2 - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BIJOUTERiE, JOAILLERIE, ORFEVRERIE ET ACTIVITES QUI S’Y RATTACHENT

Cette convention a été signée en juin 1970 par la C.G.T., F.O., la C.F.E.-CGC et la C.F.D.T. (étendue en 1973) et est nationale. Outre ses dispositions générales, applicables à l’ensemble du personnel (ouvriers, employés), elle se décompose en deux parties - pour chaque catégorie d’avantages, les mensuels et les cadres - ce sont ces deux parties dont nous vous retraçons les lignes principales.

I – LE CONTRAT DE TRAVAIL

A) PERIODE D’ESSAI

1) Pour les mensuels

(art. 2 de l’avenant mensuel)

Elle varie selon le coefficient hiérarchique.

Il n’existe pas de préavis de départ durant cette période.

2) Pour les cadres

(art. 2 de l’avenant cadre)

Trois mois et peut être exceptionnellement prolongée de trois mois d’un commun accord pour les fonctions présentant des difficultés particulières. Dans ce cas, après trois mois d’essai, les parties pourront résilier le contrat moyennant un préavis réciproque d’un mois.

B) PRIME D’ANCIENNETE

(art. 6 de l’avenant mensuel)

Les mensuels bénéficient d’une prime d’ancienneté à partir de trois ans de présence dans l’entreprise égale à 3% du salarie mini de la catégorie (et non du salaire réel). Cette prime est augmentée d’1% par année supplémentaire d’ancienneté jusqu’à 15 ans (15%) où elle plafonne.

Les cadres ne bénéficient pas d’une telle prime.

C) CONGES MALADIE

(art. 8 de l’avenant mensuel)

(art. 7 de l’avenant cadre

Quelle que soit la catégorie du salarié (collaborateur ou cadre), les absences résultant de la maladie doivent être justifiées dès que possible par certificat médical pouvant donner lieu à contre visite et ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Le salarié malade continue à recevoir tout ou partie de son traitement dans les limites suivantes et quelle que soit sa catégorie. Cependant, si le salarié n’a pas cette ancienneté minimale, le régime de prévoyance prévoit une prise en charge à partir du 31ème jour de maladie.

 

La maladie, dans la limite d’ un mois, est assimilée à du travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés (article 14 des dispositions générales).

après 1 an de présence

1 mois à plein tarif
1 mois à 75%

après 2 ans de présence

1,5 mois à plein tarif
1,5 mois à 75%

après 5 ans de présence

2 mois à plein tarif
2 mois à 75%

après 10 ans de présence

3 mois à plein tarif
3 mois à 75%

après 15 ans de présence

3 ,5 mois à plein tarif
3,5 mois à 75%

après 20 ans de présence

4 mois à plein tarif
4 mois à 75%

 

Le contrat pourra seulement être rompu par nécessité de remplacement (cf. Titre I – Chapitre 4-I-B) après un délai fixé selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (1 à 4 mois d’absence consécutifs ou non).

D) CONGES SPECIFIQUES

L’article 14 de la Convention prévoit des congés d’ancienneté pour les mensuels (allant de 1 jour après 10 ans d’ancienneté à 5 jours après 30 ans), des jours de congés pour évènements familiaux (art. 14 ter).

L’article 4 prévoit pour les cadres un congé d’ancienneté allant de 1 jour après 5 ans de présence à 5 jours après 25 ans.

L’article 11ter prévoit un congé pour enfant malade de 3 mois.

E) PREAVIS

(art. 10 de l’avenant mensuel)

Quelle que soit la catégorie professionnelle, il sera de deux mois au moins si le salarié a deux ans d’ancienneté dans l’entreprise

 

Cadres (art. 8 de l’avenant cadre) : 3 mois sauf dispositions contractuelles.

Quelle que soit la catégorie des salariés, ceux-ci bénéficient d’autorisations d’absence pour rechercher un emploi (jusqu’à 50 heures) et ont la capacité, quand ils ont été licenciés pour motif économique, de quitter l’établissement avant l’expiration du préavis sans avoir à payer l’indemnité pour inobservation de ce délai (seulement, lorsque la moitié du délai congé aura été exécutée pour les cadres), (mêmes articles).

F) INDEMNITE DE LICENCIEMENT

(art. 11 de l’avenant mensuel)

Le salarié licencié avant 65 ans et ayant deux ans d’ancienneté continue dans l’entreprise, percevra, sauf faute grave, une indemnité égale à 1/10ème de mois par année de service. A ce chiffre, s’ajoute une indemnité de 1/15ème de mois pour les périodes au-delà de 5 ans.

Ce calcul sera effectué sur la moyenne des salaires des 3 ou 12 derniers mois selon ce qui est le plus favorable.

Cadres (art. 9 de l’avenant cadre) :

Après 2 ans d’ancienneté et jusqu’à 5 ans :

Cette indemnité ne pourra pas dépasser 6 mois.

G) INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE

1) Collaborateur

(art. 12 de l’avenant mensuel)

Le départ en retraite à son initiative du salarié ayant plus de 2 ans d’ancienneté donne droit à une indemnité égale à 1/10ème de mois par année de présence. L’assiette de calcul est la même que celle de l’indemnité de licenciement.

2) Cadre

(art. 10 de l’avenant cadre)

Ces montants sont à partir de 2 ans d’ancienneté :

Le tout étant plafonné à 4 mois.

L'âge de la retraite étant de 65 ans, le salarié, quelle que soit sa catégorie, mis à la retraite par l'employeur avant cet âge, bénéficiera de l'indemnité de licenciement si elle est plus favorable.

H) CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

(art. 12 de l’avenant cadre)

Cette clause prévue pour les seuls cadres doit faire l’objet d’une clause expresse au contrat :

L’employeur pourra l’en exonérer en libérant le cadre de la clause, par écrit, dans les 8 jours suivant la notification du préavis.

 

II – LES CLASSIFICATIONS

 

ATTENTION

Une refonte des classifications est en cours depuis le 2ème semestre 2003.

 

Elles se décomposent en 4 grilles : ouvriers, collaborateurs, agents de maîtrise et cadres ; chaque grille étant décomposée en métier auquel correspond un coefficient.

Pour les agents de maîtrise, les coefficients s’échelonnent de 180 à 300 selon le métier (fabrication, administratifs ou commerciaux, techniciens).

Pour les cadres Positions A à D et Hors Cadre selon le métier et le niveau hiérarchique.

III – LA VIE COLLECTIVE

De nombreux accords collectifs nationaux s’appliquent à l’ensemble du personnel dans les domaines suivants :

A) DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Un accord sur le passage à 35 heures intervenu le 4 décembre 1998 a été modifié le 6 juin 2003.

La baisse du temps de travail peut s'opérer par la prise de congé supplémentaire ou par la réduction de la durée quotidienne ou hebdomadaire du temps de travail (Chap. III).

La modulation est possible selon une amplitude maximale de 44 heures sur 1 semaine et 42 sur 12 semaines.(Chapitre IV).

En ce qui concerne les cadres, 3 forfaits sont possibles: (Chapitre VII).

- le forfait annuel en heures qui s'adresse aux cadres à partir de la position A1, il est limité à 1900 heures ; ce forfait est accessible aux itinérants non cadres,

- un forfait de 215 jours s'adressant aux cadres au-dessus de la position A1, leur rémunération devant être majorée de 15% par rapport au salaire minimum de leur catégorie,

- le forfait sans référence horaire réservé aux cadres dirigeants.

Le contingent d'heures supplémentaires a été porté à 180 heures.

Enfin, l'accord du 9 juillet 1996 sur le temps partiel a été également modifié le 6 juin 2003 et comporte des garanties et limites à la pratique du temps partiel dans la branche.

B) FORMATION PROFESSIONNELLE

L’accord du 2 novembre 1998, définit une politique de formation professionnelle, notamment en mettant en place l’adhésion à un OPCIB et en créant une section paritaire professionnelle permettant un suivi précis de la mise en oeuvre de cette politique.

D'autre part un accord a été signé en janvier 2005 pour la mise en oeuvre dans la branche du volet formation de la loi du 4 mai 2004. Celui prévoit entre autre que le DIF s'exercera à 50% sur le temps de travail (article 10)

C) PREVOYANCE COLLECTIVE

(art. 27 de la convention)

La branche a institué un régime de prévoyance collectif instituant les garanties obligatoires couvrant l’invalidité, l’incapacité et le décès et une rente éducation et conjoint.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de l’ancienneté minimale prévue par les articles 8 de l’avenant mensuel et 7 de l’avenant cadre, une franchise de 30 jours est prévue.