4- LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Introduction : généralités

La rupture du contrat de travail peut avoir trois origines :

  • une décision de l'employeur (licenciement),
  • une décision du salarié (démission, départ en retraite),
  • un événement extérieur à la volonté de ces deux parties (force majeure, inaptitude physique).

Nous examinerons successivement ces trois cas de figure et leurs conséquences, la première étant de loin la plus complexe sur le plan juridique.

Le licenciement se définit donc comme une rupture du contrat de travail prise à l'initiative de l'employeur.

 

TOUT LICENCIEMENT PRONONCÉ DOIT ÊTRE MOTIVÉ PAR UNE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE.

  • La cause doit être réelle : elle doit exister matériellement et être exacte.
  • La cause doit être sérieuse : elle doit présenter un certain caractère de gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

 

Les causes réelles et sérieuses servant de motif au licenciement peuvent être classées en deux grandes catégories :

  • Les motifs personnels
  • Le motif économique

Chacune de ces catégories recouvre plusieurs types de situation.

 

I - LE LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL

Le motif invoqué est, dans ce cas, lié à la personne du salarié ou à son comportement.

  • Le licenciement pourra être d'ordre disciplinaire lorsque le salarié commet un manquement à une obligation professionnelle.
  • Il pourra aussi être non disciplinaire lorsqu'il résulte de la compétence ou de la qualification du salarié.

A) LE LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE : SANCTION DE LA FAUTE

L'employeur, en vertu du pouvoir disciplinaire (cf. Titre I - chapitre 2 - IV) dont il dispose, peut sanctionner les agissements du salarié qu'il considère fautifs (art. L.122.40), le licenciement constituant la sanction la plus élevée.

La définition de la faute suppose un élément intentionnel de la part du salarié qui, du fait de ses agissements ou ses manquements, crée une situation rendant impossible le maintien du lien contractuel.

La jurisprudence a, peu à peu, établi une hiérarchie des fautes servant de base au licenciement et à ses conséquences.

Nous pouvons ainsi établir le classement suivant.

1) La faute légère

Elle mérite une sanction sans mettre d'obstacle à la continuation du contrat de travail. En effet, la faute légère, même réelle, n’est pas susceptible de justifier une cause réelle et sérieuse de licenciement mais peut, éventuellement, justifier une sanction disciplinaire de moindre importance.

ex. : la mise à pied disciplinaire.

2) La faute sérieuse

Elle rend impossible toute continuation de l'exécution du contrat de travail, ce manquement constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Cette faute ne fait pas obstacle au maintien du salaire pendant la durée du préavis, ni au versement de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Exemples :

  • Le comportement du salarié qui est tenu, envers l'employeur, les supérieurs hiérarchiques, les collègues et les tiers, à une attitude courtoise, la réciproque étant suivie,
  • les absences non justifiées relevant d'un comportement fautif du salarié,
  • les retards répétés,
  • la faute professionnelle regroupant essentiellement la mauvaise exécution du travail,
  • l'indiscipline, l'insubordination nuisant au bon fonctionnement de l'entreprise.
3) La faute grave

Elle rend impossible le maintien de la présence du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.

Cette faute est donc par définition privative :

  • de l'indemnité de préavis,
  • de l'indemnité de licenciement.

Toute faute "sérieuse" peut être qualifiée de grave selon les conséquences qu'elle va entraîner pour l'entreprise ou la position hiérarchique du salarié à qui elle est reprochée.

 

Exemples :

  • le mauvais comportement excessif du salarié (menace de violence physique, injure),
  • l'exécution défectueuse du travail entraînant des conséquences importantes,
  • l'abandon de poste,
  • le refus d’une modification des conditions de travail,
  • etc.
4) La faute lourde

Elle est d'une particulière gravité. Elle revêt un caractère intentionnel s'apparentant au dol. Elle permet d'engager la responsabilité pécuniaire, voire pénale, du salarié.

Cette faute est privative de toute indemnité (même de l'indemnité compensatrice de congés payés).

 

Remarque : La faute lourde se caractérise par l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise (Cass. Soc. 16/05/90).

Exemples :

  • sabotage du matériel de l’entreprise,
  • divulgation de secret de fabrication,
  • séquestration de personnel lors d’une grève.

B) LE LICENCIEMENT NON DISCIPLINAIRE : AUTRES MOTIFS

L'employeur garde toute latitude de licencier un salarié qui, même en l'absence d'acte fautif volontaire, ne peut être maintenu au sein de l'entreprise.

Ce sera le cas pour :

  • l'insuffisance professionnelle, telle la lenteur, l'inadéquation à un poste pour lequel le salarié a été embauché, l'incompétence, l'insuffisance de résultats. Cependant, cette insuffisance ne peut être invoquée si l’employeur n’a pas donné au salarié les moyens de l’accomplir ou si la charge de travail est incompatible avec les horaires demandés (Cass. Soc. 16/11/99).
  • la perte de confiance quand elle repose sur des faits réels qui pourront être vérifiés par le juge en cas de contentieux,
  • la divergence de vues sur les orientations de l'entreprise,
  • la mésentente,
  • la maladie :

L’article L.122.45 du Code du travail prévoit qu’il est interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, la maladie suspend donc le contrat de travail. Toutefois, si elle perturbe la marche de l'entreprise et rend nécessaire le remplacement du salarié, la Cour de Cassation reconnaît à l'employeur le droit d'engager une procédure de licenciement à l'encontre du salarié absent.

L'absence prolongée du salarié pour maladie constitue une cause réelle et sérieuse lorsqu'elle apporte un trouble suffisamment grave dans le fonctionnement de l'entreprise pour qu'il apparaisse indispensable de pourvoir au remplacement du salarié.

L’appréciation de la gêne occasionnée par la maladie tient compte de plusieurs facteurs :

      • nombre et durée des absences,
      • taille de l’entreprise,
      • qualification et fonction du salarié malade.

1.       Ainsi a été justifié le licenciement d’un salarié régulièrement absent pour maladie, son entreprise de petite taille et située en milieu rural étant désorganisée par ses absences (Cass. Soc. 22/06/83).

2.       En tout état de cause, la nécessité de remplacement implique que l’employeur procède à une embauche pour pallier l’absence du salarié, la simple répartition des tâches sur d‘autres salariés de l’entreprise ne justifiant pas cette nécessité (Cass. Soc. 04/06/98).

 

Il doit donc verser l'indemnité légale ou le cas échéant, l’indemnité conventionnelle de licenciement.

 

Dispositions conventionnelles –

Les conventions collectives aménagent quelque peu ces principes en prévoyant des clauses de garantie d’emploi, c’est-à-dire des clauses qui interdisent, pendant une certaine période et sous réserve d’une certaine ancienneté dans l’entreprise, de licencier le salarié absent en raison d’une maladie ou d’un accident non professionnel. La rupture ne peut donc intervenir en dehors des conditions prévues dans ces clauses.

La convention collective des I.C. de la Métallurgie (art. 16) prévoit que l'employeur ne pourra prendre acte de la rupture du contrat de travail par nécessité de remplacement effectif qu'à l'issue de la durée d'indemnisation à plein tarif et précise que l'employeur devra verser au salarié malade ses indemnités de licenciement, c'est-à-dire le préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement (confirmé par Cass. Soc. 14/05/96).

La CC des mensuels RP (art. 31), de la BJO (art. 8 de l’avenant Mensuels et 7 de l’avenant Cadres) et la CNPA (art. 2-10 et 4-8) prévoient également la nécessité de remplacement et un délai minimal de garantie d’emploi (fin de l’indemnisation à plein tarif). Pour le Jouet, le Machinisme Agricole, le Froid et le Nautisme, cf. I des Chap. 3, 4, 5 et 6 du Titre IV.

C) LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT

A l'exception de certaines catégories de salariés auxquelles doit s'appliquer une procédure particulière, tout licenciement pour motif personnel doit intervenir dans les conditions imposées par les articles L.122.14 et suivants du Code du travail.

1) Les conditions des articles L.122.14 et suivants

L'employeur doit respecter le processus suivant :

  •  

Convocation à un entretien préalable : au moins 5 jours ouvrables avant l'entretien par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge dans laquelle sont indiqués l'objet de la convocation, la date, l'heure et le lieu de cet entretien.

  •  

 

Entretien préalable durant lequel l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

  •  

Notification du licenciement : qui ne peut être adressée (par lettre recommandée) moins de deux jours ouvrables après la date de l'entretien préalable.

 

La date de la première présentation de la lettre fixe le point de départ du préavis.

 

      • si l'entretien a eu lieu un lundi, la lettre de licenciement peut être expédiée à partir du jeudi;
      • si l'entretien a eu lieu un mardi, la lettre de licenciement peut être expédiée à partir du vendredi;
      • si l'entretien a eu lieu un mercredi, la lettre de licenciement peut être expédiée à partir du samedi ;
      • si l'entretien a eu lieu un jeudi, la lettre de licenciement peut être expédiée à partir du mardi (en effet, lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant) ;
      • si l'entretien a eu lieu un vendredi, la lettre de licenciement peut être expédiée à partir du mardi ;
      • si l'entretien a eu lieu un samedi, la lettre de licenciement peut être expédiée à partir du mercredi. L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
a) L'entretien préalable :

* La convocation

La lettre doit contenir :

  • l'objet de la convocation : la lettre doit mentionner qu’un licenciement est envisagé mais elle ne doit pas faire apparaître le licenciement comme déjà acquis,
  • la date, l'heure et le lieu de l'entretien : cette date doit correspondre à un jour de travail de l'intéressé bien que la loi et les textes réglementaires soient muets sur ce point,
  • l'assistance du salarié : le salarié peut se faire assister pour cet entretien :
    • en présence d'institutions représentatives du personnel : "par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise",
    • en l'absence d'institutions représentatives du personnel : "par un conseiller du salarié de son choix, extérieur à l’entreprise et inscrit sur une liste dressée par le Préfet" (disponible à l’inspection du travail et à la mairie du lieu de travail) (art. L.122.14 du Code du travail).
  • La convocation à l’entretien doit être faite par écrit et acheminée par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge.

 

Attention :

Ne pas accepter le recommandé ou ne pas aller chercher la lettre à la poste n’interrompt en rien la procédure.

* L'entretien

L’entretien préalable est prévu dans le seul intérêt du salarié : l’employeur ne saurait se prévaloir du fait que le salarié ne s’y est pas rendu.

L'entretien est obligatoire même si le salarié a reconnu, par écrit, les faits reprochés.

Le salarié doit être présent en personne à l’entretien, il ne peut s’y faire représenter, sauf à demander et à obtenir l’accord de l’employeur.

Attention :

Le fait de ne pas se rendre à l’entretien n’interrompt pas la procédure et ne justifiera pas une irrégularité (sauf exception).

En ce sens, la Cour de cassation a jugé que n’est pas irrégulier le licenciement d’un salarié qui n’a pu se rendre à l’entretien préalable pour cause de maladie. Dans ce cas, l’employeur n’étant pas obligé de faire droit à sa demande de nouvelle convocation (Cass. Soc. 07/10/97).

Bien que n’étant pas prévu par la loi, l’employeur peut se faire assister par une personne de l’entreprise, dès lors qu’elle apporte des éléments de fait dans la discussion ; cette présence ne doit pas être une source d’intimidation ou une entrave à la discussion et ainsi porter grief aux intérêts du salarié (Cass. Soc. 12/03/86).

Quant à l’assistance de l’employeur par une personne étrangère à l’entreprise (ex. Avocat), elle rend la procédure irrégulière (Cass. Soc. 20/06/90).

Cet entretien n'est soumis à aucun formalisme, l'employeur énonce le ou les motifs de la décision envisagée et écoute le salarié. En principe, un véritable dialogue doit s'instaurer.

b) La notification du licenciement

L'employeur doit notifier sa décision, non seulement après avoir respecté le delai deux jours ouvrables après la date de l'entretien, mais encore après avoir vérifié la réalité des manquements qu'il reproche à son salarié et que celui-ci conteste.

En matière disciplinaire, la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.

Cette lettre doit énoncer les motifs du licenciement ; à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.Sauf cas de faute grave ou lourde, celle ci doit également mentionner les droits que le salarié détient en matière de DIF. Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2) Les conditions particulières de licenciement au profit de certaines catégories de salariés

Outre la réglementation générale exposée ci-dessus qui implique pour l'employeur de justifier un licenciement et de respecter une procédure, certaines catégories de salariés bénéficient de mesures particulières telles que :

a) Les bénéficiaires d'un congé de maternité et d'adoption (art. L.122.25.2 et suivants du Code du travail)

Interdiction de licencier une salariée pendant :

  • la période où elle est en état de grossesse médicalement constatée,
  • les périodes de suspension du contrat auxquelles elle peut prétendre de ce chef,
  • 4 semaines suivant l'expiration de ces périodes de suspension.

 

L'interdiction de licencier,s'applique pendant ces périodes, sauf en cas de faute grave ou en cas d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'adoption (ex. fermeture de l'entreprise).

Lorsque le congédiement est notifié alors que l'employeur n'avait pas encore eu connaissance de la grossesse ou de l'arrivée d'un enfant au foyer, il appartient à l'intéressée d'envoyer à son employeur par lettre recommandée avec AR, soit un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse, soit une attestation justifiant l'arrivée à son foyer, dans un délai de huit jours, d'un enfant placé en vue de son adoption. Cette attestation est délivrée par le Service Départemental d'Aide Sociale à l’enfance ou l’œuvre d'adoption autorisée qui procède au placement.

b) Les conseillers prud'hommes salariés : (art. L.514.2 du Code du travail)

Le licenciement :

  • d'un conseiller prud'homal salarié en fonction ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois,
  • d'un candidat aux fonctions de conseiller prud'hommes (dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois)

 

ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Ces règles ne s’appliquent pas pendant la période d’essai.

c) Le médecin du travail : (art. R.241.31 du Code du travail)

Le médecin du travail ne peut être licencié qu'avec l'accord du comité d'entreprise, ou du comité d’établissement, ou du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.

Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu’avec l’accord du conseil d’administration.

A défaut d'accord, le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre.

 

A noter que l'engagement du médecin du travail est également subordonné à l'accord du comité d'entreprise. A défaut d'accord, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre.

d) Les représentants du personnel : (art. L.412.18, L.425.1, L.436.1 du Code du travail)

Ils ne peuvent être licenciés en raison des activités syndicales qu'ils exercent ou ont exercées.

L'interdiction de licenciement n'est pas totale, mais afin que les abus en ce domaine soient limités, une procédure de contrôle a été mise en place.

 

* Cette procédure vise plus particulièrement :

les candidats aux élections des délégués du personnel ,du comité d'entreprise non élus et, depuis un arrêt de cassation sociale du 30 avril 2003, du CHSCT présentés au premier ou second tour par une organisation syndicale. Le délai de protection court à compter de l'envoi des candidatures et durant les 6 mois suivants(pour les élections de CE , DP et du CHSCT),

  • les salariés dont l’employeur avait connaissance avant de les convoquer à un entretien préalable de l’imminence de leur candidature aux élections de représentant du personnel ou de leur désignation en qualité de délégué ou de représentant syndical,
  • le salarié, mandaté qui a demandé à l'employeur d'organiser les élections de DP ou de CE pendant 6 mois pour les élections de délégués du personnel ou 3 mois pour le comité d’entreprise :
    • si le salarié est mandaté par une organisation syndicale, la protection court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections. Cette protection ne s’applique qu’à un salarié par organisation syndicale.
    • si le salarié n’est pas mandaté, la protection court à compter du jour où une organisation syndicale adresse une demande similaire à l’employeur. Attention la protection ne joue que pour le premier salarié ayant demandé l’organisation des élections (Cass. Crim. 21/11/89).
  • les délégués du personnel, pendant leur mandat et durant les 6 mois qui suivent l'expiration de ce mandat,
  • les membres élus du comité d'entreprise, pendant leur mandat et durant les 6 mois qui suivent l'expiration de ce mandat,
  • les représentants syndicaux auprès du comité d'entreprise, pendant leur mandat et durant les 6 mois qui suivent l'expiration de ce mandat, à condition que ce dernier ait au moins duré 2 ans,
  • les délégués syndicaux, pendant leur mandat et durant les 12 mois qui suivent l'expiration de ce mandat, à condition que ce dernier ait au moins duré 1 an,
  • les délégués syndicaux, les délégués du personnel, les membres du CE institués par voie conventionnelle,
  • les membres du groupe spécial de négociation et les membres du comité d’entreprise européen,
  • les représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, pendant leur mandat et durant les 6 mois qui suivent l'expiration de ce mandat,
  • les administrateurs salariés (et anciens) des organismes de Sécurité Sociale, pendant 6 mois après la fin de leur mandat,
  • les représentants des salariés (et anciens) au Conseil d'Administration ou de Surveillance des entreprises publiques pendant 6 mois après la fin de leur mandat,
  • les salariés mandatés par une organisation syndicale en l'absence de représentants élus pour négocier un accord d'entreprise pendant la durée de la négociation et durant les 12 mois qui suivent l'expiration de ce mandat. (sous réserve qu'un accord de branche le prévoit cf. Titre II, Chap. 3, I, A, 3)

 

* Cette procédure oblige l'employeur à solliciter :

  • pour les personnes visées ci-dessus, à l'exception des délégués syndicaux :
    • l'avis du CE et
    • une autorisation de l'inspection du travail
  • pour les délégués syndicaux :
    • une autorisation de l'inspection du travail

Pour un problème de cet ordre, contacter immédiatement son Syndicat.

II - LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE

 

Le licenciement économique est défini par le Code du travail comme "le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" (art. L.321.1).

Faisant application de l’article reproduit ci-dessus, la Cour de Cassation a estimé que les licenciements économiques doivent être justifiés par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation effectuée dans le but de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient (Cass. Soc.notamment 05/04/95 et 15 /01/2003) Les licenciements économiques doivent être justifiés par des difficultés économiques immédiates ou pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques dont l'existence doit être démontrée (Cass. Soc 11/01/2006).

Dès lors que cette sauvegarde est établie, les licenciements reposent sur une cause réelle et sérieuse et les juges ne peuvent contrôler l’opportunité de la décision économique du chef d’entreprise (Cass. Ass. Plén. 08/12/2000).

Par contre, une réorganisation, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques et qu'elle n'est pas effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ne peut constituer un motif économique de licenciement (Cass. Soc. 24/06/2003).

Ainsi, ne seront pas retenus comme des licenciements économiques, ceux prononcés par l’employeur en vue d’une gestion plus rationnelle alors que l’entreprise ne connaissait pas de difficultés financières particulières (Cass. Soc. 02/12/97), ceux basés sur le seul intérêt général de l'entreprise (Cass. Soc. 13/05/2003) ou les licenciements prononcés suite au refus par les salariés d’un nouveau système de rémunération dont la mise en place n’était pas justifiée par des difficultés économiques ou la sauvegarde de l’entreprise mais par la volonté de l’employeur de faire un plus grand profit (Cass. Soc. 26/11/96).

Les licenciements pour motif économique obéissent à des règles différentes selon qu'ils concernent plus ou moins 10 salariés sur une même période de 30 jours.

Les règles de procédure prévues par le Code du travail conduisent à distinguer les cas suivants :

  • le licenciement individuel pour motif économique,
  • le licenciement collectif de moins de 10 salariés,
  • le licenciement collectif d'au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours.
  • Pour la Métallurgie, l’accord national du 12 juin 1987 et ses avenants sur les problèmes généraux de l’emploi ont prévu une série de garanties individuelles et collectives complémentaires.
  • L'article L 321.3 alinéa 2 tel qu'issus de la loi du 18 janvier 2005 reprend le principe jurisprudentiel posé par la cour de cassation en 1996 et indique que le comité d'entreprise doit être consulté à double titre : en application de l'article L.432-1 du Code du travail en ce qui concerne les mesures affectant la marche générale de l'entreprise et dans le cadre de la procédure de licenciement économique. Ces 2 réunions pouvant être concomitante .

 

A) LE LICENCIEMENT INDIVIDUEL POUR MOTIF ECONOMIQUE

La procédure de licenciement pour motif économique se combine avec la procédure de droit commun de la façon suivante :

 

Convocation du salarié à un entretien préalable : les règles de convocation à l’entretien sont les mêmes que pour les licenciements pour motif personnel.

J l

Entretien préalable : l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. En cas d'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister d'un conseiller sur une liste dressée par le Préfet (cf. I - C de ce chapitre). Le salarié y est informé de la possibilité qu'il a de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un congé de reclassement selon les cas (cf. D 1 de ce Chapitre).

J+ 7 l

ou

J + 15

Notification du licenciement : qui ne peut être adressée (par lettre recommandée) :

- moins de 7 jours ouvrables à compter de l'entretien préalable,

- moins de 15 jours ouvrables à compter de l'entretien préalable pour le personnel d'encadrement.

La lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs du licenciement ainsi que la proposition d'aide au reclassement et les droits que celui ci détient en matière de DIF. La date de sa première présentation fait courir le préavis.

J+ 15

l

ou

J + 23

Information de l'autorité administrative compétente : cette information est réalisée dans les huit jours suivant la date à laquelle le licenciement a été notifié au salarié concerné.

Une mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage et de ses conditions de mise en oeuvre (cf. IV, B de ce chapitre).

En outre, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L.321.1.1. du Code du travail.

 

Remarque :

L’article L.321.1 énumère la liste suivante de critères à retenir pour fixer l’ordre des licenciements :

        • les charges de famille, en particulier celles des parents isolés,
        • l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise,
        • les qualités professionnelles appréciées par catégorie,
        • la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur insertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes âgées ou handicapées.

L’employeur doit prendre en compte l’ensemble de ces critères et peut privilégier certains d’entre eux.

L'employeur doit répondre par lettre recommandée AR au plus tard dans les 10 jours après la première présentation de la lettre au salarié.

L'absence de réponse dans les délais ouvre droit pour le salarié à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En cas d’absence de réponse ou d’énonciation erronée : Contacter son Syndicat ou la Fédération.

 

 

 

B) LICENCIEMENT ECONOMIQUE COLLECTIF DE 2 A 9 SALARIES SUR 30 JOURS

1) Procédure au sein d'une entreprise à établissement unique ou d'un établissement distinct :

l

Convocation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) : sont joints à la convocation tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif (1). Un délai de trois jours au moins doit s'écouler entre la communication de l'ordre du jour aux membres du comité et la tenue de la séance du comité, sauf cas de force majeure.

l

Consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) et des délégués syndicaux sur le bien-fondé du projet de licenciement, les mesures d’accompagnement et les critères de l’ordre des licenciements.

l

Convocation des intéressés à un entretien préalable : par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge dans laquelle est indiqué l'objet de la convocation à l’entretien (voir licenciement individuel).

l

Entretien préalable : l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives du personnel, par un conseiller du salarié sur une liste dressée par le Préfet (cf. I - C de ce chapitre). Le salarié y est informé de la possibilité qu'il a de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un congé de reclassement selon les cas (cf. D 1 de ce Chapitre).

l

Notification du licenciement : qui ne peut être adressée (par lettre recommandée) moins de 7 jours ouvrables à compter de l'entretien préalable.

La lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs du licenciement , ainsi que la proposition d'aide au reclassement et les droits que le salarié détient en matière de DIF.. La date de sa première présentation fait courir le préavis.

l

Information de l'autorité administrative compétente (dans les 8 jours de l’envoi des lettres de licenciement - art. L.321.2 du Code du travail).

 

(1) Avec la convocation, l'employeur doit indiquer (art. L.321.4 al.2) :

      • la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet,
      • le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé et les critères proposés pour l'ordre des licenciements,
      • les catégories professionnelles concernées,
      • le nombre de travailleurs permanents ou non employés dans l'établissement,,
      • le calendrier prévisionnel des licenciements.
      • Et, si l'entreprise compte au moins 1 000 salariés, l'employeur adresse au comité un document précisant les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement (cf. D, 1 de ce chapitre)

Remarque :

      • Si le recours à un expert-comptable n’est pas de droit, le comité d’entreprise a toujours la possibilité de faire appel à tout expert technique pour la préparation de ses travaux. L’expert est dans ce cas rémunéré par le comité (art. L.434.6 al.7).
      • Si l’entreprise est dépourvue de représentants du personnel, en l’absence d’obligations légales, nous vous conseillons une réunion de l’ensemble du personnel destinée à présenter ce projet de licenciement.

Attention :

Lorsqu'une entreprise ou un établissement occupant 50 salariés et plus a procédé pendant 3 mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de 10 personnes au total sans atteindre 10 personnes dans une période de 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 mois suivants, est soumis aux dispositions visées ci-dessous et régissant les projets de licenciement d'au moins 10 salariés.

De même, si une entreprise ou un établissement occupant 50 salariés et plus a procédé au licenciement économique de plus de 18 personnes au cours de la même année civile sans avoir présenté de plan de sauvegarde de l'emploi, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivant la fin de cette année civile sera soumis à la législation sur les plans de sauvegarde de l'emploi (art. L321.2).

A noter :

En accord avec la direction et le CE, les difficultés survenues au sein du CE au sujet du projet de licenciement, pourront être examinées :

        • soit au niveau utile le plus proche possible du lieu de licenciement par les organisations syndicales d'employés et de salariés représentées aux commissions paritaires de l'emploi, des représentants de la direction et du personnel de l'entreprise ou de l'établissement concerné ainsi que, le cas échéant, des représentants des administrations et organismes ayant à jouer un rôle en la matière,
        • soit par la commission paritaire de l'emploi compétente.
2) Procédure au sein d'une entreprise à établissements multiples concernés par le même projet de licenciement économique

(Il ne sera évoqué ici que le calendrier de la procédure ; pour ses particularités, il faudra se reporter aux précédentes étapes, c'est-à-dire au licenciement individuel et licenciement collectif de 2 à 9 salariés dans le cadre d'un établissement unique).

 

l

Convocation du comité central d'entreprise :

Cette convocation est faite au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion (les documents à remettre sont identiques à ceux adressés au CE).

Elle n’a lieu que si les mesures envisagées excèdent les pouvoirs du chef d’établissement ou qu’elles visent plusieurs établissements simultanément.

l

Convocation du comité d'établissement :

Cette convocation est faite au moins trois jours avant la date prévue pour la réunion (cf. licenciement individuel - convocation du CE).

l

Réunion du comité central d'entreprise :

Il est informé et consulté sur le projet de licenciement évoqué .

l

Réunion du comité d'établissement :

(voir ci-dessus, même chose). De plus, le procès-verbal de la réunion tenue par le CCE doit être transmis au comité d'établissement.

l

Convocation des salariés à l'entretien préalable

(Voir licenciement collectif avec un établissement unique).

l

Notification au salarié de la décision :

(Voir licenciement collectif avec un établissement unique).

l

Information de l'administration :

(Voir licenciement collectif avec un établissement unique).

 

C) LICENCIEMENT D'AU MOINS 10 SALARIES DANS UNE PERIODE DE 30 JOURS

1) La prévention des licenciements économiques :

 

a) La gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (G.P.E.C) (art. L.320.2 nouveau du code du travail) :

Les entreprises et les groupes d'entreprises d'au moins 300 salariés et les entreprises de dimension communautaire comportant au moins un établissement ou une entreprise de 150 salariés en France devront obligatoirement engager tous les trois ans une négociation sur les modalités d'information et de consultation du CE sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi et sur les salaires et sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.(cf.Titre II, Chap.3, II, A))

 

Le régime fiscal et social particuliers des indemnités de départ volontaires versées dans le cadre d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois (GPEC)

 

Ces indemnités sont exonérées :

- d'impôts et de cotisations sociales dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (128 736 € pour 2007).

- De CSG et de CRDS dans la limite des montants de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

 

Ces exonérations interviendront moyennant le respect de 5 critères cumulatifs (signature d'un accord, détermination du champ des emplois menacés, mise en place d'un comité de suivi, absence d'opposition du préfet sur la qualification des emplois menacés, le salarié doit avoir retrouvé un emploi stable à la date de rupture de son contrat).

 

b) Les accords de méthode (art L.320.3 nouveau du code du travail):

L'article L 320.3 du code du travail crée par la loi du 18 janvier 2005 légalise les accords dérogatoires dits " de méthode " élaborés à titre expérimental par la loi de suspension de la loi de modernisation sociale. Ces accords sont donc pérennisés et leur contenu précisé. Leur but étant toujours de permettre le plus tôt possible un traitement négocié des restructurations et des licenciements économiques.

Ils peuvent être conclus au niveau de l'entreprise, du groupe, mais aussi désormais de la branche et pourront porter sur :

  • Les modalités d'information et de consultation applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins 10 salariés sur 30 jours ;
  • Les conditions de réunion et d'information du CE sur la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • Les conditions de formulation par le CE de propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration et d'obtention de la réponse motivée de l'employeur à ses propositions.
  • L'organisation de la mise en œuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe ;
  • La détermination des conditions dans lesquelles l'établissement du PSE fait l'objet d'un accord et l'anticipation du contenu de celui ci.

 

Ces accords ne pourront déroger :

  • ·Au 3ème alinéa de l'article L 321.1 relatif à l'effort de formation, d'adaptation et de reclassement préalable à tous licenciements économiques ;
  • Aux onze premiers alinéas de l'article L 321.4 relatifs à la nature des informations obligatoirement transmises au CE ou aux DP (raisons économiques et financières du projet, nombre de salariés visés et leur catégorie professionnelle, calendrier prévisionnel, remise d'un PSE, mise à l'étude des propositions du CE et l'information de l'autorité administrative).Il pourra seulement être dérogé aux modalités de suivi du plan par le CE ;
  • ·A l'article L 321.9 relatif aux dispositions applicables en matière de redressement et de liquidation judiciaire ;
  • A l'article L 431.5 concernant l'obligation de consultation du CE préalable à la mise en oeuvre d'une mesure affectant l'emploi (Livre IV) et aux modalités de formulation de cet avis.

 

Ces accords devront être contestés au maximum dans un délai de trois mois à compter de leur dépôt ; ce délai étant porté à 12 mois pour les accords déterminant ou anticipant un plan de sauvegarde de l'emploi.

Une fois cette phase mise en œuvre, la procédure de licenciement pourra se poursuivre et sera différente :

  • si l'entreprise est un établissement unique (CE),
  • si l'entreprise est à établissements multiples (CCE et CE),

et dans chacune de ces situations, s'il y a recours ou non à l'expert-comptable.

2) Entreprise à établissement unique sans recours à l'expert-comptable

l

Première réunion du C.E. (ou à défaut des D.P.)

Elle a lieu au plus tôt 3 jours après la convocation (1).

Le procès-verbal de la réunion, les avis, les suggestions et propositions des représentants du personnel sont communiqués à l’administration.

 

 

l

Notification du projet de licenciement à l’autorité administrative au plus tôt le lendemain de la réunion (art. R. 321.4)

l

Deuxième réunion du C.E. (ou à défaut des D.P.) dans un délai maximum à compter de la première réunion :

- 14 jours si le nombre de licenciements est < à 100

- 21 jours si le nombre de licenciements est au moins égal à 100 et < à 250

- 28 jours si le nombre de licenciements est égal ou > à 250

l

Vérification du D.D.T. (2) qui rend un avis dans un délai courant à partir de la notification susvisée (3) :

- 21 jours si le nombre de licenciements est < à 100

- 28 jours si le nombre de licenciements est égal à 100 et < à 250

- 35 jours si le nombre de licenciements est égal ou > à 250

l

Notification du licenciement à chaque intéressé après expiration d'un délai courant à partir de la notification à l'administration (4) :

- 30 jours si le nombre de licenciements est < à 100

- 45 jours si le nombre de licenciements est au moins égal à 100 et < à 250

- 60 jours si le nombre de licenciements est égal ou > à 250

 

 

 

 

 

 

(1) Avec la convocation, l'employeur doit :

- indiquer :

          • la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet,
          • le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé et les critères proposés pour l'ordre des licenciements,
          • les catégories professionnelles concernées,
          • le nombre de travailleurs permanents ou non employés,
          • le calendrier prévisionnel des licenciements,
          • le nombre de travailleurs permanents ou non employés dans l’établissement,

- porter à la connaissance du CE les mesures qu'il envisage de prendre :

          • pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre,
          • pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité. Dans ce cadre, si l'entreprise compte au moins 1 000 salariés, l'employeur adresse au comité un document précisant les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement (cf. D, 1 de ce chapitre)

(Ces mesures sont constituées dans les entreprises de plus de 10 et de moins de 50 salariés par les conventions de conversion, précise l'article L.321.4).


(2) et (3) Sur le rôle de l'autorité administrative : cf. D) 4) de ce chapitre.

 

(4) L'employeur ne peut notifier aux intéressés leur licenciement au terme des 30 jours tant qu'il n'a pas répondu aux observations de l'autorité administrative.

- L'autorité administrative compétente a la faculté de réduire ce délai de 30 jours si un accord collectif portant sur les conditions des licenciements est intervenu.

 

Remarque : les difficultés éventuellement survenues au sujet du projet de licenciement pourront être examinées (dans la limite des délais visés au (4) :

- soit au niveau utile le plus proche possible du lieu de licenciement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentées aux commissions paritaires de l'emploi, des représentants de la direction et du personnel de l'entreprise ou de l'établissement concernés ainsi que, le cas échéant, des représentants des administrations et organismes ayant à jouer un rôle en la matière,

- soit par la commission paritaire de l'emploi compétente (art. 5 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et ses avenants).

3) Entreprise à établissement unique avec recours à l'expert-comptable

. Consultation du CE

l

Première réunion du C.E. (ou à défaut, des D.P.)

Elle a lieu au plus tôt 3 jours après la convocation (1)

Le recours à l’expert-comptable doit être décidé à la première réunion. Le P.V. de réunion, les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel sont communiqués à l’administration.

 

 

 

l

Notification du projet de licenciement à l’autorité administrative au plus tôt le lendemain de la réunion. L’administration est informée du recours à l’expert comptable (2).

l

Deuxième réunion du C.E. (ou à défaut, des D.P.)

Entre le 20è et le 22è jour après la première réunion. Le P.V. de réunion, les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel sont communiqués à l’administration.

 

 

 

l

Troisième réunion du C.E. (ou à défaut, des D.P.)

Dans un délai maximum à compter de la deuxième réunion :

- 14 jours si nombre de licenciements inférieur à 100;

- 21 jours si nombre de licenciements au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;

- 28 jours si nombre de licenciements égal ou supérieur à 250.

Le P.V. de réunion, les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel sont communiqués à l’administration.

 

l

Vérification du D.D.T. qui rend un avis dans un délai courant à partir de la deuxième réunion (3) :

- 21 jours si nombre de licenciements inférieur à 100 ;

- 28 jours si nombre de licenciements au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;

- 35 jours si nombre de licenciements égal ou supérieur à 250 ;

et au plus tard, 4 jours avant l’expiration du délai d’attente relatif à la notification du licenciement aux intéressés.

l

Notification du licenciement à chaque intéressé après expiration d’un délai courant à compter du 14è jour suivant la notification à l’administration (4) :

- 30 jours si nombre de licenciements inférieur à 100 ;

- 45 jours si nombre de licenciements au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;

- 60 jours si nombre de licenciements égal ou supérieur à 250.

(1) Avec la convocation, l'employeur doit :

- indiquer :

        • la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet,
        • le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé et les critères proposés pour l'ordre des licenciements,
        • les catégories professionnelles concernées,
        • le nombre de travailleurs permanents ou non employés,
        • le calendrier prévisionnel des licenciements,
        • les critères proposés pour l'ordre des licenciements,

- porter à la connaissance du comité d'entreprise et des délégués syndicaux les mesures qu'il envisage de prendre :

        • pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre,
        • pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité.

Ces informations doivent simultanément être portées à la connaissance du directeur départemental du travail compétent.


(2) et (3) Sur le rôle de l’autorité administrative compétente : cf. D, 4) de ce chapitre.


(4) Dans les délais de 30, 45 et 60 jours, l'employeur doit mettre à l'étude les suggestions formulées par le CE relatives aux mesures sociales proposées et leur donner une réponse motivée.


L'employeur ne peut notifier aux intéressés leur licenciement au terme des 30, 45 et 60 jours tant qu'il n'a pas répondu aux observations de l'autorité administrative.

L'autorité administrative compétente a la faculté de réduire ces délais de 30, 45 et 60 jours si un accord collectif portant sur les conditions de licenciement est intervenu.

 

4) Entreprise à établissements multiples sans recours à l'expert-comptable

            Le CCE n’est consulté que si les mesures envisagées excédent les pouvoirs du chef d’établissement ou concernent plusieurs établissements simultanément.

l

Première réunion du C.C.E

Elle a lieu au plus tôt 8 jours après la convocation. L’administration, dans le ressort duquel se situe le siège de l’entreprise est informée de la consultation du C.C.E.

 

 

 

 

l Première réunion du C.E.

Entre la première et la seconde réunion du C.C.E. Le P.V. de réunion, les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel sont communiqués à l’administration.

 

l

Deuxième réunion du C.C.E.

Dans un délai maximum à compter de la première réunion du C.C.E. :

- 14 jours si nombre de licenciements inférieur à 100 ;

- 21 jours si nombre de licenciements au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;

- 28 jours si nombre de licenciements égal ou supérieur à 250.

l Deuxième réunion du C.E.

Après la seconde réunion du C.C.E. et dans un délai maximum à compter de la première réunion du C.E. :

- 14 jours si nombre de licenciements inférieur à 100 ;

- 21 jours si nombre de licenciements au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;

- 28 jours si nombre de licenciements égal ou supérieur à 250.

Le P.V. de réunion, les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel sont communiqués à l’administration.

l Notification du projet de licenciement à l’autorité administrative au plus tôt, le lendemain de la réunion du C.E.

 

l Vérification du D.D.T. qui rend un avis dans un délai courant à partir de la notification susvisée :

- 21 jours si nombre de licenciements inférieur à 100 ;

- 28 jours si nombre de licenciements au moins égal à 100 et inférieur à 250;

- 35 jours si nombre de licenciements égal ou supérieur à 250.

 

l Notification du licenciement à chaque intéressé après expiration d’un délai courant à partir de la notification à l’administration :

- 30 jours si nombre de licenciements inférieur à 100 ;

- 45 jours si nombre de licenciements au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;

- 60 jours si nombre de licenciements égal ou supérieur à 250.

 

 

5) Entreprise à établissements multiples avec recours à l'expert-comptable

l Première réunion du C.C.E

Elle a lieu au plus tôt 8 jours après la convocation. Le recours à l’expert comptable doit être décidé au cours de cette première réunion. L’administration, dans le ressort de laquelle se situe le siège de l’entreprise, est informée de la consultation du C.C.E. et du recours à l’expert comptable.

 

 

l Deuxième réunion du C.C.E.

Entre le 20e et le 22e jour après la première réunion du C.C.E.

l Première réunion du C.E.

Entre la première et la seconde réunion du C.C.E. Le P.V. de réunion, les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel sont communiqués à l’administration.

l Notification du projet de licenciement à l’autorité administrative au plus tôt, le lendemain de la réunion du C.E.

l Troisième réunion du C.C.E.

Dans un délai maximum à compter de la deuxième réunion du C.C.E. :

- 14 jours si nombre de licenciements inférieur à 100 ;

- 21 jours si nombre de licenciements au moins égal à 100 et inférieur à 250;

- 28 jours si nombre de licenciements égal ou supérieur à 250.

l Deuxième réunion du C.E.

Après la troisième réunion du C.C.E. et dans un délai maximum à compter de la première réunion du C.E. :

- 14 jours si nombre de licenciements inférieur à 100 ;

- 21 jours si nombre de licenciements au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;

- 28 jours si nombre de licenciements égal ou supérieur à 250.

Le P.V. de réunion, les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel sont communiqués à l’administration.

 

 

l Vérification du D.D.T. qui rend un avis dans un délai courant à partir de la notification susvisée :

- 21 jours si nombre de licenciements inférieur à 100 ;

- 28 jours si nombre de licenciements au moins égal à 100 et inférieur à 250;

- 35 jours si nombre de licenciements égal ou supérieur à 250.

 

l lNotification du licenciement à chaque intéressé après expiration d’un délai courant à partir de la notification à l’administration :

- 30 jours si nombre de licenciements inférieur à 100 ;

- 45 jours si nombre de licenciements au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;

- 60 jours si nombre de licenciements égal ou supérieur à 250.

 

Attention :

- Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation doit être introduite dans les 15 jours suivant chacune des réunions du CE.

 

6) Entreprise en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (cf. Titre II, chapitre 4, I, B et C, III B).

D) L'ACCOMPAGNEMENT DES LICENCIEMENTS ECONOMIQUES

Les dispositifs d'accompagnement des licenciements économiques varient en fonction des effectifs de l'entreprise concernée.

1) Le reclassement
a) L'obligation préalable de reclassement

Quel que soit l'effectif de l'entreprise, l'article L.321.1 du Code du travail met en place une obligation préalable de reclassement s'exerçant à l'égard de chaque salarié dont le licenciement économique est envisagé.

Ainsi, un licenciement économique ne pourra intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation auront été réalisés en vue du reclassement du salarié sur un emploi de même catégorie ou équivalent (ou d'une catégorie inférieure moyennant l'accord exprès de l'intéressé) dans l'entreprise ou dans le groupe (art. L321.1).

La méconnaissance de cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à des dommages et intérêts (cf.IV.A.2 de ce Chapitre).

b) Le congé de reclassement (L.321.4.2 et suivants)

 

Depuis janvier 2005, dans les entreprises ou les établissements d'au moins 1000 salariés (ainsi que dans celles visées par la législation sur les comités d'entreprise européens ou les comités de groupe), les salariés licenciés pour motif économique, quelle que soit l'amplitude du licenciement, doivent se voir proposer, avant leur licenciement, un congé de reclassement qui implique le maintien du contrat de travail pour une durée allant de 4 à 9 mois. Pendant cette période, le salarié bénéficie d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement aux démarches de recherche d'emploi.

Ce dispositif n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.

c) La convention de reclassement personnalisé (L.321.4.2)

La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a mis en place la convention de reclassement personnalisé (CRP) pour les salariés des entreprises de moins de 1000 salariés (qui ne sont donc pas soumises à l'obligation de proposer un congé de reclassement).

 

Dans ces entreprises, l'employeur doit proposer une CRP à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. L'absence de proposition de cette convention obligera l'employeur à verser une contribution correspondant à deux mois de salaire aux Assedic.

Si le salarié accepte la convention, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord sans délai-congé ni indemnité de préavis. Le salarié touchera quand même son indemnité de licenciement.

 

Cette convention permet au salarié de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement.

Ces actions peuvent notamment être mises en œuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat, au titre du droit individuel à la formation (DIF). Dans ce cas, la durée des droits correspondant à ce reliquat du DIF est doublée (mais l'allocation de formation normalement versée pour les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail n'est pas due).

 

Pendant l'exécution de cette convention, le salarié a le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit une allocation servie par les Assedic. De son coté, l'employeur contribue au financement de cette allocation par un versement aux Assedic équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé.

Un accord Unedic doit définir précisément les conditions dans lesquelles les Assedic et les employeurs participent au financement des actions de la CRP. L'accord doit également définir les modalités d'application de la CRP, déterminer le contenu des actions qu'elle va mettre en œuvre et les modalités selon lesquelles elle est financée ainsi que le montant de l'allocation servie au bénéficiaire. A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les mesures d'application de la CRP et ses modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Le contrat de transition professionnelle

C'est un dispositif de reclassement, expérimenté dans 7 bassins d'emploi, dans lesquels il se substitue à la convention de reclassement personnalisé. Ce contrat permet à son bénéficiaire d'effectuer un parcours de transition professionnelle vers un nouvel emploi pouvant comprendre des mesures d'accompagnement (entretien, bilan de compétences...), des périodes de formation et des périodes travaillées.

 

Le salarié à qui l'employeur propose un CTP dispose d'un délai de 21 jours pour accepter ce contrat ou le refuser.

Le bénéficiaire du CTP est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit une allocation appelée " allocation de transition " pendant toute la durée dudit contrat, excepté pendant les périodes de travail. Cette allocation est égale à 80 % du salaire brut moyen perçu par l'intéressé au cours des 12 mois précédant la conclusion du CTP.

d) Le congé de mobilité (art. L.320.2.1)

Il s'adresse aux salariés des entreprises d'au moins 1 000 salariés menacées de licenciement économique et assujetties à l'obligation de proposer un congé de reclassement. La mise en place du congé de mobilité est subordonnée à la conclusion préalable d'un accord collectif portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et fixant les modalités de départ en congé.

 

L'objet du congé de mobilité est d'aider les salariés à trouver un nouvel emploi grâce à des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail sur un autre poste.

L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé (C. trav. art. L.320.2.1, al. 5). Le congé est pris pendant la période de préavis que le salarié est dispensé d'exécuter.

 

Le salarié en congé de mobilité réalise des périodes de travail, sous forme de CDD ou de CDI sur un autre poste (art. L.320.2.1, al. 2du Code du Travail) au sein de l'entreprise d'origine ou chez un autre employeur ;

 

Si le contrat est à durée déterminée, le congé est suspendu et reprend son cours au terme du contrat. S'il est à durée indéterminé, le congé se termine à l'expiration de la durée fixée dans l'accord collectif.

Le salarié qui se retrouvera sans emploi à l'issue du congé de mobilité pourra prétendre aux allocations de l'assurance chômage.

2) Le Plan de sauvegarde pour l'emploi

 ARTICLE L.321.4.1 DU CODE DU TRAVAIL

(extraits)

"Dans les entreprises employant au moins 50 salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à 10 dans une même période de trente jours, l’employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

(…)

La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu’un plan visant au reclassement des salariés s’intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés" (…).

 

 

a) Champ d’application

Conformément à l'article L.321.4.1 du Code du travail reproduit partiellement ci-dessus, la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'impose dans les entreprises de plus de 50 salariés quand le nombre de licenciements est au moins égal à 10 sur une période de 30 jours (autrement dit, les entreprises de moins de 50 salariés n'ont jamais l'obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi).

La loi durcit les conditions de mise en œuvre des procédures en mettant fin à l'obligation d'élaborer un PSE à chaque fois qu'est envisagée une modification du contrat de travail d'au moins 10 salariés dans l'entreprise. Désormais, les dispositions sur le licenciement collectif ne s'imposent à l'employeur que lorsqu'au moins 10 salariés refusent la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif économique et que leur licenciement est envisagé. Il est ainsi mis un terme à la jurisprudence Framatome et Majorette de 1996 qui prévoyait l'établissement d'un PSE dès le stade de l'offre de modification.

Par contre, la Cour de Cassation a jugé que les mesures de gestion prévisionnelle de l’emploi basées sur le volontariat et n’entraînant pas en cas de refus la rupture du contrat de travail ne donnent pas lieu à l’établissement d’un plan de sauvegarde de l'emploi(Cass. Soc. 12/01/99).

b) L’élaboration

L’employeur établit un plan social sur lequel il doit consulter le comité d’entreprise. Cependant, si les mesures de licenciement envisagées "excèdent le pouvoir du ou des chefs d’établissements concernés ou visent plusieurs établissements simultanément", les consultations auront lieu au niveau du CCE (art. L.321.2 al.9) (cf.tableaux 3 et 4 du chapitre).

Les articles L. 434-3 et L 435.4 du code du travail, modifiés par la loi du 18 janvier 2005, précisent que l'ordre du jour de la réunion du CE ou du CCE est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire puis est communiqué aux membres dans les délais requis. Toutefois, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif y seront inscrites de plein droit sans qu'il soit besoin de l'accord du secrétaire.

Si le plan de sauvegarde de l'emploi peut être, suite aux différentes réunions, amélioré ou modifié, il doit présenter dés le départ un contenu suffisant.

"Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise, à la suite notamment d’un procès-verbal de carence établi par l’employeur, le projet de plan de sauvegarde de l'emploi sera soumis aux délégués du personnel".

 

En l'absence de procès-verbal de carence de la représentation du personnel, le licenciement sera considéré comme irrégulier et donnera lieu au versement d'une indemnité spécifique au moins égale à un mois de salaire brut (art. L.321.2.1).

En l’absence de toute représentation du personnel, l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l'emploi demeure (art. L.321.4.1, al.4). Dans ce contexte, l’employeur établira ce plan de manière unilatérale, sans dialogue préalable avec le personnel.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

 

Nota : Il peut arriver que le plan social fasse l’objet d’un accord collectif conclu entre l’employeur et les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, même si cet accord ne peut se substituer aux consultations et avis du CE, ni intervenir avant ces consultations.

L’intérêt de cet accord ne résidant pas dans sa forme même, mais dans le symbole de reconnaissance d’une plus grande association de tous les partenaires sociaux.

 

Le projet de plan de sauvegarde pour l'emploi doit être remis aux représentants du personnel lors de la convocation à la première réunion du CE (ou du CCE) avec les autres documents utiles et relatifs au projet de licenciement collectif (L.321.4 al.1).

La discussion aura lieu au cours des réunions (minimum 2) du comité, les représentants du personnel formuleront alors leurs suggestions qui doivent recueillir des réponses motivées (L.321.4 al.11) : l’absence de réponse de l’employeur n’est pas de nature à bloquer la procédure mais est constitutive d’un délit d’entrave.

c) Le contenu

Article L.321.4.1 (suite)

" Ce plan doit prévoir des mesures autres que les conventions de conversion visées à l’article L.321.5, telles que par exemple :

- des actions de reclassement interne ou externe à l’entreprise,

- des créations d’activités nouvelles,

- des actions de formation de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion,

- des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail " (…).

La Cour de Cassation a jugé que l’employeur doit mettre en œuvre toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l’entreprise pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement des salariés. Est ainsi insuffisant un plan de sauve garde pour l'emploi qui se limite à prévoir des mutations entraînant une modification des contrats de travail sans envisager d’autres mesures telles que la réduction de la durée du travail, le passage à temps partiel et le développement d’activités nouvelles (notamment Cass. Soc. 28/03/2000).

Sur ce point, l'article L.321.4.1 du Code du travail reprenant la jurisprudence de la Cour de cassation, a institué le principe de proportionnalité du plan de sauvegarde de l'emploi. Ainsi, la validité du plan sera appréciée au regard des moyens de l'entreprise mais aussi de l'unité économique et sociale ou éventuellement du groupe.

Le plan de sauvegarde pour l'emploi doit contenir des engagements précis et concrets dont les salariés pourront ensuite demander l’exécution.

 

Nota : Il est bien évident qu’il n’existe pas de plan de sauvegarde de l'emploi type : celui-ci doit, en effet, rester adapté à la taille de l’entreprise et à la population concernée (moyenne d’âge, catégorie professionnelle, etc.).

 

Voici cependant un " catalogue " des mesures existantes auquel chaque comité concerné pourra se référer pour serrer au plus près les objectifs visés par le plan et correspondant aux orientations de l’article L.321.4.1.

 

Mesures visant au reclassement

Ces mesures viennent en complément de celles qui doivent être mises en place dès qu'un licenciement économique est envisagé (obligation préalable de reclassement) et celles qui doivent être proposées dans le cadre du préavis (pré-PARE et congé de reclassement et congé de reclassement personnalisé) (cf. 1 de ce paragraphe).

 

Reclassement internes :

La recherche de toutes les possibilités de reclassement interne à l’entreprise ou cas échéant, le groupe est une véritable obligation pour l'employeur. Les postes proposés devront être :

  • de préférence, de même catégorie ou de même nature que celui supprimé. Les critères d’appréciation du juge se fonderont sur la notion d’emploi compatible avec les capacités du salarié, la compétence, l’expérience professionnelle et le niveau hiérarchique du salarié ;
  • à défaut,et moyennant l'accord exprès de l'intéressé, un emploi de qualification inférieure. Cette offre pourra entraîner une modification du contrat de travail (art.L.321.1 du code d u travail) (cf. Chap. 2 - III de ce Titre ).
  • Si aucun poste n’est disponible, l’employeur procède aux licenciements économiques. En effet, l’obligation de reclassement est une obligation de moyens, non de résultats. En application du principe de proportionnalité, le niveau de cette obligation s'appréciera différemment selon la taille et les moyens de l'entreprise.

Quand ce reclassement exigera du salarié des contraintes géographiques (déménagement) ou financières (baisse de salaire), le plan de sauvegarde de l'emploi fera application des mesures tendant à atténuer ces effets.

Il sera fait application, s’il y a lieu, de l’article 29 de l’accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l’emploi dans la Métallurgie prévoyant des compensations temporaires dégressives de salaire quand le reclassement entraîne sa diminution. De telles compensations sont aussi prévues par les art. VI-6 de la convention du Jouet et 3-9 de la convention du Froid. Il pourra s’agir également d’aide au déménagement (prime de rideaux, remboursement des frais de déménagement, aide au reclassement du conjoint, etc..

Quand il prévoit de tels reclassements, le plan de sauvegarde de l'emploi doit préciser le nombre et la nature des emplois pouvant être proposés aux salariés à l’intérieur du groupe.

 

Reclassements Externes :

Cette aide visera à aider le salarié licencié à retrouver un emploi dans une autre entreprise ou un autre groupe.

Le plande sauvegarde de l'emploi l élaborera une série de moyens facilitant la réinsertion professionnelle du salarié. Ce pourra se traduire par :

  • une aide matérielle : à cette occasion, les entreprises de moins de 2000 salariés pourront demander à bénéficier, auprès de la DDT, d’une convention FNE dite " cellule de reclassement " (R.322.1.7°) ( sur ce point voir titre III chap.4 IV 7) ). Une telle convention peut aussi être conclue avec des entreprises de plus de 2000 salariés en situation de redressement ou de liquidation judiciaire.

Ces conventions aident les entreprises, qui en font la demande, à financer ces actions de reclassement. L’entreprise précisera, dans sa demande, le budget qu’elle prévoit de dégager en terme de ressources financières, humaines (mise à disposition de personnel interne ou extérieur), d’équipements (locaux, matériel, etc.).

Cette convention permet de recevoir une participation de l’Etat égale au maximum à 50% des frais de fonctionnement de la cellule (75 % en cas de cellule interentreprises)..

Cette cellule, dont la durée sera établie entre 3 et 12 mois selon ce qui aura été décidé conventionnellement, permet une assistance individuelle du salarié dans sa démarche de recherche.

 

A noter : les actions proposées par la cellule de reclassement sont notamment :

      • le suivi personnalisé du salarié : examen de sa situation professionnelle, ses attentes et les emplois envisageables,
      • l’activité de prospection directe auprès du réseau de relations de l’entreprise,
      • les relations de collaboration avec les services de l’ANPE (équipe technique de reclassement).

 

Un suivi de l’opération et de ses résultats sera assuré par le biais d’un bilan présenté au Directeur Départemental du Travail.

  • Un outplacement : le reclassement externe est parfois proposé au salarié sous la forme d’un "outplacement". S’adressant plus spécialement aux cadres (mais non exclusivement), l’entreprise fait alors appel à un cabinet extérieur dont la mission est d’accompagner le salarié jusqu’au nouvel emploi.

Celui-ci se verra offert une prestation personnalisée à sa recherche de travail par l’offre d’outils, de conditions matérielles et intellectuelles (aide méthodologique, bilan, etc.).

Cette possibilité est assurée au minimum jusqu’à ce que l’intéressé ait retrouvé du travail, voire jusqu’à la fin de la période d’essai.

  • Un engagement à proposer une ou plusieurs offres sérieuses d’embauche externe. Lorsque le reclassement externe aura abouti, l’entreprise peut l’engager à aider à l’adaptation du salarié dans ses nouvelles conditions de travail.

S’agissant d’un reclassement externe, l’entreprise pourra demander à la DDT :

  • une convention FNE d’aide à la mobilité géographique dont l’objet est de rembourser à l’entreprise une partie de l’aide accordée au salarié pour son déménagement suite à un reclassement hors du groupe, quand son nouveau travail se trouve éloigné d’au moins 50 kms de son ancien domicile (pour les détails et caractéristiques, cf. Titre III, Chap. IV),
  • une convention FNE d’allocations temporaires dégressives. Les salariés ayant été reclassés en dehors de l’entreprise ou du groupe dans un emploi moins bien rémunéré, pourront, après avoir adhéré à la Convention, bénéficier pendant deux ans maximum d’un complément de rémunération (pour le détail, cf. Titre III, Chap. IV).

 

Mesures visant à la création d’activités nouvelles

Il s’agira ici d’inciter au développement d’activités nouvelles dans l’entreprise, le groupe ou à l’extérieur.

Ces mesures peuvent prendre la forme d’aide au projet individuel ou aide à la création d’entreprise. Elle peut être de nature strictement financière : il s’agira alors d’imposer à l’employeur un contrôle de la viabilité du projet afin d’éviter que l’entreprise se contente de verser une prime sans prendre garde aux chances de succès de l’intéressé (pour le détail et les caractéristiques, cf. Titre III, Chap. IV),

L’aide peut également s’effectuer sous la forme de l’essaimage qui nécessite une double volonté d’agir de l’entreprise et du salarié : en effet, l’entreprise s’engagera alors à offrir au salarié créateur, non seulement une aide financière mais aussi technique (prise de participation, prêt de matériel, apport de commandes, etc.).

Mesures visant à la formation ou la conversion du salarié

  • Des congés de conversion : mis en place et proposés aux salariés après qu’une convention de congé de conversion ait été conclue avec l’Etat (cf. Titre III, Chap. IV),
  • Le plan de sauvegarde de l'emploi pourra, en outre, prévoir des aides personnalisées au financement de formations particulières qui n’entreraient pas dans le cadre de ces conventions.

De même, le plan peut inciter les salariés qui en feraient la demande à partir dans le cadre d’un congé individuel de formation qui leur permettra ultérieurement, soit de réintégrer l’entreprise dans un autre poste, soit de préparer un reclassement externe (cf. CIF, Titre I , Chap. 3, III, D 4).

 

Mesures visant à la réduction ou l’aménagement de la durée du travail

Ces mesures, en venant réduire le temps de travail des salariés y étant volontaires, peuvent permettre de reclasser des salariés dont le poste est menacé .Ainsi, le plan de sauvegarde de l'emploi pourra proposer :

  • des incitations au temps partiel,

 

Mesures de retrait du marché du travail

Ce pourra être des préretraites totales du FNE. Mais l'octroi de ces conventions se raréfie et ne doit intervenir qu’après l’utilisation de tous les autres modes actifs de résolution des effectifs. Pour le détail du dispositif, cf. Titre III, Chap. IV.

Une fois définitivement élaboré, le plan de sauvegarde de l'emploi devra être strictement appliqué par l’entreprise. A cette occasion, "le comité d’entreprise devra être régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre de ce plan" (art. 10 de l’accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur la sécurité de l’emploi).

d) Le rôle de l’Administration

Le projet de plan de sauvegarde de l'emploi doit être transmis à l’Administration dès qu’il est communiqué aux représentants du personnel (L.321.4).

De plus, la notification du projet doit lui être faite au plus tôt le lendemain de la première réunion. Le procès-verbal de cette réunion est joint à la notification, ce qui permet à l’Administration du travail de vérifier la conformité de la procédure engagée (L.321.7).

Les diverses missions de l’Administration au cours de la procédure peuvent être regroupées comme suit :

  • Vérification

"L’autorité administrative compétente s’assure que les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur" (L.321.7).

C’est à ce moment là que l’Administration sera appelée à veiller à l’application de la loi "en particulier en ce qui concerne le déroulement de la procédure de consultations des institutions représentatives du personnel ou le respect des garanties individuelles dont bénéficient les salariés" (instruction ministérielle du 22/10/91).

L’article L.321.7 poursuit :

"Lorsque l’autorité compétente relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications effectuées (...), elle adresse à l’employeur (...) un avis écrit précisant la nature de l’irrégularité constatée.

Simultanément, l’autorité administrative compétente envoie copie de ses observations au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel.

L’employeur est tenu de répondre à ces observations et d’adresser copie de sa réponse aux représentants du personnel".

  • Contrôle du plan de sauvegarde de l'emploi

L’Administration procède à un contrôle de conformité du plan de sauvegarde de l'emploi. Elle doit s’assurer que les mesures de reclassement proposées par l’employeur sont adaptées et consistantes.

Quand le plan de sauvegarde de l'emploi ne contient pas de mesures visant au reclassement des salariés, le directeur départemental doit adresser à l’employeur, dans les 8 jours à compter de la notification du projet, un constat de carence.

Si l’Administration notifie un constat de carence à l’employeur, celui-ci doit normalement recommencer la procédure. Si l’employeur n’en tire pas les conséquences, il appartient au comité ou aux syndicats de saisir le Tribunal de Grande Instance en forme de référé afin d’en faire prononcer la nullité.

  • Conseil

"L’autorité administrative compétente peut présenter toutes propositions pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l’entreprise".

Une note d’orientation du Ministère du travail en date du 22/10/91 a eu l’occasion de préciser que l’Administration devra proposer, si nécessaire, une amélioration des mesures envisagées par l’employeur, de promouvoir et de soutenir particulièrement certaines formules innovantes et de s’assurer que les conditions de mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi sont conformes aux objectifs affichés.

e) Sanction du non respect et de la carence du plan de sauvegarde de l'emploi

Le non respect par l'employeur des engagements contenus dans le plan de sauvegarde de l'emploi, notamment en matière de reclassement, a pour conséquence de rendre les licenciements des salariés victimes de cette violation sans causes réelles et sérieuses (Cass. Soc 06/06/2000) et leur ouvre droit à des dommages et intérêts (cf.IV.A.2 de ce Chapitre).

 

Tel est le cas d'un second plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par le même employeur alors qu'il s'était engagé dans le premier à ne plus licencier pendant une période donnée. Les salariés licenciés ont la possibilité de demander la réparation du préjudice que l'inobservation de l'engagement de l'employeur peut leur causer (Cass. Soc. 25/11/2003).

 

Par contre,l’insuffisance ou l’absence d’un plan de sauvegarde pour l'emploi entraîne la nullité de la procédure (L321.4.1). Cette nullité s’étend à tous les actes en découlant, et en particulier aux licenciements prononcés par l’employeur. Il en résulte que les salariés devront être réintégrés (arrêt Samaritaine du 13/02/97).Cependant, le 1er alinéa de l'article L. 122.14.4 du Code du travail modifié par la loi du 18 janvier 2005 a limité cette réintégration au cas où elle n'est pas devenue impossible, du fait de la " fermeture de l'établissement ou du site, ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié.

 

Toute contestation sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par un an (contre cinq jusqu'ici) à compter de la dernière réunion du CE ou de la notification du licenciement du salarié. Pour être opposable au salarié, ce délai devra être mentionné dans la lettre de licenciement.

Elles peuvent être demandées par le comité d’entreprise ou les syndicats devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance. Elles peuvent aussi l’être dans le cadre d’une action individuelle des salariés devant le Conseil des prud’hommes statuant en référé (Cass. Soc. 30/03/99).

 

Contacter sa Fédération ou son Syndicat avant action.

 

3) La revitalisation des bassins d'emploi (L.321.17)

(cf. Titre III, Chap. 4, IV, C, 2)

III - LES AUTRES CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture dépendra, dans ce cas, soit d'une décision du salarié, soit d'un événement extérieur à toute volonté.

A) LA DECISION DU SALARIE

1) La démission

La démission est l'acte par lequel un salarié met volontairement et librement un terme à son contrat de travail.

La décision du salarié doit être non équivoque et ne pas avoir été prise sous la contrainte.

Le démissionnaire est tenu de respecter le délai-congé (ou préavis) légal, conventionnel ou contractuel. Ainsi, s'il prend l'initiative de ne pas respecter son préavis, il peut être condamné à régler à son employeur une indemnité compensatrice équivalente aux salaires qu'il aurait perçus pendant ce préavis.

 

Attention :

Si l'employeur, en revanche, dispense le démissionnaire d'effectuer son préavis, il doit lui verser ses salaires pour le préavis non travaillé (prendre la précaution de demander à l'employeur confirmation écrite de la dispense de préavis).

 

Dispositions conventionnelles –

Dans la métallurgie, l’article 27 de la CCIC et 32 des Mensuels RP fixent les durées de préavis à respecter et les dispositions relatives aux heures pour recherche d'emploi.

Pour les autres conventions collectives : CNPA (Art2.12) et (4.10), BJO (Art10), Jouet(Art5) et (Art9), Machinisme Agricole (Art14) et (Art 6), Froid (Art 9.1) et Nautisme (Art E14 et C13).

 

En outre, s'il apparaît que la décision du salarié de démissionner a été prise avec intention de nuire ou avec "légèreté blâmable", la démission pourrait être alors considérée par les juges comme abusive et le salarié pourrait, en conséquence, être condamné à verser des dommages et intérêts.

On peut citer comme exemple de démission abusive :

- non accomplissement du préavis et débauchage du personnel avec lequel le salarié travaillait ou rétention pendant plusieurs mois de documents appartenant à l'entreprise.

 

Il est recommandé d'adresser une lettre de démission sous la forme recommandée avec AR afin d'être en mesure, si besoin est, de rapporter la preuve de la date de départ du préavis (première présentation de la lettre recommandée). Pour un modèle de lettre de démission, voir Annexe B à la fin du Titre I.

 

Rappelons enfin que le démissionnaire ne peut prétendre recevoir une indemnité de rupture, ni bénéficier, en principe, des prestations du système d'assurance-chômage.

Seuls, les salariés démissionnaires pour un motif reconnu légitime par les Commissions Paritaires des ASSEDIC peuvent prétendre recevoir des allocations du système d'assurance chômage. Il en sera ainsi, par exemple, des salariés quittant leur emploi pour suivre leur conjoint ou leur concubin qui change de résidence afin d’exercer un nouvel emploi. Le chômeur dont le départ n'a pas été reconnu légitime peut être admis à bénéficier des allocations à compter du 122ème jour suivant la fin du contrat de travail s'il remplit toutes les autres conditions d'ouverture des droits.

2) Le départ à la retraite
a) A l'initiative du salarié

Les salariés âgés d'au moins 60 ans et justifiant du nombre de trimestres requis de cotisations à la Sécurité Sociale ont la faculté de provoquer la rupture de leur contrat de travail en vue de faire liquider leur retraite.De même, les salariés ayant effectué de longues carrières peuvent partir en retraite sous certaines conditions avant l'âge de 60 ans (pour plus de détails sur ces points Titre III, Chap.1, V).

Ces cas constituent un départ à la retraite à l’initiative du salarié.

 

Nous rappelons vivement aux salariés qui prennent ainsi l'initiative de rompre leur contrat de travail, d'informer leur employeur par lettre recommandée AR (schéma de lettre pour un départ à la retraite :voir Annexe D de ce titre).

 

La retraite progressive

Depuis 1988, il est possible de prendre une retraite progressive. Le salarié peut faire liquider une retraite partielle tout en poursuivant une activité professionnelle à temps partiel sans changer d'employeur (cf. Titre III, Chap 1, V, B, 5).

b) A l'initiative de l'employeur

Depuis la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'employeur ne peut plus mettre à la retraite un salarié avant qu'il ait atteint 65 ans. La loi a cependant prévu une dérogation à ce principe notamment, si un accord collectif étendu signé avant le 22 décembre 2006 est conclu à cet effet et prévoit des contreparties en terme d'emploi ou de formation professionnelle. A défaut d'accord, la rupture du contrat de travail sera un licenciement devant reposer sur une cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause ces accords n'auront plus d'effet à compter du 31 décembre 2009 ou du 31 décembre 2007 s'ils ont autorisé la mise à la retraite avant 60 ans. A partir du 1er janvier 2010 et jusqu'au 1er janvier 2014, un régime de départ négocié à la retraite avant 65 ans sera mis en place.

 

Dispositions conventionnelles –

Dans la CCICM (l'article 31.2) l'accord du 29 janvier 2000, modifié par l'avenant du 19 décembre 2003, est venu aménager ce principe en précisant que la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié âgé de moins de 65 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du Code de la Sécurité Sociale et qui peut faire liquider sans abattement ses retraites complémentaires ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des six dispositions suivantes :

- conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage,

- conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification,

- embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet,

- conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée,

- conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité,

- évitement d'un licenciement pour motif économique. L'avenant du 19 décembre 2003 a également rendu ces dispositions impératives dans les conventions métallurgie territoriales. Ainsi, l'ensemble de ces conventions se trouve soumis à ce régime prévoyant la possibilité de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié entre 60 et 65 ans moyennant les contreparties en terme d'emploi énumérées au texte.

 

La CNPA (cf.Titre IV, chap.1,I, F), le machinisme agricole (cf. Titre IV, chap.4, I, C, 3)) et le froid (cf.Titre IV, chap.5, I, C) ont également prévu ont également prévu cette possibilité de mise à la retraite à 60 ans moyennant contrepartie d'embauche

Aucun accord de branche n'ayant été signé dans nos autres Branches périphériques, la mise à la retraite d'un salarié à partir de 60 ans ne sera pas possible. Seul le licenciement reposant sur une cause réelle sérieuse pourra être mis en œuvre.

 

Dans tous les cas, que le départ à la retraite résulte d'une décision du salarié ou de l'employeur :

  • un préavis doit être respecté (voir la convention collective applicable).

Rappelons ici que si l'employeur dispense le salarié d'effectuer son préavis, il doit lui verser une indemnité compensatrice de préavis (prendre la précaution de demander à l'employeur confirmation écrite de cette dispense).

  • le salarié perçoit, en outre, lors de son départ, une allocation de fin de carrière (ou une indemnité de départ en retraite) dont le montant est calculé selon un barème différent suivant qu'il soit parti à son initiative (indemnité de départ en retraite) ou à celle de l'employeur (indemnité de mise à la retraite) quand ce départ est rendu possible par la branche. Voir Titre 4 (Chap1), BJO(Chap2), Jouet(Chap3), Machinisme Agricole (Chap4), Froid (Chap5), Nautisme (Chap6).

Soulignons que les indemnités de départ en retraite sont exonérées de l'impôt sur les revenus dans la limite de 3 050 €. Les indemnités de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur sont, quant à elles, exonérées dans les mêmes limites que l'indemnité conventionnelle de licenciement.Lorsque le départ ou la mise à la retraite s'opère dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi , les indemnités versées au salarié à cette occasion sont exonérées en totalité.

3) Le départ négocié

Le départ d’un salarié peut faire l’objet un accord entre les parties. Ce départ, quoique ne résidant pas entièrement dans la volonté du salarié, nécessite cependant son total consentement. Les salariés protégés ne peuvent négocier leur départ dans ce cadre là.

Lorsqu’il intervient pour un motif économique, le départ sera soumis à la procédure de licenciement pour motif économique.

Distinct de la transaction, ces départs n’ouvrent pas automatiquement droit à indemnisation en cas d’inscription au chômage. Nous vous conseillons donc d’éviter ce genre de rupture et de préférer conclure une transaction une fois le licenciement intervenu (voir IV A) 3) de ce chapitre ).

 

4) La résiliation judiciaire du contrat et la prise d'acte de la rupture :

Le contrat de travail exigeant des obligations réciproques, les manquements de l'employeur à ses engagements peuvent entraîner deux types de demandes réservées aux seuls salariés :

 

La résiliation judiciaire qui sera effectuées auprès du juge prud'homal. Si la demande de résiliation est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut le contrat se poursuit.

 

La prise d'acte de la rupture qui permet au salarié de mettre fin à son contrat de travail en invoquant précisément les manquements de l'employeur. Le juge prud'homal qualifiera ultérieurement cette rupture selon les faits sur lesquels elle est fondée soit en licenciement soit en démission avec les effets qui sont attachés à chacun de ces modes de rupture.

 

Ces procédures étant juridiquement complexes, avant toute demande en ce sens, consultez votre syndicat ou la fédération.

B) L'EVENEMENT EXTERIEUR

Dans ce cas, même si la rupture est effectuée à l'initiative de l'employeur et peut donner lieu à versement d'indemnités dites de licenciement, l'origine de la séparation ne relève ni de la volonté de l'employeur, ni de celle du salarié.

1) La force majeure

En droit, la force majeure est un événement imprévisible, extérieur et irrésistible ; autrement dit, un événement non imputable à celui qui s'en prévaut.

Elle autorise l'employeur à rompre le contrat de travail et le libère du paiement des indemnités légales et conventionnelles de licenciement.l'article L.122.9.1 du Code du travail met en place un dispositif d'indemnisation des salariés victimes d'une rupture de leur contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre. Dans ces cas, les A.G.S. prennent en charge les indemnités de préavis et de licenciement.

Sont considérés traditionnellement par la jurisprudence comme des cas de force majeure, une inondation, un tremblement de terre, un incendie, une décision des pouvoirs publics empêchant l'entreprise de poursuivre son activité, le décès du salarié.

En revanche, ne constitue pas un cas de force majeure, la mise en redressement judiciaire d'une entreprise.

2) L'inaptitude physique du salarié

A l'issue d'une absence pour maladie ou accident, le médecin du travail peut déclarer, après deux visites médicales, le salarié inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l'employeur étant alors tenu de proposer un autre emploi à l’intéressé.

 

A noter :

Ce nouvel emploi doit être approprié aux capacités du salarié, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude de l’intéressé à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Le reclassement du salarié peut être accompagné de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.

En cas de refus de reclassement par le salarié ou lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de prendre en considération les propositions du médecin du travail, la résiliation du contrat de travail s’analyse en un licenciement. Cette rupture ouvre droit à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement sauf clause conventionnelle contraire. Par contre, le salarié étant inapte à occuper son poste durant le préavis, il n’aura droit à aucune indemnité à ce titre sauf si la convention collective le prévoit.

Pour la Métallurgie, la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 21 juin 1995 que les articles 16.1 CCICM et 31 CC des Mensuels RP devaient donner lieu au versement de cette indemnité compensatrice. Voir également CNPA (Titre V, Chap.1, I, G). Les autres conventions restent muettes sur ce point.

 

A noter :

Si le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de verser à l’intéressé, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail (art. L.122.24.4 du Code du travail) .

Attention :

L’invalidité et l’inaptitude sont deux notions différentes.

L’état d’invalidité est apprécié par le médecin conseil de la CPAM de façon globale. Par cette décision, la CPAM entend simplement indiquer que l’intéressé aura des difficultés à trouver un emploi mais elle ne lui interdit nullement de travailler.

L’aptitude ou l’inaptitude est, quant à elle, appréciée par le médecin du travail. Il doit s’assurer de l’aptitude physique du salarié à son emploi en vérifiant l’adéquation entre l’état de santé du salarié et la charge physique ou mentale dont est assorti son emploi.

3) La maladie professionnelle et l'accident du travail : articles L 122-32-5 et suivants du Code du travail

Les salariés victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient de règles spécifiques.

  • Pendant l'arrêt de travail, le contrat d'un salarié ne peut être rompu, sauf si celui-ci a commis une faute grave ou s'il est impossible pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie (ex. la rupture du contrat de travail peut être justifiée par un motif économique).
  • Au terme des périodes de suspension du contrat (c'est-à-dire à la fin de l'arrêt de travail), le salarié est déclaré :
    • apte par le médecin du travail, il doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente,
    • inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment par le médecin du travail, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Relevons ici que l'employeur peut prononcer un licenciement :

        • lorsqu'il est dans l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions visées ci-dessus

ou

        • lorsque le salarié refuse l'emploi proposé.

Sauf s’il est établi que le refus par le salarié du poste proposé est abusif, ce licenciement donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis (calculée conformément à la convention collective applicable) et d'une indemnité de licenciement égale :

        • soit au double de l'indemnité légale,
        • soit à l'indemnité de licenciement fixée par la convention collective applicable si elle est plus favorable.

 

Si l'employeur refuse de réemployer le salarié déclaré apte par le médecin du travail ou s'il refuse de reclasser sans raison sérieuse le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, le Tribunal saisi pourra proposer la réintégration du salarié. En cas de désaccord entre les parties (c'est-à-dire entre l'employeur et le salarié) sur la réintégration, les juges pourront condamner l'employeur à verser, en plus des indemnités mentionnées ci-dessus, au salarié licencié abusivement, une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 12 mois de salaires.

 

IV - LES DROITS ET OBLIGATIONS DU SALARIE CONCOMITANTS OU POSTERIEURS A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

A) LE DROIT AUX INDEMNITES LIEES A LA RUPTURE DU CONTRAT

- Le salarié licencié pour motif économique ou pour motif personnel peut prétendre :

  • à un préavis ou une indemnité compensatrice de préavis,
  • à une indemnité compensatrice de congés pour les congés lui restant dus,
  • à une indemnité de licenciement.

- Par voie judiciaire, au versement de dommages et intérêts par l’employeur coupable envers le salarié de licenciement sans cause (absence de motif légitime) ou irrégulier (non-respect de la procédure de licenciement).

 

Les règles de ruptures particulières du contrat nouvelle embauche (CNE) :

 

Pendant les deux premières années, le contrat nouvelle embauche (cf. Titre 1, chap. 1, I) peut être rompu par une simple lettre recommandée avec AR.

Ainsi, sauf cas de faute grave ou de force majeure, le salarié effectuera un préavis de :

- deux semaines pour une ancienneté d'au moins un mois et de moins de 6 mois ;

- un mois pour une ancienneté d'au moins 6 mois et inférieure à deux ans ;

 

En conséquence, il n'y aura aucun préavis pour une ancienneté inférieure à un mois.

 

Une indemnité de 8% de la rémunération brute versée depuis le début de la relation de travail sera due sauf faute grave ou force majeure. Le salarié bénéficiera d'une allocation d'assurance chômage forfaitaire spécifique dans certain cas et d'actions d'accompagnement renforcé en vue de son retour à l'emploi.

 

A noter cependant qu'en cas de faute disciplinaire, l'employeur devra respecter l'intégralité de la procédure usuelle d'un licenciement disciplinaire. Cependant, l'employeur n'ayant pas à motiver la rupture du contrat nouvelle embauche, il n'invoquera probablement jamais la faute disciplinaire afin d'échapper aux règles procédurales qui y sont attachées.

 

De même il devra respecter les procédures applicables en cas de rupture du contrat pour les salariés représentants du personnel (consultation du CE et autorisation de l'administration).

L'employeur ne pourra conclure un contrat nouvelle embauche avec le même salarié que plus de 3 mois après la rupture du précédent contrat "nouvelle embauche".

 

1) Les indemnités concomitantes à la rupture
a) L'indemnité compensatrice de préavis ou préavis

Le salarié licencié (pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde) a droit à un préavis.

La durée du préavis légal (fixée par l'article L.122.6 du Code du travail) est un minimum.

 

Elle est égale à :

        • 1 mois après 6 mois d'ancienneté
        • 2 mois après 2 années d'ancienneté
  • En principe, le salarié est tenu d’effectuer son préavis.
  • L'employeur peut prendre l'initiative de dispenser le salarié d'exécuter son préavis. Il doit, dès lors, lui verser une indemnité compensatrice de préavis (prendre la précaution de demander à l'employeur confirmation écrite de la dispense de préavis). Par contre, si le salarié a demandé à être dispensé de préavis, il ne peut prétendre à aucune indemnité.

Attention

La dispense de préavis doit être confirmée par écrit (dans la lettre de licenciement ou par un courrier annexe). Le défaut d'exécution du préavis sans cet écrit vous expose au non paiement dudit préavis.

  • Pendant le préavis (s'il est exécuté), le salarié, comme l'employeur, sont tenus de respecter les obligations qui étaient les leurs avant la notification du licenciement. Ainsi, le salarié est tenu d'assumer normalement ses responsabilités et l'employeur ne peut modifier les conditions d'exécution du travail.
  • Les congés payés suspendent le préavis (Cass . Soc. 14/10/87).

 

Dispositions conventionnelles –

Ainsi, l'article 27 de la CCICM fixe un préavis de un à six mois en fonction de la position et de l’ancienneté de l’Ingénieur ou Cadre concerné. L’article 37 de la CC des Mensuels RP prévoit un préavis variant de 2 semaines à 3 mois.

Pour les autres conventions collectives, voir Chap. 1 à 6 du Titre 4.

Ces mêmes articles ainsi que les articles 2-12 et 4-10 de la CNPA, 8 de la BJO, 5 et 9 du Jouet, 14 et 6 du Machinisme Agricole, 9–3 du Froid et E14 et C13 du Nautisme prévoient  que :

- pendant la durée du préavis, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi jusqu'à concurrence de 50 heures par mois pour les cadres et mensuels (sauf si le préavis n'est que deux semaines pour ces derniers). En tout état de cause, avec accord de l'employeur, il est toujours possible de "bloquer" en fin de préavis les heures pour recherche d'emploi. Par ailleurs, les heures non utilisées le cas échéant, ne sont dues qu'à condition que la preuve soit rapportée par le salarié que c'est l'employeur qui lui a demandé de ne pas les prendre,

- le salarié licencié qui a retrouvé un nouvel emploi ou qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pendant le préavis, peut quitter la société avant son terme sans avoir à payer d'indemnité compensatrice,

- le préavis court, au plus tôt, à compter de la première présentation de la lettre recommandée AR notifiant le licenciement.

Pour les autres conventions collectives qui nous occupent, voir Chap. 1 à 6 du Titre IV.

 

b) L'indemnité de licenciement

Le salarié qui est licencié alors qu’il compte deux années d’ancienneté ininterrompue chez le même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

L'article L.122.9 du Code du travail prévoit que l'indemnité légale de licenciement est calculée en fonction d'un taux différent selon que le licenciement intervient pour un motif économique ou inhérent à la personne du salarié. En effet, cette indemnité est doublée en cas de licenciement pour motif économique (R.122.2) :

 

Article R.122.2 du Code du travail

En cas de licenciement pour motif économique

En cas de licenciement pour un autre motif

Montant de l'indemnité minimum légale de licenciement

2/10ème de mois par année d'ancienneté + 2/15ème de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans

1/10ème de mois par année d'ancienneté + 1/15ème de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans

 

Le calcul de l'indemnité légale de licenciement tient compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.

Attention :

Compte tenu du doublement de l'indemnité légale en cas de licenciement pour motif économique, les salariés ont intérêt à effectuer la comparaison entre cette indemnité et l'indemnité de licenciement conventionnelle à laquelle ils peuvent éventuellement prétendre. Le salarié licencié devra bénéficier de l'indemnité la plus avantageuse

 

Dispositions conventionnelles -

La CC des Mensuels RP (art. 33) prévoit, pour les salariés relevant de l'avenant "mensuels", une indemnité de licenciement se calculant de la façon suivante :

ANCIENNETE (3)

REGLES DE CALCUL

BASE DE CALCUL (1)

De 2 à 5 ans d’ancienneté

1/10 de mois par année d’ancienneté

Moyenne mensuelle des appointements bruts des 3 derniers mois de contrat

De 5 à 15 ans d’ancienneté

1/5 de mois par année entière d’ancienneté avec un minimum de 2 mois pour le mensuel ayant au moins 50 ans et 8 ans d’ancienneté (2)

Moyenne mensuelle des appointements bruts des 12 derniers mois de contrat 

Après 15 ans d’ancienneté

1/5 de mois par année entière d’ancienneté + majoration d’1/10 de mois par année entière d’ancienneté au-delà de 15 ans

 

(1) Les appointements à prendre en compte sont les salaires, mais également toutes les primes et gratifications ainsi que les avantages en nature contractuels ; ne sont exclues que les gratifications à caractère bénévole et les sommes représentant des remboursements de frais.

(2) Pour les AMTDA, 5 ans d'ancienneté en cas de licenciement collectif.

(3) Pour le calcul de l'ancienneté, il y a lieu de tenir compte du préavis, qu'il soit ou non exécuté et des années entières.

Cette indemnité est majorée en cas de licenciement économique collectif (art. 37 de l'accord national du 12 juin 1987).

 

S'il s'agissait par ailleurs d'un congédiement dans le cadre d'un licenciement collectif, l'indemnité serait de 6,48 mois (5,4 x 20%). La période de référence retenue pour la détermination de la moyenne mensuelle est celle comprise entre le 1er février 1999 et le 31 janvier 2000, que le préavis soit ou non travaillé.

Le salarié licencié, âgé d'au moins 50 ans et de moins de 65 ans, bénéficiera d'une majoration de 20% du montant de l'indemnité de licenciement, à l’exception :

  • du salarié acceptant un reclassement à l'aide de son employeur,
  • du licencié âgé (de 60 ans révolus) qui peut bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage prolongées au titre de l'article 37 du règlement de ce régime,
  • du mensuel qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite (FNE, CGPS, accord d'entreprise, etc.),
  • du mensuel qui a le nombre de trimestres d'assurance vieillesse requis au sens de l'ordonnance du 26 mars 1982 sur l'abaissement de l'âge de la retraite pour bénéficier d’une pension à taux plein, ou qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.

 

Dans la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie (art. 29), l'indemnité de licenciement se calcule de la façon suivante :

 

AGE

ANCIENNETE

REGLES DE CALCUL

Avant 50 ans

de 1 à 7 ans d’ancienneté

1/5 de mois par année d’ancienneté

au-delà de 7 ans d’ancienneté

7/5 de mois + 3/5 de mois par année d’ancienneté au-delà de 7 ans

De 50

à 55 ans

de 1 à 5 ans d’ancienneté

1/5 de mois par année d’ancienneté

de 5 à 7 ans d’ancienneté

3 mois

au-delà de 7 ans d’ancienneté

1/5 de mois jusqu’à 7 ans soit 7/5

+ 3/5 de mois par année majorés

d’ancienneté au-delà de 7 ans de 20%

(minimum 3 mois)

De 55

à 60 ans

de 1 à 2 ans d’ancienneté

1/5 de mois par année d’ancienneté

de 2 à 5 ans d’ancienneté

2 mois

de 5 à 7 ans d’ancienneté

6 mois

au-delà de 7 ans d’ancienneté

1/5 de mois jusqu’à 7 ans soit 7/5

+ 3/5 de mois par année majorés

d’ancienneté au-delà de 7 ans de 30%

(minimum de 6 mois)

De 60

à 61 ans

de 1 à 7 ans d’ancienneté

1/5 de mois par année d’ancienneté

au-delà de 7 ans d’ancienneté

1/5 de mois jusqu’à 7 ans + 3/5 de mois par année d’ancienneté au-delà de 7 ans

De 61

à 62 ans

de 1 à 7 ans d’ancienneté

1/5 de mois par année d’ancienneté – 5% (*)

au-delà de 7 ans d’ancienneté

(1/5 de mois jusqu’à 7 ans + 3/5 de mois par année d’ancienneté au-delà de 7 ans) – 5% (*)

De 62

à 63 ans

de 1 à 7 ans d’ancienneté

1/5 de mois par année d’ancienneté – 10% (*)

au-delà de 7 ans d’ancienneté

(1/5 de mois jusqu’à 7 ans + 3/5 de mois par année d’ancienneté au-delà de 7 ans) – 10% (*)

De 63

à 64 ans

de 1 à 7 ans d’ancienneté

1/5 de mois par année d’ancienneté – 20% (*)

au-delà de 7 ans d’ancienneté

(1/5 de mois jusqu’à 7 ans + 3/5 de mois par année d’ancienneté au-delà de 7 ans) – 20% (*)

De 64

à 65 ans

de 1 à 7 ans d’ancienneté

1/5 de mois par année d’ancienneté – 40% (*)

au-delà de 7 ans d’ancienneté

(1/5 de mois jusqu’à 7 ans + 3/5 de mois par année d’ancienneté au-delà de 7 ans) – 40% (*)

 

Attention :

  • L'indemnité de congédiement ne peut dépasser 18 mois de traitement, sauf naturellement disposition plus favorable portée au contrat de travail de l'intéressé.
  • (*) Les minorations de 5, 10, 20 et 40% sont inapplicables si au jour de la rupture du contrat de travail, soit l'intéressé n’a pas le nombre d’années de cotisations de Sécurité Sociale requis pour bénéficier d’une retraite sans abattement, soit ne peut pas prétendre faire liquider sans abattement l'une des retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui.
  • Le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité est égal aux moyennes mensuelles des appointements, gratifications et avantages en nature contractuels bruts des 12 derniers mois du contrat ; ne sont exclues que les gratifications à caractère bénévole et les sommes représentant des remboursements de frais.
  • Pour le calcul de l'ancienneté, il y a lieu de tenir compte du préavis qu'il soit ou non exécuté et des fractions d'années (Cass. Soc. 06/02/74).

Pour nos 6 Branches périphériques, : CNPA (Art2-13 et 4-11), BJO (Art11 et 9), Jouet (Art 6 et 10), Machinisme Agricole (Art 15 et 7), Froid (Art 9-2 et 10-8) et Nautisme (Art E15 et C14).

 

Le régime fiscal des sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail a été réformé à plusieurs reprises. Ce régime sera différent selon que les indemnités sont versées hors ou dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

 

1) Hors plan de sauvegarde de l'emploi : elles sont exonérées dans la limite du plus élevé des trois montants suivants :

- le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord interprofessionnel ou, à défaut, la loi ;

- le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant celle de la rupture de son contrat de travail ;

- la moitié du montant total des indemnités perçues.

 

Autrement dit, lorsqu'elles dépassent le montant minimum conventionnel ou légal, qu'elles soient versées en exécution d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une transaction, les indemnités de licenciement sont exonérées de cotisations à hauteur du plus élevé des deux derniers montants visés ci-dessus.

Toutefois, la fraction des indemnités exonérée en application de ces deux dernières limites ne peut excéder six fois le plafond annuel de la sécurité sociale (193 104 € en 2007).

 

2) Dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi

Exonération totale. Ce régime s'applique également à l'indemnité dite de "départ volontaire" dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi

 

EXEMPLE :

Hors plan de sauvegarde de l'emploi : un salarié dont la rémunération annuelle brute de l'année civile précédente s'établit à 45 735 €, a perçu une indemnité d'un montant de 137 205 € dont 76 225 € correspondant à la convention collective.

Les limites d'exonération seront donc :

- 76 225 € correspondant au montant de l'indemnité conventionnelle ;

- 91 470 € correspondant au double de la rémunération annuelle brute de référence ;

- 68 602, 50 € correspondant à la moitié du montant total des indemnités.

La fraction exonérée de l'indemnité est portée à 91 470 € (plus élevé des 3 montants). Seule le surplus de 45 735 € sera imposable.

Dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi : ces indemnités seront exonérées en totalité.

 

CSG et CRDS : Exonération dans la limite du montant fixé par la convention collective de branche, l'accord conclu au niveau professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

Sur le régime fiscal et social des indemnités versées dans le cadre d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois : cf. II, C, 1, a) de ce chapitre.

 

c) L'indemnité compensatrice de congé

Lorsque le contrat de travail est résilié (pour quelque cause que ce soit) avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité de ses congés légaux et d'ancienneté, il a droit à une indemnité compensatrice.

Exception : l'employeur n'est pas tenu de verser cette indemnité lorsqu'il licencie un salarié pour faute lourde.

Notons :

  • que pour calculer l'indemnité compensatrice de congé, l'employeur doit tenir compte du préavis, bien évidemment, lorsque le salarié l'a exécuté, mais aussi lorsqu'il a dispensé ce dernier de l'effectuer (art. L.122.8 du Code du travail),
  • que les périodes de congé et de préavis ne se confondent pas car le préavis est un délai préfix, c'est-à-dire qui ne supporte en principe aucune interruption. Ainsi, le congé pris pendant le préavis le prolonge d'autant, de même si la rupture du contrat de travail est notifiée pendant un congé, le préavis ne commence à courir qu'au terme du congé (Cass. Soc. 14/10/87).
2) Les éventuelles indemnités postérieures à la rupture du contrat de travail (L.122.14.4)

Ce sont les dommages et intérêts qui peuvent être dus :

a) Pour non-respect des procédures de licenciement :

Lorsque les dispositions relatives à l'entretien préalable et à la notification du licenciement n'ont pas été respectées, le salarié peut prétendre :

  • s'il compte au moins 2 ans d'ancienneté et s'il travaille dans une entreprise occupant au moins 11 salariés, à des dommages et intérêts dont le montant ne saurait excéder un mois de salaire,
  • s'il compte moins de 2 ans d'ancienneté ou s'il travaille dans une entreprise occupant moins de 11 salariés, à des dommages et intérêts dont le montant est fixé souverainement par le Juge en fonction du préjudice subi.

L'indemnité pour non-respect des procédures de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (cf. ci-dessous). Par exception, dans le cas particulier du non respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, l'indemnité, qui est calculée en fonction du préjudice subi, peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

b) Pour réparer les licenciements prononcés sans motif légitime (sans cause réelle et sérieuse) :

Le salarié licencié sans motif légitime peut prétendre :

  • s'il compte au moins 2 ans d'ancienneté et s'il travaille dans une entreprise occupant au moins 11 salariés, à des dommages et intérêts dont le montant ne saurait être inférieur à 6 mois de salaire,
  • s'il compte moins de 2 ans d'ancienneté ou s'il travaille dans une entreprise occupant moins de 11 salariés, à des dommages et intérêts dont le montant est fixé souverainement par le Juge en fonction du préjudice subi.

Relevons que, conformément à la jurisprudence, un salarié ne peut prétendre réclamer ou cumuler des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour avoir été licencié sans motif légitime.

Les sommes versées dans ce cadre sont exonérées de l’impôt sur le revenus et n’entrent pas en compte dans l’assiette servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.

3) La transaction

Lorsqu’un licenciement intervient, de nombreuses contestations peuvent survenir. Afin d’éviter une procédure longue et coûteuse, les parties peuvent décider de conclure une transaction dont le but est de mettre fin au conflit.

La transaction, pour être valable, ne pourra être conclue qu’une fois la rupture intervenue et définitive. Cela signifie que le salarié devra avoir reçu notification de son licenciement dans les formes prévues par la législation.

Conformément à la jurisprudence, un tel accord n'est valable que si :

  • d'une part, il y a eu un litige entre l'employeur et le salarié,
  • d'autre part, les parties pour y mettre fin, ont consenti des concessions réciproques.

La particularité, voire l'originalité de la transaction, c'est qu'elle ne peut être rescindée (c'est-à-dire annulée), la transaction a, en effet, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Autrement dit, le salarié qui a signé une transaction ne peut plus, a posteriori, en contester les termes, ni réclamer le moindre centime au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail - cf. IV - B de ce chapitre.

 

La jurisprudence, ces dernières années, s’est considérablement développée eu égard à la légalité des transactions, imposant des critères de plus en plus stricts pour la validité de ces actes. Aussi, nous vous recommandons de ne vous engager dans une telle démarche qu’après avoir :

  • d'une part, consulté votre Syndicat, votre Fédération, voire un spécialiste de droit du travail,
  • d'autre part, étudié soigneusement les propositions faites et le projet de transaction (cf. schéma de transaction : annexe E de ce titre).

 

A cet égard, nous croyons utile de souligner :

en ce qui concerne les propositions :

  • qu'elles ne doivent pas être acceptées, si elles sont en retrait, voire équivalentes au montant des indemnités légales et conventionnelles auxquelles peut prétendre un salarié licencié (sauf si la transaction s'inscrit dans le cadre d'un licenciement pour faute grave ou lourde). En effet, une transaction doit prévoir, non seulement, le versement des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, mais aussi le versement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral et professionnel subi par l'intéressé du fait de la rupture de son contrat de travail.

                                              

A défaut, elle pourrait être déqualifiée.

 

en ce qui concerne la transaction proprement dite :

- qu'elle doit, dans sa partie introductive, définir de façon explicite l'objet du litige, les motifs qui ont amené l'employeur à procéder au licenciement du salarié (celui-ci devant être prononcé antérieurement à la transaction), le préjudice moral et professionnel subi par le salarié.

- que dans son développement, elle doit fixer de façon détaillée toutes les modalités de départ notamment :

  • l'exécution ou non du préavis,
  • la date à laquelle le salarié est libre de tout engagement vis-à-vis de la société et peut reprendre un nouvel emploi,
  • le montant et la date de paiement des sommes et indemnités versées par l'employeur (salaires, 13ème mois, indemnités de préavis, de congé, de licenciement, dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel, etc.).

- Pour un schéma de transaction, voir Annexe E à la fin du Titre I.

 

B) OBLIGATIONS DES PARTIES LIEES A LA RUPTURE DU CONTRAT

1) Libération du logement accessoire au contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail (pour quelque cause que ce soit), le salarié doit, en principe, et sauf dispositions plus favorables portées au contrat, libérer les locaux à la fin du préavis travaillé ou non. Les mêmes règles s’appliquent à la voiture de fonction si celle-ci a été confiée au salarié pour un usage professionnel ou privé.

Toutefois, dans la métallurgie, s'il s'agit d'un licenciement collectif, l'article 22 de l'accord sur la sécurité de l'emploi du 25 avril 1973 prévoit des délais fixés à six mois et, le cas échéant, jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours au moment de la résiliation du contrat. Ensuite, l'employeur doit s'efforcer de louer le logement au salarié.

 

Un salarié peut occuper une habitation qui appartient à son employeur sans que la location ne soit la conséquence de son emploi ; en ce cas, il relève de la seule réglementation en vigueur pour les locataires.

 

2) Clause de non concurrence :

(sur sa définition, cf. Titre I, chap. I, II)

 

Dispositions conventionnelles –

Dans la Métallurgie, l’article 28 de la CCICM et 37 de l’avenant AMTDA Mensuels RP, dans le Froid, l’article 10-10 et la BJO l’article 12 de l’avenant cadres prévoient :

- qu'en cas de départ volontaire de l'intéressé, il reçoit, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement,

- qu'en cas de licenciement non provoqué par une faute grave, cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 jusqu'à ce que l'intéressé ait retrouvé un emploi, puis 5/10 jusqu'à l'expiration de la durée de l'obligation de non concurrence.

- Dans les industries nautiques, voir également l' article C15 de l'avenant cadre.

 

Une convention collective peut également prévoir la possibilité pour l'employeur de se décharger du versement de l'indemnité compensatrice en libérant le salarié de son obligation de non concurrence (cf. Chap. 1, III,B, 2 de ce Titre).

 

Notons que, conformément à la jurisprudence, l'employeur qui informe le salarié de la renonciation de la clause de non concurrence, sans respecter le délai imparti par la convention collective, doit verser l'indemnité compensatrice prévue par la convention (Cass. Soc. 10/07/84).

La violation de la clause par le salarié lui fait perdre le droit à l’indemnité.

3) Priorité de réembauchage

L’article L.321.14 du Code du travail prévoit cette faculté en faveur de tous les salariés licenciés pour motif économique .

Cette priorité dure un an à compter de la date de rupture de son contrat, si le salarié manifeste le désir d'en user, dans un délai de 12 mois à partir de cette date. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, fussent-ils à durée déterminée (Cass. Soc. 26/01/94) ou proposés à l’intérim (Cass. Soc. 14/05/96).

En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.

Le non respect de la priorité de réembauchage ouvre droit pour le salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure à 2 mois de salaire (art. L.122.14).

- Pour un schéma de lettre proposé pour faire valoir une priorité de réembauchage, voir Annexe C.

4) Documents à remettre par l’employeur

Ils sont au nombre de trois :

  • le reçu pour solde de tout compte
  • le certificat de travail
  • l'attestation ASSEDIC
a) Le reçu pour solde de tout compte (art. L.122.17 du Code du travail)

Le reçu pour solde de tout compte est une attestation écrite que le salarié fait à l’employeur à l’expiration du contrat de travail et où il reconnaît avoir perçu l’intégralité des sommes qui lui restaient dues. Son établissement est facultatif et non obligatoire.

 

Avant de signer ce document en faisant précéder sa signature de la mention "bon pour solde de tout compte" et de la date, vérifier que les sommes versées correspondent effectivement aux sommes portées sur le reçu.

Cependant, il n'a maintenant que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent expressément. Sa signature sans dénonciation ne gêne donc absolument pas les contestations postérieures car elle n'a aucun effet libératoire pour l'employeur

b) Le certificat de travail (article L.122.16 du Code du travail)

Il doit obligatoirement être remis au salarié à la fin de son contrat de travail ou au moment de son départ.

Certaines mentions obligatoires y apparaissent :

  • date de l'entrée du salarié,
  • date de fin de contrat (en cas de dispense d'exécution du préavis : date de fin de préavis),
  • nature de l'emploi occupé et, le cas échéant, des divers emplois occupés avec indication des dates correspondantes,
  • signature de l'employeur et date de remise du document au salarié.

La mention "libre de tout engagement" ne signifie pas obligatoirement qu'une personne dont le contrat de travail comportait une clause de non concurrence (cf. 2 B de ce chapitre) s'en trouve déliée. En cas de doute, interroger son Syndicat ou la Fédération.

Le certificat de travail est quérable et non portable : l’employeur doit le tenir à la disposition du salarié, mais, au strict plan juridique, n'est pas tenu de le faire parvenir à son domicile.

Il est nécessaire de conserver soigneusement tous ses certificats de travail qui sont des documents souvent précieux, ne serait-ce qu'au moment de la liquidation de la retraite.

c) L'attestation ASSEDIC

L'employeur a pour obligation de remettre au salarié, avec son reçu pour solde de tout compte, l'attestation ASSEDIC servant au calcul du salaire de référence de l'intéressé.

 

L'employeur peut attendre la fin du préavis (même si celui-ci n'est pas exécuté) pour remettre ce document. Il n'est, en effet, pas tenu de le délivrer au moment du départ physique du salarié.

 

5 - LES CONTRATS PRECAIRES

 

Les contrats précaires sont, par nature, non durables ; ils ne peuvent donc "avoir pour objet ni pour effet, sauf exception, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice" (art. L.122.1 et art. L.124.2 du Code du travail).

L’esprit et l’objet de la législation sur les contrats précaires précisent dans quelles conditions il peut être dérogé au principe suivant lequel le contrat à durée indéterminée est la forme normale du contrat de travail.

Elle institue donc des mesures protectrices au profit des salariés concernés par ces formes d’emploi à caractère subsidiaire.

Signalons à ce sujet que le comité d'entreprise a un rôle spécifique en ce domaine puisqu'il peut déclencher une saisine de l'inspection du travail quand il constate un recours abusif au contrat précaire ou un accroissement important du nombre de salariés occupés sous ce régime (art. L.432.4.1 al. 4 et 5).

I - LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

(art. L.122.1 et suivants du Code du travail)

A) LES CAS DE RECOURS AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Le contrat de travail à durée déterminée doit être conclu pour l’exécution d’une tâche précise.

Il ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Les recours sont limitativement énumérés dans les articles L.122.1.1 et suivants du Code du travail que l’on peut classer en trois catégories qui recouvrent 10 situations. Il s’agit :

1) Du remplacement d’un salarié

Un salarié temporaire peut être appelé pour remplacer :

  • un salarié absent ou dont le contrat est suspendu pour quelque motif que ce soit, sauf s’il y a des suspensions dues à un conflit collectif,
  • un salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée qui quitte définitivement son emploi et dont le poste de travail doit, à terme, être supprimé.

Remarque :

Dans ce cas, le CE ou à défaut les délégués du personnel, doivent être consultés.

  • un salarié passé provisoirement à temps partiel à sa demande.
  • un salarié recruté pour un contrat à durée indéterminée et dont on attend l’entrée en service,
2) De l’accroissement temporaire de l’activité

Les variations temporaires d’activité entraînent un accroissement de celle-ci et autorisent le recrutement de salariés temporaires dans quatre cas :

  • le surcroît d’activité qui résulte d’une augmentation temporaire du volume d’activité de l’entreprise,le salarié embauché en CDD dans ce cas de figure n'a pas obligatoirement à être assigné aux tâches directement liées à ce surcroît d'activité (Cass. Soc. 18/02/2003).
  • l’exécution d’une tâche occasionnelle définie et non durable.

Exemple :

L’informatisation d’un service, les travaux de traduction, etc...

  • la survenance d’une commande exceptionnelle notamment à l’exportation.

Remarque :

Avant un tel recrutement, le CE ou à défaut les DP doivent être consultés.

  • les travaux urgents, nécessités par des mesures de sécurité, destinés à prévenir des accidents imminents.

 

Attention :

Lorsqu’un licenciement économique a été effectué dans l’entreprise utilisatrice, le recours au travail temporaire peut être interdit.

3) Des travaux temporaires par nature

Le recours au contrat de travail temporaire est autorisé :

  • pour des emplois à caractère saisonnier,
  • pour des emplois où il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée (voir art. D.121.2 du Code du travail).

 

En aucun cas, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet le remplacement d’un salarié gréviste.

4) La politique de l'emploi : le CDD " senior " :

Dans le cadre de la politique de l'emploi, un certain nombre de CDD peuvent être conclus avec des personnes sans emploi. C'est, entre autre, le cas du CDD " senior ".

Créé par l'accord national interprofessionnel du 9 mars 2006 visant à promouvoir le maintien et le retour à l'emploi des seniors il a été étendu par un arrêté du 12 juillet 2006 et figure aux articles D.322.24 et suivants du code du travail.

Il est ouvert à toute personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de 3 mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé (CRP).

Par exception aux CDD de " droit commun " ce contrat permet de déroger à la durée maximale et ne comporte pas de délai de carence entre deux contrats de même nature conclus pour le même poste.

Il peut y être recouru pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Le CDD " senior " est conclu dans les même formes que tout contrat à durée déterminée, le motif de recours pouvant se contenter de se référer aux articles D.322.24 et suivants du Code du travail.

Le CDD " senior " peut être conclu pour une durée maximale de 18 mois. Il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder 36 mois (art. 322.26 du Code du travail).

Il doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

B) LA CONCLUSION DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Il doit :

  • être écrit (à défaut d’écrit, il est présumé conclu pour une durée indéterminée),
  • et comporter obligatoirement les mentions suivantes :
    • le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu’il est conclu dans ce cadre,
    • la date d’échéance du terme et éventuellement une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis,
    • la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de termes précis,
    • la désignation du poste de travail, de l’emploi occupé ou de la nature des activités auxquelles participe l’intéressé durant son séjour dans l’entreprise,
    • l’intitulé de la convention collective applicable,

la durée de la période d’essai éventuellement prévue,

A défaut d’usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d’essai ne peut excéder une durée :

        • calculée à raison d’un jour par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois,
        • ou égale à 1 mois lorsque la durée initialement prévue du contrat est supérieure à 6 mois (art. L.122.3.2 du Code du travail).
    • le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de salaire,
    • le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.

Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche (art. L.122.3.1 du Code du travail).

 

C) LA DUREE ET LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Le contrat à durée déterminée doit normalement comporter un terme précis. Pour autant, dans certains cas, la loi permet de conclure des contrats sans terme précis.

. Si le contrat comporte un terme précis, sa durée ne peut excéder 18 mois.

  • Cette durée est ramenée à neuf mois :
    • en cas d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté,
    • lors de la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
  • Cette durée est portée à 24 mois :
    • lorsque le contrat est exécuté à l’étranger,
    • lors du départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste de travail,
    • lors de la réalisation d’une commande exceptionnelle à l’exportation.

Remarque :

Dans ce dernier cas, la durée du contrat ne peut être inférieure à 6 mois.

 

Ces contrats ne peuvent être renouvelés qu’une seule fois, pour une durée inférieure, égale ou supérieure à celle de la période initiale et sans dépasser la durée maximale autorisée (art. L.122.1.2 du Code du travail).

Les conditions de renouvellement doivent être stipulées dans le contrat ou par un avenant soumis au salarié préalablement au terme initialement prévu..

  • Les contrats sont à terme imprécis lorsqu’ils sont conclus :
  • pour le remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu,
  • dans l’attente de l’embauche définitive d’un salarié sous contrat à durée indéterminée (d’une durée limitée à 9 mois),
  • pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ou des emplois dont l’usage exclut le recours au contrat à durée indéterminée (liste établie par décret du 22 mars 1983, modifié par décret du 27 mars 1985).

La durée de ces contrats varie en fonction de leur objet mais ils doivent cependant comporter une durée minimale et ne peuvent faire l’objet d’aucun renouvellement.

D) LA FIN DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l’échéance du terme.

En effet, selon l’article L.122.3.8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant ce terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure (la suppression du poste de travail pour motif économique ne constitue pas un cas de force majeure).

Il existe une dérogation à ce principe lorsque le salarié justifie d'une embauche pour une durée indéterminée, il peut rompre le contrat avec une période de préavis d'un jour par semaine sur la durée totale du contrat si celui-ci est à terme précis ou de la durée effectuée quand il est à terme imprécis ; cette période étant limitée, dans ces deux cas, à deux semaines.

 

Le non-respect de ce principe par l’employeur ouvre droit, pour le salarié, à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme prévu dans le contrat, mais aussi, à l’indemnité de fin de contrat.

Hors ces cas, le salarié ne peut rompre de manière anticipée son contrat sans l’accord de son employeur sous peine de devoir payer à ce dernier des dommages et intérêts.

                       

Au terme du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, afin de pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat de travail temporaire avant l’expiration d’une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellement inclus (art. L.122.3.11 du Code du travail).

 

 

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le contrat a été conclu :

  • pour remplacer un salarié absent dont le contrat de travail est suspendu ou en cas de nouvelle absence du salarié remplacé,
  • pour des travaux urgents, justifiés par des mesures de sécurité suivant l’article L.122.31 du Code du travail.

Elles ne le sont pas non plus en cas de rupture anticipée du salarié, ou en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat pour la durée du contrat renouvelé.

Lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas à l’issue d’un contrat à durée déterminée, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat égale à 10% du montant de la rémunération totale brute perçue par le salarié.

 

Le montant de cette indemnité peut être ramené à 6% par accord de branche étendu ou accord d'entreprise si des contreparties sont offertes à ces salariés en terme d'accès à la formation. Dans la métallurgie, l'accord du 25 février 2003 a prévu une telle disposition .

Le salarié qui refuse de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper un même poste ou un poste similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente n’a pas droit à cette indemnité.

 

Lorsque les relations contractuelles de travail se poursuivent après l’échéance ou au terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve alors l’ancienneté qu’il a acquise au titre du contrat à durée déterminée et ne perçoit pas l’indemnité de fin de contrat.

Enfin, l'article L.122.3.17.1 du Code du travail prévoit que l'employeur doit porter à la connaissance des salariés en CDD les postes à pourvoir dans l'entreprise en CDI si ce dispositif d'information existe.

II - LE CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Juridiquement, le travail temporaire se caractérise par une relation triangulaire mettant en présence :

  • l’employeur, qui est l’entreprise de travail temporaire,
  • le salarié en mission,
  • le client utilisateur.

La relation triangulaire implique donc l’existence de deux contrats :

  • un contrat de mise à disposition conclu par écrit entre l’entreprise de travail temporaire et l’utilisateur (avec des mentions obligatoires déterminées à l’article L.124.3 du Code du travail), et remis au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition,
  • un contrat de mission qui lie l’entreprise de travail temporaire au travailleur temporaire (avec des mentions obligatoires déterminées à l’article L.124.4 al.2 et 3) adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.

Les entreprises de travail temporaire sélectionnent, embauchent, gèrent et rémunèrent des travailleurs qu’elles détachent en mission temporaire auprès des entreprises clientes.

Les règles concernant les cas de recours au travail temporaire, sa durée, le renouvellement des missions et sa cessation sont identiques à celles prévues pour le contrat à durée déterminée et développées ci-dessus (cf. A) à D) du I).

A NOTER :

L’indemnité de fin de contrat versée au travailleur temporaire est égale à 10% du montant des rémunérations dues au salarié pendant la durée du contrat et ne peut être diminuée dans les mêmes conditions que celles versées pour les fins de contrat à durée déterminée.

      • A l'expiration d'un état de mission, l'entreprise utilisatrice ne peut recourir, pour pourvoir le poste, à un salarié sous contrat à durée déterminée, un contrat de travail temporaire ou un autre contrat précaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration pour les contrats au moins égaux à 14 jours et, pour les contrats de moins de 14 jours (renouvellement inclus), d'une durée égale à la moitié du premier contrat. Un décret, à paraître, précisera que Ces jours de carence se calculent en jours ouvrables et non calendaires. Les durées de ce délai de carence seront modulées en fonction de la durée de la collaboration.

III - LE CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

La loi du 19 janvier 2000 a rétabli le contrat de travail intermittent qui avait été mis en place en 1986 et remplacé en 1993 par le temps partiel annualisé.

Cette forme de contrat permet aux entreprises de pourvoir des emplois permanents comportant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Le recours à ce type de contrat doit être prévu, soit par une convention ou un accord collectif étendu, soit par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement n’ayant pas fait l’objet d’un droit d’opposition. L’accord doit définir les emplois susceptibles d’être pourvus par de tels contrats.

Ce contrat est obligatoirement à durée indéterminée et fait l’objet d’un écrit. Il comprend des mentions obligatoires qui sont :

  • la qualification du salarié ;
  • les éléments de la rémunération ;
  • la durée minimale de travail du salarié ;
  • les périodes de travail ;
  • la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ;

Les salariés sous contrat intermittent doivent bénéficier des mêmes droits que les salariés à temps complet (sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont particulières).

Puisque le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, les périodes non travaillées sont comptabilisées dans l’ancienneté.

 

ATTENTION :

Les heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.

Dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où la nature de l’activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l’accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

 

IV - LE CONTRAT DE MISSION

La loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 prévoit qu' un accord collectif de branche ou d'entreprise pourra instituer des contrats de travails d'une durée minimale de 6 mois conclus pour la réalisation de missions à l'exportation effectuées " en majeures partie " à l'étranger dont la rupture par l'employeur à la fin de la mission n'est pas soumise aux dispositions de droit commun relatives à la rupture du contrat de travail.(art.L321.12.1).

L'accord devra fixer :

  • Les catégories de salariés,
  • la nature des missions concernées et leur durée minimale ;
  • Les contreparties minimales en terme de rémunération et d'indemnité de licenciement : celle ci ne pouvant être inférieure au montant de l'indemnité légale calculée prorata temporis ;
  • Les garanties en matière de formation ;
  • Les mesures de reclassement des salariés.

 

ANNEXES AU TITRE I

 

I - LES DOCUMENTS-TYPES

 

A) EXEMPLE DE CONTRAT A DURÉE INDÉTERMINÉE

 

Entre les soussignés :

Monsieur X

.................................................................................

.................................................................................

                                                                                                                      d'une part,

 

(Indiquer les noms, prénoms et adresse de l'employeur. Si celui-ci est une société, indiquer les noms, prénoms et qualité de la personne qui signe au nom de la société, la raison sociale et le siège de cette société).

 

et :

Monsieur Y

.................................................................................

.................................................................................

                                                                                                                      d'autre part,

(

Indiquer les noms, prénoms, qualité ou titre professionnel s'il y a lieu, adresse du collaborateur).

Il a été convenu ce qui suit :

 

Article premier : engagement

M. Y est engagé par la société Z en qualité de ...............

Cet engagement est fait sous les clauses et conditions de la convention collective de ....................... ainsi que de ses avenants qui s'appliquent sans réserves et dans toutes ses dispositions au présent contrat de travail.

 

(Dans cet article seront mentionnés l'emploi pour lequel est engagé le collaborateur et le titre qui lui est donné dans cet emploi. On indiquera ensuite la convention en vigueur dans la branche d'industrie à laquelle le contrat peut se référer).

 

Article 2 : durée, période d'essai et préavis

Le présent engagement aura effet à dater de ..................... Toutefois, il ne sera définitif qu'après une période d'essai de ........ soit le .............

Le contrat se poursuivra ensuite pour une période indéterminée. Il ne pourra être rompu, sauf cas de faute grave, que moyennant un préavis de ..................

La notification de la rupture devra être faite par lettre recommandée qui en mentionnera le motif.

 

(Dans l'article ci-dessus, il y aura lieu d'indiquer la date de commencement du contrat et la durée de la période d'essai. Veiller à ce que cette durée n'excède pas celle de la convention collective. L'intéressé toutefois, s'il a de bonnes références professionnelles, insistera pour que la période d'essai soit supprimée et, dans tous les cas, réduite au minimum. Indiquer ensuite la date de l'engagement définitif, après la période d'essai ; enfin la durée du préavis. Celui-ci sera normalement de trois mois s'il s'agit d'un cadre et éventuellement de six mois si ce cadre appartient aux positions supérieures).

 

Article 3 : fonctions

M. Y aura principalement pour fonctions ........................

(Dans cet article, mentionner de façon brève et précise les fonctions imparties au collaborateur, les services placés sous son autorité, les attributions et pouvoirs qu'il aura en conséquence).

 

Article 4 : classification, rémunération

M. Y est classé pour sa fonction comme ......................

- Position ou niveau ...................

- Indice ..............

Pour l'exercice de ses fonctions, M. Y percevra un salaire mensuel fixe de ....... € ; qui sera revalorisé en fonction de l'augmentation des salaires minima garantis de la catégorie concernée et aux mêmes périodes.

 

(Préciser s'il s'agit d'un salaire base horaire ou forfaitaire et son volume en heures ou en jours selon les cas).

Outre ce fixe, M. Y percevra ............................

(Préciser s'il s'agit de commissions, primes ou d'un intéressement au chiffre d'affaires, de fabrication, de production ou de productivité venant en sus du fixe).

(Eluder l'intéressement basé sur le bénéfice, cette notion étant aléatoire).

(Bien préciser le mode de calcul et l'assiette de ces pourcentages ou primes afin d'éviter toutes contestations).

(Préciser la périodicité des versements de commissions : mensuelle ou trimestrielle ; de la même façon, indiquer à quel moment la prime est exigible : établissement de la facture ou règlement par le client : prévoir si possible un moyen de contrôle des sommes dues : double des factures ou droit de consultation des comptes de la société).

 

Article 5 : primes de vacances et primes de fin d'année

Il sera alloué à M. Y à titre de gratification contractuelle le mois double le 1er janvier de chaque année, et une prime de vacances égale à .........................

 

(Indiquer les conditions d’octroi de cette prime : présence dans les effectifs au moment du versement, prorata temporis, etc.).

 

Article 6 : avancement

Il est convenu que la société Z fera bénéficier M. Y de toutes les règles d'avancement établies ou à établir dans l'établissement.

 

(L'avancement pourra s'effectuer, soit sur le salaire en modifiant le coefficient personnel dans la même position, soit par un changement de sa position, par exemple dans la métallurgie de la position III A à la position III B, ce qui entraîne un changement de position repère).

 

Article 7 : congés payés et avantages sociaux

M. Y bénéficiera d'un congé annuel de 5 semaines. Il aura de même droit à tous les avantages sociaux institués au profit du personnel de l'entreprise. En cas de fractionnement de son congé, M. Y bénéficiera de ....................................

 

Article 8 : indemnité de licenciement

En cas de rupture de contrat par l'employeur et sauf le cas de faute grave, M. Y percevra une indemnité de licenciement fixée à raison d'un mois par année de présence, sans toutefois que cette indemnité puisse dépasser 24 mois d'appointements.

 

(L'indemnité de licenciement pourra être évidemment inférieure ou même supérieure à celle indiquée ci-dessus, selon les fonctions de l'intéressé et la possibilité où il serait éventuellement d'imposer ses conditions à l'employeur. Elle doit dans tous les cas être au moins égale à celle de la convention collective).

 

Article 9 : secret professionnel et non concurrence

M. Y est tenu au secret professionnel pour tout ce qui concerne ses attributions dans l'entreprise.

En cas de rupture de contrat, M. Y s'engage à ne prendre aucune fonction dans une entreprise concurrente, ceci pour une durée de .............. et dans les départements ci-après désignés ..............................

En contrepartie, la société versera durant la période de non concurrence à M. Y une indemnité mensuelle fixée à ......... % des appointements (préciser la base de référence : dernier mois de salaire ou dernier trimestre...).

 

(L'insertion d'une clause de non concurrence n'est pas indispensable dans un contrat de travail. Il arrive cependant que de nombreux employeurs l'exigent. C'est pour ce cas que nous proposons le texte ci-dessus.

Le collaborateur intéressé devra veiller, d'une part, à faire limiter l'effet de cette clause dans le temps et dans l'espace ; d'autre part, à obtenir une indemnité mensuelle compensatrice. Lorsque la convention collective traite de cette question, veiller à ce que l'indemnisation soit au moins égale à celle de la convention collective). Cf. Titre 1, Chap. 1.

 

Article 10 : brevet d'invention

Toute invention faite par M. Y dans l'accomplissement de ses fonctions pourra donner lieu à une prise de brevet par la société, le nom de M. Y devant figurer sur le brevet. Une participation sera accordée à M. Y dont le montant sera fonction de l'importance du brevet. Dans tous les cas, elle ne saura être inférieure à ..........

 

Article 11 : frais de déplacement

Les déplacements par chemin de fer seront assurés en première classe. Les déplacements par avion seront effectués sur les lignes régulières en classe normale et seront en outre couverts par une police d'assurance spéciale souscrite par l'employeur pour un montant égal à 5 années de traitement moyen des cadres de l'entreprise.

 

Article 12 : utilisation d'une voiture

La société devra mettre à la disposition de M. Y une voiture pour les besoins de l'entreprise :

- il pourra l'utiliser à titre personnel pour ses déplacements quotidiens, durant ses week-ends et ses congés ; la mise à disposition de cette voiture constitue un avantage en nature évalué à ……….€ ;

- les réparations et l'entretien seront à la charge de la société ;

- les assurances, en ce compris l'assurance pour utilisation personnelle, seront à la charge de la société ;

- la voiture sera changée au bout de ....... années et remplacée par une voiture de même marque et de même puissance.

Ou M. Y utilisera sa voiture personnelle pour les besoins de la société :

- il percevra une indemnité kilométrique de ........... € ;

- les réparations et l'entretien seront à la charge de la société.

 

Article 13 : retraite et prévoyance

(Préciser le régime obligatoire dont l'intéressé bénéficiera, les coordonnées de l'institution de retraite et de prévoyance, les taux, le cas échéant les avantages supplémentaires).

 

Article 14 : maladie

En cas de maladie ou d'accident, les appointements de M. Y lui seront réglés à plein tarif par la société pendant x mois.

Cette période de ..... mois sera augmentée d'un mois par cinq années de présence avec un maximum de x mois.

Des appointements ainsi versés, seront déduites les prestations auxquelles M. Y aurait droit au titre de la Sécurité Sociale et du régime de prévoyance des cadres (veiller à ce que cette disposition soit plus favorable que celle de la convention collective).

 

(Ne pas oublier de faire parapher chacune des pages du contrat).                                            

Fait à ................ en double exemplaire.

                                                                       Signatures :

 

B) SCHÉMA DE LETTRE PROPOSÉ POUR UNE DÉMISSION

(Courrier à adresser sous la forme recommandée AR)

Monsieur le Président,

Des raisons personnelles m'amènent à vous faire part de la décision que je dois prendre et qui est de mettre fin au contrat de travail qui me lie à votre société.

Compte tenu de la durée du préavis que j'ai à respecter, je quitterai la société le ....... (préciser la date en tenant compte du préavis et de la date de présentation de cette lettre de démission), date à laquelle je vous saurai gré de me remettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC.

Le reçu devra prévoir toutes les sommes restant à verser au salarié : indemnité de congés payés, prorata de 13ème mois, commissions, etc.

De même, si le salarié bénéficie de sommes versées au titre de la participation et/ou l’intéressement, il peut demander à les faire débloquer par anticipation (cf. Titre II - chapitre 7).

Enfin, si le salarié démissionne sans avoir retrouvé un travail (suivi du conjoint par exemple), il est également nécessaire de rappeler à l’employeur, dans la lettre de démission, que celui-ci doit remettre une attestation ASSEDIC (cf. Titre I - Chapitre 4 - IV).

Entre temps, je souhaite bénéficier des dispositions prévues à l'article ..... de la convention collective qui régit mon contrat de travail, et plus particulièrement des heures pour recherche d'emploi. Pour faciliter mes démarches, j'aimerais répartir ce crédit d'heures à raison de ..... ( heures par jour ou x heures en fin ou début de semaine ou encore bloquer ce crédit d'heures en fin de préavis). Je vous remercie par avance de bien vouloir me donner votre accord sur ce point dès que possible.

Dans cette attente, Je vous prie ...

 

C) SCHÉMA DE LETTRE PROPOSÉ POUR FAIRE VALOIR UNE PRIORITÉ DE RÉEMBAUCHAGE

(Courrier à adresser dans les 12 mois qui suivent le départ de l'entreprise, sous la forme recommandée avec AR + une copie au comité d'entreprise et l'inspecteur du travail).

Monsieur le Président,

Ayant été congédié pour motif économique, je bénéficie d'une priorité de réembauchage en application de l’article L.321.14 du code du travail et vous informe, par la présente, souhaiter user de ce droit.

Je vous demande, en conséquence, de bien vouloir durant l'année qui vient, me faire part de toute proposition d'emploi susceptible de m'intéresser et vous en remercie par avance.

Je vous prie ...

Le salarié indiquera éventuellement la ou les formations qu’il aura suivies ou va suivre, permettant ainsi d’agrandir ses compétences donc le champ des emplois susceptibles de le concerner.

.

D) SCHÉMA DE LETTRE PROPOSÉ POUR UN DÉPART A LA RETRAITE

(Courrier à adresser sous la forme recommandée AR).

Monsieur le Président,

J'ai déjà eu l'occasion de vous faire part de mon intention de faire valoir mes droits à la retraite à compter du ..........................

Je viens, par la présente et pour la bonne règle, vous confirmer de façon tout à fait officielle, que je quitterai votre société à cette même date.

Vous assurant de mon entier dévouement,

Je vous prie ...

E) SCHÉMA DE TRANSACTION

(Transaction s'inscrivant dans le cadre d'un licenciement non motivé par une faute grave ou lourde).

Entre les soussignés :

M. X

né le .........................

demeurant à ............................

                                                                                                                      d'une part,

et

La société Y

dont le siège est au .......................................

représenté par M. Z

                                                                                                                      d'autre part.

Il a été préalablement rappelé ce qui suit :

. La Société Y a engagé Monsieur X le ....... en qualité de (préciser la fonction et la classification).

. La Société Y et Monsieur X ont conclu un contrat de travail le ............................. .................. (Définir l'objet du conflit) ...........................

. En conséquence, la Société Y a décidé de mettre un terme au contrat de travail de Monsieur X.

. Monsieur X fit valoir aussitôt que cette mesure lui causait un préjudice important (préciser la nature du préjudice).

Les parties se sont rapprochées et ont convenu de mettre fin au litige les opposant.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1

La Société Y dispense Monsieur X d'effectuer son préavis conventionnel de .. mois (préciser la durée du préavis) courant à compter du ..............................

Aussi, Monsieur X sera libre de tout engagement vis-à-vis de la Société Y le ….. et pourra, à cette date, reprendre un nouvel emploi.

Article 2

La Société Y verse ce jour à Monsieur X :

. son salaire du mois de ..................... égal à ..............................................

. son 13ème mois (ou un prorata du 13ème mois) égal à ..........................

. une indemnité compensatrice de congé égale à .......................................

. une indemnité compensatrice de préavis égale à .....................................

. une indemnité conventionnelle de licenciement égale à ............................

. et pour réparer le préjudice exposé ci-dessus, des dommages et intérêts dont le montant est égal à .................

. etc.

(Préciser ici s’il s’agit d’un montant net ou brut : en effet ces sommes sont soumises à la CSG et à la CRDS).

                                   soit une somme totale de ...............

Article 3

Moyennant la parfaite exécution de la présente transaction, les parties se déclarent remplies de leurs droits, la Société Y et Monsieur X renoncent définitivement à toute instance ou action découlant directement ou indirectement, tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail qui les liait.

Article 4

La présente transaction est irrévocable. Elle est conclue conformément aux articles 2044 et suivants du code civil.

Fait à .................... le .......................

en deux exemplaires

Lu et approuvé                                                           Lu et approuvé

Bon pour accord transactionnel                                               Bon pour accord transactionnel

forfaitaire, définitif,                                                                  forfaitaire, définitif,

irrévocable et sans réserve.                                                     irrévocable et sans réserve.

M.                                                                                          M.

 

Attention :       

Ce schéma de transaction doit être utilisé avec prudence. N'oubliez pas qu'en cette matière, chaque cas est un cas d'espèce, autrement dit, que la transaction et sa rédaction doivent être adaptées parfaitement à la situation à laquelle vous êtes confronté. Encore une fois, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à téléphoner (bien évidemment avant la signature de la transaction) à votre Syndicat ou à votre Fédération.