapitre)

4) Catégories d'invalidité

Les invalides sont classés en trois catégories :

- 1er groupe :

invalide capable de travailler. Cette rémunération ne peut dépasser le tiers de la rémunération normale,

- 2ème groupe :

invalide incapable de travailler,

- 3ème groupe :

invalide incapable de travailler et obligé de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

B) LE MONTANT DE LA PENSION

Les montants des diverses pensions d'invalidité sont, en outre, compris entre un minimum fixé périodiquement par décret et un maximum fonction du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

C) LES PRESTATIONS EN NATURE

 

Formalités

Il appartient à la Caisse de l'assuré d'informer ce dernier (lorsqu'il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie du fait de la stabilisation de son état) de sa décision de procéder à la liquidation d'une pension d'invalidité.

A défaut, l'assuré peut formuler une demande auprès de la Caisse dans un délai d'un an à compter notamment :

La Caisse a deux mois pour répondre, son silence vaut rejet de la demande et ouvre un droit de recours à l'assuré.

 

Cas particulier des anciens déportés et internés

Les anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire a été accordée pour un taux d'invalidité de 60% au moins, peuvent, s'ils cessent toute activité professionnelle et sont âgés de 55 ans, bénéficier d'une pension d'invalidité (cumul avec la pension militaire).

 

V - L'ASSURANCE VIEILLESSE

A) LE REGIME GENERAL

Une pension de vieillesse est garantie par le régime général de la Sécurité Sociale à tout assuré dès qu'il atteint l'âge de 60 ans.

1) Les conditions d'attribution
Age minimal de la retraite : Il reste fixé à 60 ans. Cependant, la loi du 21 août 2003, a prévu un départ avant cet âge pour les salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant effectué une longue carrière ainsi que pour les salariés lourdement handicapés

 

Ainsi, peuvent partir en retraite :

- à 56 ans, les assurés ayant 42 ans (168 trimestres) validés dont 42 ans effectivement cotisés s'ils ont débuté leur activité avant l'âge de 16 ans,

- à 58 ans, les assurés ayant 42 ans validés dont 41 ans effectivement cotisés, s'ils ont débuté leur activité avant l'âge de 16 ans,

- à 59 ans, les assurés ayant 42 ans validés dont 40 ans effectivement cotisés, s'ils ont débuté leur activité avant l'âge de 17ans.

 

Sont exclusivement considérées comme cotisées :

- les périodes d'incapacité temporaire (maladie) dans la limite de 4 trimestres,

- les périodes de service national à raison d'un trimestre par période de 90 jours consécutifs ou non et dans la limite de 4 trimestres.

Attention

Les périodes validées (majoration pour enfant, périodes de chômage, etc.) entrent en compte pour le calcul des 42 années validées mais ne servent pas pour celui des périodes cotisées. Ainsi, une salariée ayant eu un enfant pourra avoir les 42 ans validés requis mais ces deux années n'étant pas considérées comme effectivement cotisées, ne pourra bénéficier des départs anticipés à 56 ou 57 ans.

Les conditions d'âge de début d'activité sont remplies lorsque les salariés peuvent justifier de 5 trimestres à la fin de l'année où ils ont obtenu l'âge de 16 ou 17 ans selon les cas. S'ils sont nés au 4ème trimestre (octobre à décembre) et n'ont pas ces 5 trimestres, ils doivent justifier d'au moins 4 trimestres avant la fin de l'année où ils atteignent leur 16 ou 17 ans .

De même, les salariés lourdement handicapés qui disposent de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations requises, pourront bénéficier d'un départ anticipé :

- à 55 ans s'ils ont 30 ans d'assurance dont 25 à 80% d'incapacité

- à 57 ans s'ils ont 25 ans d'assurance dont 20 à 80% d'incapacité

- à 58 ans s'ils ont 20 ans d'assurance dont 15 à 80% d'incapacité

- Minimale : aucune, il suffit d'un seul trimestre d'assurance pour ouvrir droit à pension.

- Maximale : : Depuis le 1er janvier 2003 : 40 ans (160 trimestres) (les années au-delà ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance au régime général.)

 

ATTENTION

Afin d'assurer la pérennité du système de répartition et l'équité entre générations, la loi du 21août 2003 a posé le principe d'une stabilisation à l'horizon 2020 du rapport entre le temps de travail et le temps de la retraite. Pour ce faire, la loi définit deux périodes :

2009-2012 : au cours de laquelle la durée d'assurance nécessaire à l'obtention d'une retraite à taux plein sera majorée d'un trimestre par an pour atteindre 41 ans (164 trimestres).

2012-2020 : un ré-examen de la situation en fonction de l'équilibre du régime aura lieu entre 2012 et 2016 pour un éventuel ré-ajustement jusqu'en 2020.

 

Périodes assimilées à des périodes d'assurance, notamment :

 

Enfin, Il est possible, sous certaines conditions :

- de racheter à compter du 1er janvier 2004 et dans la limite de douze trimestres des périodes correspondant aux années d'études précédant l'affiliation à un régime ou des années où les cotisations versées n'ont pas permis la validation de quatre trimestres d'assurance. Le compte épargne-temps peut être utilisé dans le cadre du rachat de ces cotisations du régime général (cf. Titre II, Chap.4,II, H)).

A noter :

La possibilité de rachat des années d'études ou des années incomplètes est, depuis le 1er Janvier 2006, ouverte aux personnes âgées d'au moins 20 ans et moins de 60 ans.

 

- de cotiser au régime d'assurance vieillesse à hauteur du salaire correspondant à leur activité à temps plein pour les salariés à temps partiel.

C'est en fonction de l'âge de l'assuré et de sa durée d'assurance que l'on détermine le taux de sa pension de retraite.

2) Le calcul de la pension annuelle

(voir tableau en fin de chapitre)

Pour calculer le montant de la pension vieillesse, il y a lieu de prendre en compte la durée d'assurance au régime (D), la durée de référence (d), le salaire de base limité, le cas échéant, au plafond de la Sécurité Socia le (S) et le taux de la pension (T).

 

Durée d'assurance (D) :

On comptabilise le nombre de trimestres d'assurance au régime général, qu'il s'agisse des périodes de cotisations, ou des périodes assimilées à des périodes d'assurance. Cette durée peut être majorée :

 

Durée de référence : (d)

Elle est constituée du nombre maximum de trimestres pris en compte pour le calcul des pensions. Antérieurement fixée à 150 trimestres, la loi du 21 août 2003 aligne progressivement cette durée sur la durée d'assurance, à raison de 2 trimestres par an à partir de 2004, la durée de 160 trimestres étant applicable aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007.

Ainsi, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la durée de référence appliquée au calcul des pensions est la suivante :

Assurés nés ............................................................................Durée de référence en trimestres

avant 1944 ........................................................................................150

en 1944............................................................................................. 152

en 1945............................................................................................. 154

en1946.............................................................................................. 156

en 1947.............................................................................................. 158

 

Salaire de base (S):

Antérieurement fixée à 10 ans, la période prise en considération pour déterminer le salaire annuel moyen a été portée progressivement de 10 à 25 sur 15 ans à raison d'une année supplémentaire par an depuis 1994. Pendant cette période, c'est l'année de naissance qui détermine la période de référence, ce qui donne :

 

Année des 60 ans

Génération

Salaire annuel moyen

Nombre d’années

1994

1934

11

1995

1935

12

1996

1936

13

1997

1937

14

1998

1938

15

1999

1939

16

2000

1940

17

2001

1941

18

2002

1942

19

2003

1943

20

2004

1944

21

2005

1945

22

2006

1946

23

2007

1947

24

2008

1948

25

 

En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2008, quelle que soit la date de naissance, les 25 meilleures années seront prises en compte.

Pour choisir les meilleures années, on applique à chaque salaire annuel de la carrière - à concurrence du plafond de la Sécurité Sociale - un coefficient de revalorisation.La revalorisation des pensions de retraite ainsi que les cotisations et salaires servant de base à leur calcul sont fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité Sociale conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac. Si l'évolution constatée est différente, il est procédé à un ajustement destiné à assurer une revalorisation conforme à ce constat. Enfin, sur proposition d'une conférence tripartite, une correction du taux de revalorisation de l'année suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité Sociale

Enfin, sur proposition d'une conférence tripartite, une correction du taux de revalorisation de l'année suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité Sociale

 

Taux (T) :

Les retraites sont calculées au taux plein si certaines conditions sont remplies. À défaut, c'est un taux réduit qui s'applique.

 

Ce coefficient est appliqué :

 

C'est le plus petit de ces deux nombres qui est retenu.

Certains assurés peuvent également bénéficier du taux plein de 50% même quand ils ne totalisent pas le nombre requis de trimestres d'assurance. Il s'agit des salariés qui prennent leur retraite à 65 ans ou plus et des catégories qui ont droit au taux plein dès l'âge de 60 ans (art. L.351.8 du Code de la Sécurité Sociale). cf. V,B) de ce chapitre.

 

Le calcul de la pension :

Le montant de la pension perçu par l’assuré est déterminé en fonction de la formule suivante :

P = D/d x T x S soit :

Nombre de trimestres cotisés (dans la limite de 160) x taux x salaire de base / Nombre de trimestres de référence

 

ce qui donne pour un salarié né en 1944 et bénéficiant des 160 trimestres requis : 160 / 152 x taux x salaire de base

 

 

Majorations de la pension :

Depuis le 1er janvier 2004, chaque trimestre cotisé par l'assuré effectué au-delà de la durée nécessaire pour bénéficier du taux plein (soit 160 trimestres) et après 60 ans ouvre droit à une surcote :

 

- Revalorisation périodique de la pension selon un coefficient annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité Sociale

 

- Les pensions vieillesse sont assujetties à la CSG au taux de 6,6% et à la CRDS au taux de 0,5%.Toutefois, les titulaires d'une pension bénéficiant de revenus n'excédant pas les seuils annuels définis sont exonérés du paiement de la CSG

 

3) Démarches - liquidation

La loi du 21 août 2003 met en place une double information des assurés sur leur situation au regard de la retraite, selon un calendrier à définir par décret. Tout d'abord, les Caisses sont tenues d'adresser périodiquement aux assurés un relevé de leur situation individuelle. Ensuite, à compter d'un âge et selon une périodicité fixée par décret, les assurés reçoivent une estimation indicative globale du montant de leur pension..3

 

Il est conseillé,au moins un trimestre avant la date de liquidation,afin de ne pas retarder le paiement de la pension, de remplir l'imprimé intitulé "demande de retraite" (à retirer dans les organismes de Sécurité Sociale ou sur le site Internet de la CNAV : " www.retraite.cnav.fr ".).

 

L'envoyer ou le remettre rempli avec le livret de famille et la carte d'immatriculation à la Caisse d'Assurance Vieillesse.

 

Point de départ de la retraite : la date demandée par l'intéressé, qui doit obligatoirement être le premier jour d'un mois.

Si l'assuré n'a pas précisé de date, sa retraite prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande.

Paiement de la pension : depuis le 1er décembre 1986, paiement mensuel à terme échu, sur un montant non arrondi.

B) LES CAS PARTICULIERS

1) Les anciens combattants et anciens prisonniers de guerre

Ceux-ci peuvent bénéficier, sous certaines conditions, dès l'âge de 60 ans, d'une pension de retraite à taux plein (50%) même s'ils n'ont pas acquis le nombre de trimestres nécessaires.

L'âge pour la liquidation anticipée de la pension est fonction de la durée de captivité ou de service actif en temps de guerre (celle-ci est indiquée sur le livret militaire). Il est fixé de la manière suivante :

 

Age possible de liquidation au taux plein

Durée de captivité ou de service actif

Entre 60 et 61 ans

54 mois

Entre 61 et 62 ans

42 mois

Entre 62 et 63 ans

30 mois

Entre 63 et 64 ans

18 mois

Entre 64 et 65 ans

6 mois

 

Toutefois, les anciens prisonniers de guerre évadés ou rapatriés pour maladie, justifiant de 6 mois ou plus de captivité, peuvent, à 60 ans, bénéficier d'une pension de retraite calculée au taux applicable à 65 ans.

(Régimes complémentaires : cf. Chap. 3, I, A, 4) et B), 4), a) de ce Titre)

2) Les anciens déportés et les internés

Les assurés titulaires de la carte de déporté ou interné politique ou celle de la résistance peuvent obtenir la liquidation de leur pension entre 60 et 65 ans, au taux applicable à 65 ans.

Ils peuvent également obtenir à 55 ans une pension d'invalidité .

3) La pension pour inaptitude

Une personne, pour des raisons de santé, peut, dans certains cas, percevoir entre 60 et 65 ans une pension au taux applicable à 65 ans.

 

Conditions :

Il faut que la poursuite de l'emploi constitue un danger pour le salarié ; celui-ci doit avoir, en outre, une incapacité au moins égale à 50%.

Ces conditions sont cumulatives sauf si l'intéressé n'a pu exercer aucune activité au cours des 5 dernières années précédant la demande de liquidation. Dans cette hypothèse, seule la deuxième condition est prise en compte.

 

Conversion automatique d'une pension d'invalidité en une pension pour inaptitude à 60 ans.

 

Formalités :

Le salarié doit envoyer à la caisse une demande de liquidation de retraite, un rapport médical du médecin traitant et une fiche du médecin du travail.

 

Recours :

En cas de refus, la personne peut intervenir devant le Tribunal du contentieux de l’incapacité (délai : 2 mois à dater de la notification), puis devant la Cour Nationale de l’incapacité (délai : 1 mois) ; enfin, en cas d'un nouveau refus, possibilité d'un pourvoi en cassation (délai : 2 mois).

 

Avant toute demande de liquidation de retraite pour inaptitude, il est préférable de voir son médecin traitant.

 

Régimes complémentaires : cf. Chap. 3 de ce Titre)

 

Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés bénéficiant d’une présomption d’inaptitude au travail en raison d’une inaptitude permanente de 80% bénéficient d’un taux plein dès l’âge de 60 ans.

4) Les mères de famille ayant effectué un travail ouvrier

Elles bénéficient, dès 60 ans, d'une pension vieillesse, au taux plein.

 

Conditions :

(Régimes complémentaires : cf. Chap. 3 de ce Titre)

5) Le cumul emploi-retraite

 

Principe :

Le paiement d'une retraite est subordonné à la cessation de toute activité exercée antérieurement avec son dernier employeur. Cependant, il existe des exceptions à ce principe que la loi du 21 août 2003 a assoupli.

En outre, depuis le 1er janvier 2005, les revenus procurés par la reprise d'une activité, ajoutés aux pensions des régimes de base et complémentaires obligatoires(hors majoration pour tierce personne), doivent être inférieurs à la moyenne mensuelle des 3 derniers salaires perçus avant la liquidation de la pension de retraite.

Enfin, depuis le 1er janvier 2007, ce cumul est également possible dans la limite de 160 % du Smic (soit 2007 € en 2007), si ce plafond est plus favorable à l'assuré.

En cas de dépassement du plafond ou de reprise d'activité chez le précédent employeur avant l'expiration du délai de 6 mois, le retraité doit en informer la ou les caisses compétentes et le service des pensions est suspendu.

 

ATTENTION !
L'assouplissement du dispositif de cumul " emploi-retraite " pourrait être déplafonné dans le cadre du " rendez-vous d'étape " sur les retraites prévu en 2008.
N'hésitez pas à contacter votre syndicat ou la fédération

 

Dérogation : Le cas particulier de la retraite progressive :

Dispositif ménageant une transition entre activité professionnelle et retraite tout en améliorant les droits à pension (régimes de base et régimes de retraite complémentaire), il permet au salarié âgé d'au moins 60 ans et justifiant au minimum de 150 trimestres d'assurance de faire liquider une pension provisoire tout en poursuivant une activité professionnelle à temps partiel auprès de son employeur.

Le montant de la retraite progressive varie en fonction de l'importance de l'activité à temps partiel :

- 30 % pour une durée du travail au plus égale à 80 % et au moins égale à 60 % de la durée à temps complet ;

- 50 % pour une durée du travail inférieure à 60 % et au moins égale à 40 % de la durée à temps complet ;

- 70 % pour une durée du travail inférieure à 40 % de la durée à temps complet.

Elle dure aussi longtemps que l'activité à temps partiel mais elle est supprimée si l'assuré reprend une activité à temps complet ou une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit à la retraite progressive.

L'accès à ce dispositif n'est possible qu'une fois ; si on en sort, on ne pourra à nouveau percevoir une retraite qu'après avoir demandé une liquidation totale de ses droits.

Depuis le 1er juillet 2006 et jusqu'au 31 décembre 2008, la liquidation effectuée au titre de la retraite progressive n'est que provisoire et le montant de la pension complète accordée à l'assuré lorsqu'il cesse totalement son activité sera calculé en tenant compte de la durée d'assurance accomplie au titre de la retraite progressive.

C) LES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

1) La pension de réversion

Le conjoint de l'assuré décédé ou disparu a droit à une pension de réversion.

Attention :

En ce qui concerne la pension de réversion, le Pacs ou le concubinage, même notoire, n'ouvre aucun droit.

 

Montant :

La pension de réversion est égale à 54% de la pension dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un minimum.

 

Conditions à remplir par le conjoint survivant :

 

ATTENTION

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu la disparition des conditions d'age, d'absence de remariage ou de durée du mariage avec l'assuré survivant. Seules, les ressources personnelles de ce dernier ou, le cas échéant, celles du ménage, seront prises en compte, selon un plafond fixé par décret. Après un certain nombre de péripéties liées aux ressources à prendre en compte, un décret rectificatif du 23 décembre 2004 est venu fixer définitivement ce régime applicable au 1er janvier 2005.

 

La condition d'âge sera totalement supprimée pour les pensions prenant effet à partir du 1er janvier 2011 selon un calendrier étalé sur 7 ans comme suit

2) La pension d'invalidité

Le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droit à une pension de vieillesse ou d'invalidité qui est lui-même atteint d'une invalidité permanente a droit à une pension.

Cette pension est versée jusqu'à 55 ans. A cet âge, la pension est transformée en pension de vieillesse.

 

Montant :

 

Cumul :

Même règle que pour la pension de réversion.

Le remariage entraîne la suppression de la pension.

3) L’allocation veuvage

En raison de la disparition de la condition d'âge pour l'obtention d'une pension de réversion, le dispositif relatif à l'assurance veuvage a été supprimé. Les pensions en cours au 1er juillet 2004 ont continué à être servies jusqu'à leur terme (pendant 2 ans maximum) dans des conditions définies par décret.

D) LES ALLOCATIONS VIEILLESSE

ATTENTION

Depuis le 14 janvier 2007, les prestations composant le minimum vieillesse (notamment : AVTS, allocation aux mères de famille, secours viager, allocation spéciale et sa majoration, allocation supplémentaire) sont remplacées par l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou par l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI, cf. E de ce chapitre).

 

Pour information, voici les montants annuels au 1er janvier 2007 : - de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (A.v.t.s.), de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale des économiquement faibles : 3 063,62 € ;

- de l'allocation supplémentaire : 4 391,68 € pour une personne seule, 7 246,90 € pour un ménage.

 

Les personnes titulaires d'une des prestations qui, avant le 14 janvier 2007, composaient le minimum vieillesse continuent à les percevoir selon les règles applicables avant cette date (Ord. 2004-605 du 24 juin 2004). Les intéressés peuvent toutefois renoncer au versement de ces prestations pour y substituer, selon leur situation, l'ASPA ou l'ASI. Leur choix est alors irrévocable (Décret 2007-57 du 12 janvier 2007).

 

1) L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)

 

Pour bénéficier de l'ASPA, dont le montant varie en fonction de la composition du foyer et des ressources, il faut :

 

-  justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ;

- être âgé d'au moins 65 ans (âge abaissé à 60 ans dans certaines circonstances).

 

 

Montant :

 

Montant fixé au 1er janvier 2007 :

 

L'allocation est attribuée à taux plein si le total des ressources est inférieur :

 

-  au quart du plafond annuel  (7 635,53 € pour une personne seule et 13 374,16 € pour un ménage) pendant les 3 mois précédant la date d'effet de l'allocation,

-  ou au plafond annuel, pendant les 12 mois précédant cette date d'effet.

 

L'allocation est attribuée à taux réduit (allocation différentielle) en cas de dépassement des limites précitées, à proportion du dépassement constaté.

 

Si le dépassement survient après l'attribution de l'allocation, l'intéressé doit déclarer les changements intervenus dans ses ressources. L'allocation sera alors réduite ou, le cas échéant, suspendue. A l'inverse, il est tenu compte de la diminution des ressources pour rétablir ou augmenter l'allocation dans la limite du taux plein.

 

2) L’allocation supplémentaire d'invalidité (ASI)

 

La personne qui, sans remplir la condition d'âge requise pour bénéficier de l'ASPA, réside sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer et est titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou vieillesse d'un régime légal de sécurité sociale, peut bénéficier d'une allocation supplémentaire si :

 

-  elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;

-  ou si elle a obtenu l'avantage viager en raison d'une invalidité générale au moins égale à celle visée ci-dessus.

 

* Montant :

 

Montant fixé au 1er janvier 2007 :

 

L'allocation est attribuée à taux plein dans les mêmes conditions que celles applicables à l'ASPA (cf.1).

 

S'il en remplit les conditions d'attribution, l'allocataire peut cumuler, jusqu'à ce qu’il atteigne l'âge de 60 ans, l'ASI avec le complément de ressources ou la majoration pour la vie autonome (allocation aux adultes handicapés).


La demande d'allocation au titre de L’ASPA ou de l’ASI doit être déposée auprès de l'organisme débiteur de la pension de vieillesse ou d'invalidité que le bénéficiaire perçoit, ou à laquelle il est susceptible de prétendre ou auprès de la mairie de son lieu de résidence (si l'intéressé ne relève d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse).

 

Les sommes servies au titre de l'ASPA et de l'ASI sont récupérées, dans certaines limites, sur la succession du bénéficiaire, après son décès.

 

 

3) L'allocation personnalisée d'autonomie (APA)

L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) remplace la prestation spécifique dépendance depuis le 1er janvier 2002. Elle est versée, sans condition de ressources, pour toute personne d'au moins 60 ans subissant une perte d'autonomie du fait de son état physique ou mental.

C'est une prestation en nature, c'est-à-dire qu'elle est affectée à des dépenses préalablement définies dans un plan d'aide. Son montant dépendant des tarifs fixés au plan national est personnalisé en fonction des besoins réels du bénéficiaire.

A noter :

La Loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées a crée une contribution de solidarité autonomie d'un montant de 0,3% sur la totalité du salaire due par les employeurs pour chaque salarié .Cette contribution est applicable pour la première fois aux rémunérations afférentes à des périodes d'emploi accomplies à compter du 1er juillet 2004.

 

VI - L'ASSURANCE DECES

Lorsque le salarié décède alors qu'il était en activité, un capital décès est versé aux ayants-droit pour faire face aux besoins immédiats et aux frais engagés à cette occasion.

 

Conditions principales que devait remplir le défunt :

Il devait être salarié au moment du décès et justifier de l'une des trois premières conditions pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie.

 

Bénéficiaires :

Par priorité, les personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective totale et permanente de l'assuré et dans l'ordre :

1) le conjoint ou à défaut le partenaire avec lequel l’assuré était lié par un pacte civil de solidarité,

2) les descendants,

3) les ascendants,

4) les autres personnes.

La demande pour la priorité d'attribution doit être faite dans le mois du décès. Si la demande n'est pas formulée dans le délai d'un mois, les bénéficiaires sont ces mêmes personnes dans l'ordre, même si elles ne sont pas à la charge de l'assuré.

La prescription pour formuler la demande est de 2 ans.

Exemple :

L'assuré vit avec sa femme qui travaille, il a sa mère à charge ; il décède le 15 septembre 2007. Capital décès versé à la mère si elle le réclame avant le 15 octobre 2007. Sinon versé à sa femme.

Montant :

90 fois le gain journalier de base (3 mois de salaire) dans la limite d'un plafond maximal égal à 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale. Le capital versé ne peut être inférieur à un montant représentant 1% du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

 

Démarches :

 

Droits annexes :

 

TABLEAUX

Plafond de la Sécurité Sociale

 

 

..

 

 

En 1993 :

- Plafond annuel................

- Plafond mensuel..............

 

...........................................

au 01/01/93........................

au 01/07/93........................

 

149 820 F

12 360 F

12 610 F

En 1994 :

- Plafond annuel................

- Plafond mensuel..............

 

...........................................

au 01/01/94........................

au 01/07/94........................

 

153 120 F

12 680 F

12 840 F

En 1995 :

- Plafond annuel................

- Plafond mensuel..............

 

...........................................

au 01/01/95........................

au 01/07/95........................

 

155 940 F

12 930 F

13 060 F

En 1996 :

- Plafond annuel.................

- Plafond mensuel..............

 

...........................................

au 01/01/96........................

au 01/07/96........................

 

161 220 F

13 330 F

13 540 F

En 1997 :

- Plafond annuel.................

- Plafond mensuel pour l’année

 

...........................................

au 01/01/97........................

 

164 640 F

13 720 F

En 1998 :

- Plafond annuel.................

- Plafond mensuel pour l’année

 

...........................................

au 01/01/98........................

 

169 080 F

14 090 F

En 1999 :

- Plafond annuel…………..

- Plafond mensuel pour l’année

 

……………………………

au 01/01/99……………….

 

173 640 F

14 470 F

En 2000 :

- Plafond annuel…………..

- Plafond mensuel pour l’année

 

……………………………

au 01/01/00……………….

 

176 400 F

14 700 F

En 2001 :

- Plafond annuel…………..

- Plafond mensuel pour l'année

 

……………………………..

au 01/01/01……………….

 

179 400 F (27 349 €)

14 950 F (2 279 €)

 

En 2002 :

- Plafond annuel

- Plafond mensuel pour l'année

au 01/01/02.

28 224 €

2 352 €

En 2003

- Plafond annuel

- Plafond mensuel pour l'année

au 10/01/03

29 184 €

2 432 €

En 2004

- Plafond annuel

- Plafond mensuel pourl'année

au 01/01/04

29 712 €

2 476 €

En 2005

- Plafond annuel

- Plafond mensuel pour l'année

au 01/01/05

30 192 €

2 516 €

 

 

 

Régime général de Sécurité Sociale

. Taux de cotisations sociales au 01.01.05 :

Cotisations

Employeur %

Salarié %

Totalité du salaire

C.R.D.S.....................................

C.S.G.........................................

contribution solidarité autonomie

Maladie (b)................................

F.N.A.L. (d)................................

Allocations familiales.................

Accident du travail.....................

Vieillesse...................................

-

-

0,30

12,80

0,40

5,40

(e)

1,60

0,5 (a)

7,5 (a)

-

0,75 (c)

-

-

-

0,10

Sommes inférieures ou égales au plafond

Vieillesse...................................

F.N.A.L......................................

Versement transports (d)...........

8,20

0,10

(f)

6,55

-

-

 

(a) Abattement de 3% sur la totalité du salaire

(b) Transfert sur la C.S.G.

(c) Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle : cotisation supplémentaire réajustable chaque année sur la totalité du salaire

(d) Pour les employeurs occupant plus de 9 salariés

(e) Variable selon les entreprises

(f) 2,5% : Paris et Hauts-de-Seine

1,6% : Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne

1% : Essonne, Yvelines, Val d'Oise et Seine-et-Marne

Province : taux particulier variable (maximum 1,75%)

 

 

Montant maximal des principales prestations au 1er Janvier 2007

Prestations

Montant maximum (en €)

1. Maladie :

(50% du salaire de base)

  • Indemnité journalière normale.
  • Indemnité journalière majorée (pour les assurés ayant 3 enfants à charge, à partir du 31ème jour)

 

 

44.70

59.60

2. Maternité :

(84% du salaire journalier de base)

Indemnité journalière

 

71.80

3. Invalidité :

(en % du salaire moyen des 10 dernières années)

  • Pension annuelle pour un invalide du 1er groupe (30%)
  • Pension annuelle pour un invalide du 2è groupe (50%) (majorée de 40% pour ceux du 3è groupe)

 

 

9 655.20

16 092

28 089.97

4. Vieillesse :

- Pension annuelle..……...

- Conjoint survivant (54% de la pension du défunt)……

- Ouverture du droit : plafond de ressources égal à 2080 fois le SMIC.....................................……………...

-ASPA……………………………………………………...

-ASI…………………………………………………………

- Majoration pour conjoint à charge (ASPA/ASI)……….

 

16 092

724.14 soit 8 689.68 annuel

17 201.60

7 455.30

4 391.68

609.80

5. Assurance décès :

Capital décès

 

8 046

 

2 - LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES

 

I - LES DEFINITIONS

A) L'ACCIDENT DU TRAVAIL

C'est l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail en quelque lieu que ce soit (art. L.411.1 du Code de la Sécurité Sociale).L'accident se caractérise par sa soudaineté (Cass. civ. 24 mai 2005 ).

L'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.

De même, l'accident intervenu en cours de mission est présumé être un accident du travail. Il appartient à l'employeur ou à la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel pour lui dénier cette qualification (Cass. Soc. 19/07/ 2001 : 2 arrêts). De la même façon, l'accident dont a été victime le salarié partant en mission ou en revenant sur le parcours séparant le lieu de travail de son domicile est, en principe, un accident du travail et non un accident de trajet (Cass. 2e civ. 12/05/2003).

La jurisprudence a donc une interprétation extensive de la notion : cantine, pause, exercice d'un mandat de représentant du personnel (à l'occasion de leurs fonctions, à l'exception des activités qui relèvent de l'action syndicale)mais la refuse en cas de grève ou pendant les congés payés.

 

Suicide et accident du travail

 

Concernant le suicide, la jurisprudence étend la notion d'accident du travail au cas de suicide en dehors du lieu de travail à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la

 

subordination de l'employeur.

En effet, la tentative de suicide intervenue au domicile du salarié peut être considérée comme un accident du travail dès lors que le salarié (ou ses ayant droits) établit que cet accident est survenu par le fait du travail. En outre, la faute inexcusable (cf E) de ce chapitre) de l'employeur peut être retenue s'il a manqué à son obligation de sécurité en n'ayant pas conscience du danger auquel était exposé le salarié et en n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. 22/02/2007).

B) L'ACCIDENT DU TRAJET

Accident survenu entre le lieu de travail et le domicile du salarié (accident sur parcours aller-retour).

 

Extension de la notion d'accident de trajet au trajet entre :

L'interprétation est restrictive : n'est pas un accident de trajet, le déplacement indirect (arrêts et détours tels rendez-vous chez le dentiste, traverser une rue pour saluer quelqu'un). Le seul tempérament est le détour justifié par les nécessités essentielles de la vie courante (achats en vue du repas familial, perception des prestations familiales).

Cas particulier de l'accident intervenant sur le trajet domicile/lieu de travail dans le cadre d'une mission (cf. paragraphe précédent).

* Remarque : Les intérêts de la distinction entre accident du travail et accident du trajet sont :

* Démarches à effectuer :

En cas d'enquête, lire attentivement les documents envoyés par la Sécurité Sociale.

 

Dans tous les cas, respecter les délais.

A NOTER

 

Si l'employeur refuse de fournir et de transmettre la feuille "accident du travail" à la Sécurité Sociale dans la mesure où il ne reconnaît pas le caractère professionnel de l'accident, le salarié (ou ses ayants droits) peut effectuer directement ces démarches auprès d'elle.

 

C) LA MALADIE PROFESSIONNELLE

Par opposition au caractère soudain de l'accident du travail, la maladie est caractérisée par une évolution s'inscrivant dans la durée. Selon cette distinction, l'état dépressif déclenché par des actions de harcèlement moral (supposant des actions répétées) ne constitue pas un accident du travail mais peut éventuellement être pris en charge au titre des maladies professionnelles (Cass. civ. 24 mai 2005).

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie contractée du fait de l'activité professionnelle et figurant sur les listes maladies professionnelles. A défaut de cette inscription au tableau l'origine professionnelle d'une maladie peut être reconnue par une expertise individuelle et selon une analyse effectuée par la sécurité sociale.

* Démarches à effectuer :

Dans les quinze jours qui suivent l'arrêt de travail, la victime doit faire une déclaration à la Caisse de Sécurité Sociale. Y joindre deux exemplaires du certificat médical.

 

 

LA PRERETRAITE AMIANTE :

La loi de financement de la Sécurité Sociale du 23 décembre 1998 a ouvert un dispositif spécifique de préretraite pour les salariés et anciens salariés exposés à l’amiante.

Pour bénéficier de ce système, le salarié doit avoir travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l’amiante et inscrit sur une liste fixée par arrêté ministériel.

L’âge de départ anticipé est de 60 ans diminué du tiers de la durée de travail effectuée dans un tel établissement. Le salarié doit être au moins âgé de 50 ans.

A l’occasion de son départ, le salarié perçoit une indemnité de cessation d’activité égale à l’indemnité de départ volontaire à la retraite. Cette indemnité est exonérée en totalité des cotisations de sécurité sociale, de la CSG, de la CRDS et n’est pas imposable.

Il percevra ensuite une allocation versée par la CRAM jusqu’à ce qu’il remplisse les conditions pour obtenir une pension vieillesse à taux plein. Cette allocation est quant à elle imposable, soumise à la CRDS et à la CSG au taux de 6,2%.

 

A défaut de cette inscription au tableau, l'origine professionnelle d'une maladie peut être reconnue par une expertise individuelle et selon une analyse effectuée par la sécurité sociale.

II - LA REPARATION - L'INDEMNISATION

L'accident du travail, l'accident de trajet et la maladie professionnelle, lorsqu'ils sont reconnus, sont indemnisés de la même façon.

La victime d'un accident de travail doit, dans les 24 heures qui suivent l'accident, sauf le cas d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur.

A) LES PRESTATIONS EN NATURE

N'oubliez pas de présenter la feuille d'accident du travail pour bénéficier de ces prestations.

B) LES PRESTATIONS EN ESPECES

Des indemnités journalières sont versées à la victime, en cas d'incapacité temporaire de travail jusqu'à la guérison ou la consolidation de la blessure (cf. Montant dans le tableau).

 

Remarque :
L’indemnité journalière ne peut pas dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime calculé à partir du salaire de référence diminué de la part salariale des cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle et de la CSG.
Le plafond de ce gain journalier est égal à 0,834% du plafond annuel de Sécurité Sociale (32 184 €) soit au 1er janvier 2007 : 268.41 €.
Le salarié percevra donc au maximum

 

C) LA RENTE D'INCAPACITE PERMANENTE

L'intéressé bénéficie d'une rente forfaitaire en cas d'incapacité permanente. Il perçoit une rente viagère lorsque le taux d'incapacité est au moins égal à 10% et une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10%.

Le montant de l’indemnité dépend du taux d’incapacité et est fixé forfaitairement par l’article D 434-1 du Code de la Sécurité Sociale.

La rente, quant à elle, commence à être versée au lendemain de la consolidation de la blessure.

Deux éléments sont pris en considération pour le calcul de la rente :le taux d'incapacité et le salaire.

1) L'incapacité

Le taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) ou totale (I.P.T. si l'invalidité est de 100%) est déterminé d'après certains critères (gravité de l'accident, séquelles, difficultés de reclassement, âge, notamment). Le taux ainsi calculé est pris en compte de la manière suivante :

 

Exemple : taux d'I.P.P. de 60% (60 = 50 + 10)

Taux de la rente : (50 x 1/2) + (10 x 1,5) = 40%

 

Taux I.P.P.

0%

25%

50%

75%

100%

Prise en compte

 

1/2

 

1 1/2

 

Taux de la rente

0%

12,5%

25%

62,5%

100%

 

2) Le salaire

On considère le salaire des 12 derniers mois de travail de l'intéressé, et on détermine le salaire à retenir en fonction d'un salaire de référence S

(16 544 € au 1er janvier 2007).

 

Tableau (1er janvier 2007)

 

S

2 S

8 S

Salaire réel

16 554 €

33 108 €

 

 132 432 €

Salaire pris en compte pour le calcul de la rente

S

Totalité du salaire

Totalité du salaire jusqu’à 2 S + 1/3 au-dessus de 2 S

2 S + 6/3 S

= 4 S

3) Le calcul de la rente
Montant de la rente :

taux de la rente x salaire annuel de base corrigé

 

Exemple :

 

Revalorisation des rentes :

Cette revalorisation est effectuée dans les mêmes conditions que les revalorisation opérées pour les pensions d’invalidité et de vieillesse.

 

Attention :

D) L'ACCIDENT MORTEL

(Décès consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle).

1) Dans ce cas, les ayants-droit de la victime bénéficient d'une rente

 

Bénéficiaires

 

Montant :

- 40% du salaire annuel de la victime,

- 50% s'il est âgé de 55 ans ou atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50% pendant au moins 3 mois,

-20% s'il est divorcé ou séparé de corps et s'il bénéficiait d'une pension alimentaire.

- 30% du salaire annuel de la victime par enfant s’il est orphelin de père et de mère ;

- Pour les orphelins de père ou de mère : 25% pour un enfant, 50% pour 2 enfants, majorée de 20% à partir du 3ème enfant ;

-Pour les ascendants à charge : 10% par ascendant (maximum des rentes d'ascendant : 30%).

L'ensemble des rentes ne peut dépasser 85% du salaire annuel de l'assuré. Salaire de référence servant au calcul des rentes : salaire annuel de la victime pris en considération comme pour la rente due à la victime elle-même. Si ce montant est dépassé, chaque rente est réduite proportionnellement.

Les rentes sont revalorisées chaque année.

2) Les droits annexes

E) LA FAUTE DE LA VICTIME OU DE L'EMPLOYEUR

- de la victime : l'accident n'est pas pris en compte au titre d'un accident du travail. La victime ne peut bénéficier que des prestations en nature de l'assurance maladie.

- de l'employeur : la victime ou ses ayants droit ont la possibilité de mettre en cause la responsabilité civile de l'auteur de l'accident (employeur ou tiers responsable), selon les règles de droit commun, en vue d'obtenir la réparation du préjudice non couvert par les prestations de Sécurité Sociale.

 

ANNEXE : MONTANT DES PRINCIPALES PRESTATIONS

Montant maximal

au 1er Janvier 2007

Indemnité journalière normale (28 premiers j.)

Indemnité journalière majorée (à partir du 29ème J.)

Frais funéraires.

161,04 €

 

214,72 €

 

1 341 €

 

3 - LES REGIMES COMPLEMENTAIRES

 

I - LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE

 

Les régimes de retraite complémentaires ont été créés pour assurer un complément de retraite de façon à garantir plus efficacement l'individu que ne le fait la Sécurité Sociale.

La première date dans l'histoire de ces régimes a été la conclusion de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres le 14 mars 1947. Par la suite, le principe de retraite complémentaire a été étendu aux salariés non cadres.

 

ATTENTION

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a été traduite en partie dans les régimes complémentaires par l'intermédiaire de l'accord du 13 novembre 2003 sur le financement des retraites complémentaires pour les années 2004 à 2008. Nous vous signalerons les dispositions introduites selon les thèmes abordés.

 

A) LE REGIME DE RETRAITE DES CADRES

A l'origine, il est obligatoire uniquement pour les cadres des entreprises relevant des branches professionnelles représentées au CNPF ( ancien sigle du MEDEF ) ; le régime des cadres a été étendu à toutes les entreprises assujetties au régime général de la Sécurité Sociale par la loi du 29 décembre 1972 rendant obligatoire l'affiliation des salariés à un régime complémentaire de retraite.

1) Les bénéficiaires

* Participants obligatoires :

. Relevant de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

 

. Relevant de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

Soulignons que les salariés de la métallurgie qui avaient un coefficient Parodi égal ou supérieur à 300 et ont, après application de l'accord sur les classifications, un coefficient < 335, gardent à titre personnel le bénéfice du régime de retraite des cadres.

 

.Relevant de l'article 36 de l'annexe 1 à la convention :

* Participants facultatifs : (article 36 - annexe 1 à la convention)

Le régime de retraite des cadres peut être étendu par voie d'accord entre l'employeur et le personnel concerné ou en application d'un accord d'entreprise ou d'une convention collective, aux employés, techniciens ou agents de maîtrise dont la côte hiérarchique brute est au moins égale à 200 (coefficient Parodi), ou égale ou supérieure à 225 (niveau III, échelon 2) dans le cadre des classifications de la métallurgie de 1975.

 

Attention :
Les salariés de la métallurgie qui avaient un coefficient égal ou supérieur à 200 et ont, après application de l'accord sur les classifications, un coefficient < 225, gardent à titre personnel le bénéfice du régime de retraite des cadres s'ils y étaient auparavant.
Qu'elle soit facultative ou obligatoire, l'adhésion concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise dans la catégorie déterminée ; il ne peut y avoir discrimination entre les salariés d'une même catégorie.
2) L'organisation du régime

Sauf exception, chaque entreprise adhère à une caisse de retraite de son choix appelée "institution", après consultation de son personnel. Il s'agit d'une adhésion unique valant pour l'ensemble des salariés de l'entreprise relevant du régime.

Les caisses recueillent l'adhésion de plusieurs entreprises ou ne sont la caisse que d'une seule entreprise. Toutes les institutions sont regroupées au sein de l'A.G.I.R.C. (Association Générale des Institutions de Retraites des Cadres). Les institutions, ainsi que l'A.G.I.R.C., sont régies par des conseils d'administration à composition paritaire : employeurs, salariés.

Le changement d'institution par l'entreprise est possible après accord préalable de la majorité des salariés concernés et acceptation de l'AGIRC : la demande de transfert devant être justifiée.

Attention :

En vue de consolider le regroupement des institutions, l'accord du 13 novembre 2003 prévoyait que chaque groupe de protection sociale complémentaire ne devait plus comporter qu'une institution AGIRC et ARRCO le 1er janvier 2006.

3) Les cotisations
a) L'assiette

Salaire divisé en trois tranches :

 

Depuis le 01/01/91, les entreprises qui ne font pas partie de ces régimes doivent obligatoirement cotiser sur la tranche C pour leurs cadres supérieurs au même taux que la tranche B.

Les cotisations des cadres en activité et de leurs employeurs sont assises sur le salaire différentiel (tranche B du salaire). Pour l'assurance décès et les avantages complémentaires facultatifs, les cotisations sont assises sur la tranche A.

b) Le taux

* A titre obligatoire

- Sur les tranches B et C : Suite à l’accord national interprofessionnel du 9 février 1994 relatif au régime de retraite des cadres, le taux contractuel minimum de cotisation a augmenté progressivement. De même, l'accord du 13 novembre 2003 a prévu une majoration des cotisations à compter du 1er janvier 2006 en vue d'aligner progressivement la répartition de la cotisation AGIRC sur celle de l'ARRCO.

Depuis le 1er janvier 2006, le taux contractuel minimum de cotisation des entreprises a été porté à 16,24%.

 

Les salariés cadres sont soumis à une cotisation correspondant :

c) Le recouvrement des cotisations : taux d'appel

Les cotisations peuvent être affectées d'un coefficient de minoration ou de majoration qui entraîne une diminution ou une augmentation du montant des cotisations à verser à l'entreprise. Ce coefficient est appelé taux d'appel. Ce taux d'appel joue le rôle de régulateur en faisant varier le volume des cotisations encaissées par le régime en fonction des nécessités.

Depuis 1995, le taux d'appel est fixé à 125%. Cela veut dire que pour 125 € de cotisations, le calcul du nombre de points qui détermine le montant de la retraite ne sera effectué que sur 100 € .

Il y a donc lieu de distinguer :

d) Garantie minimale de points (GMP) obligatoire

Depuis le 1er janvier 1989, cette garantie a été instituée pour les cadres dont le salaire est inférieur ou très légèrement supérieur au plafond de la Sécurité Sociale (Tranche A).

Tout participant au régime de retraite complémentaire des cadres bénéficie, chaque année, de l'inscription à son compte d'un nombre minimum de points proportionnel au taux de cotisation de l’entreprise sur la tranche B.

Ce nombre minimum est de 120 points annuels pour un taux de 16% depuis le 1er janvier 1998

Cette garantie concerne tous les cadres (et assimilés y compris les VRP) dans la mesure où le nombre de points inscrits à leur compte n'atteint pas le nombre prévu.

 

e) Contribution exceptionnelle temporaire (CET)

Elle a été créée le 1er janvier 1997. Non génératrice de droit, elle permet de compenser les effets de la suppression des systèmes de cotisation forfaitaire ou garantie prévue dans l’accord du 25 avril 1996 (suppression devenue définitive le 1er janvier 2001).En principe, elle devait prendre fin le 31 décembre 2005 mais elle a été successivement prolongée en 2006 et en 2007.

Cette contribution est égale (sur la totalité de la rémunération) à 0,35% depuis le 1er janvier 2001 (0,22% employeur, 0,13% salarié)

4) La liquidation de la retraite
a) Les conditions à remplir pour bénéficier de la liquidation de sa retraite sont :

 

ATTENTION

L'A.G.F.F. (Association pour la Gestion du Fonds de Financement de l'AGIRC et l'ARRCO qui s'est substituée à l'ancienne A.S.F.) qui prend en charge, pour les régimes complémentaires, le coût de la retraite à 60 ans,et arrivant à échéance le 31 décembre 2003 a été reconduite à l'identique jusqu'au 31 décembre 2008

Au-delà de cette date, les modalités d'intégration de l'A.G.F.F. dans l'AGIRC et l'ARRCO seront définies par accord interprofessionnel

 

 

Dans ces trois cas, l‘AGIRC s’est alignée sur la position de la Sécurité Sociale. Ce n’est pas le cas pour les travailleurs manuels, les mères de famille et les femmes.

- à 55 ans : 0,43

- à 56 ans : 0,50

- à 57 ans : 0,57

- à 58 ans : 0,64

- à 59 ans : 0,71

- à 60 ans : 0,78

- à 61 ans : 0,83

- à 62 ans : 0,88

- à 63 ans : 0,92

- à 64 ans : 0,96

- entre 55 et 60 ans : 0,0175 par trimestre écoulé

- entre 60 et 62 ans : 0,0125 par trimestre écoulé

- entre 62 et 65 ans : 0,01 par trimestre écoulé

Enfin, il est possible de demander l'ajournement, c'est-à-dire la liquidation de la retraite à un âge postérieur à 65 ans. Dans ce cas, il n'est prévu aucun coefficient d'ajournement. Par ailleurs, si l'intéressé poursuit son activité de cadre, il continue à cotiser et à acquérir des points de retraite

b) Le mode de calcul de la retraite

Le montant de la retraite est fonction de plusieurs éléments :

 

Le niveau des retraites varie avec celui des salaires :

 

salaire différentiel (tranche B) x taux de cotisation

salaire de référence

 

N.B. Le salaire de référence est fixé chaque année par la Commission Paritaire de l'AGIRC.

- nombre total de points retraite x valeur du point

 

N.B. La valeur du point est déterminée par l'AGIRC au 1er juillet de chaque année et éventuellement révisée au 1er janvier.
c) Les périodes assimilées à un travail effectif

Possibilité de points gratuits, en cas notamment de :

 

Les points gratuits sont calculés, selon les cas, à partir de la moyenne des points acquis au cours des trois derniers exercices civils en tenant compte du taux de cotisation applicable dans l'entreprise au moment de l'arrêt de travail sur la base du salaire qu’aurait normalement perçu l’intéressé.

 

Situation des bénéficiaires de congés de conversion, de préretraites FNE (cf. Chap. 4 de ce Titre).

 

d) Les majorations des points de retraite

Si le participant a eu au moins 3 enfants, le total des points de retraite est majoré comme suit :

 

Cependant,l’accord national interprofessionnel du 9 février 1994 a affecté ces majorations d’un " pourcentage de service " égal à 80% depuis le 1er janvier 1998, cela signifie que le retraité ne touchera que 80% du montant de ces majorations.

 

Ce système a été partiellement annulé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 23/11/99. Suite à cette décision de justice, les partenaires sociaux ont décidé que les cadres ayant eu 3 enfants à charge et ayant liquidé leur retraite avant le 9 février 1994 bénéficient à nouveau des majorations familiales de leurs points retraite selon les dispositions en vigueur avant l’accord de 1994.

 

Ceux dont la retraite a été liquidée après cette date continuent à se voir appliquer le pourcentage de service prévu dans l’accord.

Les salariés, autres que les parents, ayant élevé des enfants pendant 9 ans à leur charge ou à celle de leur conjoint, bénéficient des mêmes majorations.

De plus, le rachat des points correspondant aux années d'études supérieures est traduit dans les régimes complémentaires, l'assuré pouvant acquérir, dans chacun des régimes, un nombre forfaitaire de 70 points par année dans la limite de 3 ans et selon les barèmes (sur le rachat des années d'études dans le régime général : cf.Chap.1,V, A,1) de ce Titre).

e) Les formalités

Adresser une demande (pour chacune des tranches B et C), soit au dernier employeur (qui la transmet à l'Institution), soit directement à la caisse compétente. La caisse compétente est celle dont le salarié dépendait du fait de son dernier employeur.

Joindre à la demande, tous justificatifs (attestations de fonctions de cadre, émoluments perçus, pièces justificatives d'état civil, notification d'attribution du régime général de Sécurité Sociale, etc.).

Présenter la demande au début du trimestre précédant le trimestre civil au cours duquel l'intéressé désire prendre sa retraite.

A noter:

Une Circulaire. AGIRC-ARRCO du 12 février 2003, prévoit que la demande de retraite déposée dans l'un des deux régimes vaut désormais demande de retraite dans l'autre régime pour déterminer la date d'effet des droits du participant, sauf volonté contraire de l'intéressé de différer la liquidation de ses droits dans l'un des deux régimes. Les cadres doivent toutefois continuer à déposer deux demandes de retraite: l'une auprès d'une institution AGIRC, l'autre auprès d'une institution ARRCO.

f) Le versement

Le paiement de la retraite est trimestriel ; les allocations sont payées à terme à échoir, c'est-à-dire d'avance.

 

ATTENTION

A compter du 1er janvier 2007, les régimes AGIRC et ARRCO, qui disposent d'une réglementation en matière de cumul emploi retraite distincte de celle du régime général, prévoient que le service de leurs allocations ne sera maintenu que si l'activité reprise a un caractère réduit selon une des limites suivantes :

- l'activité considérée procure des revenus qui, ajoutés à l'ensemble des pensions et allocations de retraite perçues, ne dépasse pas le dernier salaire d'activité ;

- la somme des revenus d'activité et des pensions et allocations de retraite perçues ne dépasse pas 1,6 fois le montant mensuel du Smic ;

- cette somme ne dépasse pas le salaire moyen des 10 dernières années d'activité. La limite la plus favorable pour l'assuré doit être retenue.

5)La pension de réversion

Depuis le 1er mars 1994, le conjoint d’un participant décédé, veuf ou veuve a droit à une allocation de réversion à 60 ans.

Pas de condition d'âge pour le conjoint invalide ou le conjoint qui a 2 enfants à charge.

 

Soulignons :

 

Attention :

Contrairement au régime général de Sécurité Sociale, pour qui la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a facilité les conditions de la réversion, les conditions d'âge, d'absence de remariage ou de durée du mariage avec l'assuré continuent d'être exigées dans le cadre des régimes complémentaires de retraite.

Calcul :

60% du nombre de points acquis par le conjoint décédé, y compris les majorations éventuelles. Il n'est pas tenu compte du coefficient de minoration éventuellement appliqué lors de la liquidation de la retraite du participant.

Le conjoint survivant doit adresser sa demande de liquidation à l'institution de retraite à laquelle le ou la cadre était affilié en dernier lieu ou, à défaut, à l'AGIRC.

Le droit à la pension de réversion s’applique, que l'intéressé soit actif ou retraité.

 

Pour les orphelins :

Les orphelins de père et de mère (légitimes, adoptifs ou naturels reconnus) reçoivent chacun jusqu'à leur majorité une pension calculée sur la base d'un nombre de points correspondant à 30% des points acquis par le cadre décédé sans qu'il soit tenu compte d'un coefficient d'anticipation quelconque.

Pas de limite d'âge pour les orphelins en état d'invalidité avant 21 ans.

En cas de pluralité d’orphelins, chaque enfant a droit à une pension de 30%.

 

B) LES REGIMES DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DES SALARIES NON CADRES

L'ARRCO (l'Association des Régimes de Retraites Complémentaires) est, pour les non-cadres, l'homologue de l'AGIRC pour les cadres ; elle regroupe les régimes de retraites complémentaires professionnels et interprofessionnels des salariés non cadres.

1) Les entreprises concernées

A l'origine, celles dont l'activité est représentée au CNPF ( ancien sigle du MEDEF).

Depuis le 1er juillet 1973, l'ensemble des entreprises (sauf exceptions particulières) dont les salariés sont obligatoirement assujettis à l'assurance vieillesse du régime général de la Sécurité Sociale.

2) Les bénéficiaires
3) Les cotisations
a) Assiette
b) Taux

- Le taux est de 6% depuis le 1er janvier 1999.

Répartition : 60% pour l'employeur, 40% pour le salarié pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 1999 (celles créées antérieurement gardent la répartition existant au 31 décembre 1998).

Le taux d'appel des cotisations depuis 1992 est de 125% (soit 7,5%).

L’accord du 25 avril 1996 relève obligatoirement le taux pour les non-cadres sur la partie du salaire supérieure au plafond de la Sécurité Sociale. Ainsi, ce taux sera porté définitivement,

 

Attention :

Les taux de 6% sur la tranche A et de 16% sur la partie du salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale ne peuvent être désormais dépassés que pour se conformer, le cas échéant aux taux plus élevés fixés avant le 2 janvier 1993 par des conventions collectives ou des accords de retraite.

Le taux d'appel des cotisations depuis 1992 est de 125% (soit 20% de taux effectif).

4) La liquidation de la retraite
a) l'âge normal de la retraite

 

Démarches à effectuer :

Les intéressés doivent adresser une "déclaration générale de carrière" avec justificatif à la dernière Caisse de retraite à laquelle ils ont été affiliés.

b) Le montant et le versement de la retraite

Montant :

Il est fonction, comme pour les cadres :

 

Sur la possibilité de rachat de points de retraites ARRCO pour les années d'études : cf. I, A, 4), d) de ce Chap. et pour le régime général : cf. Chap.1,V, A, 1) de ce Titre.

Depuis le 1er janvier 1999, un régime unique ARRCO a été mis en place. Tous les droits liquidés ou non, inscrits sur les comptes des participants aux différents régimes ARRCO ont été convertis en points du régime unique ARRCO.

5) L’allocation de réversion
a) Pour les conjoints

L’allocation est versée au conjoint survivant non remarié à partir de 55 ans pour les décès postérieurs au 30 juin 1996. Cette condition d’âge n’est pas exigée lorsque le conjoint est invalide ou a, au moment du décès, 2 enfants à charge.

Montant : 60% des droits du conjoint décédé sans qu'il soit tenu compte des coefficients d'anticipation.

Ces droits peuvent faire l’objet d’une majoration pour enfant.

 

L'ex-conjoint divorcé non remarié peut, sous réserve de remplir les conditions d’âge, bénéficier d’une pension de réversion.
b) Pour les orphelins

Les orphelins de père et de mère, de moins de 21 ans (25 s’ils étaient à la charge de leur dernier parent lors du décès de celui-ci), ont droit à une allocation calculée sur la base de 50% des points acquis par le participant. Cette allocation est due pour chaque orphelin, quel qu'en soit le nombre.

 

Hors ARRCO

Enfin, il convient de signaler l'existence d'institutions de retraite hors ARRCO (c'est-à-dire, ni l'AGIRC, ni l'ARRCO).

Exemples : l'IRCANTEC (pour les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques), la CPPOSS (pour le personnel des organismes de Sécurité Sociale et de leurs établissements).

 

 

Pour tout problème particulier, se renseigner auprès de son syndicat.
En ce qui concerne le régime ARRCO, il est possible d'obtenir des renseignements et des précisions sur la liquidation de ses droits auprès des centres d'information et de coordination de l'action sociale (CICAS) mis en place par l'ARRCO dans chaque département.

C) LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

Les entreprises peuvent mettre en place un régime de retraite supplémentaire instauré en interne et dont l’employeur assurera seul la gestion ou proposer une adhésion à une institution spécialisée.

Depuis la loi du 21 août 2003, le régime d'exonération de cotisation de ces avantages a été modifié. L'ancien régime d'exclusion sera conservé jusqu'au 30 juin 2008 pour les contrats en cours. Le nouveau régime s'exerce dans des limites et conditions précisées par décrets et sera applicable après leur parution.

- le régime financé doit présenter un caractère collectif et obligatoire. Ainsi les contributions versées au titre de régimes facultatifs seront intégralement assujetties à cotisations sociales comme complément de salaire ;

- les contributions ne doivent pas se substituer à d'autres éléments de rémunération à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.

L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne retraite collective (P.E.R.C.O) sera pris en compte pour l'application du plafond de déduction des contributions patronales aux régimes de retraite supplémentaire.

Ce système peut être facultatif ou rendu obligatoire par accord collectif. En tout état de cause, le comité d’entreprise doit être informé et consulté préalablement à sa mise en oeuvre et pouvoir obtenir un contrôle des comptes et du versement des prestations.

 

VALEUR DES POINTS DE RETRAITE (CAISSES ARRCO - AGIRC ET AUTRES REGIMES)

Institution

Points de retraite

Valeur en €

Salaire de référence

Valeur en €

ARRCO

AGIRC

1,1480

0,4073

Au 01/04/2007

Au 01/04/2007

13,5091

4,7125

2007

2007

 

Attention :

A compter de 2004 et jusqu'en 2008, le salaire de référence des régimes sera fixé en prenant en compte l'évolution du salaire moyen et la valeur du point évoluera en fonction de l'évolution annuelle moyenne des prix hors tabac

 

II - LES REGIMES COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE COLLECTIVE

Le mécanisme de prévoyance collective consiste en la couverture par un tiers d'un ou plusieurs risques sociaux, d'une manière organisée et collective, et non pas individuelle.

Le régime de prévoyance collective est l'ensemble des dispositions contractuelles qui définissent les garanties de prévoyance collective mises en oeuvre, le niveau ou le montant des prestations offertes, ainsi que le règlement d'application et les taux de cotisation.

Sa finalité est de garantir aux salariés différents avantages en complément de ceux accordés par la Sécurité Sociale.

 

Attention :

Ces avantages sont en principe facultatifs sauf :

A) LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE

Ces régimes peuvent être constitués, soit au sein d'une profession, soit au sein d'une entreprise au profit de tout ou partie des salariés, soit encore entre plusieurs entreprises.

Dans tous les cas, ces régimes sont basés sur une solidarité entre les participants concernés et permettent ainsi une mutualisation des risques.

Mises à part les réserves émises ci-dessus (cf. Introduction), l'adhésion à un régime de prévoyance dans l'entreprise est toujours facultative. Elle peut être décidée, soit de façon unilatérale par l'employeur, soit dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise ou d'un accord au sein du CE, soit encore après consultation du personnel par voie de référendum.

L’article L.911.5 du Code de la Sécurité Sociale met en avant la mise en place par convention d’un accord collectif qui reste, en conséquence, le mode privilégié d’adhésion à un régime.

De plus, depuis la loi du 27 juillet 2000, lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou un accord d’entreprise définissant les modalités d’un régime de prévoyance maladie, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation avec les délégués syndicaux sur ce thème ( article L.132-27 du Code du travail).

 

Le CE devra être obligatoirement consulté pour la mise en place du régime, et ceci, quel que soit le mode choisi (accord, référendum, etc.) (art. L.432.3).
De même, le CE devra être informé en cas de retard dans le paiement des cotisations (art. L.432.4).

 

Deux types de régimes peuvent être proposés aux salariés :

 

L'étendue de la couverture de ces risques dépend, à la fois du choix du régime et du choix de l'organisme de prévoyance avec lequel le contrat de prévoyance a été conclu.

Les principales institutions offrant de la prévoyance collective sont :

 

Plusieurs facteurs essentiels doivent intervenir dans le choix de l'organisme de prévoyance :

 

En cas de difficulté lors de la mise en place d'un régime de prévoyance collective, ne pas hésiter à interroger la Fédération et les Caisses compétentes.

B) LA COUVERTURE DES DIFFERENTS RISQUES

Il s'agit essentiellement des risques suivants :

 

La loi du 31 décembre 1989 dite "loi Evin" a, en outre, renforcé les règles de contrôle des organismes en mettant en place des règles communes aux opérations de prévoyance, quelle que soit la forme de l'institution qui les pratique (mutuelles, sociétés d'assurances, institutions de prévoyance).

La couverture née d'un contrat collectif obligatoire peut être maintenue à titre individuel aux anciens salariés et leurs ayants-droit quand ils en ont fait la demande dans les six mois suivant la rupture du contrat de travail.

Les tarifs pratiqués pour le maintien de cette couverture à titre individuel ne devant, en aucun cas, être supérieurs de plus de 50% aux tarifs des salariés actifs.

 

Se renseigner auprès de son organisme pour connaître les propositions offertes.
 

 

Les conventions CNPA (chap 1, III), BJO (chap2, III), Jouet (chap 3,III), Machinisme agricole (chap 4 ,III),Froid (chap 5,III) ont mises en place un régime de prévoyance collective. Cf. Titre IV.

 

LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLEMENTAIRE

 

Un régime de prévoyance maladie existe depuis le 1er janvier 2000, au bénéfice des personnes qui en sont dépourvues, de leurs ayants droit ainsi que de certains mineurs de plus de 16 ans en rupture de situation familiale.

Les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond, majoré selon le nombre de personnes à charge, bénéficient gratuitement des prestations de ce régime.

La demande d'affiliation doit être effectuée auprès de la CPAM en indiquant l'organisme choisi pour gérer le régime de prévoyance. L'affiliation est immédiate et accordée pour un an renouvelable.

Les intéressés bénéficient de la dispense d’avance des frais. Les prestations prises en charge sont :

  • le ticket modérateur ;
  • le forfait journalier hospitalier ;
  • et, dans certaines limites, les frais concernant les soins dentaires et les appareillages ( lunettes, prothèses auditives…)