6 - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE

 

Cette convention a connu de nombreuses péripéties, initialement signée en 1979 , elle avait été modifiée en février 2001. Le ministère n'a cependant jamais étendu le texte de 2001 et celui ci n'est donc jamais rentré en vigueur. C'est donc le texte de 1979 revu en 1986 et 88 qui s'applique aujourd'hui dans cette branche.

La convention collective prévoit des clauses générales (classées en " G " ) et des clauses particulières fixées en Annexe suivant la qualification professionnelle du salarié concerné (classées en " O ", " E " et " C " ). Nous développerons uniquement les clauses concernant les techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.

I – LE CONTRAT DE TRAVAIL

A) LA PERIODE D’ESSAI

1) Les techniciens et les agents de maîtrise (art E2)

La période d'essai est de :
- un mois pour les employés et techniciens ;
- deux mois pour les agents de maîtrise.

 

Lorsque l’employeur souhaite mettre fin au contrat au cours de la seconde moitié de la période d’essai, cette décision ne prend effet, sauf cas de faute grave, que dix jours après notification au salarié, sauf si celui-ci exprime sa volonté de reprendre sa liberté dès la signification de la rupture. .

2) Les ingénieurs et cadres (art C3 )

La période d’essai est de trois mois.

Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat sans être tenues d’observer un délai de préavis. Pendant les deux mois suivants, un délai de préavis réciproque de quinze jours doit être respecté, sans que la période d’essai puisse, de ce fait, dépasser trois mois ( article C3 de l’annexe III Ingénieurs et cadres).

B) LA VIE DU CONTRAT DE TRAVAIL

1) Prime d’ancienneté ( article E7)

Les opérateurs, agents, techniciens et agents de maîtrise perçoivent une prime d’ancienneté qui s’ajoute au salaire réel et est calculée en fonction du salaire minimum hiérarchique de l’emploi :

2) Maladie et Accident
a) Incidence de la maladie ou de l’accident sur le contrat de travail

L’article G 58 de la convention collective prévoit que le contrat de travail d’un salarié absent à la suite d’une maladie ou d’un accident ne pourra être rompu que si son employeur se trouve dans l’obligation de le remplacer.

 

Pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté, l'employeur qui aura dû procéder au remplacement du salarié devra le reprendre, au terme de son absence, si celle-ci n'est pas supérieure à six mois au cours d'une période de douze mois successifs. Pour les autres, aucune garantie d’emploi n’est instituée.

 

Dans tous les cas, le salarié dont le contrat est résilié pour cause de maladie ou d’accident bénéficie d’une priorité de réengagement dans les 12 mois qui suivent sa guérison.

Les absences pour maladie sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, dans la limite des durées fixées pour leur indemnisation (article G 67).

b) Indemnisation de la maladie ou de l’accident.

Un an après leur entrée dans l’entreprise, en cas de maladie ou d’accident dûment justifié par certificat médical et contre visite, s’il y a lieu, les salariés sous réserve qu’ils soient pris en charge par la Sécurité Sociale, bénéficient du maintien de leur salaire pendant les périodes aux taux indiqués ci-après et en fonction de leur ancienneté. Ces taux varient selon la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient.

 

Si plusieurs arrêts de travail sont accordés, à ce titre, à un salarié au cours des douze derniers mois, la durée d’indemnisation ne peut excéder, au total les durées fixées ci-dessous.

 

ANCIENNETE

INDEMNISATION

Durée (1)

Taux

1 an à < 5 ans

45
30

100 %
75 %

5 ans à < 15 ans

60
45

100 %
75 %

15 ans à < 25 ans

75
60

100 %
75 %

1.        en jours calendaires

 

ANCIENNETE

INDEMNISATION

Durée

Taux

1 an à < 5 ans

2 mois
2 mois

100 %
50 %

5 ans à < 10 ans

3 mois
3 mois

100 %
50 %

10 ans à < 15 ans

4 mois
4 mois

100 %
50 %

15 ans à < 20 ans

5 mois
5 mois

100 %
50 %

20 ans et plus

6 mois
6 mois

100 %
50 %

 

3) Les congés spécifiques

 

L’article G69 de la convention prévoit que la durée des congés payés est augmentée de :

 

L’article G76 prévoit des congés pour événements familiaux.

4) Clause de non concurrence (article C15 )

Elle doit être prévue au contrat de travail et ne peut excéder un an à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur. Elle doit avoir pour contrepartie une indemnité mensuelle spéciale au moins égale à la moitié de la moyenne mensuelle des appointements du cadre au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'établissement.

L'employeur peut libérer par écrit le cadre de la clause d'interdiction ; il devra alors verser l'indemnité pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis.

 

En cas de démission du salarié, celui-ci doit rappeler par écrit, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence : l'employeur pourra se décharger par écrit de la clause dans un délai de trois semaines.

Dans ce cas, l'indemnité mensuelle est payée pendant trois mois, à dater de l'expiration de la période de préavis si celui-ci est effectué, sinon à partir de la date de départ.

C) LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

1) Délai congé (article E 14)

Pour les techniciens, agents de maîtrise, la durée du préavis est de :

 

1° En cas de démission :

- un mois, pour les employés et techniciens ;
- deux mois, pour les agents de maîtrise.

 

2° En cas de licenciement :
- un mois, pour les employés et techniciens qui ne peuvent justifier d'au moins deux ans de services continus chez leur employeur ;
- deux mois, dans tous les autres cas, et notamment pour les agents de maîtrise.

 

Pour les cadres (Art C13):
- deux mois pour les ingénieurs et cadres débutants classés dans la position lorsque leur ancienneté dans l'entreprise est inférieure à vingt-quatre mois ;
- trois mois dans tous les autres cas.

Lorsqu’un salarié licencié retrouve un emploi avant l’expiration de son préavis, il peut, après demande écrite de sa part, quitter immédiatement son emploi, l’employeur étant alors dégagé des obligations du préavis restant à courir.

En cas de licenciement, le salarié bénéficie de 2 heures d’absence rémunérées par jour pour rechercher un emploi. Ces heures ne sont accordées que si le salarié n’a pas retrouvé de nouvel emploi. (article G38)

2) Indemnité de licenciement
a) Les techniciens et agents de maîtrise (article E 15 de l'annexe II )

L’indemnité est calculée comme suit :

 

L’indemnité est limitée à une somme égale au maximum, à six mois de salaires. A ce montant maximum il sera ajouté 15% pour les ETAM de plus de 50 ans et de moins de 55 ans et 20% pour ceux de plus de 55 ans et de moins de 60 ans.

 

b) Les ingénieurs et cadres ( article C 14 l'annexe III)

Elle est calculée comme suit :

L’indemnité est limitée à une somme égale au maximum, à douze mois de salaires. A ce montant maximum il sera ajouté 15% pour les IC de plus de 50 ans et de moins de 55 ans et 20% pour ceux de plus de 55 ans et de moins de 60 ans.

3) Retraite
a) Départ en retraite

Le départ en retraite à l'initiative de l'employeur à partir de 65 ans et à celle du salarié à partir de 60 ans ouvre droit à une indemnité :

 

 

Dans tous les cas, le délai de préavis normal doit être respecté de part et d’autre.

b) Mise à la retraite

La mise à la retraite par l'employeur avant 65 ans n'est pas possible dans cette branche car aucun accord de branche sur des contreparties en terme d'emploi ou de formation n'a été étendu (sur les conditions de validité de la mise à la retraite par l'employeur à partir de 60 ans cf. Titre I, Chap 4, III, A), 2), b) ). Toute rupture du contrat de travail de ce type sera donc considérée comme un licenciement sur le plan de la procédure des motifs et de l'indemnisation

L’âge normal de la retraite est celui auquel l’intéressé peut faire valoir pleinement ses droits à pension de vieillesse.

II – LES CLASSIFICATIONS

Employés et techniciens (Annexe II) : ils se déclinent de l'échelon 1 à 9 auxquels s'ajoutent la position la plus élevée de " chef de groupe ".En fonction de leur degré de qualification et de savoir faire.

 

Agents de maîtrise (Annexe II) : Ils se positionnent sur 4 échelons allant de A à D selon leur degré de responsabilité et d'encadrement.

 

Ingénieurs et Cadres(Annexe III) :
Les IC se répartissent en 4 positions.

La Position I est réservée aux année de début et se décline an 3coefficient correspondant à trois années (70,80 et 90) .
La position II correspond à 3 trois catégories A (100), B (125) et C (135) tenant compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité ,de la valeur personnelle de chaque intéressé et, , de l'ancienneté dans la position.
La Position III se décline sur deux niveau A (155) et B (180) tenant compte de l'importance, de la structure de l'entreprise ainsi que du degré de responsabilité de chaque intéressé.
Enfin la Position IV correspond à une position de cadre supérieur. Prévue à l’annexe 1 de la convention, la grille de classification est une grille unique allant du coefficient 100 à 890 répartis sur sept niveaux de différents échelons chacun.

III – LES GARANTIES COLLECTIVES

A) LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La collecte, l’emploi et la gestion des fonds sont confiés à titre exclusif à l’Agefos-PME.

B) REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Un accord sur la réduction du temps de travail a été signé dans la branche le 12 avril 2000. Il prévoit que cette réduction s’effectue sans diminution de salaires.

Le système de modulation du temps de travail mis en place en 1997 est remanié. La limite haute est désormais fixée à 44 heures par semaines et à 42 heures sur 6 semaine consécutives (article 7). En période haute, la programmation peut, dans les activités de service, porter à 6 jours par semaine le nombre de jours travaillés au plus 12 semaines par an. Le personnel de production peut, quant à lui, travailler 5,5 jours par semaine 4 fois par an (article 8-2).

 

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé dans la branche à 110 heures par an. En cas de modulation, il est limité à 60 heures pour la première période de modulation puis ramené à 50 heures ensuite ( article 6).

 

Les cadres disposant de larges délégations de pouvoir et exécutant des fonctions de direction opérationnelles peuvent se voir proposer un forfait en heures leur assurant 6 jours de réduction du temps de travail par an dans la limite de 1730 heures ( article 12-1 b). Les itinérants non-cadres peuvent se voir appliquer un forfait dans les limites horaires. Ils bénéficieront, quant à eux, d’au moins 8 jours de réduction du temps de travail. ( article 12-3)

 

Les cadres exerçant la majeure partie de leur activité professionnelle en mission hors de l’établissement peuvent se voir appliquer un forfait de 214 jours ( article 12-1 c)

Un accord du 3 janvier 2003 réglemente le travail de nuit dans la branche : est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui accomplit deux fois par semaine au moins 3 heures de travail entre 21 et 6 heures ou qui accomplit 264 heures sur 12 mois pendant cette même plage.

C) LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

La convention améliore le nombre de délégués du personnel ( article G11) et de représentant au comité d’entreprise ( article G33 ). Elle fixe en outre une contribution minimale de l’employeur aux activités sociales et culturelles égale à 0,5% du montant brut de la masse salariale de l’année précédente ( article G35 ).