TITRE IV - LES DISPOSITIONS CONVENTIELLES PARTICULIERES

1 - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE

Sous ce terme global sont compris les activités de commerce et réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, le contrôle technique automobile et la formation des conducteurs. Cette convention a été signée initialement en janvier 1981 par la CGT-FO, la CFDT, la CFTC, la C.F.E.-CGC et la CSNVA (la CGT y ayant adhéré ultérieurement).

Elle se décompose en quatre parties:

 

I - LE CONTRAT DE TRAVAIL

A) LA PERIODE D’ESSAI (art. 4-03)

La durée de celle ci varie selon la classification du salarié :

1) Maîtrise :
2) Cadres:

En cas de difficultés particulières dans le poste occupé, cette période d’essai peut être prolongée, au cours de son dernier mois, d’une durée ne pouvant excéder la moitié de la durée initiale et dans la limite de 6 mois.

B) LA PRIME DE FORMATION QUALIFICATION (art. 2-05)

Depuis 1988, la prime d’ancienneté a été remplacée par une prime de formation qualification (PFQ). Les stages de formation professionnelle suivis par le salarié donnent droit à l’attribution de points valorisés en euros et définitivement acquis ; les stages, pour donner lieu à cette attribution, doivent être agréés. Le nombre de points est fonction de la durée de la formation (moins de 18 heures, entre 18 et 140 heures et 140 heures et plus). La prime est constituée de l’ensemble de ces points valorisés.

 

C) LA MALADIE

1) Employés et Maîtrise (art. 2-10) et (4-08 a))

La maladie doit être justifiée par un certificat médical. L’employeur a la possibilité de faire procéder à une contre-visite. Après un an d’ancienneté, les appointements nets doivent être maintenus pendant 45 jours ; à partir du 46ème jour, le régime de prévoyance prend le relais.

L’employeur pourra procéder au licenciement de l’intéressé uniquement pour nécessité de remplacement et seulement après avoir recherché les mesures internes ou externes pour assurer la continuité du service. Ce licenciement pourra intervenir au plus tôt à partir du 46ème jour d’absence (sur la maladie et la rupture du contrat, cf. le chapitre 3 du titre 1). Le personnel de maîtrise pourra demander alors à bénéficier d’une priorité de réembauche pendant les 6 mois suivant la rupture.

2) Cadres (art. 4-08 b) à d))

Après 1 an d’ancienneté au jour du premier arrêt de travail, les appointements seront maintenus pendant 90 jours, l’organisme de prévoyance intervenant au-delà. Le licenciement pour nécessité de remplacement ne pourra intervenir que si l’indisponibilité du salarié persiste au-delà de 180 jours continus et après avoir recherché les mesures internes ou externes pour assurer la continuité du service; le cadre bénéficiera alors d’une priorité de réembauche pendant 6 mois. Les absences maladie, dans la limite de 6 mois, sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés (art 4.06).

Les salariés atteints de maladie grave au sens de la Sécurité Sociale peuvent bénéficier d'autorisation d'absence pour suivre leur traitement (Article 4.08 f).

3) Vendeurs

Ils bénéficient des garanties applicables aux employés et maîtrise quand ils sont classés comme tels, et de celles des cadres quand leur classification est celle des cadres.

D) LES CONGES SPECIFIQUES (art. 2-09) et (4-07)

Ex. : mariage (4 jours ouvrés) – décès du conjoint (4 jours ouvrés), etc.

Ces congés sont les mêmes pour toutes les catégories professionnelles.

 

E) LE LICENCIEMENT

1) Ouvriers et employés (art. 2-13)

A partir de deux ans d’ancienneté le salarié percevra 2/10ème de mois par année à compter de son entrée dans l’entreprise, il est ajouté à ce chiffre 1/10ème de mois par année de présence au-delà de 15 ans.

Le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise mais au moins dix dans la profession bénéficie du capital de fin de carrière (cf. infra).

Le salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise perçoit une indemnité calculée comme décrite pour les moins de 57 ans ; si , de plus, le salarié a au moins dix ans d’ancienneté dans la profession, il lui sera versé un capital de fin de carrière partiel dans certains cas (notamment si ce capital est supérieur au calcul de l’indemnité de licenciement) .

Ces indemnités sont calculées sur la moyenne des appointements des douze derniers mois ; pour les vendeurs bénéficiant d’un fixe et de commissions, la moyenne englobera ces commissions.

2) Maîtrise et cadres (art. 4-11)

F) LA MISE A LA RETRAITE (art. 1-24)

L’âge de la retraite étant de soixante cinq ans, toute "mise à la retraite" par l’employeur avant cet âge constitue un licenciement générant le versement de l’indemnité de licenciement sauf si l'employeur satisfait aux contreparties d'embauches visées par l'article 1-24 , a), 2) de la convention.

 

Quelle que soit la catégorie de personnel, le salarié qui part à la retraite volontairement avant 65 ans ou qui est mis à la retraite par son employeur à 65 ans, percevra, s’il bénéficie d’au moins 10 ans d’ancienneté dans la profession, au terme de son préavis, d’un capital de fin de carrière calculé comme suit :

 

8 ans : 5% du plafond annuel de la Sécurité Sociale

9 ans : 7% du plafond annuel de la Sécurité Sociale

10 ans : 10% du plafond annuel de la Sécurité Sociale

11 à 20 ans : + 2% par année supplémentaire

21 à 40 ans : + 2,5% par année supplémentaire

pour la 41ème année : plus 2%

soit 80% du plafond annuel de la Sécurité Sociale

 

Le plafond annuel de la Sécurité Sociale, pour 2007, est de 32 184€.

Le capital de fin de carrière est versé directement au salarié par l’organisme assureur gestionnaire du régime de prévoyance.

De plus, le salarié mis à la retraite avant 65 ans pourra bénéficier pendant son préavis d'une autorisation d'absence correspondant à 1% de la durée conventionnelle du préavis, exprimée en heures ou en jours ouvrés selon les cas (art.1-24 a), 2).

En outre, ce capital peut être versé partiellement dans certains cas particuliers, suite à un licenciement pour accident du travail ou maladie professionnelle par exemple.

 

ATTENTION :

les accords prévoyant une mise à la retraite par l'employeur moyennant contrepartie d'embauche expireront au 21 décembre 2009 ( cf. Titre I, chap.4, III, A), 2), b) ).

G) LE PREAVIS (art. 2-12) et (4-10)

Pour le licenciement, le préavis est de :

. Echelon 3 à 12

Jusqu'à 2 ans d'ancienneté : 1 mois

A partir de 2 ans : 2 mois

Il est ramené à 1 mois en cas de démission.

. Maîtrise et cadres :

Echelons 17, 18 et 19 : 2 mois

Autres catégories : 3 mois.

Dans tous les cas, pendant cette période, les salariés peuvent s’absenter 24 ou 50 heures par mois (selon la durée du préavis) pour rechercher un emploi.

Pour les salariés à temps partiel, l’autorisation d’absence est égale à 30% de l’horaire prévu au contrat.

 

H) CLAUSES PARTICULIERES

1) Clause de dédit formation (art. 1-23 bis e))

Cette clause met à la charge du salarié une obligation de rester au service de l’employeur pendant une certaine durée quand il a bénéficié d’une formation longue (+ de 150 heures) visant à l’obtention d’un diplôme ou titre qualifiant et que son employeur justifie qu’il a consacré à la formation professionnelle, pendant au moins les 2 années précédant le départ, un montant supérieur aux obligations minimales.

2) Modes de rémunération et changement d’affectation pour les vendeurs ( art 6- 04 b))

Les barèmes de base des primes devront être communiqués ainsi que leur modification. Si les modifications portent sur les paramètres de calcul, les nouveaux barèmes devront faire l'objet d'un accord entre les parties et d'un avenant au contrat.

Si un vendeur se trouve changé d’affectation ou muté d’un secteur à un autre, il devra percevoir pendant 3 mois une rémunération mensuelle au moins équivalente à la moyenne mensuelle des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant ce changement.

 

II – LES CLASSIFICATIONS

Elles ont été profondément remaniées par l'avenant n°35 du 6 décembre 2002.

- les ouvriers et employés se répartissent en 12 échelons (1 à 12) correspondant à 3 catégories (échelons 1 et 2 : emplois sans qualification ; échelons 3,6,9 et 12 qui constituent les références correspondant aux qualifications de la branche et les échelons 4,5,7,8,10 et 11 qui correspondent à des échelons de progression dans leur qualification).

 

- la maîtrise se répartit en 9 échelons (17 à 25 ) correspondant à deux catégories :

Cette progression s'évaluera à l'aide de 4 critères : la responsabilité, l'effectif, la polyvalence et l'esprit " qualité ".

 

- les cadres se répartissent en 5 niveaux( I à V) :

 

Pour le personnel affecté à la vente de véhicules, il faut se reporter à chaque catégorie, en fonction de celle dont dépend le vendeur

La branche a élaboré un répertoire national des qualifications de la branche (RNQSA) mentionnant les certifications correspondant au niveau de connaissance requis pour accéder aux qualifications de branche.

Les fiches de qualification ainsi élaborées servant à positionner les salariés dans la grille de classification, trois catégories de qualification ont ainsi été définies : les qualifications spécifiques à la branche, les qualifications transversales et les qualifications génériques.

La branche a crée des certifications spécifiques énumérées dans le Répertoire national des certifications (RNC).

 

III - LES GARANTIES COLLECTIVES

A) LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL(art. 1-09, 1-10 et 1.11)

1) Heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires (1-09 bis c)), s'élève à 182 heures par an depuis le 1er janvier 2002

2) Dérogations permanentes au repos hebdomadaire
3) Travail de nuit (art.1-10 d))

Un accord du 13 janvier 2004 est venu réglementer le travail de nuit dans la branche. Celui- ci correspond au travail exécuté entre 21 heures/6 heures ou 22 heures/7 heures après consultation des représentants du personnel s'ils existent, ou à défaut, des salariés concernés.

Sera considéré comme travailleur de nuit le salarié qui effectue au moins deux fois chaque semaine une période de 3 heures dans le créneau fixé ou celui effectuant au moins 270 heures dans la période.

 

Des dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures pourront être effectuées dans des cas déterminés (assurer la continuité dans les stations services et de location de voitures ou assurer la protection des personnes et des biens dans les parcs de stationnement ainsi que pour assurer la continuité du service ou la sécurité des usagers dans le dépannage remorquage).

Contreparties en repos : 1,66% au titre de chaque heure effectuée pendant la période définie auquel vient s'ajouter éventuellement un repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de 8 heures par jour et une pause de 30 minutes considérée comme du travail effectif si le salarié reste à la disposition du client.

Contreparties salariales : versement d'une indemnité de panier si au moins deux heures de travail sont effectuées de nuit (4,60 €), celle-ci peut être affectée au CET. De plus, chaque heure effectuée de nuit donne lieu à une majoration de salaire de 10% par rapport au mini conventionnel divisé par 151,66.

Le travail de nuit se fera sur la base de volontariat.

S'il y a nécessité de transformer le poste de jour en poste de nuit, le salarié pourra refuser, sans que cela soit une faute ou un motif de licenciement s'il justifie que cette affectation est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. L'employeur devra vérifier que le salarié

dispose d'un moyen de transport.

 

Des dispositions sont aussi prévues pour les salariés appelés à travailler occasionnellement de nuit.

Des majorations de salaires sont prévues pour le travail des jours fériés et le travail de nuit (art. 1-10 c) et des conditions particulières d’organisation du temps de travail sont prévues pour certains métiers (astreinte, convoyage, gardiennage avec des horaires d’équivalence à 48 heures) (art. 1-10 e)).

4) Forfait de salaire

 

L’application d’un forfait annuel de 217 jours garantit une rémunération conventionnelle majorée de 20%. Si le nombre de jours convenus est inférieur à 217, la garantie de rémunération de 120% sera diminuée de 1% par jour de travail en moins dans la limite de 10.

Les vendeurs, selon qu’ils sont itinérants chargés de prospecter la clientèle ou affectés à un hall de magasin, s’inscriront dans les forfaits annuels en jours ou en heures décrits ci dessus (art 6-03).

Enfin, un avenant du 31 mars 2000 a refondu le régime de l’annualisation.

B) FORMATION PROFESSIONNELLE (art. 1-22) et ( 1-23 ter)

La branche des services de l’Automobile possède son propre organisme de formation, L’ANFA. Celui-ci est géré paritairement et a l’exclusivité de la collecte de la contribution des entreprises à la formation (sur ces notions, cf. titre 2 chap. 5 ). L’ANFA a également pour mission de développer et harmoniser l’ensemble des dispositifs de formation professionnelle aux niveaux national et régional.

La CPNE (Commission Paritaire Nationale de l’Emploi) fixe les objectifs de la branche en ce domaine et coordonne les moyens mis en oeuvre ; c’est elle qui crée et renouvelle les certificats de qualification professionnelle de la branche (CQP) et agrée les actions de formation intéressant la profession.

 

ATTENTION :
Les stages de formation font partie intégrante du contrat de travail. Durant cette période, le salarié doit bénéficier du maintien de sa rémunération ; en ce qui concerne les salariés affectés à la vente de véhicules, ce maintien de la rémunération est assuré par le fixe plus une moyenne de leurs commissions .

 

En matière de formation, l’article 1.23 ter a) de la Convention pose le principe selon lequel les salariés qui n’ont pas bénéficié de formation pendant 24 mois, peuvent faire une demande de stage dans leur filière professionnelle ; en cas de difficulté d’acceptation, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, examineront cette demande et chercheront une solution dans l’intérêt du salarié.

D'autre part, la branche a mis en œuvre des accords relatifs à la VAE, au DIF et à l'entretien professionnel.

C) LA PREVOYANCE COLLECTIVE (art. 1-26) et (1-26 bis)

1) Régime obligatoire

La branche a mis en place un régime obligatoire de prévoyance pour l’ensemble des salariés couvrant l’incapacité, l’invalidité, le décès et les rentes conjoint survivant.).

En outre, pour les agents de maîtrise et cadres, une rente éducation est obligatoire.

Ces prestations sont assurées par l’IPSA.

2) Régime facultatif

Un régime supplémentaire de prévoyance peut être facultativement mis en place par accord d’entreprise ou, après consultation des représentants du personnel, par ratification de la majorité des intéressés, d’un accord proposé par l’employeur (sur l’allongement des durées d’indemnisation, par exemple, ou l’extension de garanties).

D) RETRAITE (art. 1-25)

Outre l’adhésion obligatoire aux régimes de retraite cadre (IRCRA, Institution AGIRC) et non cadre (IRSACM, Institution ARRCO), la branche a mis en place un dispositif d'épargne salariale appelé " Inter-Auto-Plan " se déclinant dans le cadre du plan épargne interentreprises (PEI) ou du plan partenarial d'épargne salariale volontaire inter-entreprise (PPESVI).

E) REALISATIONS SOCIALES (art. 1-27)

Pour les actions sociales et culturelles, il existe une association paritaire de la branche : l’APASCA, chargée de promouvoir et de gérer des réalisations sociales et culturelles en faveur des salariés des entreprises relevant de la convention collective (aides individuelles aux vacances ou aux études). Le financement de ces prestations est réalisé par une cotisation de 0,08% du plafond de la Sécurité Sociale pour chaque salarié à la charge exclusive de l’employeur. La coordination des actions sociales est assurée par une commission paritaire nationale d’action sociale ; de plus, elle coordonne les actions sociales de l’APASCA, l’IRCRA et l’IRSACM.

F) EPARGNE SALARIALE (art. 1-25 bis) :

Un accord national institue au sein de la branche un dispositif d'épargne salariale dénommé " Inter-Auto-Plan ".