4 - LA POLITIQUE DE L'EMPLOI

Cette politique regroupe une série de mesures de natures diverses dont l'action conjuguée vise à influer sur la création ou la reprise d'emploi ainsi qu'à atténuer les effets de sa perte. Ce sont principalement des mesures de contrôle ou de promotion de l'emploi et d'aides financières ou techniques d'accompagnement à la reprise de travail.

I - LE CONTROLE DE L'EMPLOI PAR L'ETAT

 

Une politique de "plein et meilleur emploi" se doit de proposer à chaque individu la possibilité d'exercer l'activité qu'il souhaite, tout en préservant l'intérêt général de la société.

Sa mise en oeuvre nécessite, d'une part une connaissance aussi parfaite que possible de la situation de l'emploi, donc des statistiques précises et complètes, d'autre part, un minimum de réglementation.

A) LE CONTROLE STATISTIQUE

Il s'exerce à deux niveaux :

Toute personne qui désire occuper un emploi salarié doit -qu'elle ait ou non travaillé- s'inscrire à l'Agence Locale pour l'Emploi de son domicile.

Outre les avantages dont l'intéressé peut ainsi bénéficier, cette inscription permet à l'Etat d'approcher la réalité du marché du travail.

De la même façon, les employeurs sont tenus de notifier à l'Agence Locale pour l'Emploi toute offre d'emploi (art. L.311.2).

Les insertions d'offres d'emploi dans la presse sont autorisées ; elles peuvent être anonymes. Mais l'employeur doit faire connaître son nom ou sa raison sociale ainsi que son adresse au directeur de la publication (art. L.311.4 al.3).

 

Les directeurs de publication doivent transmettre à l'A.N.P.E. simultanément à leur parution, les offres d'emploi qu'il leur est demandé de faire paraître.

 

Ces coordonnées pourront être obtenues par les Directions Départementales du Travail et de la Main-d'Oeuvre et les services de l'Agence Nationale pour l'Emploi.

 

D'autre part, l'article L.311.4.1 du Code du travail interdit de faire publier ou diffuser par tout autre moyen, une insertion de prestation de services concernant les offres d'emploi comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur, notamment sur le caractère gratuit dudit service. L'infraction à cette interdiction est de un an d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende (art. L.631.4).

 

Une insertion d'offre d'emploi ne doit comporter aucune limite d'âge (sauf si celle-ci est imposée par les textes législatifs et réglementaires).
En principe, le texte doit être rédigé en français (des exceptions sont prévues pour les qualifications de postes qui ne peuvent pas être traduites -les offres destinées à des ressortissants étrangers- et les publications de langues étrangères).

 

Dans les huit premiers jours de chaque mois, les employeurs sont tenus d'adresser à la Direction du Travail et de la Main-d’Oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent (art. L.320.1.1).

Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi doit informer l'Agence Locale pour l'Emploi dans les 48 heures suivant l'embauche.

B) LA REGLEMENTATION

La réglementation de l'emploi est extrêmement souple puisque employeur et salarié ont, en théorie, toute liberté de se choisir mutuellement : quelques règles s'imposent toutefois à l'employeur dans certaines circonstances :

II - LES ORGANISMES DE PROMOTION DE L'EMPLOI

Diverses mesures ont été instituées, soit à l'initiative de l'Etat, soit à l'initiative des partenaires sociaux ; elles ont pour but d'éviter, ou tout au moins d'atténuer, les conséquences difficiles des situations que peuvent rencontrer les salariés.

Des organismes ont été créés et développés dans le but de porter à la connaissance des personnes à la recherche d'un emploi, les offres susceptibles de les intéresser, de les conseiller sur les stages de formation qui sont à leur disposition, en d'autres termes, de faciliter, par tous moyens, leur reclassement ou leur insertion dans la vie professionnelle s'il s'agit de leur premier emploi. Citons : la Commission Paritaire pour l'Emploi, l'ANPE, l'APEC.

La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a élargi la définition du service public de l'emploi qui intègre désormais (outre l'État, l'ANPE, l'Unedic et l'Afpa) les organismes de formation, les associations et entreprises d'insertion par l'activité économique, ainsi que les entreprises d'intérim (art. L 311.1).

Cette loi vise également la mutualisation, au plan régional, des moyens du service public de l'emploi en créant d'ici à 2008, "300 Maisons de l'emploi" réparties sur l'ensemble du territoire qui devront améliorer le service rendu aux entreprises et aux chômeurs en associant les services de l'État, d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, des organismes consulaires, des Assedic et de l'ANPE dans un même lieu (art. L 311.10).

A) L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (A.N.P.E.)

A NOTER

Les activités de placement des demandeurs d'emploi ne relèvent plus du seul monopole de l'ANPE. En effet, la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a ouvert cette possibilité aux opérateurs privés à condition qu'ils respectent certains principes (gratuité, libre accès, etc.).

 

Il s'agit d'un établissement public créé par l'Ordonnance du 13 juillet 1967 modifiée, chargé d'assurer le service public du placement.

Conformément au décret du 23 janvier 1980, l'ANPE est dirigée par un directeur général nommé par décret et administré par un conseil d'administration composé, à parts égales, de membres représentant l'administration, les employeurs et les salariés.

L'ANPE a pour mission :

L'ANPE dispose :

 

Tout travailleur recherchant un emploi doit s’inscrire aux ASSEDIC qui, ensuite, le dirigent vers l’agence locale de l’ANPE.

Cette inscription exige, sauf dispense prévue par la loi, des actes positifs de recherche d'emploi, cette carence pouvant déclencher une radiation de la liste de demandeurs d'emploi. De même, le refus sans motif légitime d'une offre d'emploi compatible avec la qualification antérieure appréciée compte tenu de la situation personnelle et familiale du demandeur est également susceptible d’entraîner une radiation (art. L.311.5 al.4 et suivants).

Depuis la loi du 18 janvier 2005, le respect de la condition de recherche d'emploi par les demandeurs d'emploi passera aussi par la participation à toute action d'aide, d'insertion et de formation proposée par le service public de l'emploi au sens large.

ATTENTION

La loi du 18 janvier 2005 prévoit que l'allocation chômage pourra désormais être non seulement supprimée mais également réduite, sur décision du DDTEFP, pour proportionner davantage les sanctions aux manquements constatés.

B) L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES (A.P.E.C.)

L'Association Pour l'Emploi des Cadres, fondée en 1954, a été chargée de l'application de la convention du 18 novembre 1966, intervenue entre le CNPF (ancien sigle du MEDEF) et les organisations syndicales de cadres en vue de faciliter le reclassement des cadres de l'industrie et du commerce ; c'est une association privée à gestion paritaire.

Elle dispose de plusieurs bureaux répartis sur toute la France:

Numéro de tarif spécial : 0 810 805 805. Sur Internet : www.apec.asso.fr.

 

Peuvent bénéficier des services de l'APEC, les ingénieurs et cadres, les mensuels dont le coefficient Parodi est supérieur à 300 (dans le cadre des classifications de la métallurgie à partir du niveau V - échelon 2 - coefficient 335) ainsi que certains primo-demandeurs d'emploi.

Ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec un conseiller professionnel de l'Agence Locale de l'Emploi (A.L.E.) ou de l'Association pour l'Emploi des Cadres (A.P.E.C.) lorsqu'une personne souhaite changer d'emploi, créer une entreprise ou lorsqu'elle a été licenciée.

C) COMMISSIONS PARITAIRES POUR L'EMPLOI

Instances (nationales, régionales, interprofessionnelles) mises en place par les accords interprofessionnels sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 modifié par l'avenant du 21 novembre 1974 et par l'accord du 20 octobre 1986 modifié en avril 1988, en juin 1989 et décembre 1993. Pour la métallurgie, accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi modifié par les avenants du 25 janvier 1990, du 23 janvier 1991 et du 2 juillet 1992.

Elles comprennent un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés et d’employeurs.

Elles ont pour mission :

Lorsqu’un projet de licenciement économique d'au moins 10 salariés est prévu dans un établissement, la Commission Paritaire compétente est informée de ce projet et du plan social : lorsque des difficultés surgissent au sujet de ce projet au sein du C.E., la C.P.E. peut se réunir à la demande des parties en vue d'étudier des solutions.
 

III - LE SYSTEME D'ASSURANCE-CHOMAGE

A) L'ORGANISATION DU REGIME

Le régime d'assurance-chômage actuellement en vigueur est le résultat de négociations entre, d'une part le MEDEF et d'autre part, les organisations syndicales représentatives au plan national.

1) Gestion

Il est géré par des institutions paritaires, les ASSEDIC - Associations pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce.

Chaque ASSEDIC est administrée par un Conseil d'Administration qui comprend en nombre égal :

Les ASSEDIC ont une vocation territoriale et sont regroupées au sein de l'UNEDIC (Union Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce).

Les ressources du régime d'assurance-chômage proviennent des cotisations assises sur le montant des salaires dans la limite du plafond "cadre" (4 fois le plafond de la Sécurité Sociale), et réparties entre employeurs et salariés.

Attention :

Dans le cadre des réformes envisagées , le rapprochement de l'ASSEDIC avec l'ANPE, en vue d'aboutir à une meilleure efficacité du service public de l'emploi, se poursuit. La coordination des actions du service publique de l'emploi se traduit ainsi par la mise en place progressive d'un guichet unique entre ANPE et ASSEDIC et la fusion de ces 2 organismes reste plus que jamais en projet.

2) Bénéficiaires

Pour bénéficier du régime, les travailleurs privés d'emploi doivent :

 

ATTENTION

Les allocataires procédant à la liquidation de leur retraite avant 60 ans au titre du décret sur les longues carrières pourront être indemnisés dans la limite des droits notifiés jusqu'à 60 ans ; l'allocation étant diminuée de 50% du montant de l'avantage vieillesse (calculé en tenant compte de la pension du régime général et du régime complémentaire s'il a été liquidé).

n'avoir pas quitté volontairement, sans motif légitime reconnu par la Commission Paritaire de l'ASSEDIC, leur dernier emploi. Autrement dit, avoir fait l'objet d'un licenciement, quelle qu'en soit la cause, ou être arrivés au terme de leur contrat à durée déterminée.

Les salariés démissionnaires pour un motif n'ayant pas été reconnu comme légitime, mais dont l'état de chômage se prolonge, peuvent cependant être admis dans le régime de base à compter du 122ème jour suivant la rupture du contrat. Cette décision dépend de la Commission Paritaire.

En outre, ils doivent remplir des conditions de durée d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises avant la date de rupture de leur contrat de travail (voir tableau en fin de chapitre).

B) L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI

Mise en place par la convention du 1er janvier 2000, cette allocation a remplacé l’allocation unique dégressive (AUD) à compter du 1er juillet 2001.

1) Le projet personnalisé d'accès à l'emploi (le PPAE)

Le PPAE remplace le plan d'aide au retour à l'emploi (PARE). Il est établi dans les 5 jours ouvrés suivant l'inscription comme demandeur d'emploi par l'ANPE, ou en liaison avec elle, par tout autre organisme participant au service public de l'emploi.

L'allocataire est convoqué à un premier entretien à l'ASSEDIC au cours duquel il est procédé à une évaluation personnalisée de ses perspectives de reclassement, à une évaluation du délai probable de retour à l'emploi et au choix le plus adapté à la situation parmi les différents parcours d'accompagnement personnalisé possibles (" recherche accélérée " pour une distance à l'emploi courte ; " recherche active " pour une distance moyenne ; " recherche accompagnée " pour une distance longue).

Le PPAE détermine ainsi les types d'emploi vers lesquels l'allocataire oriente ses recherches en priorité et qui correspondent effectivement à ses qualifications validées et à ses capacités professionnelles ; les types d'emploi vers lesquels il souhaiterait éventuellement se reconvertir ; les prestations ou formation qualifiante, diplômante ou d'adaptation, de réorientation qui seront nécessaires pour qu'il accède à un emploi conforme à ce projet (à cet égard, priorité devra être donnée à une formation réalisée dans le cadre d'un contrat de travail).

Le suivi du parcours de l'allocataire s'effectue au moyen du dossier unique du demandeur d'emploi (DUDE). L'allocataire doit remplir ses obligations en matière de recherche d'emploi et doit se présenter aux entretiens relatifs au suivi du parcours et autres. Il doit également donner suite aux offres d'emploi qui lui sont proposées correspondant à ses capacités professionnelles et à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle, dès lors que ces offres sont conformes au PPAE ou qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un refus légitime.

Les emplois offerts doivent être compatibles avec sa spécialité ou sa formation, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui lui sont proposées, et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région. En cas de refus d'emploi sans motif légitime, l'allocataire encourt une réduction ou une suppression de ses allocations ou une radiation (temporaire ou définitive) du régime en fonction de la gravité et du caractère répété de ses manquements.

Le PPAE est réactualisé tous les 6 mois si le salarié n'a pas retrouvé d'emploi.

2) L’indemnisation du demandeur d’emploi
a) Durée d'indemnisation

(voir tableau en fin de chapitre)

L’allocation est due au terme des trois délais de carence calculés sur :

b) Montant des allocations servies

Les demandeurs d’emploi en cours d’indemnisation à l’âge de 60 ans bénéficient automatiquement du maintien de l’allocation perçue jusqu’à l’ouverture de leur droit à une pension de retraite de base à taux plein (et 65 ans au maximum) à condition qu’ :

 

L’allocation Chômeurs âgés (ACA)

Depuis le 1er janvier 2002, il n'est plus admis de nouveaux bénéficiaires à l'ACA.

c) Calcul du salaire de référence

Le salaire de référence, pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière, est égal à la moyenne mensuelle des 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé à l'intéressé, dans la limite du plafond cadre (soit 4 x 2 682 € = 10 7258 € au 1er janvier 2007).

Si au cours des 12 derniers mois du contrat de travail, il y a eu une ou plusieurs périodes de suspension (maladie, maternité, chômage partiel), qui n'ont pas donné lieu au versement de "rémunérations normales", ces rémunérations sont exclues de l'assiette servant de base au calcul du salaire de référence (le salaire "habituel" sera alors reconstitué).

Il en sera de même pour les salariés qui ont bénéficié, dans les 12 mois civils, d’une rémunération affectée à la baisse du fait d’une préretraite progressive, d’un temps partiel dans le cadre d’une convention FNE ou qui ont accepté une baisse de rémunération ou de temps de travail en raison de difficultés économiques rencontrées par leur entreprise.

 

Attention :
Sont exclues du salaire les rémunérations perçues pendant les 12 derniers mois mais qui n’y sont pas afférentes.
Sont inclues les sommes perçues en dehors des 12 derniers mois mais qui s’y rapportent (art. 45 de la convention).

A noter que le salaire de référence est revalorisé au 1er juillet de chaque année.

- la nature des allocations

Les allocations versées par les ASSEDIC sont passibles de l'impôt sur le revenu.

Elles sont également soumises, après un abattement de 3%, à la CSG à hauteur de 6,2% et à la CRDS à hauteur de 0,5%. Enfin, un prélèvement de 3% assis sur le salaire de référence est effectué au titre de la participation au financement des retraites complémentaires.

 

- le droit du conjoint en cas de décès de l'allocataire

Versement d'une allocation décès qui correspond à

 

- le droit de l'allocataire en matière de retraite

C) LES AIDES AU RECLASSEMENT

La convention d’assurance chômage prévoit différents dispositifs permettant de favoriser la réinsertion des demandeurs d’emploi :

 

Enfin, l’allocataire en fin de droit qui ne bénéficie pas d’une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources peut, demander à bénéficier d’une aide forfaitaire. Cette aide est égale à 27 fois la partie fixe de la convention soit 27 x 10,66 = 287, 82 €.

D) L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE REDUITE

Les articles 37 et suivants de la convention du 1er janvier 2001 permettent, sous certaines conditions, au travailleur privé d’emploi, de continuer à percevoir partiellement ou totalement les allocations et d’exercer une activité réduite salariée : c’est-à-dire une activité n’excédant pas 110 heures (136 heures pour une fin de contrat antérieure au 17 janvier 2006) par mois.

Deux cas sont prévus : l’intéressé,

 

Ces règles s’appliquent aussi en cas de cumul d’une activité salariée conservée après la perte d’un emploi et d’une activité reprise en cours d’indemnisation dans la mesure où ces deux activités procurent à l’intéressé une rémunération brute mensuelle n’excédant pas 70% de celle perçue avant la perte de son emploi principal.

 

Attention :
En tout état de cause, cette reprise d’activité ne doit pas avoir lieu chez l’ancien employeur sauf exception soumise à la Commission Paritaire.

Dans ces situations, il peut continuer à percevoir l’allocation chômage pendant 15 mois (18 mois pour une fin de contrat antérieure au 17 janvier 2006) maximum (sans limite pour le bénéficiaire d’un contrat emploi solidarité et pour les plus de 50 ans).

 

En cas de reprise d’activité, le cumul s’effectue par un décalage des jours indemnisés au titre de l’allocation chômage, celle-ci étant suspendue pendant le nombre de jours dégagés par la formule suivante :

 

(rémunération brute mensuelle de l’activité réduite) / (salaire journalier de référence antérieur)

 

Cette formule est affectée d’un coefficient de minoration de 0,2% pour les plus de 50 ans.

En cas d’activité conservée, l’allocation chômage est intégralement cumulable avec cette activité.

 

Exemple - reprise d’activité :

915/ 46 = 20 jours (*)

 

Le salarié percevra donc pour un mois de 30 jours :

- son salaire de 915 €

- 10 jours d’allocations chômage (30 - 20) soit 28,52 € x 10 = 285,20 €

- total : 1200,20 €

(*) le décalage de l’allocation chômage ne pourra excéder 18 mois.

 

Exemple - activité conservée :

 

E) LE REGIME DE SOLIDARITE

Un régime de solidarité financé par des fonds sociaux apporte des solutions à des situations particulières échappant à la réglementation générale. Ce fonds finance trois allocations : l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation équivalent retraite. . Ce sont l'UNEDIC et l'ASSEDIC qui gèrent, pour le compte de l'Etat, ces allocations.

Les bénéficiaires de ces prestations peuvent, sous certaines conditions, les cumuler avec des revenus provenant d’une activité professionnelle.

1) L'allocation Temporaire d'Attente

Nouvelle allocation se substituant à l'allocation d'insertion, l'allocation temporaire d'attente (ATA) est versée, sous certaines conditions, aux demandeurs d'asile munis d'une autorisation provisoire de séjour et âgés d'au moins 18 ans jusqu'a l'obtention ou le refus définitif de leur statut de réfugié.

Ont également droit à l'ATA, pendant une durée limitée à 12 mois, les apatrides, les étrangers victimes ou témoins de traite ou de proxénétisme et les étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire (personnes menacées dans leur pays mais qui ne peuvent prétendre au statut de réfugié) ; les anciens détenus libérés après deux mois de détention ; les expatriés non couverts par le régime d'assurance chômage et ayant travaillé 6 mois dans l'année précédant la fin de leur contrat.

Le montant de l'ATA est, sous réserve que les demandeurs justifient de ressources mensuelles inférieures au montant du RMI (440,86 € pour une personne seule ou 661,29 € pour un couple), de10,22 € par jour;

2) L'allocation de solidarité spécifique

Elle est attribuée aux chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance-chômage et remplissent les conditions suivantes :

Si les ressources de l'intéressé dépassent ce plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.

3) L'allocation équivalent retraite

Le dispositif de l'allocation équivalent retraite (AER) remplace celui de l'allocation spécifique d'attente (ASA) depuis le 8 avril 2002.

Les personnes susceptibles de bénéficier de cette allocation doivent être demandeurs d'emplois ou bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) et :

- avoir moins de 60 ans ;

- justifier au moins 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse ;

- avoir des ressources mensuelles inférieures à 48 fois le montant journalier de l'allocation (égale à 31,32 € soit 1 503,36 €) pour une personne seule et 69 fois ce même montant pour un couple (soit 2 161,08 €).

L'AER se substitue à l'ASS ou au RMI ou prend la suite de l'allocation d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation (on parle alors d'AER de remplacement). Elle peut également compléter l'allocation d'assurance chômage lorsque celle-ci ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un montant minimum de 890 € par mois (on parle alors d'AER de complément).

Les bénéficiaires de l'AER peuvent, à leur demande, être dispensés de recherche d'emploi.

L'AER est attribuée par période de 12 mois renouvelables. Les conditions de renouvellement sont identiques à celles de son attribution initiale.

 

IV - LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ET DE REINSERTION

Elles sont prises :

Il s'agit des diverses conventions conclues dans le cadre du Fonds National de l'Emploi (FNE), des mesures de conversion et de l'aide à la création d'entreprise.

A) LES CONVENTIONS DU FONDS NATIONAL DE L’EMPLOI

Conclues entre l'entreprise et l'Etat après examen du dossier, celles-ci sont proposées aux salariés intéressés qui doivent y adhérer personnellement. Elles sont de plusieurs types.

1) La convention spéciale FNE (préretraite à plein temps)
a) Les conditions

Les salariés licenciés doivent :

b) La procédure

La mise en place de ce système se fait par convention entre l'entreprise et l'Etat.

Il y a un financement conjoint avec l'entreprise et les salariés.

Le bénéficiaire de ce système verse une participation égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité calculée comme l'indemnité de départ en retraite.

Cette participation est plafonnée à concurrence d’une somme égale à 40 fois le salaire journalier de référence pour les salariés relevant du régime de droit commun et 45 fois pour les salariés adhérant au système à l’âge de 56 ans.

Le montant de l’allocation de préretraite est égale à :

 

Remarque :
Ce montant ne peut excéder 85% du salaire journalier de référence. Il ne peut non plus être inférieur au montant de l’allocation de chômage.
c) Les effets

Le versement cesse dès l'âge de 60 ans si le préretraité justifie du nombre de trimestres d'assurances correspondant et au plus tard, le jour où l'intéressé atteint l'âge de 65 ans.

L'allocation est versée par les ASSEDIC et elle est imposable comme un salaire. Elle est grevée de 1,7% de cotisations de Sécurité Sociale, de 6,6% de CSG et de 0,50% de CRDS sur l’intégralité de l’allocation perçue.

 

Attention :
Le salarié ayant adhéré à une convention FNE ne peut plus contester le motif économique de son licenciement (Cass. Soc. 27/01/94).

 

A noter :

Le dispositif des conventions de préretraite progressive est abrogé depuis le 1er janvier 2005. Cette suppression n'affecte pas les conventions conclues antérieurement à cette date. Celles-ci continueront à produire leurs effets jusqu'à leur terme.

 

2) La convention d’allocations temporaires dégressives du FNE
a) Les conditions

Les salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés en France (dans l'année suivant leur licenciement ou leur adhésion à une convention de conversion) dans une nouvelle entreprise avec un emploi moins bien rémunéré, peuvent bénéficier de cette allocation (art. R.322.6 du Code du travail).

b) La procédure

Une demande de convention FNE doit être adressée à la Direction Départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après consultation du CE sur le projet de convention.

c) Les effets

 

Remarque :
Ne sont pas comprises dans le salaire : les majorations pour heures supplémentaires, les primes et indemnités n'ayant pas le caractère de complément de salaire.

 

Cette allocation a le caractère d'un salaire. Elle est donc imposable et assujettie à la CSG à 6,2% sur 100% de l’allocation (pas d’abattement de 5%) et à la CRDS au taux de 0,5%. Depuis le 1er janvier 1998, la cotisation d’assurance maladie est supprimée (transfert CSG).

 

Attention :
Certains salariés peuvent être exonérés de cette CSG ou assujettis au taux réduit selon les cas liés à leur situation au regard de l’impôt sur le revenu.

 

Les entreprises, dans l’incapacité d’assumer la charge financière de leur contribution, peuvent être exonérées de leur participation au financement. Dans ce cas, le montant de l’allocation est limité à la participation financière de l’Etat.

3) La convention d'aide à la mobilité géographique

Elle a pour objet de faciliter le reclassement des salariés licenciés pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion.

Elle prévoit le versement d’une aide destinée à couvrir les frais de déménagement et de réinstallation.

Depuis 1996, aucune signature de convention de ce type n'a pu intervenir en raison de l'absence totale de crédits publics attribués à cette aide. Par conséquent, et bien que ce dispositif n'ait pas été expressément abrogé, nous ne donnerons pas plus de détails sur son fonctionnement. Pour mémoire, une aide à la mobilité géographique a été instituée en faveur des bénéficiaires de l'ARE.

4) La convention de formation et d’adaptation

Conclues pour une durée maximale d’un an, elles peuvent aider les entreprises rencontrant des difficultés immédiates d’emploi et plus spécialement les PME (250 salariés).

Pour aider :

ces conventions permettront la mise en place d’actions de formation et d’adaptation.

5) Convention de cellule de reclassement

Visant les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en œuvre un congé de reclassement, elles ont pour objet la mise en place d’une structure d’aide au reclassement du salarié licencié pour motif économique ou menacé de l'être, l’Etat participant au financement de leur fonctionnement (plafond de 2 000 € par bénéficiaire). La durée maximale de l’aide est de 12 mois.

B) LA CONVERSION

1) Les congés de conversion

Créé par la loi du 5 août 1985, ce dispositif permet aux salariés concernés par un projet de licenciement économique de bénéficier d’un congé destiné à favoriser leur réinsertion professionnelle.

 

Procédure

 

Situation du salarié pendant la durée de son congé

 

L'allocation de conversion est assujettie à la CSG (6,2%) et à la CRDS (0,5%).

* Situation du salarié à l'issue de son congé

 

A noter que la durée de son congé n'est pas prise en compte dans le calcul de son ancienneté.
2) La convention de reclassement personnalisé

Cf.Titre I, Chap.4, II, D, c).

C) LA CREATION OU LA REPRISE D'ENTREPRISE ET LA REINDUSTRIALISATION DES BASSINS D'EMPLOI

1) L'aide à la création ou à la reprise d'entreprise (A.C.R.E.)

Toutes les catégories de chômeurs ainsi que les bénéficiaires du RMI et leur conjoint ou concubin peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat

Cette aide se traduit :

Les demandes d’ACRE doivent être adressées au Préfet, accompagnées d’un dossier. Le Préfet prend l’avis d’un comité départemental.

L’Etat et/ou les régions peuvent, d’autre part, octroyer des aides diverses (prime de développement régional, livret d’épargne d’entreprise).

Concernant le congé pour création d'entreprise (cf. Titre I - Chap. 3 - III - C).

2) La réindustrialisation des bassins d'emploi

Sauf en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les entreprises qui procèdent à un licenciement collectif affectant " par son ampleur, l'équilibre économique du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées " peuvent être tenues de contribuer à des actions tendant à la création d'activités nouvelles et au développement des emplois ainsi qu'à l'atténuation des effets de ce licenciement sur les autres entreprises de ces mêmes bassins d'emploi. Ainsi :

La mise en oeuvre de ces actions est définie par une convention conclue entre l'entreprise et le préfet, dans un délai de 6 mois à compter de la notification des licenciements à l'autorité administrative. Cette convention tient compte des actions de même nature éventuellement mises en oeuvre par anticipation dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) établi par l'entreprise. Cette convention peut être remplacée par un accord collectif au moins équivalent en terme de moyens.

A défaut de convention ou d'accord collectif, les entreprises concernées doivent verser au Trésor public une contribution égale au double du montant normalement prévu.

D) LES CONTRATS DE REINSERTION

Contrats spécifiques obéissant aux règles de droit commun des contrats de travail, ils permettent de faciliter l’accès à l’emploi de personnes en difficultés particulières d’insertion. Ils sont de plusieurs sortes :

1) Le contrat d'accompagnement dans l'emploi (art. L.322.4.7.)

Mis en place par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, ce dispositif remplace les contrats emploi solidarité (CES) et les contrats emploi consolidé (CEC).

Réservé au secteur non marchand, destiné aux demandeurs d'emploi de longue durée et d'une durée hebdomadaire d'au moins 20 heures, ce contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois est rémunéré au Smic horaire. Ce type de CDD peut être renouvelé sans limite. A noter qu'au terme du CAE, l'indemnité de précarité n'est pas due..

Il s'accompagne d'actions de formation et de VAE nécessaires à la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire.

L'État prendra à sa charge une partie du coût afférant à ces embauches. (aide financière exonérée de toute charge fiscale, fixée chaque année par un arrêté du préfet de région et ne pouvant excéder 95 % du taux brut du Smic par heure travaillée, dans la limite de 35 heures hebdomadaires) et l'employeur bénéficie également d'une exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et autres taxes pour la fraction de rémunération n'excédant pas le produit du Smic par le nombre d'heures rémunérées (dans la limite de la durée légale ou conventionnelle du travail).

Ce contrat peut être rompu avant son terme si le salarié justifie d'une embauche en CDI ou en CDD au moins égale à 6 mois ou du suivi d'une formation qualifiante. Il peut être suspendu dans le but de permettre au salarié d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi (en CDI ou en CDD au moins égale à 6 mois).

2) Le contrat d'avenir (art. L 322.4.10)

Mis en place par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, ce contrat réservé au secteur non marchand est destiné aux titulaires du RMI, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation spécifique de solidarité. Il constitue, pour les employeurs du secteur non marchand, le corollaire du contrat d'insertion-RMA (cf. 5).

C'est un contrat de 26 heures hebdomadaires, rémunéré au Smic horaire, conclu pour deux ans, prorogeable pour un an (3 ans pour les plus de 50 ans) avec une période d'essai d'1 mois, signé dans le cadre d'une convention avec le département ou la commune de résidence du bénéficiaire. Ce type de CDD peut être renouvelé sans limite.

Il prévoit des actions de formation et d'accompagnement pouvant se dérouler pendant ou en dehors du temps de travail. Il ouvre droit à une attestation de compétence délivrée par l'employeur et il est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience.

L'employeur perçoit une aide égale à l'allocation qui était perçue par le bénéficiaire avant son contrat d'avenir. Elle lui est versée par l'organisme débiteur de cette allocation. De plus, l'État lui verse une aide dégressive pendant le contrat et apporte une aide forfaitaire à l'employeur qui embauche le bénéficiaire de ce contrat en CDI.

Ce contrat peut être rompu avant son terme si le salarié justifie d'une embauche en CDI ou en CDD au moins égale à 6 mois ou du suivi d'une formation qualifiante. Il peut être suspendu dans le but de permettre au salarié d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi (en CDI ou en CDD au moins égale à 6 mois).

3) Contrat initiative emploi (CIE)(art. L 322.4.8)

Aide à l'embauche de publics en difficulté (les titulaires du RMI, les chômeurs de longue durée, les jeunes sans diplômes, les handicapés) sous forme de CDI ou de CDD de 12 à 24 mois, à temps partiel (17 heures 30 hebdomadaires minimum) ou à temps plein.Ce type de CDD peut être renouvelé sans limite.

Il prévoit des actions d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation ou d'accompagnement professionnel visant la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire.

Seuls, les employeurs affiliés à l’UNEDIC peuvent conclure ces contrats et bénéficieront une aide forfaitaire mensuelle (fixé chaque année par un arrêté du préfet de région et ne pouvant excéder 47 % du taux brut du Smic par heure travaillée, dans la limite de 35 heures hebdomadaires).

En cas de CDI, le contrat peut être rompu avant son terme si le salarié justifie d'une embauche en CDI ou en CDD au moins égale à 6 mois ou du suivi d'une formation qualifiante. Il peut être suspendu dans le but de permettre au salarié d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi (en CDI ou en CDD au moins égale à 6 mois). Les salariés en contrat initiative emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises.

(Ces mêmes contrats sont des contrats d’accès à l’emploi CAE dans les DOM/TOM).

4) Le contrat d'insertion dans la vie sociale (Civis) (art. L 322.4.8)

Contrat d'accompagnement personnalisé favorisant l'insertion sociale et professionnelle des jeunes âgés de 18 à 22 ans (ou ayant moins de 25 ans à l'échéance du Civis), peu qualifiés (titulaires du baccalauréat au maximum) et porteurs d'un projet personnel à vocation sociale et humanitaire.

Réservé à l'usage des organismes de droit privé à but non lucratif (associations, fondations, syndicats professionnels, comités d'entreprise…), il leur permet de recevoir, dans le cadre d'une convention conclue avec l'État, une aide financière en contrepartie de l'embauche, pour 3 ans maximum, à temps plein ou à temps partiel, de jeunes qui devront être occupés à des " emplois d'utilité sociale ". A son terme, l'indemnité de précarité n'est pas due et un nouveau Civis peut être conclu, sur un même poste, sans délai de carence. Il faut noter que les salariés titulaires d'un Civis sont décomptés dans les effectifs de l'organisme employeur.

Le montant de l'aide forfaitaire de l'Etat est en principe fixé à 33% du Smic. Il peut être porté à 66% du Smic lorsque l'activité du jeune embauché concerne certains domaines particuliers (aide aux personnes en difficulté, politique de la ville, de l'intégration ou du sport).

5) Le contrat d'insertion - revenu minimum d'activité (RMA)(art. L 322.4.15)

Entré en vigueur le 1er janvier 2004, le RMA est un contrat de travail à mi-temps ou à temps plein, renouvelable 2 fois, d'une durée d'au moins 20 heures par semaine, pour une période maximale de 18 mois avec une période d'essai d'1 mois.

Il est réservé, sur la base du volontariat, aux allocataires du RMI de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation spécifique de solidarité qui rencontrent des difficultés particulières d'emploi (les conditions de durée d'ouverture des droits requises pour bénéficier d'un contrat d'insertion sont précisées par décret).

Pour l'utiliser, les employeurs doivent remplir certaines conditions :

- ne pas avoir procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédents,

- être à jour de leurs contributions sociales,

- ne pas embaucher une personne en contrat RMA sur un poste occupé par un salarié en CDI licencié à cette occasion,

- avoir conclu avec le département une convention portant sur la mise en œuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié.

La rémunération, versée par l'employeur, est au moins égale a l'allocation qui était perçue par le bénéficiaire avant son contrat d'insertion. Elle lui est versée par l'organisme débiteur de cette allocation. De plus, il et bénéficie de réductions de cotisations sociales.

Ce contrat peut être rompu avant son terme si le salarié justifie d'une embauche en CDI ou en CDD au moins égale à 6 mois ou du suivi d'une formation qualifiante. Il peut être suspendu dans le but de permettre au salarié d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi.

A l'exception des activités d'insertion rémunérées prévues dans le cadre du RMI, ce contrat ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle rémunérée (sauf si la convention signée avec le département le prévoit).

 

6) Le contrat jeune en entreprise (art. L.322.4.6)

Contrat à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel (minimum de 17 heures 30 par semaine) ouvrant droit à une aide forfaitaire, temporaire et dégressive de l'Etat (400 € par mois pour un temps plein la 1ère année, 200 € la seconde) est ouvert aux employeurs du secteur privé et aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus ayant une qualification maximale de niveau V de l'éducation nationale, ou résidant en zone urbaine sensible (peu important dans ce cas leur niveau d'études), ou titulaires du contrat d'insertion dans la vie sociale (Civis).

L'employeur ne doit avoir procédé à aucun licenciement économique dans les 6 mois précédant l'embauche du salarié et doit être à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

Le jeune ne doit pas avoir été employé sous CDI dans l'entreprise dans les 12 mois précédant l'embauche mais il peut l'avoir été sous contrat de travail temporaire, à durée déterminée ou de professionnalisation.

Les titulaires d'un contrat jeune en entreprise bénéficient des dispositions des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise. Leur rémunération supporte l'ensemble des charges sociales et fiscales assises sur les salaires et doit être au moins égale au Smic ou aux minima conventionnels.

Le contrat jeune en entreprise peut être rompu sans préavis, à l'initiative du salarié, afin d'être embauché sous contrat d'apprentissage ou sous contrat de professionnalisation ou pour suivre une action de formation professionnelle continue. En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme des 2 ans, le montant de l'aide doit être intégralement reversé par l'employeur, sauf en cas de rupture au cours de la période d'essai, de licenciement pour faute grave ou lourde du salarié, ou pour motif économique, pour force majeure, ou pour inaptitude médicalement constatée.

7) Le contrat à durée déterminée " seniors "

(art. D.322.24 et suivants)

Cf. Titre I, chapitre 5, I, A, 4.

E) LA CESSATION D'ACTIVITE DES SALARIES AGES (CASA)

Ce dispositif de préretraite, mis en place par un décret du 9 février 2000 (article R.322.7.2 du Code du travail) permet aux salariés de 55 ans et plus qui ont, soit accompli 15 ans de travail à la chaîne ou en équipes successives, soit travaillé 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans de bénéficier d’une allocation prise en charge partiellement par l’Etat.

Cette cessation partielle d’activité doit être prévue par un accord de branche et organisée par accord d’entreprise.

Dans la Métallurgie, la mise en œuvre de ce dispositif sans conditions spécifiques de pénibilité était prévue par un accord du 26 juillet 1999. Les salariés éligibles pouvaient y adhérer jusqu'au 1er mars 2005 pour un départ effectif au 1er janvier 2007 au plus tard.

Pour de plus amples informations, consultez la Fédération

 

ASSURANCE CHOMAGE

(DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1er juillet 2007)

DUREE D’AFFILIATION AVANT RUPTURE

AGE

DUREE TOTALE ET MAXIMALE D’INDEMNISATION

182 jours ou 910 heures (6 mois) au cours des 12 derniers mois

Sans condition d’âge à la F.C.T.

213 j (7 mois)

40,4% S.R. +10,66 € (1) /jour : M G = 57,4 % SR (2)

426 jours ou

2123 heures

(14 mois) au cours des 24 derniers mois

 

Sans condition d’âge à la F.C.T.

700 j (7 mois)

40,4% S.R. + 10,66 € (1) /jour : M G = 57,4 % SR (2)

821 jours ou

4095 heures

(27 mois) au cours des 36 derniers mois

 

50 ans et plus à la F.C.T. (3)

1095j (36 mois)

40,4% S.R. +10,66 € (1) /jour : M G = 57,4 % SR (2)

57 ans et plus à la F.C.Tet 100 trim.d'assurance vieillesse

 

1277 j (42 mois)

40,4% S.R. + 10,66 € (1) /jour : M G = 57,4 % SR (2)

 

F.C.T. : fin de contrat de travail          

A.R.E. : Allocation d’aide au Retour à l’Emploi          

S.R. : Salaire de Référence

M.G. : Minimum garanti

(1) montant revalorisé au 1er juillet de chaque année.

(2) le montant de l'ARE ne peut-être inférieur à 26,01 € au 1er juillet 2007.

(3) au delà de 60 ans les allocataires bénéficient, sous conditions, du maintien de l'allocation jusqu'à l'ouverture d'une pension retraite de base à taux plein.