DANS LA BRANCHE DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE :

LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE, COMMERCE ET REPARATION DE L’AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE, ACTIVITES CONNEXES, CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, FORMATION DES CONDUCTEURS.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES SALARIÉS
ARTICLE 1.01 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

a) Objet de la convention collective

La présente convention collective règle sur le territoire métropolitain les rapports de travail entre employeurs et salariés des entreprises et établissements visés au paragraphe c) ci-après.

Les clauses de la convention collective s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application ainsi défini, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession ou commerce à ces activités.

Les salariés des services de vente qui se trouvent placés en dehors du champ d'application de la législation relative au statut des voyageurs, représentants et placiers, sont régis par les dispositions de la présente convention collective.

b) Application de la convention collective(avenant n°42 du 19 octobre 2004)

En présence d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les conditions d'application de la présente convention collective nationale sont celles prévues par l'article L.132-23 du Code du travail.

Des accords professionnels couvrant un champ territorial moins large que celui défini au paragraphe a) ne peuvent être conclus qu'aux conditions cumulatives suivantes :

- être négociés et signés, pour chaque partie, par un ou des représentants dûment mandatés par une organisation ou une fédération professionnelle ou syndicale de salariés représentative ou adhérente, conformément aux dispositions statutaires régissant ladite organisation ou fédération.

- ne pas contrevenir, notamment dans les matières faisant l'objet de l'accord, aux dispositions restrictives ou aux interdictions pouvant être édictées par la commission paritaire nationale visée à l'article 1-04 bis ; ces éventuelles restrictions et interdictions, qui sont explicitement mentionnées dans les avenants à la présente convention collective et dans les accords paritaires nationaux, sont notifiées aux parties à la négociation à l'initiative de l'organisation la plus diligente.

Les accords qui viendraient à instituer une commission paritaire professionnelle dans un champ territorial infranational, telle que visée à l'article L.132-30 du Code du travail, sont soumis aux dispositions de l'alinéa qui précède.

Aucun accord professionnel couvrant un champ territorial moins large que celui défini au paragraphe a) ne peut déroger aux dispositions conventionnelles nationales en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la Sécurité Sociale et de formation professionnelle.

c) Entreprises assujetties en raison de leur activité principale

Sont tenus d'appliquer la présente convention collective, les entreprises et établissements dont l'activité exclusive ou principale est l'une de celles mentionnées ci-dessous, identifiées par le code APE résultant de la Nomenclature d'Activités Française instituée par le décret du 2 octobre 1992 :

34-2A Fabrication de carrosseries automobiles

Ne sont visés dans cette classe que les entreprises et établissements qui appliquaient la présente convention collective au 31 décembre 1995.

37-1Z Récupération de matières métalliques recyclables

Sont visées dans cette classe les activités de collecte, de stockage, de dépollution, de démontage et de désassemblage des véhicules hors d'usage en vue de la vente des éléments, pièces et matériaux issus de ces opérations.

50-1Z Commerce de véhicules automobiles

Est visé dans cette classe le commerce de véhicules neufs ou d'occasion : voitures particulières, véhicules utilitaires, véhicules industriels, remorques (sauf remorques de tourisme) et semi-remorques, véhicules de transport en commun, véhicules spéciaux.

Est exclue l'activité de vente réalisée par les sièges et établissements administratifs des sociétés assurant, pour une marque étrangère, l'organisation de l'importation et la représentation de cette marque en France.

50-2Z Entretien et réparation de véhicules automobiles :

Sont visés dans cette classe :

• la réparation des parties mécaniques, à l'exclusion du réalésage, du rechemisage de cylindres, de la rectification de vilebrequins ou de culasses, de la rénovation industrielle d'embrayages ou d'équipements de freinage, de la rénovation et de la réparation industrielles de radiateurs de refroidissement pour moteurs ;

• l'électricité, la carrosserie, la peinture automobile ;

• l'entretien (lavage, vidange, remplacement de pneumatiques ou de pare-brise, réparation de chambres à air...) ;

• le remorquage et le dépannage routier.

50-3B Commerce de détail d'équipements automobiles

Est visé dans cette classe le commerce de détail d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour véhicules automobiles, ainsi que le commerce de détail de pneumatiques.

50-4Z Commerce et réparation de motocycles

Sont visés dans cette classe le commerce de détail de motocycles de toutes cylindrées, de pièces et d'accessoires pour motocycles, ainsi que l'entretien et la réparation des motocycles.

50-5Z Commerce de détail de carburants

Est visé dans cette classe le commerce de détail de tous carburants pour véhicules, de lubrifiants et de produits pour véhicules.

52-4W Commerce de détail d'articles de sport et de loisir (commerce de cycles)

Est exclusivement visé dans cette classe le commerce de détail de cycles, avec éventuellement une activité associée de réparation n'excédant pas la moitié du chiffre d'affaires.

52-7H Réparation d'articles personnels et domestiques (réparation de cycles)

Est exclusivement visée dans cette classe la réparation de cycles, avec éventuellement une activité associée de commerce de détail n'excédant pas la moitié du chiffre d'affaires.

63-2A Gestion d'infrastructures de transports terrestres (parcs de stationnement)

Est exclusivement visée dans cette classe l'exploitation de parcs et emplacements de stationnement de véhicules.

71-IZ Location de véhicules automobiles

Est visée dans cette classe la location sans chauffeur de voitures particulières et de véhicules utilitaires.

71-2A Location d'autres matériels de transport terrestre

Est exclusivement visée dans cette classe la location d'autos-caravanes et de motocycles.

74-3A Contrôle technique automobile

Est visé dans cette classe le contrôle périodique des véhicules automobiles attesté par la délivrance d'un procès-verbal de visite.

74-7Z Activités de nettoyage

Sont exclusivement visées dans cette classe les activités de nettoyage des véhicules, de préparation des véhicules neufs et de rénovation des véhicules d'occasion non effectuées chez le client.

80-4A sont visés dans cette classe les établissements de formation à la conduite préparant aux différents types de permis de conduire.

80-4C Formation des adultes et formation continue

Sont exclusivement visés dans cette classe les centres de formation des moniteurs de conduite.

ARTICLE 1.02 - DURÉE - DÉNONCIATION – RÉVISION

La présente convention est conclue pour une durée d'un an, à compter de la date de sa signature.

A défaut de dénonciation par l'une des parties contractantes un mois avant l'expiration de la durée initiale prévue, elle se poursuivra, par tacite reconduction, pour une durée indéterminée. La convention, ainsi reconduite, pourra être dénoncée à toute époque avec un préavis d'un mois. Pendant la durée de ce préavis, les parties s'engagent à ne décréter ni grève, ni lock-out.

La partie qui dénoncera la convention devra accompagner la lettre de dénonciation d'un nouveau projet de convention collective afin que les pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation.

Au cas où l'une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle de la présente convention, l'autre partie pourra se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord dans un délai de trois mois. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque.

ARTICLE 1.03 - AVANTAGES ACQUIS

L'application de la présente convention ne peut être en aucun cas la cause de la réduction des avantages individuels ou collectifs acquis dans l'établissement antérieurement à la mise en vigueur.

Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés des contrats individuels ou collectifs, sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables que celles de la convention.

ARTICLE 1.04 - DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION

a) Principe.

Les parties contractantes reconnaissent la liberté, pour les travailleurs, de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition de travailleurs.

L'exercice du droit syndical dans les entreprises est réglé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Chaque syndicat représentatif peut notamment constituer une section syndicale qui assure la représentation des intérêts professionnels de ses membres.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer une activité syndicale, à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, pour l'application de la présente convention collective, à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat, amicale, société, coopérative ou de secours mutuel ; le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération, dans le travail, les opinions des travailleurs ou leur adhésion à tel ou tel syndicat.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit, pour les parties, d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

b) Congrès statutaire.

Le salarié porteur d'une convocation écrite nominative de son organisation syndicale, présentée, au moins, un mois à l'avance, pourra demander au chef d'entreprise une autorisation d'absence non rémunérée, mais non imputable sur les congés payés, afin de pouvoir assister au congrès de son organisation syndicale.

Cette autorisation sera accordée pour autant qu'elle ne compromettra pas la bonne marche de l'entreprise et sera notifiée par écrit à l'intéressé dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de la demande.

c) Congé de formation économique, sociale et syndicale.

Les salariés ont le droit de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, dans les conditions fixées par les articles L.451-1 et suivants du code du travail. Ces stages ou sessions peuvent être pris en une ou plusieurs fois.

d) Priorité de réembauchage : permanent syndical.

Le salarié ayant plus de cinq ans de présence dans l'entreprise et quittant celle-ci pour assurer une fonction de permanent syndical bénéficiera pendant cinq ans à partir du moment où il a quitté l'établissement d'une priorité de réembauchage dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent.

La demande devra être présentée, au plus tard, dans le mois qui suit l'expiration du mandat annuel de l'intéressé. En cas de réembauchage dans l'entreprise, il bénéficiera des droits qu'il avait au moment de son départ et il conservera l'ancienneté qu'il avait acquise à ce moment.

e) Panneaux d'affichage. L'affichage syndical s'exerce conformément aux dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail. Un panneau d'affichage sera réservé à chaque organisation syndicale. Il sera apposé à l'intérieur de l'établissement en un endroit accessible à tout le personnel. Les communications devront correspondre aux objectifs des organisations professionnelles, tels qu'ils sont définis à l'article L. 411-1 du code du travail, et seront portées simultanément à la connaissance de l'employeur.

Au cas où un employeur estimerait que les informations diffusées par les affiches outrepassent les droits reconnus par la loi, il lui appartiendra de saisir le juge des référés, seul compétent pour en prononcer le retrait.

f) Droit d'expression des salariés.

Les signataires du présent avenant recommandent aux employeurs de la profession de favoriser le droit d'expression directe des salariés de leur entreprise. Les modalités d'exercice de ce droit sont définies dans les entreprises par un accord entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés.

ARTICLE 1-04 BIS DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE PARITAIRE

a) Participation des salariés à la commission paritaire nationale

La délégation de chaque organisation syndicale peut comporter jusqu'à 5 personnes, dont au maximum 4 salariés d'entreprises visées à l'article 1-01 de la convention collective.

Les salariés informeront préalablement leurs employeurs de leur participation à une commission paritaire. Les employeurs ne peuvent s'opposer au déplacement de leurs salariés régulièrement convoqués par leur organisation syndicale pour participer aux réunions de la commission paritaire nationale et des groupes techniques qu'elle peut créer.

La rémunération correspondant au temps de travail non effectué par ces représentants salariés est maintenue par l'employeur, qui en obtient le remboursement dans les conditions prévues par l'accord visé au paragraphe c.

b) Participation des salariés à la gestion des institutions et organismes paritaires nationaux

Les employeurs devront prendre les dispositions nécessaires pour que leurs salariés occupant des fonctions de délégué ou d'administrateur d'une institution ou d'un organisme paritaire puissent exercer leur mandat de représentation dans les meilleures conditions.

L'indemnisation éventuelle des salariés occupant les fonctions ci-dessus définies, est fixée par les instances de décision de chaque institution et organisme. Ces salariés sont tenus d'informer préalablement leurs employeurs de la date, la durée et l'objet de leur déplacement et doivent s'efforcer, en accord avec eux, de limiter les conséquences de leur absence sur la marche générale de l'entreprise.

Ces salariés sont tenus d'informer préalablement leurs employeurs de la date, la durée et l'objet de leur déplacement et doivent s'efforcer, en accord avec eux, de limiter les conséquences de leur absence sur la marche générale de l'entreprise.

c) Promotion de la négociation de branche (avenant du 30 juin 2004)

Un accord paritaire national fixe les dispositions prises par les organisations représentatives pour assurer le développement du dialogue paritaire au niveau de la branche.

Cet accord a notamment pour objet la prise en charge des frais de fonctionnement de la commission paritaire nationale, le remboursement de la rémunération des salariés visés au paragraphe a) et des charges afférentes, ainsi que la promotion du dialogue social et l'information sur les accords paritaires.

Le financement de ces actions est assuré par une contribution des entreprises égale à 0,04% du montant des salaires mensuels bruts versés, limités à quatre fois le plafond de la Sécurité sociale, dont les modalités de recouvrement sont fixées par l'accord visé ci-dessus.

ARTICLE 1.05 – DELEGUES DU PERSONNEL ET COMITE D’ENTREPRISE

a) Préparation des élections

Le chef d'entreprise doit tous les ans, en matière de délégués du personnel, tous les deux ans, en matière de comité d'entreprise, informer le personnel par voie d'affichage des élections en vue de la désignation de ses représentants. Dans le même temps, il invite les organisations syndicales intéressées à établir des listes de candidats. Le document affiché doit préciser la date du premier tour de ces élections, qui devront se dérouler au plus tard le quarante-cinquième jour suivant l'affichage.

S'il n'y a pas d'instances représentatives du personnel dans l'entreprise, et dans le cas où le chef d'entreprise est saisi d'une demande tendant à l'organisation d'élections, il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la demande, pour engager les formalités relatives aux élections, comme indiquées au premier alinéa ci-dessus.

Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, l'information par affichage et l'appel de candidatures que doit effectuer le chef d'entreprise sont réalisés au moins un mois avant la fin du mandat des représentants en exercice ; les élections doivent avoir lieu dans la quinzaine précédant la fin de ce mandat (1).

La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories feront l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, compte tenu des dispositions légales en vigueur. Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail décidera de cette répartition.

Un emplacement sera réservé pendant la période prévue pour les opérations électorales pour l'affichage des communications concernant celles-ci.

La liste des électeurs et des éligibles sera affichée à l'emplacement prévu à l'alinéa précédent.

Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées par les intéressés dans les trois jours suivant l'affichage (2).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'art. L 123-1 (§ b) du code du travail

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des art. L 423-15 et R 420-4 (§ b) du code du travail

Lorsque conformément aux dispositions légales, un deuxième tour sera nécessaire, la date et la liste des électeurs et des éligibles, éventuellement mise à jour, seront affichées une semaine avant l'échéance du délai de quinze jours.

Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées dans les trois jours suivant l'affichage (2).

Les modalités et dates de dépôt des candidatures auprès de la direction au premier et au second tour seront précisées dans le cadre de l'accord préélectoral.

b) Organisation et déroulement du vote

Les modalités d'organisation du vote font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral, et notamment veiller à la régularité des conditions de vote par correspondance.

Bureau de vote :

Chaque bureau électoral est composé de deux électeurs, le plus ancien dans l'établissement ou collège, et le plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartiendra au salarié ayant le plus d'ancienneté dans l'établissement.

Déroulement du vote :

Le vote aura lieu pendant les heures de travail et ne devra pas entraîner de réduction de salaire. Il sera procédé aux opérations électorales à bulletins secrets dans des urnes placées à l'endroit le plus favorable et en présence du bureau de vote. Les salariés passeront dans un isoloir pour mettre le bulletin dans une enveloppe qui leur sera remise à l'avance.

Les bulletins, ainsi que les enveloppes d'un modèle uniforme, devront être fournis en quantité suffisante par l'employeur qui aura également à organiser les isoloirs.

Dans chaque collège électoral, deux votes distincts auront lieu, l'un pour les représentants titulaires, l'autre pour les représentants suppléants. Lorsque ces deux votes seront simultanés, des bulletins de couleurs différentes ou présentant un signe distinctif pourront être prévus.

En vue d'assurer le caractère public du scrutin, chaque liste pourra désigner à la Direction, vingt-quatre heures à l'avance, un candidat ou un membre du personnel pour assister aux opérations électorales.

Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations de scrutin ne devront subir de ce fait aucune réduction de salaire.

Vote par correspondance : les salariés qui seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement soit par suite d'une décision de leur employeur les éloignant de leur lieu de travail, notamment un déplacement de service, soit par suite de maladie ou d'accident de travail, voteront par correspondance.

Le vote par correspondance aura lieu obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune inscription ou signe de reconnaissance.

Un délai suffisant sera prévu pour que les enveloppes de vote puissent être retournées à l'entreprise avant le jour du scrutin.

Les parties arrêteront, au sein du protocole d'accord pré-électoral et dans le respect du droit électoral, les modalités de dépôt et de conservation des enveloppes jusqu'au jour du scrutin.

Les enveloppes de vote par correspondance seront remises avant la fin du scrutin au bureau de vote qui procédera à leur ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans les urnes.

c) Les délégués du personnel

Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention collective et occupant plus de dix salariés, y compris les apprentis, il est institué des délégués du personnel titulaires et suppléants dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Le seuil d'effectif ci-dessus indiqué est atteint si l'établissement concerné a occupé au moins onze salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

Les délégués pourront, sur leur demande, se faire assister aux réunions avec l'employeur d'un représentant d'une organisation syndicale. Les salariés des établissements ne possédant pas de délégués du personnel pourront, sur leur demande, se faire assister d'un délégué d'une des organisations syndicales. Dans ce dernier cas, ils devront en avertir la Direction au moins vingt-quatre heures à l'avance. Ce représentant devra pouvoir justifier d'un mandat régulier de son organisation.

Les délégués suppléants peuvent assister, avec les délégués titulaires, aux réunions avec l'employeur. Le temps passé à ces réunions leur sera payé comme temps de travail effectif.

d) Les comités d'entreprise

Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et occupant au moins cinquante salariés, il est créé un comité d'entreprise. Ce seuil d'effectif est atteint si l'établissement concerné a employé au moins cinquante personnes pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

Lorsqu'ils assistent à la réunion mensuelle du comité, les membres suppléants seront rémunérés pour le temps passé à cette réunion. Ce temps leur sera compté comme temps de travail.

Pour la réglementation des comités d'entreprise ainsi que pour le financement des oeuvres sociales gérées par les comités d'entreprise, les parties se réfèrent aux lois et décrets en vigueur.

e) Nombre de sièges à pourvoir en cas d'élections professionnelles

DELEGUE DU PERSONNEL

MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE

Effectifs

Nombre de Délégués

Effectifs

Nombre de membres du comité

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

de 11 à 25 salariés

1

1

de 50 à 74 salariés

3

3

de 26 à 74 salariés

2

2

de 75 à 99 salariés

4

4

de 75 à 99 salariés

3

3

de 100 à 399 salariés

5

5

de 100 à 124 salariés

4

4

de 400 à 749 salariés

6

6

de 125 à 174 salariés

5

5

de 175 à 249 salariés

6

6

de 250 à 499 salariés

7

7

Dans les entreprises de 50 à 124 salariés où il n'existe ni comité d'entreprise ni C.H.S.-C.T., le nombre des délégués du personnel doit être, par exception au tableau ci-dessus, porté à :

- 4 titulaires et 4 suppléants dans les entreprises de 50 à 99 salariés ;

- 5 titulaires et 5 suppléants dans les entreprises de 100 à 124 salariés (3).

Ces chiffres restent valables pendant toute la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des art. L 431-3 (1er alinéa) et L 236-1 (2e alinéa) du code du travail

ARTICLE 1.06 – EMBAUCHAGE

Les entreprises feront connaître aux sections locales de l'A.N.P.E. leurs besoins en personnel. Le personnel est recruté, soit en faisant appel aux services de l'agence nationale pour l'emploi, soit par embauchage direct, avec les périodes d'essais prévues par la présente convention.

ARTICLE 1.07 - PROMOTION

En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur s'efforcera, de préférence, de faire appel au personnel employé dans l'entreprise et possédant les compétences requises. A cet effet, les vacances ou créations de poste seront portées à la connaissance des salariés susceptibles d'être intéressés, en raison de leurs aptitudes.

En cas de promotion, le salarié pourra être soumis à la période d'essai prévue pour l'emploi qu'il est appelé à occuper. Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.

ARTICLE 1.08 - MUTATIONS

Lorsqu'un employeur est amené, dans le cadre d'une opération de fusion, de concentration ou de restructuration, à opérer des mutations avec déclassement, il sera fait application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié par l'avenant du 21 novembre 1974.

Lorsqu'un délégué syndical, un représentant syndical au comité d'entreprise, un délégué du personnel, un membre du comité d'entreprise, est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail.

ARTICLE 1.09 - ORGANISATION DU TRAVAIL (Accord du 31 mars 2000)

a) Durée du travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de trajet à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le lieu de travail ou pour y retourner ne sont pas du temps de travail effectif.

Il en est de même pour les temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail. Lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, ou par le règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail ou son exclusion contre paiement d'une "  prime d'habillage " due pour chaque jour effectivement travaillé, ou d'une contrepartie équivalente qui constitue une compensation forfaitaire à toutes les opérations d'habillage et de déshabillage nécessaires.

Hormis les cas expressément prévus par la présente Convention collective, le décompte des heures de travail est obligatoire. Ce décompte est assuré soit par un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre système imposé par l'employeur ou établi par le salarié lui-même sous la responsabilité de l'employeur.

b) Organisation collective du travail

1) Dans le cadre d'un horaire prédéterminé

Le travail s'effectue normalement dans le cadre d'un horaire fixé pour l'ensemble du personnel, ou pour un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés (atelier, bureaux...) ; cet horaire indique la répartition des heures de travail au cours de la journée, et la répartition des jours travaillés au cours de la semaine en excluant le dimanche. Des salariés occupant des emplois de même nature peuvent travailler dans le cadre d'horaires décalés afin de mieux assurer la permanence du service.

Par dérogation, le travail peut être effectué tous les jours de la semaine, dans les établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement conformément aux articles L.221-9 et R.221-4 et suivants du Code du travail, et pour les seuls salariés affectés aux activités visées à ce titre par la réglementation ; ce type d'organisation peut nécessiter la mise en place d'équipes travaillant selon un rythme continu 24 heures sur 24, auquel cas la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 33 heures 36 minutes, en moyenne annuelle.

2) Dans le cadre d'un programme indicatif d'heures

Les conditions dans lesquelles le travail peut être organisé sur l'année dans le cadre d'un programme indicatif sont indiquées à l'annexe " Annualisation des horaires de travail " de la présente Convention collective.

c) Organisation individuelle du travail

Ne sont pas soumis à un horaire collectif :

- les salariés visés aux paragraphes d) à g) ci-après,

- les salariés itinérants visés au chapitre VI,

- les salariés à temps partiel visés à l'article 1-11,

- les salariés placés dans les conditions d'emploi particulières visées à l'article 1-10 e),

- les salariés qui bénéficient d'un système d'horaires individualisés permettant à chacun de choisir ses heures d'arrivée et de départ dans le cadre de plages horaires déterminées ; l'institution d'un tel système nécessite l'accord de l'inspecteur du travail en l'absence de représentants du personnel, et dans le cas contraire leur non opposition.

d) Forfait assis sur un salaire mensuel

Lorsque des dépassements fréquents ou répétitifs de l'horaire collectif sont prévisibles, le paiement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait.

Le nombre d'heures sur lequel est calculé le forfait doit être déterminé en respectant la limite du nombre d'heures prévu par le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l'article 1-09 bis, ou, exceptionnellement, d'un nombre supérieur autorisé par l'inspecteur du travail.

L'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au minimum mensuel garanti applicable au salarié, complété par une majoration pour les heures supplémentaires comprises dans le forfait, majoration calculée comme indiqué à l'annexe " Salaires minima " .

Ce forfait s'accompagne d'un mode de contrôle de la durée réelle du travail, qui doit être conforme aux prescriptions de l'article 1-09 a).

e) Forfait en heures sur l'année

1. Salariés visés

Les salariés dont le temps de travail est aléatoire et impossible à évaluer par avance, et qui relèvent de l'une ou l'autre des catégories ci-après, peuvent être rémunérés sur la base d'un forfait en heures sur l'année dont les modalités doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci :

- Cadres qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et qui disposent en application de leur contrat de travail d'une liberté reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps ;

- Salariés itinérants n'ayant pas la qualité de cadre, à condition qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités découlant de leur contrat de travail, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'a posteriori.

2. Régime juridique

Conformément à l'article L.212-15-3, II, du Code du travail, l'horaire hebdomadaire peut varier d'une semaine sur l'autre pour s'adapter à la charge de travail, sous réserve que soit respecté l'horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu, multiplié par le nombre de semaines travaillées.

Le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant, des 52,14 semaines d'une année, les semaines de congés payés légaux et conventionnels ainsi que les jours fériés chômés tombant des jours pouvant être travaillés, auxquels le salarié peut prétendre, de telle façon que l'horaire annuel ne puisse excéder 1600 heures normales de travail effectif, majorées de 20 % au plus, pour des salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels ainsi que de chômage des jours fériés.

Ainsi, l'horaire annuel convenu avec les salariés pouvant prétendre aux droits complets visés ci-dessus sera au plus égal à 1920 heures. Lorsque le salarié n'a pas acquis ces droits complets, le volume annuel d'heures de travail pour la période considérée est égal à l'horaire annuel contractuellement convenu diminué de 35 heures par semaine de droits manquants.

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et, éventuellement, conventionnelles résultant d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

La durée journalière peut être portée, par dérogation, à 12 heures pour le personnel d'encadrement des services d'après-vente, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Le salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives incluant le dimanche. Les dérogations exceptionnelles ou temporaires au repos dominical, qui sont celles prévues par l'article 1-10 b), ouvrent droit aux garanties visées par ce même article.

Ce forfait s'accompagne d'un mode de contrôle de la durée réelle du travail, qui doit être conforme aux prescriptions de l'article 1-09 a).

3. Rémunération

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu.

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, y compris la bonification prévue par l'article L.212-5, I, du Code du travail pour les quatre premières heures supplémentaires, est inclus dans la rémunération mensuelle forfaitaire.

De ce fait, la rémunération forfaitaire ne peut être inférieure au minimum mensuel garanti correspondant au classement de l'intéressé, majoré dans les conditions suivantes :

- une majoration égale à 10% de la référence retenue par l'annexe " Salaires minima ", pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée de 35 heures majorée de 10 % au plus (soit une moyenne hebdomadaire supérieure à 35 heures et inférieure ou égale à 38 heures 30),

- une majoration égale à 20 % de la référence retenue par l'annexe " Salaires minima " pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée de 35 heures majorée de plus de 10 % et de 20 % au plus (soit une moyenne hebdomadaire supérieure à 38 h 30 et inférieure ou égale à 42 heures).

Pour le calcul de la rémunération due en cas d'absence indemnisée, la valeur d'une heure d'absence est égale au quotient du salaire mensuel lissé par l'horaire moyen mensuel, qui correspond au 1/12ème de l'horaire annuel convenu.

Les heures d'absence sont déduites de la rémunération au moment de l'absence.

f) Forfait en jours

1. Salariés visés

Les cadres qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent, lorsque l'exercice de leurs fonctions nécessite une large autonomie dans l'organisation de leur travail, conclure une convention de forfait en jours dont les modalités doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.

2. Régime juridique

Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaires, les jours de congé légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 217 jours pour une année complète de travail.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.

Le forfait en jours est nécessairement annuel. II est convenu pour une durée d'un an renouvelable, dès la prise d'effet du contrat de travail ou de l'avenant qui le prévoit ; en conséquence, un contrat à durée déterminée conclu de date à date pour une durée inférieure à un an ne peut pas inclure une convention de forfait en jours.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, le salarié bénéficiant du repos hebdomadaire dans les conditions indiquées à l'article 1-10 b) ; toutefois, en cas de dérogation exceptionnelle ou temporaire au repos dominical, les garanties suivantes se substituent à celles prévues par l'article 1-10 b) : tout dimanche travaillé comptera pour deux jours de travail, dans le document de contrôle visé à l'article 1-09 a), et donnera droit en outre à une indemnité s'ajoutant à la rémunération forfaitaire, égale à 1/22e de ce forfait.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document est établi en deux exemplaires, un pour chacune des parties, et complété au fur et à mesure de l'année ; il est signé chaque semaine par le salarié, puis par l'employeur ou son représentant.

Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Les modalités d'affectation, sur un compte-épargne, des journées de repos non prises dans le courant de l'année sont déterminées au niveau de chaque entreprise ou établissement selon le régime de compte-épargne temps applicable.

3. Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail applicable, augmenté d'une majoration de 20 % de la référence retenue par l'annexe " Salaires minima " lorsque le forfait est de 217 jours.

Lorsque le nombre de jours convenu est inférieur à 217 pour une année complète de travail, la rémunération mensuelle par rapport au minimum conventionnel visé ci-dessus, ne peut être inférieure à 120 % diminué de 1 % par jour de travail en moins dans la limite de 10. Lorsque le nombre de jours convenu est inférieur à 207, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure à 110 % du minimum conventionnel. Le présent alinéa ne s'applique pas aux cadres qui ne bénéficient pas d'un congé annuel complet visés au 4e alinéa du paragraphe a) ci-dessus, quel que soit le nombre de jours de travail convenu. Les jours de travail en moins visés par le présent alinéa sont considérés comme des jours de réduction du temps de travail.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune prestation du contrat de travail inférieure à une journée entière ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d'une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22.

La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.

Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié précédemment soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.

Pour le calcul des soldes de rémunération ou des indemnités en cas de cessation du contrat de travail, le nombre de jours de travail que comporte un mois est réputé être égal à 1/12ème du nombre de jours inscrit sur le contrat, arrondi au nombre entier supérieur.

g) Forfait sans référence horaire

1. Salariés visés

Les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou leur établissement, peuvent conclure une convention de forfait sans référence horaire.

Il peut s'agir :

- soit de cadres de niveau V ;

- soit de cadres de niveau IV dans les établissements d'au moins 50 salariés.

2. Régime juridique

Les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.

A l'exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L.223-1 et suivants du Code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable au cadre dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire.

3. Rémunération:

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au cadre. Elle ne peut être inférieure au minimum mensuel garanti complété d'une majoration égale à 20 % de la référence retenue par l'annexe " Salaire minima ".

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La valeur d'une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 30.

La rémunération du cadre ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.

ARTICLE 1-09 bis HEURES SUPPLÉMENTAIRES (Accord du 31 mars 2000)

a) Définition

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail. Ces heures sont à la disposition de l'entreprise pour gérer la transition vers la nouvelle organisation du travail rendue nécessaire par la durée légale de 35 heures. Elles doivent également permettre de faire face aux surcroîts d'activité. Les heures d'absences indemnisées, comprises à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

b) Régime des heures supplémentaires

Les dispositions du présent article relatives au nombre, au paiement et à la conversion en repos des heures supplémentaires s'appliquent sous réserve des dispositions particulières qui concernent :

- Les salariés visés à l'article 1-09 d) à g),

- Les salariés dont le travail est organisé dans le cadre de l'annexe " Annualisation des horaires de travail ",

- Les salariés dont le travail est organisé dans le cadre de l'annexe " Application des 35 heures par attribution de jours de repos spécifiques " .

Lorsque le paiement des heures supplémentaires est converti en temps de repos équivalent conformément au paragraphe e) ci-après, ces " repos de remplacement " se cumulent avec les repos compensateurs légaux éventuellement dus.

c) Contingent annuel

Les entreprises peuvent faire effectuer chaque année un nombre déterminé d'heures supplémentaires sans autorisation administrative préalable. Tout dépassement de ce contingent est subordonné à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, sollicitée après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe. Les entreprises ne sont pas dispensées pour autant d'attribuer le repos compensateur légal, pour les heures supplémentaires qui peuvent y ouvrir droit conformément à la réglementation en vigueur.

Le contingent est le suivant pour les entreprises assujetties à la durée légale de 35 heures dès le 1er janvier 2000 :

- En 2000, 182 heures par salarié au-delà du seuil de déclenchement fixé par l'article 5 VIII de la loi du 19 janvier 2000, soit au-delà de la 37e heure hebdomadaire ;

- A partir de 2001, 182 heures par salarié et par année civile, accomplies au-delà de la 35e heure hebdomadaire.

Le contingent est le suivant pour les entreprises assujetties à la durée légale de 35 heures à partir du le, janvier 2002 :

- En 2000 et en 2001, 130 heures par salarié dans les entreprises dont l'effectif moyen n'a pas atteint 12 salariés au cours de l'année civile précédente, et 94 heures par salarié dans celles dont l'effectif moyen a atteint ou dépassé 12 salariés au cours de l'année civile précédente ;

- En 2002, 182 heures par salarié au-delà du seuil de déclenchement fixé par l'article 5 VIII de la loi du 19 janvier 2000, soit au-delà de la 37e heure hebdomadaire ;

- A partir de 2003, 182 heures par salarié et par année civile, accomplies au-delà de la 35ème heure hebdomadaire.

d) Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.

La bonification prévue par l'article L. 212-5, I, du Code du travail pour les quatre premières heures supplémentaires peut être versée en argent, au lieu d'être attribuée en repos selon les modalités décrites au paragraphe e) ci-après.

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, y compris de la bonification prévue par l'article L. 212-5, I, du Code du travail, pour les quatre premières heures supplémentaires, peut également être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait dans les conditions prévues par l'article 1-09 d), e) ou f).

Lors de la fixation du salaire de base correspondant à la durée du travail de 35 heures, le niveau du salaire de base antérieur peut être maintenu en partie ou en totalité. Dans le cas où ce maintien prend la forme d'un complément spécifique, ce complément peut être exclu de l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

e) Conversion en repos de remplacement

Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos de remplacement équivalent.

Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos de remplacement équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, le régime de remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos de remplacement équivalent peut être institué par l'employeur avec l'accord du salarié concerné.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

f) Prise des repos

Les repos de remplacement peuvent être placés, à la demande du salarié, sur son compte épargne-temps " de même que les repos compensateurs légaux* ". A défaut d'une telle demande, ils sont pris dans les conditions suivantes :

- l'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée mois par mois, conformément à l'article 1-21 (point 14) de la présente convention ;

- le droit à la prise des repos compensateurs légaux et aux repos de remplacement est réputé ouvert dès que leur durée atteint 7 heures au total ; la journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée ;

- les repos doivent être pris dans le délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert ; les dates en sont choisies par le salarié à l'intérieur des périodes déterminées par l'employeur, et avec un délai de prévenance d'une semaine ; ces dates peuvent être accolées à une période de congés payés en dehors de la période du let juillet au 31 août ; en cas de nécessité de service justifiée et notifiée à l'intéressé, l'employeur et le salarié choisissent une autre date, d'un commun accord.

* Mots exclus de l'arrêté d'extension du 11 juillet 2000.

ARTICLE 1-09 ter- TEMPS DE TRAJET INHABITUEL (avenant n° 49 du 13 février 2007)

Le présent article concerne les salariés non itinérants dont la rémunération est fonction de l'accomplissement " d'un nombre déterminé d'heures de travail. En conséquence, il ne s'applique pas aux bénéficiaires d'un forfait " en jours ou d'un forfait sans référence horaire, ni aux salariés régis par le chapitre VI, à l'exception des " vendeurs affectés à un hall ou un magasin d'exposition visés à l'article 6-03 b). Il ne s'applique pas non plus " aux déplacements professionnels qui imposent au salarié de ne pas rentrer à son domicile en fin de journée, " sauf pour le trajet d'aller (premier jour du déplacement) et pour le trajet de retour (dernier jour du " déplacement).

Le temps de déplacement professionnel susceptible d'ouvrir droit aux contreparties définies ci-après est celui " nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile à un lieu d'activité professionnelle qui n'est pas le lieu de " son établissement habituel, ou pour en revenir.

Dans le cas où un déplacement professionnel tel que défini ci-dessus nécessite un départ de son domicile plus " tôt qu'habituellement pour commencer l'activité professionnelle, ou un retour à son domicile plus tardif " qu'habituellement après avoir achevé celle-ci, une contrepartie est due au salarié pour la durée dépassant le " temps normal de trajet. En tout état de cause, la part du temps de déplacement professionnel qui coïncide " avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.

Cette contrepartie doit être proportionnelle à la durée du dépassement. Elle est attribuée sous la forme d'un " repos compensateur de 25% pris dans les conditions visées à l'article 1-09 bis f), ou bien, en cas d'accord " entre le salarié et l'employeur, sous la forme d'une indemnité versée avec la rémunération du mois considéré, " égale à 25% du salaire de l'intéressé pour la durée du dépassement.

ARTICLE 1.10 - RÉGLEMENTATION DES PÉRIODES DE TRAVAIL ET DE REPOS

a) Repos journalier

Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Les journées de travail d'une durée égale ou supérieure à 6 heures doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses. La durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à une demi-heure sauf accord du salarié.

b) Repos hebdomadaire

• Principes

Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives au minimum, incluant le dimanche.

La demi-journée ou la journée entière de repos dont les salariés peuvent bénéficier en plus du dimanche, est accolée au dimanche sauf accord contraire entre l'employeur et chaque salarié concerné.

• Dérogations permanentes

Dans les établissements visés au 2e alinéa de l'article 1.09 b) 1, qui sont admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les salariés affectés aux travaux visés à ce titre doivent bénéficier, chaque semaine, d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives.

La durée effective et les modalités du repos doivent tenir compte à la fois de la situation et des souhaits des salariés concernés, et des impératifs du service continu à la clientèle. Ces modalités, qui donnent lieu à consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, sont fixées par le contrat de travail.

La rémunération mensuelle doit tenir compte des conditions particulières de travail ainsi déterminées.

• Limitation des dérogations temporaires ou exceptionnelles

Ces dérogations ne peuvent être sollicitées ou utilisées qu'en cas de nécessité, pour faire face à un besoin temporaire ou exceptionnel de travail le dimanche.

L'employeur bénéficiaire de l'autorisation administrative individuelle ou collective requise fera appel au volontariat du personnel strictement nécessaire.

Les vendeurs de véhicules ne pourront pas être à la disposition de l'employeur plus de cinq dimanches par année civile.

• Garanties applicables en cas de dérogation temporaire ou exceptionnelle

Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation accordée par arrêté préfectoral pour une période limitée ouvrira droit, outre le repos prévu par l'arrêté en contrepartie, à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base, ou bien, lorsqu'il s'agit d'un vendeur de véhicules itinérant, d'une indemnité calculée comme indiqué à l'article 1-16, s'ajoutant à la rémunération du mois considéré.

Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation exceptionnelle accordée par arrêté municipal ouvrira droit, outre un repos d'une durée équivalente pris dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche considéré, à une majoration ou à une indemnité calculée comme indiqué à l'alinéa précédent.

La suspension du repos hebdomadaire en cas de travaux urgents pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ouvrira droit à une majoration de 50 % du salaire horaire brut de base par heure travaillée à ce titre.

Les majorations visées ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues à l'article 1.09 bis. Elles peuvent être affectées au compte épargne-temps du salarié.

c) Jours fériés

• Premier mai :

Le 1er mai est jour férié et chômé. Le chômage du 1er mai ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement versée. Les heures de travail perdues en raison du chômage du 1er mai ne peuvent pas être récupérées.

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

• Autres jours fériés :

1er janvier, 8 mai, Lundi de Pentecôte, 15 août, 11 novembre, Lundi de Pâques, Ascension, 14 juillet, 1er novembre, 25 décembre.

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent pas donner lieu à récupération, ni entraîner une réduction de la rémunération habituellement versée.

• Jours fériés exceptionnellement travaillés :

Les heures travaillées à titre exceptionnel un jour férié ouvrent droit à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base. Si les nécessités du service le permettent, cette majoration peut être remplacée par un jour de repos, dont la date est fixée d'un commun accord entre les parties. Cette majoration s'ajoute, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues à l'article 1.09 bis. Elle peut être affectée au compte épargne-temps du salarié.

• Jours fériés habituellement travaillés :

Lorsqu'un, plusieurs ou la totalité des jours fériés autres que le 1er mai sont habituellement travaillés, ce travail n'ouvre pas droit à majoration de salaire ni repos compensateur.

Dans le cas des établissements qui sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement, l'organisation du travail du personnel concerné est caractérisée par une alternance des périodes de travail et de repos selon un rythme particulier, indépendant des jours de la semaine.

Lorsque le nombre annuel de jours de repos inclus dans cette alternance est inférieur à celui dont bénéficient les salariés de l'établissement qui chôment les jours fériés, chaque jour férié travaillé ouvre droit à un jour de repos pris dans la semaine en cours ou, au plus tard, dans les quatre semaines civiles suivantes. Ce jour de repos peut être affecté au compte épargne-temps.

d) Travail de nuit

1. Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué dans la période de 21 heures à 6 heures du matin. Cette période, identique pour tous les salariés, peut toutefois être fixée par l'employeur de 22 heures à 7 heures, après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, ou à défaut, des salariés concernés.

2. Recours au travail de nuit

Le travail de nuit doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité du service à la clientèle dans le cadre de l'activité économique de l'entreprise.

La mise en place du travail de nuit dans une nouvelle entreprise, ou dans une entreprise qui n'y recourait pas auparavant, ne peut être envisagée que pour les salariés qui sont affectés à un service immédiat à la clientèle et à ceux dont la présence de nuit est nécessaire pour assurer la continuité du service.

3. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit :

- tout salarié qui accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins trois heures de travail effectif dans la période définie au point 1;

- tout salarié qui, au cours d'une année, a accompli au moins 270 heures de travail effectif dans la période définie au point 1, selon les modalités précisées par accord paritaire national.

Les salariés ainsi définis effectuent un travail de nuit, mentionné comme tel dans le contrat de travail, conformément aux articles 2-03 et 4-02 de la présente convention collective qui imposent la mention de l'organisation du travail dans le contrat de travail.

4. Durée d'activité du travailleur de nuit

La durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures effectuées dans ou hors la période définie au point 1, et la durée moyenne hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.

5. Contreparties en repos pour le travailleur de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie, en plus des pauses et des repos journaliers visés à l'article 1-10 a) :

- d'un repos compensateur fixé à 1,66% au titre de chaque heure effectuée pendant la période définie au point 1 ; ce repos sera pris dans les conditions prévues aux articles L.212-5-1, D.212-6 et suivants, et D.212-22 du Code du travail ; ce repos compensateur peut être affecté au compte épargne-temps ;

- dans le cas d'une durée quotidienne supérieure à 8 heures en application d'une dérogation visée au point 4, d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement, qui s'ajoute au repos journalier de 11 heures dans les conditions prévues par l'article 1-10 a) et e); dans le cas où l'octroi de ce repos n'est pas possible dans ces conditions pour des motifs impérieux de service, un repos équivalent aux dépassements cumulés sur deux mois sera pris au terme de ces deux mois.

La pause d'au moins 30 minutes interrompant obligatoirement tout poste de travail d'au moins 6 heures, qui permet au travailleur de nuit de se détendre et de se restaurer, ne peut être fractionnée pour raison de service. Cette pause est assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel si le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client, même si le passage de ce dernier reste improbable.

6. Contreparties salariales pour le travailleur de nuit

Une indemnité de panier, dont le montant est fixé par l'annexe Salaires minima, est due à tout travailleur de nuit ayant travaillé au moins 2 heures dans la période définie au point 1 ; cette indemnité peut être affectée au compte épargne-temps.

La rémunération mensuelle du travailleur de nuit, mentionnée au contrat de travail, doit tenir compte des conditions particulières de ce travail. Ainsi, chaque heure de travail effectuée au cours de la plage horaire définie au point 1, ouvre droit à une majoration égale à 10 % du minimum conventionnel mensuel applicable au salarié divisé par 151,66. Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette majoration, il sera tenu compte des avantages salariaux autres que ceux définis ci-après, dès lors qu'ils sont versés au titre du travail de nuit dans le cadre du mois en cours, quelle qu'en soit la dénomination et même s'ils sont intégrés au salaire de base. Ne sont pas prises en compte pour cette vérification, les primes et sommes exclues de la vérification des salaires minima, citées par l'article 1-16 a), ainsi que les éventuelles primes d'astreinte et de salissure.

7. Affectation au travail de nuit

Sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d'un salarié occupé à un poste de jour, est soumise à l'accord exprès de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit, conformément à l'article L.213-4-3 du Code du travail, s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante ; ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

L'employeur doit s'assurer que les salariés affectés à un poste de nuit disposent d'un moyen de transport entre leur domicile et le lieu de travail aux heures de début et de fin du poste.

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur pour toute embauche ou toute affectation au poste de travail dans les conditions indiquées au 1er alinéa du présent point 7, de même que pour l'accès à la formation professionnelle continue, qui devra faire l'objet de dispositions particulières compte tenu de la spécificité d'exécution des tâches confiées aux travailleurs de nuit.

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur qui imposent notamment une vérification d'aptitude effectuée par le médecin du travail.

La travailleuse de nuit enceinte dont l'état est médicalement constaté, peut être affectée sur sa demande à un poste de jour moyennant un préavis de 15 jours

8. Salariés autres que les travailleurs de nuit

a) La rémunération du salarié dont le contrat de travail prévoit, conformément à l'article 2-03 ou 4-02 de la présente convention, qu'il sera amené à travailler au cours de la période de nuit définie au point 1, sans répondre toutefois à la définition du " travailleur de nuit " telle que définie au point 3, doit tenir compte des conditions particulières de travail de l'intéressé.

b) Le salarié dont le contrat de travail ne prévoit aucune activité au cours de la période de nuit bénéficie, en cas de travail exceptionnel de nuit et pour chaque heure comprise dans la période de nuit, d'une majoration de 50 % du salaire horaire brut de base, qui s'ajoute le cas échéant à celles pour heures supplémentaires prévues à l'article 1.09 bis ; cette majoration peut être affectée au compte épargne-temps.

c) Dès lors qu'ils ont travaillé au moins deux heures dans une période de nuit, les salariés visés au présent point 8 bénéficient de l'indemnité de panier, dans les mêmes conditions que celles indiquées au point 6.

9. Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail

Pour les travailleurs de nuit définis au point 3, comme pour les salariés définis au point 8, la durée quotidienne et hebdomadaire du travail visées au point 4 peuvent être portées respectivement :

-jusqu'à 12 heures et 42 heures pour assurer la continuité du service dans les stations-service ouvertes 24h/24, et dans les stations de location de véhicules assurant un service sur la période de nuit ;

- jusqu'à 12 heures et 44 heures pour assurer la protection des personnes et des biens dans les parcs de stationnement, ainsi que pour assurer la continuité du service ou la sécurité des usagers dans le dépannage-remorquage.

e) Conditions d'emploi particulières

Le présent paragraphe institue des dispositions spécifiques en matière d'organisation du travail, qui s'appliquent à certaines catégories de salariés placés dans des conditions d'emploi particulières ; les règles de portée générale concernant les périodes de travail et de repos, prévues par le présent article, demeurent applicables à ces catégories de salariés dès lors que le présent paragraphe n'y déroge pas expressément.

1. Permanences de service

Le service à la clientèle en dehors des heures d'ouverture, notamment dans les activités de dépannage de véhicules, peut nécessiter la mise en place d'une organisation permettant d'offrir ce service à tout instant. Le contrat de travail peut donc comporter une clause d'astreinte.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité " ou bien de conserver à sa disposition immédiate les moyens techniques nécessaires* ", afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

Pour le calcul de la durée du travail et des éventuelles heures supplémentaires, sont du temps de travail effectif :

- la durée des déplacements effectués dans le cadre des missions exécutées par le salarié ;

- la durée des trajets à partir du domicile du salarié sous astreinte pour se rendre directement sur les lieux d'intervention, ou pour y retourner après une intervention, par dérogation à l'article 1-09 a) ;

- la durée des interventions sur site.

Les périodes d'astreinte proprement dite ne sont pas du temps de travail effectif.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. Le salarié est tenu de justifier de la nature, du moment et de la durée des interventions effectuées au cours d'une période d'astreinte, selon les modalités pratiques que l'employeur lui aura préalablement communiquées par écrit.

En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Les salariés dont le contrat de travail prévoit une clause d'astreinte doivent être normalement assurés de bénéficier entre chaque période quotidienne de travail, d'un repos au moins égal à 11 heures consécutives. Une compensation en repos devra être donnée d'un commun accord chaque fois que l'interruption entre deux périodes quotidiennes de travail aura été au moins égale à 11 heures, mais non consécutives ; cette compensation devra être plus importante lorsque l'interruption quotidienne sera demeurée au total inférieure à 11 heures.

Les périodes d'astreinte doivent faire l'objet d'une compensation financière, indépendamment du fait qu'elles donnent lieu ou non à des interventions. Cette compensation peut prendre la forme d'une prime mensuelle fixe, ou bien d'une prime calculée en fonction du nombre, du moment et de la durée des astreintes effectivement tenues.

La rémunération spécifique des astreintes, leurs modalités (permanence tenue au domicile ou en tout lieu autre que le lieu de travail, contact programmé avec une centrale d'appel ... ), les conditions de repos journalier et hebdomadaire, et les compensations en repos visées ci-avant, doivent être indiquées dans le contrat de travail.

* Mots exclus de l'arrêté d'extension du 11 juillet 2000.

2. Convoyage de véhicules

Les salariés embauchés exclusivement pour assurer le convoyage de véhicules travaillent dans le cadre de missions ponctuelles dont le nombre, la durée et la fréquence sont aléatoires. En raison de la nature de l'activité de convoyage et du caractère par nature temporaire des emplois considérés, il est d'usage constant de pourvoir ces derniers par contrats à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-1-1 du Code du travail.

Ces convoyeurs bénéficient, au terme de leur contrat à durée déterminée, d'une indemnité de fin de contrat égale à 6 % des rémunérations brutes afférentes à ce contrat, sauf en cas de rupture anticipée à leur initiative, de poursuite ou de reprise des relations contractuelles pour une durée indéterminée, de faute grave ou de force majeure **.

Dans le cadre d'une limitation des situations précaires, ces salariés, lorsqu'ils ont été amenés à accomplir un nombre significatif de missions de convoyage, doivent pouvoir bénéficier d'une stabilité de leur emploi. A cet effet, l'employeur est tenu de proposer la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, prioritairement sous forme de temps partiel annualisé, lorsque l'engagement du convoyeur pour une nouvelle mission a pour effet de porter à plus de 800 heures la durée du travail accomplie dans l'année civile en cours. Lorsque le convoyeur décline cette offre, son refus d'accomplir cette nouvelle mission dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée doit être mentionné dans le contrat à durée déterminée conclu pour l'exécution de cette mission, ou dans un document annexé.

**La réglementation relative aux CDD ayant été modifiée par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, ce paragraphe n'est plus conforme.

3. Gardiennage à temps plein

Le personnel de gardiennage de jour ou de nuit assurant exclusivement et à temps plein des tâches de surveillance et garde de locaux, ouverture et fermeture de portes ou de barrières, déplacement de véhicules, permanence au téléphone, et seulement entre 22 heures et 6 heures, délivrance de tickets de stationnement et réception des encaissements, sont soumis à un régime d'équivalence.

Ces personnels sont rémunérés sur la base de 35 heures pour 43 heures effectuées et, en conséquence, les majorations pour heures supplémentaires et les repos compensateurs légaux ne s'appliquent qu'au-delà de 43 heures hebdomadaires.

ARTICLE 1.11 - TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

a) Accès au travail à temps partiel

Le développement du travail à temps partiel constitue un moyen privilégié pour mieux adapter l'entreprise aux fluctuations d'activité dans une perspective d'amélioration de l'emploi, pour répondre aux aspirations au temps choisi des salariés, et pour assurer une plus grande souplesse dans l'organisation du travail. Il peut permettre en particulier :

- d'aménager les horaires des salariés ;

- de faciliter la fin de carrière des salariés, notamment dans le cadre des préretraites ;

- d'éviter en cas de difficultés économiques, des suppressions d'emploi par une réduction d'horaire des salariés à temps plein ;

- de répondre aux besoins particuliers correspondant aux emplois intermittents.

Les employeurs s'attacheront à proposer en priorité les postes à temps partiel nouvellement créés ou libérés aux salariés de l'établissement, et à favoriser les passages à temps partiel sur la base du volontariat, notamment dans le cadre des préretraites progressives.

Ils consulteront régulièrement les représentants du personnel sur l'évolution des emplois à temps partiel.

Le passage à temps partiel d'un salarié occupé à temps plein donne lieu à une proposition écrite préalable et, en cas d'accord sur cette proposition, à la signature d'un avenant au contrat de travail.

Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés sont celles fixées par l'article L.212-4-9 du Code du travail.

Dans le cas où le passage à temps partiel a été décidé pour une durée indéterminée, le salarié bénéficie d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification professionnelle initiale ou acquise lui permettrait d'occuper, en particulier lorsque le salarié fait état d'une évolution durable de sa situation personnelle ou familiale se traduisant par une diminution importante des ressources du ménage.

Les salariés embauchés à temps partiel peuvent, sauf clause contractuelle contraire justifiée par un motif de non concurrence, occuper un autre emploi du secteur privé ; ils s'engagent dans ce cas à en informer leur employeur et à ne pas dépasser les durées maximales de travail autorisées par la loi.

b) Statut des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée de travail est conforme aux dispositions des paragraphes c) ou d) ci-après. Compte tenu de leur durée de travail, la rémunération de base des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui à qualification égale, occupent à temps plein un emploi équivalent dans l'entreprise.

Ils bénéficient, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente convention, des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les salariés à temps plein. En particulier, leurs droits aux congés payés sont identiques, le décompte des jours de congé s'effectuant comme indiqué à l'article 1.15 c) de la présente convention. De même, leur ancienneté est décomptée comme s'ils avaient été occupés à temps plein, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité y compris pour les salariés à temps partiel annualisé.

Les salariés à temps partiel doivent pouvoir accéder au cours de leur carrière dans l'entreprise, aux mêmes possibilités de formation professionnelle et de promotion que les salariés à temps plein. Au terme de leur carrière, ils bénéficient du capital de fin de carrière dans les conditions indiquées à l'article 1.24 d) de la présente convention, sans abattement pour horaire réduit lorsqu'ils ont adhéré à une convention de préretraite progressive.

En cas de licenciement pour motif économique, l'employeur ne peut retenir la durée du travail réduite des salariés à temps partiel parmi les critères qu'il met en oeuvre pour fixer l'ordre des licenciements.

c) Temps partiel hebdomadaire ou mensuel

1. Durée et répartition du temps de travail

Le contrat de travail peut être conclu sur une base hebdomadaire ou mensuelle. La durée contractuelle du travail doit être inférieure à la durée légale du travail, ou bien à la durée du travail de référence de l'entreprise ou de l'établissement si elle est inférieure à celle-ci.

Le contrat de travail doit indiquer la répartition des heures de travail au cours de la semaine et, le cas échéant, la répartition des semaines travaillées au cours du mois. Il doit également indiquer les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, toute modification devant alors être notifiée par écrit au moins 7 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

La journée de travail du salarié à temps partiel doit, dans toute la mesure du possible, être continue lorsqu'elle n'excède pas 6 heures. En tout état de cause, aucune interruption d'activité ne peut être imposée lorsque la journée de travail est inférieure à 2 heures, et une seule interruption de deux heures au maximum est possible lorsqu'elle est égale ou supérieure à deux heures.

2. Heures complémentaires

L'horaire contractuel peut être dépassé lorsqu'il est nécessaire d'envisager des accroissements ponctuels d'activité. Le contrat de travail doit alors prévoir expressément la faculté d'effectuer des heures complémentaires, et en fixer le nombre maximum.

Le nombre d'heures complémentaires envisagées ne peut excéder le quart de la durée du travail inscrite sur le contrat, ni porter la durée hebdomadaire effective au niveau de la durée légale. Toute heure complémentaire effectuée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Des heures complémentaires ne pourront pas être accomplies sans l'accord particulier du salarié

- dans tous les cas, lorsqu'elles le conduisent à travailler un jour de la semaine non prévu par le contrat de travail ;

- dans le cas où le contrat de travail prévoit une ou plusieurs interruptions au cours de la journée de travail, de plus de 3 heures au total, lorsque ces heures complémentaires le conduisent à faire commencer la journée de travail plus d'une heure plus tôt qu'habituellement, ou à la prolonger de plus d'une heure.

Lorsque l'accomplissement d'heures complémentaires conduit pendant 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines à un dépassement d'au moins 2 heures par semaine de l'horaire contractuel, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

d) Temps partiel annualisé

1. Durée annuelle du travail

Le contrat de travail à temps partiel peut, pour les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées, être conclu sur une base annuelle.

Le contrat de travail indique dans ce cas la durée annuelle effective du travail, qui doit être inférieure à un volume annuel d'heures calculé conformément à l'article 4-I de l'annexe " Annualisation des horaires de travail ".

Il peut également prévoir la possibilité d'effectuer des heures complémentaires, dans la limite du quart de la durée annuelle prévue par le contrat de travail et sans que la durée effective totale, heures complémentaires comprises, puisse atteindre le volume annuel d'heures visé ci-dessus. Toute heure effectuée au-delà du dixième de la durée annuelle prévue donne lieu à une majoration de salaire de 25%.

2. Périodes de travail et répartition des horaires

Le contrat de travail doit également mentionner les périodes travaillées et non travaillées au cours de l'année :

• Lorsque la nature de l'activité permet de définir avec précision ces périodes, le contrat indique la répartition des horaires de travail au cours de chacune des périodes ainsi définies ; les modifications éventuelles de la répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois doivent être notifiées à l'intéressé dans un délai minimal de trois jours ouvrés.

L'horaire ainsi déterminé peut, au cours de certaines périodes de l'année, être supérieur aux limites du temps partiel hebdomadaire, voire être identique à celui des salariés à temps plein : pour autant, l'intéressé conserve le statut de salarié à temps partiel dès lors que, pour l'année entière, la durée effective du travail n'aura pas dépassé les limites indiquées au point 1 du présent paragraphe.

• Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer précisément à l'avance les périodes de travail le contrat de travail doit fixer les périodes de l'année à l'intérieur desquelles l'employeur pourra solliciter le salarié avec un délai de prévenance d'au moins 7 jours ; celui-ci pourra refuser une demande de travail ou la répartition des horaires proposée, dans les conditions et limites fixées par la législation en vigueur.

La journée de travail du salarié à temps partiel annualisé doit, dans toute la mesure du possible, être continue lorsqu'elle n'excède pas 6 heures. En tout état de cause, aucune interruption d'activité ne peut être imposée lorsque la journée de travail est inférieure à 2 heures, et une seule interruption de deux heures au maximum est possible lorsqu'elle est égale ou supérieure à deux heures.

3. Rémunération

Le salarié occupé à temps partiel annualisé bénéficie, tous les mois, d'un salaire de base égal à 1/12e de la rémunération correspondant à sa durée annuelle du travail. S'y ajoutent, la rémunération des heures complémentaires ayant pu être accomplies au cours du mois, les majorations pour heures supplémentaires dans le cas où l'horaire hebdomadaire légal a été dépassé au cours du mois, et celles qui sont dues dans le cas visé au dernier alinéa du paragraphe d) 1.

En cas d'absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé. En cas d'absence non indemnisée, le salaire afférent à chaque heure d'absence est retenu sur le salaire mensuel lissé ou, le cas échéant, sur les salaires mensuels lissés qui suivent la période d'absence.

En cas de rupture du contrat de travail, il est procédé à une comparaison entre le nombre d'heures payées et le nombre d'heures effectivement travaillées depuis la dernière date anniversaire de l'embauchage ou, selon le cas, depuis la date de l'embauchage. La différence éventuellement constatée donne lieu à une régularisation sur le dernier salaire mensuel versé, dont on retranche ou auquel on ajoute, selon le cas, le salaire correspondant aux heures manquantes ou, à l'inverse, accomplies en plus par rapport à la durée moyenne sur la base de laquelle le salarié a été rémunéré.

Le contrat de travail à temps partiel annualisé peut toutefois prévoir, à condition de l'indiquer explicitement, que la rémunération correspondra aux heures effectivement travaillées chaque mois. Dans ce cas, les dispositions ci-dessus relatives au lissage du salaire ne s'appliquent pas.

ARTICLE 1.12 - COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Les salariés peuvent ouvrir et utiliser un compte épargne-temps dans les conditions fixées en annexe de la présente convention. Ce compte individuel, qui recueille tout ou partie des droits énumérés par cette annexe, acquis par l'intéressé en temps de repos ou en majoration de salaire, permet d'indemniser des congés spécifiques (congé de fin de carrière, congé pour convenance personnelle) ou des congés légaux non rémunérés.

ARTICLE 1.13 - ANCIENNETÉ

a) Périodes de travail prises en compte

Pour la détermination de l'ancienneté, il sera tenu compte du temps pendant lequel le salarié a été occupé dans l'entreprise en vertu du contrat de travail en cours, quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de cette entreprise.

Ce temps d'occupation comprend, outre les périodes de travail accomplies en vertu du contrat de travail à durée indéterminée en cours :

- les périodes passées au titre de contrats à durée déterminée ;

- les périodes d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage a été conclu à partir du let juillet 1972 ;

- les périodes passées dans les différents établissements de l'entreprise.

b) Périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul de l'ancienneté

Outre les périodes de travail visées au § a), sont également pris en compte

- les congés payés visés à l'article 1.15 ;

- les stages de formation professionnelle continue et les congés individuels de formation ;

- les congés pour événements familiaux visés aux articles 2.09 et 4.07 ainsi que les congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;

- la durée des congés indemnisée grâce aux droits inscrits au compte épargne-temps ;

- les congés de formation économique, sociale et syndicale visés à l'article 1.04 c) ;

- les périodes de préavis non travaillées ;

- les interruptions pour maladie dans la limite d'une durée maximale de six mois consécutifs, et les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle sans limitation de durée ;

- la durée du congé de maternité et du congé pour soigner un enfant malade prévus aux articles 2.11 et 4.09 ;

- la moitié de la durée du congé parental d'éducation non indemnisé au titre du compte épargne-temps, lorsque celui-ci suspend l'exécution du contrat de travail ;

- les périodes militaires obligatoires ; le service national et la période qui le précède, dès lors que le salarié réintégré avait au moins 1 an d'ancienneté au moment de son départ. Dans le cas contraire, seule la période antérieure au service national comptera dans l'ancienneté ;

- les périodes non travaillées dans le cadre du contrat à temps partiel annualisé .

c) Périodes de travail antérieures au contrat de travail en cours

Il sera également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs ayant lié le salarié à l'entreprise considérée, l'ancienneté correspondante étant calculée comme indiqué aux paragraphes a) et b).

Toutefois, les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement visée aux articles 2.13 et 4.11 sont, en cas de licenciement suivant lui-même un réembauchage, réduites des années qui ont pu être antérieurement retenues pour le paiement d'une précédente indemnité de licenciement.

ARTICLE 1.14 - RÉFECTOIRES ET TITRES-RESTAURANT

Conformément aux dispositions réglementaires dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur doit, après avis du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, mettre à leur disposition un local de restauration.

Si ce nombre est inférieur à vingt-cinq, un emplacement permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité sera mis à la disposition du personnel.

Lorsque, par suite de difficultés matérielles, l'employeur n'est pas en mesure de satisfaire à cette obligation, il remettra aux salariés concernés des titres-restaurant dans les conditions prévues par l'ordonnance du 27 décembre 1967.

ARTICLE 1.15 - CONGÉS PAYÉS

a) Calcul des droits

Les congés payés sont attribués conformément à la loi, compte tenu des dispositions spéciales concernant certaines catégories de salariés.

Le salarié qui, au cours de la période de référence, a été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, aura droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible à ce titre puisse excéder 30 jours ouvrables.

La durée du congé est augmentée à raison d'un jour ouvrable après vingt ans de services continus ou non dans la même entreprise, de deux jours après vingt-cinq ans et de trois jours après trente ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de trente-trois jours ouvrables le total exigible.

Sont jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et des jours fériés légaux.

Les droits concédés antérieurement à cet avenant, et donnant des jours supplémentaires pour usages locaux, accord particulier ou accord d'entreprise, sont intégrés dans le nouveau droit des 2 jours 1/2 et ne s'ajoutent pas à ces 2 jours 1/2. Mais, toute entreprise pourra décider, après mise en place du présent avenant, d'accorder des jours de congés supplémentaires pour tout motif qu'elle jugera bon.

Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

• les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail (Avenant n° 32 du 31 mars 2000) ;

• les journées de congé payé ;

• les périodes de repos de femmes en couches ;

• les périodes de congé non rémunéré accordées aux salariés pour leur permettre de suivre des stages d'éducation ouvrière ou de formation syndicale ;

• les périodes de congé non rémunéré accordées aux salariés en vue de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse;

• les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du travail est suspendue par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

• les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti a été " maintenu " ou " rappelé " sous les drapeaux à un titre quelconque ;

• les périodes de congé de formation des salariés en activité et des jeunes travailleurs ;

• les jours fériés non travaillés ;

• les jours de congés exceptionnels pour événements de famille ou personnels prévus par les chapitres II et IV de la présente convention.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits aux congés payés que les salariés à temps plein, quelles que soient la durée et la répartition hebdomadaire des jours de travail. Une semaine de congé comporte donc autant de jours de congé qu'il y a de jours habituellement travaillés, partiellement ou totalement, au cours de la semaine ; ainsi par exemple, pour un salarié travaillant un seul jour par semaine, l'absence ce jour-là correspond à une semaine de congé payé.

b) Période de congés et période de référence

La période où se prend les congés payés se situe du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante, les droits aux congés payés se calculant sur la période de référence, à savoir : du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Dans le cas toutefois où il est fait application de l'annexe " Annualisation des horaires de travail " ou de l'annexe " Application des 35 heures par attribution de jours de repos spécifiques ", il est possible de faire coïncider la période de référence avec la période annuelle, déterminée par l'employeur, dans laquelle le travail est organisé conformément aux annexes visées ci-dessus.

c) Congé principal de 4 semaines

Le congé principal de 4 semaines est attribué, soit par fermeture de l'établissement, soit par roulement, sur décision de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

En cas de congé par roulement, l'ordre des départs est fixé et affiché le plus tôt possible par l'employeur après avis des délégués du personnel. Il sera tenu compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leur service chez l'employeur ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

En règle générale, le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congé au moins trois mois à l'avance.

Dans le cas où le salarié désirerait bénéficier d'un délai plus long, il pourra 6 mois à l'avance faire connaître la période pendant laquelle il désire prendre ses congés ; l'entreprise devra alors s'efforcer de répondre sous quinzaine à cette demande.

L'entreprise conserve le droit de modifier exceptionnellement ces dates en cas de nécessité.

Ce congé principal, quand il est d'une durée supérieure à 18 jours, peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié, en deux ou plusieurs tranches, l'une d'entre elles devant être supérieure ou égale à 18 jours ouvrables.

Dans ce cas, il sera attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours restant dus sera au moins égal à cinq et un seul lorsqu'il sera inférieur.

Le salarié peut exiger de prendre la tranche de 18 jours entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année en cours.

Le salarié absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé percevra à son retour de maladie ou à la date de résiliation de son contrat, l'indemnité correspondant au congé annuel auquel il pouvait prétendre en raison de son travail effectif. S'il reprend son poste avant l'expiration de la période normale des congés, il pourra, soit prendre effectivement son congé, soit percevoir l'indemnité compensatrice de congé payé en sus de son salaire normal.

d) La 5e semaine

La 5e semaine de congés payés sera prise séparément des 4 premières, cette séparation n'ouvrant pas droit à des jours supplémentaires pour fractionnement.

Cette 5e semaine peut être elle-même prise en plusieurs fois, éventuellement journée par journée, notamment à l'occasion de " ponts " . Elle équivaudrait dans ce cas à un nombre de jours identique à celui pendant lequel travaille habituellement le salarié sur une semaine.

Cette 5e semaine peut être incomplète, si le salarié n'a pas 12 mois de travail effectif sur la période de référence. Dans ce cas, les modalités ci-dessus s'appliquent aux jours de congés à partir du 25e.

Ces jours de congé sont fixés en dernier ressort par l'employeur qui doit cependant s'efforcer de tenir compte des demandes du salarié.

e) Congés spéciaux

Congés des salariés n'ayant pas un an d'ancienneté

Les salariés n'ayant pas un an d'ancienneté au 1er juin pourront bénéficier d'un complément de congés non payés jusqu'à concurrence de 30 jours ouvrables, à prendre dans le cadre des modalités ci-dessus prévues pour le congé principal et pour la 5e semaine.

Ce congé, non payé, sera accordé dans la mesure où il n'entravera pas la bonne marche de l'entreprise.

congés, à l'ordre des départs et au fractionnement des congés payés, demander à prendre les droits à Ces salariés peuvent également, sous réserve du respect de la réglementation relative à la période des congé acquis mois par mois depuis leur entrée dans l'entreprise, sans attendre l'expiration de la période de référence.

Congés supplémentaires des salariés rappelés pour les besoins du service

Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé serait rappelé par l'entreprise pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée de deux jours à laquelle s'ajoutera le temps normal de voyage par le transport public le mieux adapté, même si l'intéressé décide d'utiliser un autre mode de transport à son gré. Les frais occasionnés par ce rappel lui seront remboursés.

Congé supplémentaire des parents de moins de 21 ans

Les parents salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge.

Ce congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.

Congés des salariés originaires des Départements et des Territoires d'Outre-Mer et du personnel immigré

La date des congés payés des salariés originaires des Départements et Territoires d'Outre-Mer et du personnel immigré pourra être, sur la demande des intéressés, déterminée dans des conditions telles qu'elle leur facilite un séjour dans leur famille, lorsque celle-ci réside en dehors de la France métropolitaine.

Pour l'exercice de leur droit aux congés payés, ils pourront, en accord avec leur employeur :

• soit après avis donné par l'inspecteur du travail, bloquer leur congé de deux années sur la deuxième année ;

• soit bénéficier, tous les deux ans, de quelques semaines de congé supplémentaire non rémunéré.

Dans ce cas, la durée totale de leur absence ne devra pas excéder trois mois.

Dans ces deux hypothèses, les intéressés retrouveront, à leur retour, leur emploi ou un emploi équivalent, sous réserve du résultat de la visite médicale et à condition qu'ils respectent la date de retour fixée au moment de leur départ.

L'application de cette disposition ne pourra toutefois pas faire échec aux mesures de licenciement collectif que l'établissement serait amené à prendre pendant leur absence.

ARTICLE 1.16 - SALAIRES (Avenant n° 35 du 6 décembre 2002)

a) Salaires minima conventionnels garantis

Les minima garantis mensuels sont indiqués dans un barème annexé à la présente convention collective. Ce barème concerne tous les salariés à temps plein, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles 1-18 et 1-20 ; pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle doit être au moins égale à la valeur horaire du salaire minimum multipliée par le nombre d'heures effectuées au cours du mois considéré.

Pour vérifier si le salarié perçoit bien un salaire au moins égal au minimum, il conviendra d'exclure seulement :

- les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels ;

- les indemnités de déplacement professionnel visées à l'article 1-09 ter;

- les primes de formation-qualification visées à l'article 2-05;

- les primes d'assiduité ;

- les primes d'habillage visées à l'article 1-09 a) ;

- les primes de panier ;

- les libéralités et autres gratifications bénévoles ;

- les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ;

- les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.

Lorsque le salaire varie en raison du versement d'éléments de rémunération autres que ceux énumérés ci-dessus, la vérification du minimum garanti s'effectue sur le mois à rémunérer et les cinq mois intégralement payés qui précèdent; la rémunération moyenne de ces six mois doit être au moins égale au minimum garanti en vigueur du mois considéré. Si le salarié a perçu moins de six mois pleins depuis son embauchage, la vérification est effectuée sur la moyenne du nombre de mois pleins constatés.

Pour l'application de l'alinéa précédent aux vendeurs de véhicules rémunérés par un fixe et des primes, dans le cas où le programme d'approvisionnement en véhicules pour un mois donné n'a été réalisé qu'à 75 % au maximum par suite d'un événement ou d'une perturbation extérieurs à l'entreprise, c'est le minimum mensuel garanti qui est applicable, et non la moyenne sur six mois. Ce mois ne sera pas retenu pour le calcul de la moyenne sur six mois dans les mois qui suivront.

La commission paritaire nationale visée à l'article 1-04 bis se réunira au moins une fois par an pour discuter de la révision des salaires minima et de la valeur du point de formation-qualification. Toute révision des barèmes sera décidée sur la base d'un taux de revalorisation identique pour les Cadres et la Maîtrise au-delà de l'échelon 20.

b) Salaires de référence

Le salaire mensuel de référence est la base de calcul de la valeur d'une heure ou d'une journée non travaillée pour quelque motif que ce soit, lorsqu'il s'agit soit de maintenir le salaire en cas d'absence indemnisée, soit d'opérer une déduction en cas d'absence non indemnisée. Les règles ci-après s'appliquent sous réserve de toute disposition législative ou conventionnelle prévoyant un mode de calcul plus avantageux pour le salarié dans le cas considéré.

Dans le cas général, le salaire mensuel de référence est égal à la rémunération, correspondant au travail, que le salarié aurait perçue au cours du mois considéré s'il avait travaillé sans s'absenter. Cette rémunération comprend le salaire de base ou le salaire forfaitaire convenu, la rémunération des heures supplémentaires prévues, les majorations correspondant à des sujétions régulières (nuits, dimanches, jours fériés…), et la valeur des éventuels avantages en nature dont le salarié ne continuerait pas à bénéficier pendant son absence.

Lorsque le salarié est rémunéré par un fixe et des primes, le salaire mensuel de référence est égal à la moyenne des rémunérations correspondant aux mois de salaire complet compris dans la période des douze mois écoulés, à l'exclusion des éventuelles libéralités et autres gratifications bénévoles, et de toutes primes non mensuelles telles que primes de vacances, treizième mois…, lorsque leur montant n'est pas affecté par l'absence du salarié. Les mois complets sont ceux qui comportent exclusivement des périodes de travail et/ou des périodes d'absences indemnisées sur la base du salaire brut réellement maintenu ou reconstitué. Ce salaire mensuel de référence ne peut être en tout état de cause, inférieur au minimum garanti calculé comme indiqué au paragraphe a).

La valeur d'une heure de travail est égale au quotient du salaire mensuel de référence ainsi calculé par le nombre d'heures de travail prévues pour le mois considéré. La valeur d'une journée de travail est égale à 1/22e de ce salaire brut en cas de convention de forfait en jours telle que prévue à l'article 1-09 f, de 1/30e de ce salaire brut en cas de forfait sans référence horaire tel que prévu par l'article 1-09 g, et de 1/30e de ce salaire net pour déterminer le montant de l'indemnité journalière complémentaire d'incapacité de travail prévue par le règlement de prévoyance.

ARTICLE 1.17 - ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES

Les entreprises assureront pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, devront être communs aux travailleurs des deux sexes.

Devant l'embauchage, la rupture du contrat de travail, l'affectation, la classification, la promotion ou la mutation, les hommes et les femmes seront traités à égalité.

ARTICLE 1.18 - JEUNES SALARIÉS

Dans tous les cas où de jeunes salariés de moins de 18 ans effectuent, d'une façon courante et dans des conditions égales d'activité, de rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés à des adultes, ces jeunes seront rémunérés selon les tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux.

En dehors des cas précisés ci-dessus, les jeunes salariés de moins de 18 ans, ne bénéficiant pas d'un contrat d'apprentissage ou d'une autre formation en alternance , perçoivent au moins le minimum garanti de la catégorie ou de l'emploi auxquels ils sont rattachés, sous réserve d'un abattement de 20 % avant 17 ans et de 10 % entre 17 et 18 ans. Ces abattements de 20 et 10 % sont supprimés après six mois de pratique.

Tous les jeunes salariés bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance sont classés sur l'échelon 2 de la classification Ouvriers- Employés ; leur rémunération ne peut être inférieure au barème pour 35 heures de l'échelon de référence ou du niveau correspondant à la qualification recherchée, affecté d'un pourcentage identique à celui fixé par la réglementation en vigueur, pour le calcul du SMIC applicable aux jeunes selon l'âge et le type de contrat.

ARTICLE 1.19 - INSERTION ET FORMATION DES JEUNES

a) Accueil des jeunes

La qualité de l'accueil des jeunes, surtout lors du premier emploi, étant une condition essentielle de leur bonne insertion, l'employeur devra

• présenter au jeune les principaux rouages de l'entreprise ;

• faire un commentaire des engagements réciproques contenus dans la lettre d'embauche ou le contrat de travail ;

• faire un commentaire du règlement intérieur lorsqu'il en existe, et en particulier des consignes de sécurité ;

• désigner un tuteur pour parrainer le jeune (ce rôle est normalement tenu par le maître d'apprentissage dans le cas d'un contrat d'apprentissage).

b) Apprentissage

Les conditions de l'apprentissage et le régime juridique des apprentis sont définis par les lois et règlements en vigueur, notamment la loi du 16 juillet 1971 et celle du 23 juillet 1987 et leurs textes d'application.

Compte tenu du rôle capital joué par l'apprentissage dans la formation des salariés de la profession, il apparaît indispensable de mettre en oeuvre tous les moyens permettant son développement quantitatif et qualitatif.

Les employeurs devront accorder une attention particulière au recrutement des apprentis, à leur progression professionnelle et aux possibilités d'insertion définitive dans l'entreprise.

ARTICLE 1.20 - HANDICAPÉS

Les minima garantis ne s'appliquent pas aux salariés ayant fait l'objet d'une décision de classement en catégorie B ou en catégorie C par la Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnelle (COTOREP) ; la rémunération de ces salariés ne pourra être inférieure au minimum garanti de leur catégorie diminué de 10 %.

L'employeur devra préciser par écrit à ces salariés qu'il entend se prévaloir de la présente disposition et convenir expressément avec les intéressés des conditions de leur rémunération.

ARTICLE 1.21 - BULLETIN DE SALAIRE - CERTIFICAT DE TRAVAIL

a) Bulletin de salaire

Un bulletin de salaire comportant, de façon nette, les mentions ci-après doit être établi par l'employeur et remis au salarié lors de chaque échéance de paie :

1 - le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;

2 - la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de Sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

3 - l'indication des institutions auxquelles sont versées les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance

4 - le numéro de la nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ;

5 - les nom et prénoms du salarié, sa qualification professionnelle telle qu'indiquée dans la lettre de classement visée à l'article 2-03 ou 4-02, l'éventuelle appellation de l'emploi, et la position dans la classification (échelon, ou niveau et degré pour les cadres)(Avenant 35);

6 - le salaire de base, ainsi que la nature et le montant détaillé des primes pouvant s'y ajouter, ce détail pouvant être fait sur une fiche annexée ;

7 - la période à laquelle se rapporte la rémunération versée en mentionnant séparément, le cas échéant, les heures payées au taux normal ou rémunérées en tenant compte des équivalences et celles qui sont payées avec une majoration au titre des heures supplémentaires en précisant le taux de majoration appliqué ;

8 - le montant du complément différentiel de salaire, lorsqu'il est versé conformément à l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 ;

9 - la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;

10 - le montant de la rémunération brute totale ;

11 - la nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute, la mention des cotisations patronales légales et conventionnelles pouvant toutefois faire simplement l'objet d'un récapitulatif remis annuellement au salarié ;

12 - le montant de la rémunération nette effectivement versée ;

13 - la date du paiement de la rémunération et les acomptes éventuellement versés ;

14 - les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.

En outre, les mentions suivantes doivent, s'il y a lieu, être portées soit sur le bulletin de salaire, soit sur un document annexé :

- la durée des droits à repos acquis au titre, d'une part, de la bonification pour les heures comprises entre la 35è et la 39è hebdomadaire, d'autre part au titre des repos compensateurs légaux, et enfin au titre des repos de remplacement visés à l'article 1-09 bis e) ;

- lorsque les droits atteignent 7 heures, la notification de l'ouverture du droit et de l'obligation de les prendre dans un délai de 6 mois.

b) Certificat de travail

Toute rupture du contrat de travail quels qu'en soient l'auteur et le motif, donne lieu à l'établissement d'un certificat de travail tenu à la disposition du salarié. Ce certificat, daté et signé par l'employeur, comporte exclusivement les mentions suivantes :

• Nom, prénom et adresse du salarié ;

• Nom de l'employeur ou raison sociale de l'entreprise, code APE et adresse de l'entreprise ;

• Date d'entrée, et date de sortie de l'entreprise ;

• Nature de l'emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés et périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, conformément à l'article L. 122-16 du Code du travail ;

• Le cas échéant, indication du nombre de tranches de 12 mois consécutifs ou non, effectuées selon un horaire contractuel hebdomadaire inférieur à 13 heures d'une part, et selon un horaire contractuel hebdomadaire compris entre 13 et 26 heures d'autre part ;

• Date de la rupture du contrat de travail, et attestation de versement ou de non-versement d'un capital de fin de carrière ; dans le cas où un capital de fin de carrière a été versé, indication du montant de celui-ci.

ARTICLE 1.22 - EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

a) Rôle de la commission paritaire nationale.

La commission paritaire nationale visée à l'article 1.04 bis, fixe les objectifs de la branche dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, et coordonne les moyens propres à assurer le développement et la promotion de l'emploi, de la formation et de la qualification professionnelle. Elle reçoit les attributions dévolues par la loi aux " commissions paritaires nationales de l'emploi ", et à ce titre : - dans le domaine de l'emploi, elle procède ou fait procéder à toutes études et enquêtes relatives aux structures et aux évolutions des métiers, des emplois et des qualifications ainsi qu'aux besoins de formation; - dans le domaine des qualifications professionnelles, elle actualise le RNQSA visé à l'article 1.23 a par la création ou la suppression de fiches constituant le répertoire, ou par la modification de leur contenu.

b) Association Nationale pour la Formation Automobile

L'ANFA, fonds d'assurance-formation des services de l'automobile, est l'organisme chargé de développer et d'harmoniser l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, tant au niveau national qu'au niveau régional, conformément aux orientations et aux priorités définies par la commission visée au paragraphe précédent.

Dans ce cadre et sous réserve d'obtenir les agréments exigés par la législation en vigueur, l'ANFA est l'organisme désigné par les accords nationaux de branche pour collecter les contributions des entreprises affectées au développement de la formation professionnelle.

ARTICLE 1.23 - QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

a)Répertoire des qualifications professionnelles de la branche

Une qualification professionnelle est un ensemble d'activités constitutives d'un emploi-type dans un domaine d'activité déterminé.

Un Répertoire National des Qualifications des Services de l'Automobile (RNQSA) est annexé à la présente convention collective. Ce répertoire dresse la liste exhaustive et les caractéristiques des qualifications de branche telles que définies ci-après. Les fiches de qualification qui constituent ce répertoire sont utilisées par les entreprises pour classer les salariés conformément aux chapitres III, III bis et V de la présente convention collective.

L'employeur attribue à chaque salarié la dénomination d'emploi figurant sur la fiche de qualification applicable à ce salarié. Les paragraphes b), c) et d) réglementent les conditions dans lesquelles la " qualification de branche " ainsi attribuée au salarié est assortie d'une " appellation d'emploi " propre à l'entreprise.

b) Qualifications de branche spécifiques

Les qualifications professionnelles spécifiques reconnues par la branche des services de l'automobile, sont celles qui concernent les emplois propres aux entreprises entrant dans le champ professionnel de la présente convention collective. La qualification de branche attribuée à un salarié déterminé, ne peut être assortie d'une appellation d'emploi appropriée que pour préciser l'activité particulière du salarié, ou bien pour correspondre à un vocabulaire habituel dans l'entreprise ; cette éventuelle appellation d'emploi ne doit pas pouvoir être confondue avec l'intitulé d'une autre qualification de branche.

A chaque qualification de branche spécifique est associé, sauf si la certification de la qualification ne peut être reconnue que par un diplôme d'Etat, ou sauf exception définie par la commission paritaire nationale, un certificat de qualification professionnelle (CQP) qui est mentionné à la rubrique " mode d'accès " de la fiche de qualification considérée. Le CQP est une certification délivrée par la branche, attestant de l'acquisition des connaissances professionnelles nécessaires pour exercer un emploi correspondant à une qualification de branche spécifique. Le contenu formatif de chaque CQP, qui se compose d'un ensemble précisément défini de modules, est décrit dans un " référentiel ", document de référence établi par l'ANFA.

c) Qualifications de branche transversales

Les qualifications professionnelles transversales reconnues par la branche des services de l'automobile sont celles qui concernent des emplois non spécifiques aux entreprises de la branche, que l'on peut trouver dans toutes les entreprises relevant de la présente convention collective, notamment dans les domaines du secrétariat, de la comptabilité et de la gestion. La dénomination par l'employeur de tout emploi correspondant à une qualification transversale peut être assortie d'une appellation d'emploi appropriée, pour mieux identifier l'emploi considéré chaque fois qu'il l'estime nécessaire.

d) Qualifications de branche génériques

Les qualifications professionnelles génériques utilisables dans la branche des services de l'automobile sont celles qui, à raison d'une fiche par échelon ou par degré, correspondent soit à des emplois nouveaux non encore répertoriés, soit à des emplois spécifiques à d'autres branches que celle des services de l'automobile. La dénomination par l'employeur de tout emploi correspondant à une qualification générique est obligatoirement assortie d'une appellation d'emploi appropriée permettant d'identifier précisément l'activité du salarié.

ARTICLE 1.23 bis- CERTIFICATIONS RECONNUES PAR LA BRANCHE

Les fiches du RNQSA mentionnent la ou les " certifications " correspondant au niveau de connaissances requis pour accéder aux qualifications de branche considérées. Les certifications sont les attestations soit délivrées par l'État, soit délivrées ou reconnues par les instances paritaires de la branche, d'un niveau de connaissances professionnelles (diplômes, titres, certificats de qualification professionnelle...). Les certifications reconnues par la branche sont inscrites sur un répertoire national des certifications (RNC) annexé à la présente convention collective.

Au cours de sa vie professionnelle, tout salarié peut faire valider les acquis de son expérience, dans les conditions fixées par accord paritaire national, en vue d'acquérir :

- un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, enregistré dans le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) visé à l'article L.335-6 du Code de l'Education ;

- ou un certificat de qualification professionnelle figurant en même temps au RNCP ci-dessus et au RNC annexé à la présente convention.

ARTICLE 1.23 ter - FORMATION DES SALARIÉS

a) Organisation de la formation professionnelle continue

Les employeurs devront promouvoir et planifier la formation de leur salariés conformément aux dispositions des lois, accords et règlements en vigueur. Si pendant une période de 24 mois un salarié n'a pas bénéficié d'une action de formation au titre de la formation professionnelle continue, il peut faire une demande d'entretien professionnel en vue d'obtenir un stage dans sa filière professionnelle ; lorsque aucune solution n'a pu être trouvée à l'issue de cet entretien, l'employeur portera cette demande à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, afin de rechercher si une solution peut être trouvée dans l'intérêt du salarié.

Le comité d'entreprise exerce les attributions prévues par la loi ; en particulier, il examine le plan annuel de formation et il est consulté sur les mesures relatives à la formation ou ayant une incidence sur la formation du personnel.

En outre, afin d'assurer un suivi continu et attentif des besoins et du déroulement des actions de formation, un point sur les actions en cours, les actions nouvelles souhaitées et l'activité des stagiaires fera l'objet d'une information régulière du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

b) Droit individuel à la formation ( D.I.F. )

La formation professionnelle des salariés peut être réalisée par la mise en œuvre du DIF, dans les conditions et selon les modalités fixées par accord paritaire national.

c) Entretien professionnel

L'entreprise doit assurer à chaque salarié un entretien professionnel au moins tous les deux ans, entendus comme 24 mois complètement ou partiellement travaillés.

Cet entretien professionnel a pour finalité de permettre au salarié d'examiner son projet professionnel, à partir de ses souhaits et de ses aptitudes, et en fonction des perspectives d'évolution de l'entreprise. Il se déroule dans les conditions précisées par accord paritaire national.

Il doit systématiquement avoir lieu:

1° au terme de l'année suivant l'embauche sous contrat à durée indéterminée ;

2° après l'obtention de toute certification inscrite au Répertoire National des Certifications visé à l'article 1-23 bis ;

3° préalablement à toute perspective de changement des fonctions ou de l'emploi ;

4° à la demande du salarié, dans le cas visé au § a ) ci dessus ;

5° en cas d'échec du salarié à l'examen organisé au terme d'une action de formation professionnelle, tel que visé au § d) ci-dessous.

d) Conséquences des actions de formation continue sur la situation du salarié

Ces conséquences sont définies aux articles 2-05 et 3-02b, 3B-02b, ou 5-02b, selon le classement de l'intéressé.

Lorsque le salarié aura échoué à l'examen organisé au terme d'une action de formation professionnelle, l'employeur sera tenu d'avoir avec lui un entretien dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle l'employeur est informé du résultat de l'examen. Cet entretien portera sur les points visés au § c) et, en outre, sur les conséquences de la formation suivie au regard du poste occupé, sur les perspectives de promotion ultérieure, et en tout état de cause, sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié en se formant. .

e) Congé individuel de formation

Indépendamment de son éventuelle participation à des stages compris dans le plan de formation de l'entreprise, tout salarié peut bénéficier, à titre individuel et à son initiative, d'actions de formation aux conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le cadre du congé individuel de formation.

A l'issue de ce congé, le salarié reprend ses fonctions antérieures. Quels que soient la durée et l'objet du stage suivi pendant ce congé, l'employeur n'est pas tenu de le placer sur un échelon ou un niveau de classement supérieur à celui qu'il occupait auparavant.

Toutefois, dans le cas où un salarié aurait obtenu, dans le cadre du congé individuel de formation, une certification visée à l'article 1-23 bis , l'employeur sera tenu d'examiner en priorité sa candidature lorsqu'un poste correspondant à sa nouvelle qualification sera devenu disponible dans l'entreprise.

f) Clauses de dédit-formation

• Principe

Les contrats de travail autres que ceux conclus avec les apprentis et les salariés formés en alternance peuvent comporter une " clause de dédit-formation " selon laquelle, en cas de suivi d'un stage de formation qualifiante inscrit dans le plan de formation, le salarié s'engage, à l'issue de ce stage, à demeurer un certain temps au service de son employeur.

• Conditions

Cette clause ne pourra être opposée au salarié qu'à trois conditions :

I° que le stage suivi ait comporté plus de 150 heures de formation et qu'il ait visé à l'obtention d'une certification visée à l'article 1-23 bis ;

2° que l'employeur justifie auprès du salarié qu'il a consacré à la formation professionnelle, pendant au moins les deux années précédant son départ, un montant supérieur aux obligations minimales fixées par la loi et les accords paritaires nationaux, et qu'il justifie également du coût effectif du stage ;

3° que le contrat de travail de l'intéressé, ou un avenant à celui-ci, ait préalablement indiqué :

- les types de stages à l'issue desquels la clause jouera,

- les causes de rupture du contrat de travail qui permettent à l'employeur de la faire jouer,

- la durée de la période d'attachement,

- le taux et le mode de calcul de l'indemnité.

• Mise en oeuvre

La période d'attachement du salarié ne peut être supérieure à 4 ans suivant la date des examens terminaux organisés à l'issue du stage.

L'indemnité de dédit-formation est due en cas de démission ou de licenciement pour faute notifiés avant la fin de la période d'attachement. Toutefois, aucune indemnité ne pourra être exigée en cas de démission ouvrant droit au versement d'allocations de chômage, ni de départ volontaire consécutif au versement d'une pension par la Sécurité sociale, ni de démission à partir de 58 ans.

L'indemnité ne peut être supérieure à 30 % du salaire brut moyen des 12 mois précédant le début du stage, par mois civil compris entre la rupture du contrat par le salarié et la fin de sa période d'attachement, ni pouvoir excéder le coût du stage effectivement supporté par l'entreprise. La somme ainsi calculée est réduite de 20 % par année entière écoulée entre la date des examens terminaux et la date de départ effectif du salarié.

Le versement du salarié est obligatoirement affecté au financement d'actions dans le cadre du plan de formation.

ARTICLE 1.24 - RETRAITE

a) Définitions

1 - Départ volontaire à la retraite

Le départ à l'initiative du salarié, pour faire liquider sa retraite, constitue un départ volontaire à la retraite. Il est notifié à l'employeur par le salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis au moins égal au préavis de démission fixé par les articles 2.12 et 4.10 de la convention collective, étant entendu que si le salarié dispose de droits inscrits à son compte épargne temps, ce délai précède le congé de fin de carrière visé à l'annexe compte épargne temps de la convention collective. [*Cette liquidation sans abattement s'entend des retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec le salarié sur les tranches A et B des rémunérations.*] (1)

(1) Phrase insérée par l'avenant n° 39 bis du 18 mars 2004 non étendu. Ancien article 2.14 (avenant n° 39 du 18 février 2004).

2 - Mise à la retraite

Le départ à la retraite à l'initiative de l'employeur, constitue " une mise à la retraite " dès lors que le salarié peut bénéficier d'une retraite à taux plein au titre de la Sécurité Sociale, et faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles il a droit.

Cette mise à la retraite est notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant au minimum le délai de préavis prévu par les articles 2.12 et 4.10 pour la rupture à l'initiative de l'employeur, étant entendu que si le salarié dispose de droits inscrits à son compte épargne temps, ce délai précède le congé de fin de carrière visé à l'annexe " compte épargne-temps " de la Convention collective.

Ce départ peut intervenir soit à l'échéance normale de fin de carrière choisie par l'intéressé, soit de façon anticipée dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter selon des modalités décidées par l'employeur après consultation de l'intéressé, et sans que cette absence donne lieu à réduction d'appointements. La durée de cette absence est égale à 1% de la durée conventionnelle du préavis par année complète d'ancienneté dans l'entreprise telle que définie à l'article 1.13, ce pourcentage se traduisant en heures d'absence par rapport à l'horaire de travail du salarié. En cas de forfait en jours, ce pourcentage s'applique à la durée du préavis exprimée en jours ouvrés, le résultat étant arrondi au jour entier supérieur.

La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, se fait normalement à partir de 65 ans. Elle est possible entre 60 et 65 ans, lorsqu'elle s'accompagne d'une embauche en contrepartie qui ne doit pas être rompue par l'employeur avant deux ans, sinon ce dernier devra procéder à une nouvelle embauche dans un délai de six mois à compter de la date d'expiration du contrat de travail en cause. Cette obligation devra être renouvelée tant qu'un total de deux ans n'aura pas été atteint par des contrats de travail successifs au titre de la contrepartie.

Les contreparties d'embauche s'apprécient au niveau de l'entreprise lorsque celle-ci comporte deux établissements ou plus. Dans tous les cas, l'embauche compensatrice est effectuée :

- soit par conclusion d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de qualification ou d'un contrat de professionnalisation, la prise de fonctions devant intervenir dans le délai d'un an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite ;

- soit par embauche sous contrat de travail à durée indéterminée, la prise de fonctions devant intervenir au plus tôt six mois avant la notification de la mise à la retraite du salarié partant, et au plus tard six mois après l'expiration du contrat de travail de ce dernier ; ce contrat à durée indéterminée doit prévoir un volume d'heures de travail au moins égal à celui du salarié remplacé.

Sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, la mention du nom du salarié embauché devra être portée à côté de celle du salarié mis à la retraite, et réciproquement.

Si les conditions de la " mise à la retraite " ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur constitue un licenciement dont les conséquences sont réglées conformément à l'article 2-13 ou à l'article 4-11.

b)Indemnités légales

En cas de " mise à la retraite ", le salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie de l’indemnité légale visée à l’article L.122-14-13 (2ème alinéa) du Code du travail. En cas de " départ volontaire à la retraite ", le salarié ayant au moins dix ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie de l’indemnité légale visée à l’article L.122-14-13 (1er alinéa) du Code du travail.

L’indemnité légale est versée par l’employeur, au terme du préavis mentionné au paragraphe a).

c) Capital de fin de carrière

Droit à un capital de fin de carrière

Le salarié ayant au moins huit ans d’ancienneté dans la profession au terme du préavis de départ à la retraite bénéficie d’un capital de fin de carrière dès lors que le montant de l’indemnité légale visée au paragraphe b, lorsqu’elle est due, est inférieur à l'assiette de calcul visée au point 2.

L’ancienneté dans la profession est la somme en fin de carrière des périodes d’activité salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d’application de la présente Convention collective ; chacune de ces périodes d’activité est attestée par le certificat de travail visé à l’article 1-21, et calculée conformément à l’article 1-13, le total étant apprécié en années entières.

Montant du capital de fin de carrière

Le montant du capital de fin de carrière est défini à partir d'une assiette de calcul définie par les règlements de prévoyance visés à l'article 1.26 a de la présente convention collective. Pour un salarié à temps plein, le capital de fin de carrière est égal au pourcentage ci-après de cette assiette de calcul :

- 5 % pour 8 ans d'ancienneté dans la profession ;

- 7 % pour 9 ans d'ancienneté dans la profession ;

- 10 % pour 10 ans d'ancienneté dans la profession ;

- plus 2 % par année supplémentaire de 11 à 20 ans d'ancienneté ;

- plus 2,4 % par année supplémentaire de 21 à 40 ans d'ancienneté ;

- plus 2 % pour la 41e année d'ancienneté ;

- soit 80 % pour 41 ans d'ancienneté ou plus.

Toutefois le montant du capital de fin de carrière complétant l'indemnité légale visée au paragraphe b est limité, si nécessaire, de telle sorte que le cumul des 2 sommes n'excède pas le montant de l'assiette de calcul du capital. Sur ce montant brut sont opérées, le cas échéant, les minorations pour temps partiel prévues par le règlement de prévoyance, puis la déduction des capitaux de fin de carrière précédemment versés, puis la retenue de toute contribution prévue par la législation en vigueur.

Versement du capital de fin de carrière

L'organisme assureur procède au calcul des droits du salarié, informe séparément l'entreprise et le salarié de la nature et du montant des droits à indemnité de fin de carrière, et verse le capital de fin de carrière selon les procédures prévues par le règlement de prévoyance.

ARTICLE 1.25 - RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES DE RETRAITE

a) Salariés toutes catégories y compris les apprentis

Toutes les entreprises sont tenues d'affilier leurs ouvriers, employés et apprentis à l'institution de retraite des salariés de la profession (IRSACM, institution ARRCO n°531) sauf adhésion à une institution assurant des prestations équivalentes antérieurement au 8 décembre 1961 pour les entreprises à forme non artisanale et au 31 décembre 1963 pour les entreprises à forme artisanale.

Elles sont tenues d'y affilier également leurs cadres et leur personnel de maîtrise depuis du 1er janvier 1974, sauf adhésion à une autre institution de l'ARRCO antérieurement au 14 novembre 1973.

b) Personnel de maîtrise et cadres

Toutes les entreprises sont tenues d’affilier leur personnel de maîtrise et leurs cadres à l’institution de retraite des cadres de la profession (IRCRA, institution AGIRC n°32), sauf adhésion à une autre institution membre de l’AGIRC avant la fin du 3è mois suivant la création du premier emploi de maîtrise ou de cadre, à condition que la création de cet emploi soit antérieure au 1er janvier 2001. L’adhésion à l’IRCRA est obligatoire pour toutes les entreprises qui créent un premier emploi de maîtrise ou de cadre à partir du 1er janvier 2001.

c) Changement d’institution de retraites complémentaires

En cas de transfert d’exploitation quelles qu’en soient les modalités, résultant notamment d’une vente, d’une fusion ou d’une absorption, l’adhésion existante à l’IRSACM et à l’IRCRA doit être maintenue dès lors que le personnel transféré demeure employé dans un établissement distinct conservant une activité relevant du champ d’application de la présente Convention collective.

Les entreprises qui avaient auparavant adhéré à une autre institution membre de l’ARRCO conformément aux dérogations prévues au paragraphe a) ci-dessus, sont tenues d’adhérer à l’IRSACM dans le cas où elles viendraient à démissionner de cette autre institution. De même, les entreprises qui avaient adhéré à une autre institution membre de l’AGIRC conformément à la dérogation prévue au paragraphe b) ci-dessus, sont tenues d’adhérer à l’IRCRA dans le cas où elles viendraient à démissionner de cette autre institution.

ARTICLE 1.25 bis - ÉPARGNE SALARIALE (Avenant n°34 du 27 juin 2002)

Un accord national institue au sein de la branche un dispositif d'épargne salariale dénommé " Inter Auto Plan ", dont il détermine les conditions d'adhésion et de gestion. Ce dispositif, qui a notamment pour objet de recueillir les sommes issues de l'intéressement et de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, permet aux salariés de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières bénéficiant des avantages sociaux et fiscaux qui s'attachent à cette épargne collective, dont la gestion est surveillée paritairement.

Inter-Auto-Plan est destiné à collecter et orienter l'épargne salariale dans les cadres juridiques du plan d'épargne interentreprises (PEI) et du plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I). [*La promotion de ce dispositif de branche est assurée par l'ADESSA, dans le cadre de conventions passées avec le ou les organismes qui en assurent la gestion*] (1).

Les salariés qui ne sont pas concernés par un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe prévoyant des dispositions spécifiques en matière d'épargne salariale peuvent adhérer directement à Inter-Auto-Plan.

Le règlement d'Inter-Auto-Plan est adressé sans frais par l'ADESSA à tout salarié qui en fait la demande, sur simple justification de son appartenance à une entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective.

NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 26 mars 2003.

ARTICLE 1.26 - RÉGIMES OBLIGATOIRES DE PRÉVOYANCE

a) Garanties collectives de prévoyance

Les garanties collectives de prévoyance dont bénéficient les salariés ou leurs ayants droit en matière d'incapacité de travail, d'invalidité, de décès, de fin de carrière et de toutes autres prestations complémentaires prévues par l’article L.911-2 du code de la Sécurité sociale, sont fixées par des règlements de prévoyance établis et modifiés par accord conclu au sein de la Commission Paritaire Nationale.

Les obligations prévues par ces règlements ne sont opposables aux entreprises et aux salariés qu'après l'extension des dispositions en cause par arrêté ministériel. Par exception toutefois, les modifications apportées aux annexes tarifaires des règlements sont opposables dès le premier jour de l’exercice considéré, en raison du caractère provisionnel des cotisations.

b) Gestion du régime de prévoyance

Un accord paritaire conclu au sein de la Commission Paritaire Nationale désigne, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable dans les conditions indiquées à l’alinéa suivant, un Organisme Assureur Désigné (OAD) chargé de servir les prestations définies par les règlements de prévoyance et de recouvrer les cotisations correspondantes.

La Commission Paritaire Nationale réexamine tous les cinq ans les modalités d’organisation de la mutualisation des risques dont la couverture est rendue obligatoire conformément au paragraphe a).

c) Obligations des entreprises

L’adhésion des entreprises à l’organisme assureur désigné est obligatoire pour la totalité des garanties fixées par les règlements de prévoyance.

Les entreprises qui ont adhéré avant le 1er janvier 1998 à un autre organisme, ne peuvent conserver cette adhésion qu’à la double condition suivante : l’adhésion doit faire l’objet d’un accord collectif d’entreprise, et l’ensemble des dispositions du règlement général de prévoyance (RGP) et du régime professionnel obligatoire (RPO) doivent faire l’objet d’un contrat conclu entre l’employeur et cet autre organisme, y compris en ce qui concerne le tarif détaillé des cotisations dont aucune ne doit être supérieure à celle fixée par les annexes tarifaires visées au paragraphe a).

Pour ces entreprises, tout changement de l’organisme auprès duquel elles ont souscrit un contrat ne peut être effectué que par adhésion à l’OAD.

d) Information des entreprises et des salariés

La notice d’information remise par l’OAD aux entreprises adhérentes, conformément à la loi, doit être accompagnée du texte des règlements de prévoyance visés au paragraphe a) et de leurs annexes. Ces documents, ainsi que leurs mises à jour ultérieures, sont obligatoirement remis aux salariés par l’employeur.

L’OAD porte à la connaissance des entreprises qui lui ont communiqué le contrat conclu avec un autre organisme, dans le cas visé au paragraphe c, toute modification ultérieure des règlements de prévoyance et des tarifs correspondants afin que ce contrat soit révisé en conséquence.

ARTICLE 1.26 bis - RÉGIMES SUPPLÉMENTAIRES DE PRÉVOYANCE

Les entreprises sont invitées à faire bénéficier leur personnel de garanties de prévoyance collective s'ajoutant à celles instituées par l'article 1.26 et les règlements de prévoyance correspondants, notamment par l'affiliation des salariés au régime professionnel supplémentaire (R.P.S.) de l'IPSA.

L adoption de tels régimes s'effectue conformément aux dispositions législatives, notamment par accord d'entreprise ou par ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise,. après consultation des représentants du personnel s'il en existe.

Aucune des garanties collectives ainsi instituées ne peut se substituer, en tout ou partie, à celles prévues par les régimes obligatoires mentionnés à l'article 1.26 de la présente convention.

Les indemnités pouvant compléter celles prévues par le régime obligatoire en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité, ne peuvent excéder 100 % du salaire net moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail, ou des trois mois précédant l’arrêt de travail si ce montant est plus avantageux.. La part de cotisation éventuellement mise à la charge des salariés ne peut excéder 20 % du montant de la cotisation prévue pour financer ces indemnités, sauf disposition expresse contraire de l’accord d’entreprise signé ou ratifié visé au 2 ème alinéa.

ARTICLE 1.27 - RÉALISATIONS SOCIALES

a) Action sociale et culturelle

L'Association Paritaire d'Action Sociale et Culturelle de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (APASCA) est chargée de promouvoir et de gérer des réalisations sociales et culturelles en faveur des salariés des entreprises relevant de la présente convention collective.

Dans ce cadre, l'objectif prioritaire de l'APASCA est l'assistance du plus grand nombre d'ayants droit, sous forme d'aides individuelles aux vacances et aux études, d'aides en cas de difficultés passagères, ainsi que d'actions pour le développement des loisirs et de la culture.

L'APASCA est financée par une cotisation égale à 0,08 % du plafond de la Sécurité sociale, pour chaque salarié à l'exception des apprentis et des jeunes sous contrat de formation en alternance.

La cotisation destinée à l'APASCA est à la charge exclusive des employeurs. Elle ne peut s'imputer sur les dotations affectées aux comités d'entreprise qui conservent la maîtrise de leur action sociale et culturelle.

b) Coordination des actions sociales

La commission paritaire nationale visée à l'article 1-04 bis assure la bonne complémentarité des politiques d'action sociale développées par l'APASCA d'une part, et par les institutions de retraite et de prévoyance regroupées au sein d'IRP Auto d'autre part. Elle procède à la définition des orientations d'action sociale par voie de délibération.

ARTICLE 1.28 - SERVICE NATIONAL

a) Cas général

Le contrat de travail des salariés est suspendu pendant leur appel sous les drapeaux et au plus tard jusqu'au délai d'un mois suivant leur libération.

Le salarié qui souhaite reprendre son emploi au terme de la suspension du contrat de travail doit en avertir son employeur par lettre recommandée dès qu'il connaît la date de sa libération du service national, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci ; il reprend alors son travail dans le mois qui suit la réception de sa demande.

Le licenciement de l'intéressé ne peut être envisagé que dans les cas autorisés par la loi.

b) Cas particulier

Le contrat de travail des salariés incorporés au plus tard le 10 novembre 1997 et qui avaient moins d'un an d'ancienneté à la date de leur incorporation, demeurera rompu par l'appel sous les drapeaux.

Le salarié se trouvant dans cette situation et qui souhaite reprendre son emploi antérieur doit en avertir son ancien employeur dès qu'il connaît la date de sa libération du service national, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci ; il sera dans ce cas réintégré dans son ancien emploi ou dans un emploi de la même catégorie professionnelle, dans le mois qui suivra la réception de sa demande.

Toutefois, dans le cas où l'emploi considéré a été supprimé, l'employeur devra en aviser son ancien salarié par écrit, en lui précisant qu'il bénéficie d'une priorité de réembauchage valable durant une année suivant sa libération.

ARTICLE 1.29 - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ - MÉDECINE DU TRAVAIL

a) Hygiène et sécurité

Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à la sécurité dans le travail.

Les salariés s'engagent à utiliser correctement les dispositifs de sécurité et de prévention mis à leur disposition et à observer les recommandations qui leur sont faites.

Là où le travail le justifie, des moyens d'essuyage seront fournis en quantité suffisante au cours et sur le lieu du travail.

Dans la limite du possible, les produits mis à la disposition du personnel pour l'accomplissement des travaux seront inoffensifs pour la santé. En cas d'utilisation de produits nocifs, les employeurs veilleront à l'application stricte des mesures prévues par les textes concernant l'utilisation de ces produits. À défaut de réglementation, ils s'emploieront à réduire le plus possible les dangers et inconvénients pouvant résulter de la mise en oeuvre desdits produits.

b) Médecine du travail

Les services médicaux du travail sont organisés conformément à la législation en vigueur.

Notamment, tout salarié doit être obligatoirement soumis à un examen médical avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.

Les salariés travaillant à des postes comportant des risques de maladies professionnelles feront l'objet d'une surveillance spéciale.

Les jeunes salariés et les apprentis de moins de 18 ans devront passer une visite médicale tous les trois mois.

ARTICLE 1.30 –TRAVAIL CLANDESTIN

Sous réserve de respecter la procédure légale de licenciement, il est reconnu à tout employeur le droit de licencier, sans préavis, les salariés effectuant pour le compte de tiers des travaux dans les conditions indiquées aux articles L. 324-10 et L. 324-11 du Code du travail, lorsque ces travaux relèvent de la profession.

ARTICLE 1.31 – CONCILIATION-INTERPRÉTATION : COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE CONCILIATION

Toutes les réclamations collectives nées de l'interprétation de la présente convention collective seront soumises par la partie la plus diligente à la commission nationale paritaire de conciliation instituée au présent article.

Cette commission pourra déléguer à des commissions départementales ou régionales le soin de régler les différends individuels. Le procès-verbal d'accord ou de désaccord établi par ces commissions sera transmis sans retard à la commission paritaire nationale à qui il appartiendra de statuer.

La commission paritaire de conciliation comprendra un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention et d'un nombre égal de représentants patronaux désignés par les organisations patronales signataires.

Dans le cas où les réclamations collectives ne visent qu'une ou plusieurs catégories de personnes, seules les organisations syndicales représentant cette ou ces catégories pourront désigner des représentants à la commission de conciliation.

Chacun des membres de la commission de conciliation pourra se faire remplacer par une personne appartenant à la même organisation.

La commission paritaire de conciliation saisie par la partie la plus diligente se réunit obligatoirement dans un délai qui ne peut excéder cinq jours francs à partir de la date de la requête.La commission entend les parties et se prononce dans un délai qui ne peut excéder dix jours francs à partir de la date de sa première réunion pour examiner l'affaire.

Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur-le-champ, par les soins du secrétariat assuré par la délégation patronale ; il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties. Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, précisant les points sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé ; il est signé des membres présents de la commission, ainsi que des parties présentes ou de leurs représentants, s'il y a lieu.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation équivaut à sa renonciation.

Pendant la période de la procédure de conciliation, les parties contractantes s'engagent à ne décider ni grève ni lock-out.

CHAPITRE II STATUT PROFESSIONNEL DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS
ARTICLE 2.01 - DOMAINE D'APPLICATION

Les présentes dispositions règlent les rapports entre les employeurs, d'une part, les ouvriers et employés des deux sexes, d'autre part, des entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective.

ARTICLE 2.02 - PÉRIODE D'ESSAI

a) Durée

Tout embauchage définitif peut être précédé d'une période d'essai d'un mois.

b) Réduction et prolongement

Cette période d'essai peut, d'un commun accord stipulé par écrit, être réduite ou, au contraire, prolongée une seule fois d'une durée maximale d'un mois.

c) Rémunération

Le salaire versé pendant la période d'essai ne peut, en aucun cas, être inférieur au minimum garanti par la convention collective.

Toute journée commencée sera payée si l'essai est interrompu par l'employeur.

ARTICLE 2.03 - CONTRAT DE TRAVAIL

L'embauchage pour une durée déterminée ou indéterminée doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail écrit comportant les mentions ci-après, sans préjudice d'autres mentions spécifiques exigées par la loi pour certains types d'emplois. Toute modification ultérieure nécessite l'accord du salarié dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Ces mentions sont les suivantes :

• la date d'entrée en fonction ;

• La qualification de branche attribuée au salarié, assortie le cas échéant d'une appellation d'emploi, ou pour les salariés des échelons 1 et 2, la dénomination donnée par l'employeur à cet emploi non qualifié;

• L'échelon de classement ;

• le lieu où la fonction sera exercée ;

• le cas échéant, la durée et les conditions de l'essai ;

• le mode de rémunération et le montant des appointements réels ;

• l'organisation du travail conforme aux articles 1-09 et suivants ;

• la nature, les conditions d'attribution et les modalités de calcul des primes et avantages éventuellement prévus ;

• les modalités d'attribution et de détermination des congés payés ;

• la durée du préavis en cas de cessation du contrat de travail.

Le contrat de travail est obligatoirement accompagné d'une " lettre de classement " remise par l'employeur au salarié. Cette lettre expose les modalités de classement de l'emploi considéré, conformément aux prescriptions de l'article 3-02 ; elle explicite les éventuelles particularités de l'emploi et les extensions d'activités lorsqu'elles sont envisagées ; elle indique enfin le salaire minimum conventionnel correspondant à l'échelon attribué.

ARTICLE 2.04 - SALAIRES

La rémunération des salariés à temps plein est versée mensuellement sur la base de la durée légale du travail, indépendamment du nombre de jours ouvrables dans le mois.

Cette rémunération doit être au moins égale au minimum garanti visé à l'article 1.16 b) ; en cas d'absence non indemnisée ou d'un temps de travail inférieur à la durée légale, elle est versée en proportion du nombre d'heures effectuées.

Elle supporte le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 2.05 - FORMATION-QUALIFICATION (Avenant n°35 du 6 décembre 2002)

a) Actions de formation concernées par la prime de formation-qualification

Sont concernées par le versement d'une prime de formation-qualification, les actions relevant de la formation professionnelle continue réalisées par un organisme extérieur à l'entreprise, bénéficiaire ou non de la reconnaissance paritaire visée à l'article 1-22 a) de la Convention Collective, mais à l'exclusion des actions rendues obligatoires par la loi ou le règlement.

Ne sont pas concernées par le versement d'une prime de formation-qualification, les actions de formation initiale ou de formation en alternance, les actions de bilan ou de vérification des compétences, les actions suivies dans le cadre du congé individuel de formation, et toute action organisée exclusivement avec le concours du personnel de l'entreprise.

Les actions qui relèvent du droit individuel à la formation ouvrent droit à la prime de formation-qualification si elles s'inscrivent dans les priorités de formation décidées par l'employeur, ou dans le plan de formation s'il existe.

b) Actions d'une durée inférieure à 18 heures

Ces actions n'ouvrent pas droit à une prime de formation qualification. Toutefois, lorsque plusieurs actions de moins de 18 heures chacune ont été suivies sur une période de 12 mois consécutifs, atteignant ou dépassant 18 heures au total, les salariés visés au paragraphe c) bénéficient d'une prime unique calculée selon le barème ci-après, en fonction de la durée totale des actions, versée du 13è au 18è mois suivant cette période de 12 mois.

Sous réserve des modalités particulières de calcul ainsi déterminées, les conditions de versement de cette prime sont identiques à celles prévues à l'article 2-05 c).

Les actions qui ont donné lieu au versement d'une prime au titre du présent paragraphe ne seront pas prises en compte ultérieurement, pour le calcul des droits d'un salarié qui serait amené par la suite à suivre un ou plusieurs stages de formation.

c) Actions d'une durée comprise entre 18 et 140 heures

Les ouvriers et employés ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, à l'issue de telles actions, d'une prime mensuelle de formation-qualification temporaire basée sur :

Les ouvriers et employés ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, à l'issue des actions de formation visant à leur adaptation à l'emploi, d'une prime mensuelle de formation qualification temporaire basée sur

• 8 points de formation qualification, lorsque leur durée est d'au moins 18 heures et de 35 heures au plus ;

• 16 points de formation qualification, lorsque leur durée est supérieure à 35 heures et inférieure ou égale à 105 heures ;

• 24 points de formation qualification, lorsque leur durée est supérieure à 105 heures et inférieure ou égale à 140 heures.

La prime de formation qualification est égale au produit du nombre de points attribués et de la valeur du point déterminée à l'occasion des négociations paritaires sur les salaires minima. Le montant ainsi déterminé correspond à la durée légale du travail ; chaque versement mensuel est donc calculé en proportion du nombre d'heures rémunérées du mois considéré. En cas de paiement d'heures supplémentaires, la prime de formation qualification est augmentée pour tenir compte des majorations légales.

Sous réserve de la présentation par le salarié de l'attestation de suivi de l'action, le paiement de la prime de formation qualification intervient dès le mois suivant celui au cours duquel l'action de formation considérée, ou le cas échéant le dernier module de l'action, s'est achevé.

La prime est versée pendant chacun des 6 mois qui suivent la fin de l'action, sans indemnité compensatrice pour les mensualités manquantes sauf en cas de licenciement pour motif économique pendant cette période. Elle doit être mentionnée sur une ligne distincte du bulletin de salaire.

d) Actions d'une durée supérieure à 140 heures

Les ouvriers et employés ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, à l'issue de telles actions et à la place d'une prime de formation-qualification, d'une majoration de leur salaire de base équivalente à :

• 32 points de formation qualification, lorsque l'intéressé est susceptible de se voir attribuer dans la classification Ouvriers-Employés, à l'issue d'une telle action, un échelon supérieur à celui attribué jusqu'alors; en cas de promotion, une vérification du niveau de salaire de base doit être faite conformément aux dispositions des articles 3-02 b), 3B-02 b), ou 5-02 b), selon le cas;

• 24 points de formation qualification, lorsque l'intéressé n'est pas susceptible de se voir attribuer dans la classification Ouvriers-Employés, à l'issue d'une telle action, un échelon supérieur à celui attribué jusqu'alors;

• 16 points de formation qualification, lorsque le salarié n'a pas obtenu la certification recherchée à l'issue de cette action.

La majoration du salaire de base est égale, pour un salarié à temps plein, au produit du nombre de points ci-dessus et de la valeur du point de formation-qualification visée à l'article 1-16 ; elle est calculée au prorata de l'horaire contractuel pour les salariés à temps partiel. Elle intervient dès le mois suivant celui au cours duquel le salarié aura justifié qu'il a terminé l'action considérée.

ARTICLE 2.06 - ACOMPTES

Des acomptes seront versés au milieu du mois aux salariés qui en feront la demande.

Les acomptes pourront correspondre, approximativement, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle.

ARTICLE 2.07 - CONGÉS PAYÉS ANNUELS

Les congés payés sont attribués dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur et celles qui sont précisées au chapitre I de la présente convention.

ARTICLE 2.08 - DURÉE DU TRAVAIL

Le temps de travail est organisé selon les dispositions prévues par les articles 1.09, 1.09 bis et 1.10 de la présente convention.

L'embauchage à temps partiel ou le passage à temps partiel d'un salarié à temps plein s'effectuent conformément à l'article 1.11 de la présente convention.

ARTICLE 2.09 - CONGÉS EXCEPTIONNELS POUR ÉVÉNEMENTS PERSONNELS

Une autorisation d'absence sera accordée, sur justification, à l'occasion des événements suivants

- Mariage du salarié : 4 jours ouvrés

- Naissance d'un enfant : 3 jours ouvrés

- Mariage d'un enfant : 1 jour ouvré

- Décès du conjoint : 4 jours ouvrés

- Décès d'un enfant : 2 jours ouvrés

- Décès du père ou de la mère : 2 jours ouvrés

- Décès d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ouvré

- Décès des grands-parents : 1 jour ouvré

- Décès des beaux-parents : 1 jour ouvré

- Appel de préparation à la défense : la journée de participation.

Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces absences seront assimilées à des jours de travail effectif.

Ces absences n'entraîneront pas de réduction de la rémunération, " sauf pour les jours de présélection militaire lorsque le salarié compte moins de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise " *.

ARTICLE 2.10 - MALADIES ET ACCIDENTS

a) Indemnisation

Au cours d'une même année civile et dans la limite de 45 jours calendaires d'indisponibilité atteints consécutivement ou non, les appointements seront maintenus par l'employeur sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit pour la même période.

L'indisponibilité s'entend de l'incapacité de travail reconnue par la Sécurité sociale.

Les appointements s'entendent de la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

Cette garantie est subordonnée aux conditions suivantes :

• le salarié doit avoir au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au premier jour de son arrêt de travail initial ;

• le certificat médical attestant l'indisponibilité doit être adressé à l'employeur, sauf en cas de force majeure, dans les 2 jours ouvrables qui suivent celui de l'examen par le médecin, l'employeur pouvant faire procéder à une contre-visite ;

• le salarié doit, lorsque l'employeur en fait la demande, lui communiquer les bordereaux de la Sécurité sociale attestant que des indemnités journalières sont versées dès le 1er jour ou dès le 4e jour d'indisponibilité, selon que l'incapacité de travail a une origine professionnelle ou non.

A partir du 46e jour calendaire d'indisponibilité atteint consécutivement ou non au cours d'une même année civile, le salarié percevra directement, et sans condition d'ancienneté, les indemnités de prévoyance s'ajoutant aux indemnités journalières de la Sécurité sociale, dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visé à l'article 1.26.

b) Suspension du contrat de travail

La maladie ou l'accident de la vie courante ou de trajet ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail.

L'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou lourde ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, ou bien s'il se trouve dans l'un des cas visés aux paragraphes c) et d) ci-après.

En cas d'absence pour accident du travail, maladie professionnelle ou maternité, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée qu'en dehors des périodes pendant lesquelles l'emploi de l'intéressé est protégé et que dans les conditions strictement définies par la loi.

c) Nécessité de remplacement

Lorsque le bon fonctionnement de l’entreprise est perturbé par l’absence temporaire d’un salarié, l’employeur recherche les mesures internes ou les solutions externes adaptées pour assurer la continuité du service. S’il apparaît que la continuité du service ne peut être assurée malgré la mise en œuvre de ces mesures, ou s’il n’existe aucune possibilité de remplacement temporaire, l’employeur peut être conduit à envisager le remplacement définitif du salarié absent. En tout état de cause, il ne pourra être procédé au licenciement de ce salarié que lorsque son indisponibilité persiste au-delà de 45 jours continus,et dans le respect de la procédure légale de licenciement. Si l'état de santé du salarié ne lui permet pas de se rendre en personne à l'entretien auquel il doit être préalablement convoqué, il aura la faculté de se faire représenter par un membre du personnel de l'entreprise .Le salarié ainsi privé d'emploi bénéficiera pendant un an d'une priorité de réembauchage, s'il en fait la demande.

Le salarié percevra l'indemnité de licenciement dans les conditions prévues par la présente convention collective. Il percevra également une indemnité compensatrice de préavis sous déduction des indemnités versées par la Sécurité sociale et l'institution de prévoyance pendant la période correspondant au préavis non effectué. D'autre part, les prestations de prévoyance à paiement échelonné dont le salarié bénéficiait avant le licenciement continueront de lui être versées dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visé à l'article 1-26.

d) Inaptitude définitive

En cas de licenciement consécutif à l'inaptitude définitive d'origine non professionnelle dûment établie par le médecin du travail, il est fait application du 2e alinéa du paragraphe précédent.

Lorsque le licenciement, à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, est inévitable du fait de l’impossibilité de reclasser le salarié conformément aux prescriptions légales, le salarié bénéficie de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi. Lorsqu’il a au moins 8 ans d’ancienneté dans la profession et que le montant de cette indemnité spéciale est inférieur au plafond annuel de la Sécurité sociale, il bénéficie en outre du capital de fin de carrière calculé comme indiqué à l’article 1-24 et limité, le cas échéant de telle sorte que le montant total des indemnités de rupture n’excède pas l'assiette de calcul visée à l'article 1.24 c) 2. La date de cessation des effets du contrat de travail étant celle de la notification du licenciement, le salarié bénéficiera en outre d’une indemnité égale à l’indemnité conventionnelle de préavis. Les indemnités de prévoyance complétant celles de la sécurité sociale seront versées dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visé à l’article 1-26.

e) Maladies graves

Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et 4° de l'article L.322-3 du Code de la Sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.

ARTICLE 2.11 - CONGÉS AU BÉNÉFICE DES PARENTS

a) Congé de maternité

Le congé de maternité est déterminé et pris selon les conditions prévues par la loi.

Pendant les 45 premiers jours du congé de maternité, l'employeur versera, si besoin est, la différence entre les appointements nets de la salariée et ses indemnités journalières de la Sécurité sociale. Cette période de 45 jours ne se confond pas avec celle prévue par l'article 2.10 de la présente convention.

À partir du 46è jour du congé de maternité, au cas où un complément serait nécessaire pour assurer le maintien de ses appointements nets jusqu'à expiration du congé, la salariée percevra ce complément au titre du régime de prévoyance dans les conditions précisées par les règlements de prévoyance visés à l'article 1.26 de la présente convention.

b) Congé parental d'éducation

Le droit à un congé parental d'éducation au bénéfice du père ou de la mère désirant élever un enfant à la suite de sa naissance ou de son adoption est assuré dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

c) Enfant malade

Il est accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical, un congé non payé pour soigner un enfant malade.

ARTICLE 2.12 - PRÉAVIS

a) Sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis, en cas de licenciement ou de démission, après la période d'essai, est déterminée comme suit :

CLASSEMENT

LICENCIEMENT

DÉMISSION

PRÉSENCE CONTINUE DANS L'ENTREPRISE

Moins

6 mois à

à partir de

de 6 mois

2 ans

2 ans

Echelon 1 ou 2

2 semaines

1 mois

2 mois

2 semaines

Echelon 3 à 12

1 mois

1 mois

2 mois

1 mois

b) Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis, devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire pratiqué dans l'entreprise.

c) En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le salarié licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi, pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.

d) Pendant la période de préavis, les salariés sont autorisés à s'absenter pour rechercher un emploi pendant 24 heures lorsque le préavis est de 2 semaines, pendant 50 heures par mois, lorsque ce délai est supérieur. Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de l'absence autorisée est égale à 30 % de l'horaire inscrit au contrat de travail, arrondi le cas échéant au nombre entier supérieur.

Ces absences pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de travail avec un maximum de 2 heures par jour. Si les parties y consentent, elles peuvent être cumulées en partie ou en totalité avant l'expiration du préavis.

Elles ne donnent pas lieu à la réduction de la rémunération, sauf en cas de démission. Le salarié ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir du droit aux absences à partir du moment où il a trouvé cet emploi.

e) En cas de mise à la retraite par l'employeur, le salarié est autorisé à s'absenter dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 1-24 a 2 de la présente Convention collective

ARTICLE 2.13 - INDEMNITES DE LICENCIEMENT

Sauf en cas de faute grave ou lourde, il est versé au salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité de licenciement distincte des salaires dus jusqu'au terme du préavis ou de l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article 2.12 b). L'ancienneté dans l'entreprise, calculée conformément aux prescriptions de l'article 1.13 de la présente convention, est appréciée par années et mois complets pour le calcul de cette indemnité de licenciement. D'autre part, un capital de fin de carrière peut être versé, dans les conditions prévues aux paragraphes b) et c) du présent article.

Par exception, il est fait application de l'article 2.10 d) , 2eme alinéa, en cas de licenciement consécutif à une inaptitude d'origine professinnelle

a) Licenciement avant 57 ans

L'indemnité de licenciement s'établit comme suit :

• à partir de 2 ans d'ancienneté, 2/10è de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise;

• pour les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il est ajouté, au chiffre précédent, 1/10e de mois supplémentaire par année de présence au-delà de 15 ans.

L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont le salarié a bénéficié au cours des 12 derniers mois de son contrat de travail.

b) Licenciement entre 57 ans et 65 ans

Le salarié ayant moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise mais 8 ans ou plus dans la profession ne bénéficie pas de l’indemnité de licenciement mais du capital de fin de carrière visé à l’article 1-24.

Le salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise perçoit l’indemnité de licenciement calculée comme indiqué au paragraphe a). Si ce salarié a, d’autre part, au moins 8 ans d’ancienneté dans la profession, il lui est versé en outre un capital de fin de carrière dans les cas suivants :

c) Licenciement à partir de 65 ans

La rupture du contrat de travail par l'employeur d'un salarié âgé de 65 ans ou davantage, résulte normalement de la mise à la retraite définie à l'article 1-24 a) de la présente convention.

Dans le cas exceptionnel d'un licenciement, le salarié bénéficie à partir de 2 ans d'ancienneté et sauf faute grave ou lourde de sa part, de l'indemnité légale de licenciement égale à 1/10e de mois de salaire par année d'ancienneté ; cette indemnité est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont le salarié a bénéficié au cours des trois derniers mois de son contrat de travail. Cependant, si ce salarié a une ancienneté d’au moins 8 ans dans la profession , il sera fait application de l’article 1-24 c).

ARTICLE 2.14- RUPTURE AMIABLE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Lorsque le contrat de travail est rompu d’un commun accord, constaté par un écrit daté et signé des deux parties, le salarié âgé d’au moins 58 ans à cette date bénéficie du capital de fin de carrière visé à l’article 1-24 c) 2 dès lors qu’il a au moins dix ans d’ancienneté dans la profession.

Dans le cas où la rupture amiable ouvre droit au bénéfice d'une indemnité légale, ce capital se substitue à l'indemnité légale dès lors que son montant est plus élevé.

CHAPITRE III CLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIERS ET EMPLOYÉS
ARTICLE 3.01 - CLASSEMENT EN CATEGORIE "OUVRIERS-EMPLOYES"

Tous les salariés qui mettent en œuvre une ou plusieurs techniques selon les critères et conditions du présent chapitre sont obligatoirement classés selon les dispositions ci-après, quels que soient la forme, la durée et l'objet de leur contrat de travail. Le classement fait l'objet, dès l'embauche, d'une lettre de classement remise au salarié conformément aux dispositions de l'article 2-03. Une nouvelle lettre de classement devra également être remise lors de toute modification ultérieure du classement initial.

ARTICLE 3.02 - MODALITES DU CLASSEMENT EN CATEGORIE "OUVRIERS-EMPLOYES"

a) Au moment de l'embauchage

1°- les caractéristiques de l'emploi proposé, qui varient en fonction de l'organisation de l'entreprise, sont préalablement définies par l'employeur. A partir de cette définition de l'emploi, la consultation du Répertoire National des Qualifications des Services de l'Automobile (RNQSA) annexé à la présente convention collective permet d'identifier la qualification de branche qui correspond le mieux à cet emploi.

Le salarié se voit obligatoirement attribuer cette qualification de branche. La dénomination de l'emploi, qui est obligatoirement celle de la qualification de branche attribuée, est si nécessaire assortie d'une appellation d'emploi appropriée, dans les conditions indiquées par l'article 1-23 a), b) ou c), selon le cas.

Les salariés occupant un emploi qui ne nécessite aucune qualification professionnelle sont classés sur l'échelon 1 ou 2 tels que définis par l'article 3-03.

2°- puis l'employeur attribue, en fonction de la qualification retenue, un échelon de classement au nouveau salarié; cet échelon est, selon les définitions de l'article 3-03, soit " l'échelon de référence " de la qualification, soit un " échelon majoré " attribué dans les conditions indiquées au paragraphe c) ci-après.

b) En cours de carrière

Lorsqu'une certification inscrite au Répertoire National des Certifications visé à l'article 1-23 bis a été obtenue, dans le cadre d'une action de formation continue engagée à l'initiative de l'employeur ou en résultat d'une action de validation des acquis de l'expérience (VAE), sur la base d'un accord écrit de l'entreprise mentionnant un engagement de promotion en cas de réussite, l'intéressé est placé sur l'échelon ou le niveau de classement correspondant à la certification acquise, tel que défini au RNC.

Lorsqu'une entreprise de huit salariés au maximum ne comporte pas, en plus du chef d'entreprise lui-même, un agent de maîtrise dont la fonction d'encadrement est la fonction principale, un salarié pourra exercer cette fonction à titre temporaire vis-à-vis du personnel dont il a la charge occasionnelle ainsi que vis-à-vis de la clientèle, sans bénéficier pour autant du classement ni du statut du personnel de Maîtrise. Dans le cas où cette situation se renouvelle, il y a lieu de reconnaître au salarié une extension d'activité au sens de l'article 3-02 c), justifiant soit son classement sur un échelon majoré, soit sa promotion en position Maîtrise s'il est placé sur l'échelon 12. Le salarié qui exerce cette fonction temporaire plus de six jours ouvrés consécutifs, bénéficie d'une " prime de suppléance " dont le montant forfaitaire est égal à la différence entre le minimum mensuel de l'échelon 20 et celui de l'échelon de l'intéressé.

c) Utilisation des échelons intermédiaires

Au moment de son embauchage ou en cours de carrière, tout salarié normalement classé selon sa qualification sur l'échelon de référence 3, 6 ou 9, peut être placé sur l'un des deux échelons immédiatement supérieurs, dits " échelons majorés ", lorsque l'employeur lui reconnaît :

- soit une capacité, qu'il veut voir mise en œuvre régulièrement, d'assurer une ou plusieurs " extensions d'activité " au-delà du contenu normal de la qualification attribuée ;

- soit une progression significative sur au moins un des quatre " critères valorisants " suivants :

ARTICLE 3.03 - CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYES

Les 12 échelons de la classification ouvriers/employés se répartissent en trois catégories :

- les échelons 1 et 2 concernent les emplois n'exigeant pas de qualification professionnelle ;

- les échelons 3, 6, 9 et 12 sont les échelons de référence attribués aux qualifications de branche de la catégorie " Ouvriers-employés ";

- les échelons 4, 5, 7, 8, 10 et 11 sont les échelons majorés accessibles aux salariés leur permettant de progresser dans un itinéraire professionnel, dans les conditions indiquées à l'article 3-02 c).

Echelon 1 : L'échelon 1 concerne les emplois qui se caractérisent par l'exécution de travaux élémentaires comparables à ceux de la vie courante, et qui ne nécessitent pas l'utilisation de techniques ou d'équipements professionnels spécifiques.

Echelon 2 : L'échelon 2 concerne : a)- les salariés à qui l'on confie des activités simples ; b)- les apprentis et les jeunes formés en alternance visés à l'article 1-18.

Echelon 3 : Echelon de référence du professionnel titulaire d'une qualification de branche dans la spécialité ; cet échelon correspond à des tâches de difficulté moyenne, réalisées dans le cadre de modes opératoires connus et sous le contrôle possible d'un responsable technique d'un niveau de qualification plus élevé.

Echelons 4 et 5 : Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 3, par mise en œuvre des " critères valorisants ". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des " extensions d'activité " correspondant à une qualification intermédiaire entre 3 et 6.

Echelon 6 : Echelon de référence du professionnel possédant de solides connaissances professionnelles permettant de résoudre des difficultés inhabituelles en faisant preuve d'autonomie dans le cadre qui lui est fixé.

Echelons 7 et 8 : Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 6, par mise en œuvre des " critères valorisants ". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des " extensions d'activité " correspondant à une qualification intermédiaire entre 6 et 9.

Echelon 9 : Echelon de référence du professionnel maîtrisant toutes les techniques dans sa spécialité et possédant de larges connaissances dans les techniques voisines. Il organise son travail sous sa responsabilité pour atteindre l'objectif dans le cadre qui lui est fixé.

Echelons 10 et 11: Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 9 par mise en œuvre des " critères valorisants ". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des " extensions d'activité " correspondant à une qualification intermédiaire entre 9 et 12.

Echelon 12 : Echelon de référence du professionnel expert dans sa technique. Cet échelon permettra également d'accueillir les salariés qui auront acquis une qualification spécifique sur des technologies nouvelles particulièrement complexes. L'absence d'échelons majorés au-delà de l'échelon 12 conduit à promouvoir en catégorie Maîtrise le salarié qui met en œuvre des extensions d'activité ou des critères valorisants.

CHAPITRE III BIS CLASSIFICATION DU PERSONNEL DE MAITRISE (Avenant n°35 du 6 décembre 2002)
ARTICLE 3 B.01 - CLASSEMENT EN CATEGORIE "MAÎTRISE"

Tous les salariés qui mettent en œuvre une ou plusieurs activités complexes et qui sont éventuellement chargés de superviser le travail d'autres salariés selon les critères et conditions du présent chapitre, sont obligatoirement classés selon les dispositions ci-après, quels que soient la forme, la durée et l'objet de leur contrat de travail.

Le classement fait l'objet, dès l'embauche, d'une lettre de classement remise au salarié conformément aux dispositions de l'article 4-02. Une nouvelle lettre de classement devra également être remise lors de toute modification ultérieure du classement initial.

ARTICLE 3 B.02 - MODALITES DU CLASSEMENT EN CATEGORIE "MAÎTRISE"

a) Au moment de l'embauchage

1°- les caractéristiques de l'emploi proposé, qui varient en fonction de l'organisation de l'entreprise, sont préalablement définies par l'employeur. A partir de cette définition de l'emploi, la consultation du Répertoire National des Qualifications des Services de l'Automobile (RNQSA) annexé à la présente convention collective permet d'identifier la qualification de branche qui correspond le mieux à cet emploi. Le salarié se voit obligatoirement attribuer cette qualification de branche. La dénomination de l'emploi, qui est obligatoirement celle de la qualification de branche attribuée, est si nécessaire assortie d'une appellation d'emploi appropriée, dans les conditions indiquées par l'article 1-23 a), b) ou c), selon le cas.

2°- puis l'employeur attribue, en fonction de la qualification retenue, un échelon de classement au nouveau salarié ; cet échelon est, selon les définitions de l'article 3B-03, soit l'échelon de référence de la qualification, soit un " échelon majoré " attribué dans les conditions indiquées au paragraphe c) ci-après.

b) En cours de carrière

Lorsqu'une certification inscrite au Répertoire National des Certifications visé à l'article 1-23 bis a été obtenue, dans le cadre d'une action de formation continue engagée à l'initiative de l'employeur ou en résultat d'une action de validation des acquis de l'expérience (VAE), sur la base d'un accord écrit de l'entreprise mentionnant un engagement de promotion en cas de réussite, l'intéressé est placé sur l'échelon ou le niveau de classement correspondant à la certification acquise, tel que défini au RNC.

Toute promotion d'un Ouvrier ou Employé en position Maîtrise impose une vérification du niveau du salaire de base par rapport au minimum conventionnel du nouvel échelon ; une fois cette vérification faite, toute éventuelle prime de formation-qualification dont le salarié bénéficiait auparavant est intégrée au salaire de base qui s'en trouve majoré d'autant ; elle disparaît donc et il n'en est plus fait mention au bulletin de salaire.

c) Utilisation des échelons intermédiaires

Au moment de son embauchage ou en cours de carrière, tout salarié normalement classé selon sa qualification sur l'échelon de référence 17, 20 ou 23 peut être placé sur l'un des deux échelons immédiatement supérieurs, dits " échelons majorés ", lorsque l'employeur lui reconnaît :

- soit une capacité, qu'il veut voir mise en œuvre régulièrement, d'assurer une ou plusieurs " extensions d'activité " au-delà du contenu normal de la qualification attribuée,

- soit une progression significative sur au moins un des quatre " critères valorisants " suivants :

· la responsabilité déléguée, dans son étendue et son caractère permanent,

· l'effectif contrôlé, en quantité de personnel et en niveau de technicité,

· la polyvalence dans un ensemble de responsabilités voisines,

· l'esprit "qualité" : motivation permanente pour la mise en œuvre et le respect des procédures "qualité" avec le souci permanent de leur amélioration, en liaison avec la hiérarchie de l'entreprise.

ARTICLE 3 B.03 - CLASSIFICATION DE LA MAÎTRISE

Les 9 échelons de la classification des salariés Maîtrise se répartissent en 2 catégories :

- les échelons 17, 20 et 23 sont les échelons de référence attribués aux qualifications de branche du RNQSA;

- les échelons 18, 19, 21, 22, 24 et 25 sont les échelons majorés accessibles aux salariés Maîtrise leur permettant de progresser dans un itinéraire professionnel, dans les conditions indiquées à l'article 3 B.02 c).

Echelon 17 : Echelon de référence du salarié Maîtrise assurant une responsabilité de coordination et de contrôle du travail d'une équipe de salariés exclusivement positionnés sur les échelons 1 ou 2.

Echelons 18 et 19 : Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 17, par mise en œuvre de "critères valorisants". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des "extensions d'activité" correspondant à une qualification intermédiaire entre 17 et 20.

Echelon 20 : Echelon de référence du salarié Maîtrise possédant une très large compétence dans sa spécialité et les techniques voisines le rendant apte à l'exécution de tâches complexes. Il peut avoir la responsabilité technique d'encadrement d'un personnel de qualification moindre dont il organise et contrôle l'activité.

Echelons 21 et 22 : Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 20, par mise en œuvre de "critères valorisants". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des "extensions d'activité" correspondant à une qualification intermédiaire entre 20 et 23.

Echelon 23 : Echelon de référence du salarié Maîtrise dont la compétence permet la résolution de problèmes présentant des aspects à la fois techniques, commerciaux et administratifs avec appréciation du coût des solutions. Autonomie importante dans la responsabilité de l'organisation du travail, souvent caractérisée par l'encadrement technique d'ouvriers et employés directement ou par l'intermédiaire de la maîtrise d'échelons inférieurs. Il est placé sous l'autorité d'un cadre ou du chef d'entreprise lui-même.

Echelons 24 et 25 : Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 23, par mise en œuvre de "critères valorisants". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des "extensions d'activité" correspondant à une qualification supérieure à l'échelon 23.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL MAITRISE ET CADRE
ARTICLE 4.01 - DOMAINE D'APPLICATION (Avenant n°35 du 6 décembre 2002)

Le présent chapitre règle les rapports entre d'une part les employeurs, d'autre part la maîtrise et les cadres dans les entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective.

ARTICLE 4.02 - CONTRAT DE TRAVAIL (Avenant n°35 du 6 décembre 2002)

L'embauchage pour une durée déterminée ou indéterminée doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail écrit comportant les mentions ci-après, sans préjudice d'autres mentions spécifiques exigées par la loi pour certains types d'emplois. Toute modification ultérieure nécessite l'accord du salarié dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Ces mentions sont les suivantes :

• la date d'entrée en fonction ;

• la qualification de branche attribuée au salarié, assortie le cas échéant d'une appellation d'emploi;

• L'échelon attribué (Maîtrise), ou le niveau et le degré de classement attribués (Cadres);

• le lieu où la fonction sera exercée ;

• le cas échéant, la durée et les conditions de l'essai ;

• le mode de rémunération et le montant des appointements réels ;

• l'organisation du travail selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 4-04 ;

• la nature, les conditions d'attribution et les modalités de calcul des primes et avantages éventuellement prévus ;

• les modalités d'attribution et de détermination des congés payés ;

• la durée du préavis en cas de cessation du contrat de travail ;

• les taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance.

Le contrat de travail est obligatoirement accompagné d'une " lettre de classement " remise par l'employeur au salarié. Cette lettre expose les modalités de classement de l'emploi considéré, conformément aux prescriptions de l'article 3B-02 ou 5-02 ; elle explicite les éventuelles particularités de l'emploi et les extensions d'activités lorsqu'elles sont envisagées ; elle indique enfin le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et au degré attribué.

ARTICLE 4.03 - PÉRIODE D'ESSAI (Avenant n°35 du 6 décembre 2002)

L'embauchage définitif peut être précédé d'une période d'essai de deux mois pour les échelons 17, 18 et 19 de la maîtrise, et de trois mois pour les autres catégories relevant du présent chapitre ; cette durée peut toutefois être fixée, pour les cadres niveaux IV et V, entre trois et six mois selon l'accord des parties. Dans tous les cas, la durée de la période d'essai peut toujours être réduite si les parties en conviennent ainsi dès l'embauchage

Au cours du dernier mois de la période d'essai, les parties peuvent décider d'un commun accord, notamment lorsque les fonctions présentent des difficultés particulières, de prolonger la période d'essai d'une durée qui ne peut excéder la moitié de celle indiquée ci-dessus ; cette prolongation ne peut toutefois porter la durée totale de l'essai au-delà de 6 mois.

ARTICLE 4.04 - ORGANISATION DU TRAVAIL

Le personnel d'encadrement a une part de responsabilité déterminante dans la qualité du service à la clientèle. Cette contrainte particulière, qui se traduit fréquemment par une répartition imprévisible et aléatoire des horaires, peut justifier une organisation individuelle du travail, conformément à l'article 1-09 c), en particulier par l'adoption de l'un des forfaits prévus par les paragraphes d) à g) dudit article.

Lorsque cela est possible, l'activité peut toutefois s'inscrire dans l'organisation collective de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel l’ intéressé est intégré. Les horaires de travail sont alors régis selon le cas :

- soit par les dispositions prévues par l'annexe " Annualisation des horaires ",

- soit par les dispositions prévues par l'annexe " Application des 35 heures par attribution de jours de repos spécifiques " ,

- soit, à défaut, dans le cadre d'un horaire prédéterminé tel que prévu par l'article 1-09 b 1, avec application le cas échéant de l'article 1-09 bis relatif aux heures supplémentaires.

ARTICLE 4.05 - RÉMUNÉRATION

Le mode de rémunération doit être conforme aux prescriptions de la présente Convention collective, quelles que soient les modalités d'organisation du travail retenues. Lorsqu'une convention de forfait est adoptée, les termes doivent en être précisés dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, conformément à l'article 1-09 de la Convention collective.

Dans tous les cas, la rémunération mensuelle devra être au moins égale, pour un mois complet de travail, au minimum mensuel garanti, tel que défini par l'article 1-16 a).

ARTICLE 4.06 - CONGÉS PAYÉS

Le personnel de maîtrise et les cadres bénéficient des congés payés dans les conditions indiquées à l'article 1-15. Il convient toutefois d'ajouter, à la liste des périodes considérées comme du travail effectif pour calculer la durée des congés figurant à l'article 1-15 a)

• les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé,

• l'indisponibilité constatée par certificat médical dans la limite d'une durée maximale de six mois,

• les absences exceptionnelles de courte durée autorisées, dans le cas où une autorisation d'absence doit être sollicitée selon le statut contractuel du cadre.

A défaut d'accord contraire, les périodes militaires de réserve non obligatoires s'imputent de plein droit sur les congés annuels.

ARTICLE 4.07 - CONGÉS EXCEPTIONNELS POUR ÉVÉNEMENTS PERSONNELS

Une autorisation d'absence sera accordée, sur justification, à l'occasion des événements suivants :

• mariage du salarié

4 jours ouvrés

• naissance d'un enfant

3 jours ouvrés

• mariage d'un enfant

1 jour ouvré

• décès du conjoint

4 jours ouvrés

• décès du père, de la mère ou d'un enfant

2 jours ouvrés

• décès d'un frère, d'une sœur, des grands-parents ou des beaux-parents :

1 jour ouvré

• appel de préparation à la défense

la journée de participation

Ces congés n'entraîneront aucune réduction d'appointements.

Pour la détermination du congé annuel, ces jours de congé exceptionnel sont assimilés à des jours de travail effectif.

ARTICLE 4.08 – INDISPONIBILITÉ

a) Indisponibilité des salariés en position Maîtrise

Les règles applicables en matière d'indemnisation, de suspension du contrat de travail, de remplacement et d'inaptitude des salariés en position Maîtrise sont celles prévues à l'article 2.10 de la présente convention.

b) Indemnisation des cadres

Au cours d'une même année civile et dans la limite de 90 jours calendaires d'indisponibilité atteints consécutivement ou non, les appointements du cadre seront maintenus par l'employeur sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit pour la même période.

L'indisponibilité s'entend de l'incapacité de travail reconnue par la Sécurité sociale.

Les appointements s'entendent de la rémunération nette que le cadre aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

Cette garantie est subordonnée aux conditions suivantes :

• le cadre doit avoir au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au premier jour de son arrêt de travail initial ;

• le certificat médical attestant l'indisponibilité doit être adressé à l'employeur, sauf en cas de force majeure, dans les 2 jours ouvrables qui suivent celui de l'examen par le médecin, l'employeur pouvant faire procéder à une contre-visite ;

• l'intéressé doit, lorsque l'employeur en fait la demande, lui communiquer les bordereaux de la Sécurité sociale attestant que des indemnités journalières sont versées dès le 1er jour ou dès le 4e jour d'indisponibilité, selon que l'incapacité de travail a une origine professionnelle ou non.

A partir du 91e jour calendaire d'indisponibilité atteint consécutivement ou non au cours d'une même année civile, le cadre percevra directement et sans condition d'ancienneté, les indemnités de prévoyance s'ajoutant aux indemnités journalières de la Sécurité sociale, dans les conditions précisées par l'article le règlement de prévoyance visés à l'article 1.26.

c) Suspension du contrat de travail

La maladie ou l'accident de la vie courante ou de trajet ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail. L'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou lourde ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, ou bien s'il se trouve dans l'un des cas visés aux paragraphes d) et e) ci-après.

En cas d'absence pour accident du travail, maladie professionnelle ou maternité, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée qu'en dehors des périodes pendant lesquelles l'emploi de l'intéressé est protégé et que dans les conditions strictement définies par la loi.

d) Nécessité de remplacement

Lorsque le bon fonctionnement de l’entreprise est perturbé par l’absence temporaire d’un salarié, l’employeur recherche les mesures internes ou les solutions externes adaptées pour assurer la continuité du service. S’il apparaît que la continuité du service ne peut être assurée malgré la mise en œuvre de ces mesures, ou s’il n’existe aucune possibilité de remplacement temporaire, l’employeur peut être conduit à envisager le remplacement définitif du salarié absent. En tout état de cause, il ne pourra être procédé au licenciement de ce salarié que lorsque son indisponibilité persiste au delà de 180 jours continus, et dans le respect de la procédure légale de licenciement.

Si l'état de santé du salarié ne lui permet pas de se rendre en personne à l'entretien auquel il doit être préalablement convoqué, il aura la faculté de se faire représenter par un membre du personnel de l'entreprise. Le salarié ainsi privé de son emploi, bénéficiera pendant 1 an d'une priorité de réembauchage, s'il en fait la demande.

Le salarié percevra l'indemnité de licenciement dans les conditions prévues par la présente convention collective. Il percevra également une indemnité compensatrice de préavis sous déduction des indemnités versées par la Sécurité sociale et l’institution de prévoyance pendant la période correspondant au préavis non effectué.

D'autre part, les prestations de prévoyance à paiement échelonné dont le salarié bénéficiait avant le licenciement continueront de lui être versées dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visé à l’article 1-26.

e) Inaptitude définitive

En cas de licenciement consécutif à l'inaptitude définitive d'origine non professionnelle dûment établie par le médecin du travail, il est fait application de la procédure définie au 2e alinéa du paragraphe précédent.

Lorsque le licenciement, à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, est inévitable du fait de l’impossibilité de reclasser le salarié conformément aux prescriptions légales, le salarié bénéficie de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi. Lorsqu’il a au moins 8 ans d’ancienneté dans la profession et que le montant de cette indemnité spéciale est inférieur au plafond annuel de la Sécurité sociale, il bénéficie en outre du capital de fin de carrière calculé comme indiqué à l’article 1-24 et limité, le cas échéant de telle sorte que le montant total des indemnités de rupture n’excède l'assiette de calcul visée à l'article 1.24 c) 2. La date de cessation des effets du contrat de travail étant celle de la notification du licenciement, le salarié bénéficiera en outre d’une indemnité égale à l’indemnité conventionnelle de préavis. Les indemnités de prévoyance complétant celles de la sécurité sociale seront versées dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visé à l’article 1-26.

f) Maladies graves

Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et 4° de l'article L 322.3 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisation d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.

ARTICLE 4.09 - CONGÉS AU BÉNÉFICE DES PARENTS

a) Congé de maternité

• Personnel de maîtrise

Le congé de maternité, déterminé et pris selon les conditions prévues par la loi, est indemnisé dans les conditions prévues à l'article 2.11 de la présente convention.

• Cadres

Le congé de maternité est déterminé et pris selon les conditions prévues par la loi.

Pendant les 90 premiers jours du congé de maternité, l'employeur assurera, si besoin est, le versement des appointements, à concurrence de leur montant net et sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale dues à l'intéressée. Cette période d'indemnisation ne se confond pas avec celle prévue par l'article 4.08 concernant l'indisponibilité des cadres.

A partir du 91e jour du congé de maternité, un complément sera versé dans la limite des appointements nets de l'intéressée, au titre du régime de prévoyance dans les conditions précisées par les règlements de prévoyance visés à l'article 1.26 de la présente convention.

b) Congé parental d'éducation

Le droit à un congé parental d'éducation au bénéfice du père ou de la mère désirant élever un enfant à la suite de sa naissance ou de son adoption est assuré dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

c) Enfant malade

Il est accordé aux cadres, sur présentation d'un certificat médical, un congé non payé pour soigner un enfant malade.

ARTICLE 4.10 - PRÉAVIS

Après expiration de la période d'essai, la durée du préavis réciproque qui est dû, sauf en cas de faute grave ou lourde, est fixée à deux mois pour les échelons 17, 18 et 19 de la maîtrise, et de trois mois pour les autres catégories relevant du présent chapitre.

Une convention dans la lettre d'engagement peut toutefois prévoir, mais seulement pour le cas du licenciement, une durée plus longue que celle indiquée ci-dessus.

Pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter, en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction pour rechercher un emploi pendant 50 heures par mois.

Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements sauf en cas de démission.

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties et sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Toutefois, le salarié licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, à condition d'en avoir avisé l'employeur quinze jours auparavant, quitter l'établissement avant le terme du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation du préavis. Ce délai de 15 jours peut être réduit ou supprimé sur autorisation écrite de l'employeur.

En cas de mise à la retraite par l'employeur, le salarié est autorisé à s'absenter dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 1-24 a 2 de la présente Convention collective

ARTICLE 4.11 - LICENCIEMENT

Sauf en cas de faute grave ou lourde, il est versé au cadre ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité de licenciement distincte des salaires dus jusqu'au terme du préavis ou de l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article 4.10. L'ancienneté dans l'entreprise, calculée conformément aux prescriptions de l'article 1.13 de la présente convention, est appréciée par années et mois complets pour le calcul de cette indemnité de licenciement. D'autre part, un capital de fin de carrière peut être versé, dans les conditions prévues aux paragraphes b) et c) du présent article.

Par exception, il est fait application de l'article 4.08 e), 2ème alinéa, en cas de licenciement consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle

a) Licenciement avant 57 ans

L'indemnité de licenciement s'établit comme suit :

• à partir de 2 ans d'ancienneté, 2/10è de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise;

• pour les salariés Maîtrise ou cadres ayant plus de 10 ans d'ancienneté, il est ajouté au chiffre précédent 1/10e de mois supplémentaire par année de présence au-delà de 10 ans.

L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'intéressé a bénéficié au cours des 12 derniers mois de son contrat de travail.

b) Licenciement entre 57 ans et 65 ans

Le salarié ayant moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise mais 8 ans ou plus dans la profession ne bénéficie pas de l’indemnité de licenciement mais du capital de fin de carrière visé à l’article1-24.

Le salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise perçoit l’indemnité de licenciement calculée comme indiqué au paragraphe a). Si ce salarié a, d’autre part, au moins 8 ans d’ancienneté dans la profession, il lui est versé en outre un capital de fin de carrière dans les cas suivants :

c) Licenciement à partir de 65 ans

La rupture du contrat de travail par l'employeur, d'un salarié Maîtrise ou cadre âgé de 65 ans ou davantage, résulte normalement de la mise à la retraite définie à l'article 1.24 a) de la présente convention.

Dans le cas exceptionnel d'un licenciement, l'intéressé bénéficie à partir de 2 ans d'ancienneté et sauf faute grave ou lourde de sa part, de l'indemnité légale de licenciement égale à 1/10e de mois de salaire par année d'ancienneté ; cette indemnité est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont il a bénéficié au cours des trois derniers mois de son contrat de travail. Cependant, si ce salarié a une ancienneté d’au moins 8 ans dans la profession, il sera fait application de l’article 1.24 c).

ARTICLE 4.12 – RUPTURE AMIABLE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les dispositions de l'article 2.14 sont applicables dans les mêmes conditions aux agents de maîtrise et aux cadres.

CHAPITRE V CLASSIFICATION DES CADRES
ARTICLE 5.01 - CLASSEMENT EN CATEGORIE "CADRE"

Tous les salariés qui, selon les critères et conditions du présent chapitre, mettent en œuvre des connaissances étendues qui requièrent en principe un niveau de formation supérieur, en exerçant éventuellement un commandement sur des collaborateurs de toute nature, sont obligatoirement classés selon les dispositions ci-après quels que soient la forme, la durée et l'objet de leur contrat de travail.

Le classement fait l'objet, dès l'embauche, d'une lettre de classement remise au cadre conformément aux dispositions de l'article 4-02. Une nouvelle lettre de classement devra également être remise lors de toute modification ultérieure du classement initial.

ARTICLE 5.02 -MODALITES DU CLASSEMENT EN CATEGORIE "CADRE"

a) Au moment de l'embauchage

1°- les caractéristiques de l'emploi proposé, qui varient en fonction de l'organisation de l'entreprise, sont préalablement définies par l'employeur. A partir de cette définition de l'emploi, la consultation du Répertoire National des Qualifications des Services de l'Automobile (RNQSA) annexé à la présente convention collective permet d'identifier la qualification de branche qui correspond le mieux à cet emploi. Le salarié se voit obligatoirement attribuer cette qualification de branche. La dénomination de l'emploi, qui est obligatoirement celle de la qualification de branche attribuée, est si nécessaire assortie d'une appellation d'emploi appropriée, dans les conditions indiquées par l'article 1-23 a), b) ou c), selon le cas.

2°- puis il positionne le candidat retenu sur le niveau approprié, conformément aux dispositions de l'article 5-03. Ce niveau ayant été déterminé, il attribue l'un des trois degrés (A,B ou C) afférents à ce niveau, par application du paragraphe c) ci-après.

3°- lorsqu'il s'agit d'un cadre de direction générale tel que défini par l'article 5-03, celui-ci est placé sur le niveau V qui ne comporte aucun degré de progression et qui ne fait l'objet d'aucune fiche de qualification, compte tenu de l'extrême diversité des situations.

b) En cours de carrière

Lorsqu'une certification inscrite au Répertoire National des Certifications visé à l'article 1-23 bis a été obtenue, dans le cadre d'une action de formation continue engagée à l'initiative de l'employeur ou en résultat d'une action de validation des acquis de l'expérience (VAE), sur la base d'un accord écrit de l'entreprise mentionnant un engagement de promotion en cas de réussite, l'intéressé est placé sur l'échelon ou le niveau de classement correspondant à la certification acquise, tel que défini au RNC.

Toute promotion en position Cadre impose une vérification du niveau du salaire de base par rapport au minimum conventionnel du nouveau classement; une fois cette vérification faite, toute éventuelle prime de formation-qualification dont le salarié bénéficiait auparavant s'il était Ouvrier ou Employé, est intégrée au salaire de base qui s'en trouve majoré d'autant ; elle disparaît donc et il n'en est plus fait mention au bulletin de salaire.

c) Utilisation des degrés

Chacun des quatre premiers niveaux de classement définis à l'article 5-03 est doté de trois degrés de progression : A, B et C. L'employeur détermine pour chaque cadre le degré qui lui est attribué, par application combinée des quatre critères ci-dessous ; les trois degrés permettent normalement une progression au sein du niveau considéré en fonction notamment de l'accroissement des compétences dans le temps et du positionnement de l'intéressé par rapport aux autres cadres lorsqu'il en existe :

la responsabilité conférée pour former, animer et motiver le personnel placé sous sa subordination ;

l'autonomie qui est un degré de liberté reconnu au cadre, lui permettant de déterminer plus ou moins librement les méthodes appropriées pour atteindre les objectifs recherchés ;

l'expérience qui est l'élargissement ou l'enrichissement des connaissances et des aptitudes par la pratique professionnelle ; ·

l'autorité : considération particulière qui s'attache à la personne du cadre qui réussit à susciter respect et confiance dans l'exercice de ses activités professionnelles.

ARTICLE 5.03 - CLASSIFICATION DES CADRES

NIVEAU I

Ce niveau comportant trois degrés concerne:

- les cadres débutants diplômés, pour une durée maximale de 18 mois, cette durée devant être appréciée comme un cumul des présences dans les entreprises de la profession après obtention du diplôme ;

- les salariés de l'entreprise promus en catégorie " Cadres " ;

- les cadres techniques qui sont occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

- les cadres commerciaux qui disposent en application de leur contrat de travail d'une liberté reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps.

NIVEAU II

Ce niveau comportant trois degrés concerne les cadres assurant une responsabilité d'encadrement et de gestion en appui d'un chef hiérarchique, qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même.

NIVEAU III

Ce niveau comportant trois degrés concerne les cadres qui assument de larges responsabilités exigeant une forte expérience et une réelle autonomie de jugement et d'initiative, en particulier dans la direction d'un des services de l'entreprise.

NIVEAU IV

Ce niveau comportant trois degrés concerne les cadres de direction, et plus généralement les cadres titulaires d'une importante délégation de pouvoir, nécessitée par l'obligation de coordonner plusieurs services ou établissements.

NIVEAU V

Ce niveau comportant un seul degré concerne les cadres de direction générale en responsabilité de la totalité d'une entreprise, seuls ou au sein d'un comité de direction générale.

CHAPITRE VI STATUT DU PERSONNEL AFFECTÉ A LA VENTE DE VÉHICULES ET DES SALARIÉS ITINÉRANTS
ARTICLE 6.01 - DOMAINE D'APPLICATION

Le présent chapitre s'applique aux personnels affectés à la vente de véhicules, et aux salariés cadres ou non cadres dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit que l'activité s'exerce principalement hors des locaux de l'entreprise et qu'elle implique une réelle autonomie dans l'emploi du temps quotidien.

Le présent chapitre est destiné à tenir compte des contraintes particulières qui découlent de cette situation. Toutes les autres dispositions de la Convention collective demeurent applicables aux salariés concernés, sous réserve des dispositions particulières ci-après.

ARTICLE 6.02 - CONTRAT DE TRAVAIL (Avenant n°35 du 6 décembre 2002)

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci indique, outre les mentions requises par l'article 2-03 ou 4-02, les conditions d'exercice de l'activité du salarié ainsi que toutes clauses particulières pouvant être prévues notamment quant à l'usage des véhicules, l'obligation de non-concurrence ou le recours éventuel au travail dominical

ARTICLE 6.03 - ORGANISATION DU TRAVAIL

a) Salariés chargés de prospecter et visiter la clientèle, et autres salariés itinérants (Avenant n°35 du 6 décembre 2002)

L'activité du salarié, qui s'exerce principalement hors des locaux de l'entreprise, est caractérisée par lla difficulté de contrôler le nombre d'heures de travail nécessaire pour accomplir les missions qui lui sont confiées, ce nombre ne pouvant être prédéterminé puisque l'activité est soumise aux aléas de la durée des trajets et des délais d'attente.

De ce fait, le travail peut être organisé :

- soit conformément aux dispositions de l'article 1-09 d) à g), selon les contraintes particulières de l'activité et le degré d'autonomie de l'intéressé ;

- soit dans le cadre d'un temps de travail individuel mesuré hebdomadairement.

b) Salariés affectés à un hall ou un magasin d'exposition

Cette activité d'accueil, de renseignement et/ou de négociation, sans activité particulière à l'extérieur, est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail prescrit. En conséquence, l'employeur doit définir et mettre en oeuvre, pour cette catégorie de personnel, les modalités concrètes de mesure du temps de travail conformément aux dispositions de l'article 1-09 a). L'horaire de ce salarié est l'horaire collectif, ou un forfait conforme à l'article 1-09 d) ou e).

ARTICLE 6.04 - RÉMUNÉRATION

a) Modes de rémunération

Le mode de rémunération fixé par le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, est choisi en fonction de l'organisation du travail retenue pour l'exercice des fonctions du salarié.

Lorsque le salarié est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe ne doit pas être inférieure, pour un mois complet, à 50 % du minimum garanti qui lui est applicable, et la rémunération mensuelle totale ne doit pas être inférieure au minimum garanti assorti des majorations prévues par l'article 1-09 en cas d'option pour l'un ou l'autre des forfaits individuels visés aux paragraphes d) à g) dudit article.

b) Dispositions particulières aux vendeurs de véhicules (Avenant n°35 du 6 décembre 2002)

Les entreprises doivent communiquer, par note de service au personnel de vente, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d'application. Les modifications apportées à ce barème devront faire l'objet d'une nouvelle communication.

Lorsque des modifications apportées aux barèmes applicables nécessitent une modification de paramètres de calcul mentionnés sur le contrat de travail ou un avenant, leur mise en œuvre implique un accord des parties constaté par un nouvel avenant.

S'il est changé d'affectation au sein de l'entreprise ou muté d'un secteur géographique à un autre, le salarié sera assuré, pendant trois mois, de percevoir une rémunération mensuelle au moins égale à la moyenne mensuelle calculée comme indiqué à l'article 1.16 b).

Conformément à la législation relative à l'ensemble du personnel, le chef d'entreprise devra présenter au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, les indications relatives à l’ évolution de la structure, des règles d'application et du montant des salaires du personnel de vente.

ARTICLE 6.05 - INDEMNISATION DES ABSENCES

Les dispositions de l'article 1-16 s'appliquent aux absences indemnisées de toute nature (formation professionnelle, congé payé, événement familial, heures de délégation, dispense de préavis…).

LES ACCORDS FONDAMENTAUX

- LES CLASSIFICATIONS

 

- Des ouvriers et employés

Voir le chapitre III (articles 3.01 à 3.03 ) de la convention collective

 

- Du personnel de maîtrise

Voir le chapitre III bis (articles 3 B.01 à 3 B.03) de la convention collective

 

- Des cadres

Voir le chapitre V (articles 5.01 à 5.03) de la convention collective

REPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS C.C.N SERVICES DE L’AUTOMOBILE
SERIE 1

Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur l'échelon de référence 3.

Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur cet échelon dès lors :

qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation,

et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au § 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.

Il doit être classé sur un échelon supérieur, si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au § 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.

CAP : Maintenance des véhicules automobiles

option  véhicules particuliers,

option  véhicules industriels,

option motocycles.

CAP : Carrosserie réparation

CAP : Peinture en carrosserie

CAP : Vendeur magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles

CAP : Employé de vente spécialisé, option C : service à la clientèle

BEP : Maintenance des véhicules et des matériels, dominante "véhicules particuliers" ou "véhicules industriels" ou "motocycles".

BEP : Carrosserie

BEP : Vente action marchande

BEP : Métiers du secrétariat

BEP : Métiers de la comptabilité

BEPECASER (Brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière)

CQP : Opérateur service rapide

CQP : Mécanicien de maintenance automobile

CQP : Mécanicien de maintenance motocycles

CQP : Mécanicien cycles

CQP : Opérateur maintenance pneumatiques V.I.

CQP : Mécanicien collision

CQP : Tôlier ferreur

CQP : Peintre préparateur

CQP : Magasinier

CQP : Opérateur station-service

CQP : Dépanneur remorqueur V.L.

CQP : Démonteur automobile

SERIE 2

Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur l'échelon de référence 6.

Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur cet échelon dès lors :

qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation,

et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au § 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.

Il doit être classé sur un échelon supérieur, si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au § 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.

Mention complémentaire au CAP ou au BEP : Réalisation de circuits oléo hydrauliques et pneumatiques

Mention complémentaire au CAP ou au BEP : Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements

Mention complémentaire au CAP ou au BEP : Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile

Bac professionnel : Maintenance des véhicules automobiles

préparé sous statut scolaire

option: voitures particulières

option : véhicules industriels

option : motocycles

Bac professionnel : Carrosserie, option réparation

préparé sous statut scolaire

Bac professionnel : Vente

préparé sous statut scolaire

Bac professionnel : Secrétariat

préparé sous statut scolaire

Bac professionnel : Comptabilité

préparé sous statut scolaire

Bac professionnel : Commerce

préparé sous statut scolaire

BEPECASER : Avec mention "groupe lourd" ou "2 roues"

CQP : Démonteur automobile spécialiste

CQP : Opérateur spécialiste service rapide

CQP : Mécanicien spécialiste automobile

CQP : Mécanicien spécialiste motocycles

CQP : Tôlier spécialiste

CQP : Peintre spécialiste

CQP : Magasinier vendeur PRA / Conseiller de vente PRA / Vendeur boutique PRA

CQP : Opérateur spécialiste maintenance pneumatiques V.I.

CQP : Dépanneur remorqueur P.L.

SERIE 3

Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur l'échelon de référence 9.

Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur cet échelon dès lors :

qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation,

et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au § 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.

Il doit être classé sur un échelon supérieur, si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au § 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.

Bac professionnel : Maintenance des véhicules automobiles

préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue

option: voitures particulières

option : véhicules industriels

option : motocycles

Bac professionnel : Carrosserie, option réparation

préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue

Bac professionnel : Vente

préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue

Bac professionnel : Secrétariat

préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue

Bac professionnel : Comptabilité

préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue

Bac professionnel  : Commerce

préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue

Brevet de maîtrise : Mécanicien réparateur automobile

Brevet de maîtrise : Electricien électronicien spécialiste en automobile

Brevet de maîtrise : Mécanicien réparateur de cycles et motocycles

Brevet de maîtrise : Tôlier en carrosserie de véhicules automobiles

Brevet de maîtrise : Peintre en carrosserie

Titre de l'EPCRA : Commercial en automobile

CQP : Technicien électronicien électricien automobile

CQP : Technicien électronicien électricien automobile 1 an

CQP : Contrôleur technique

CQP : Technicien confirmé motocycles

CQP : Conseiller technique cycles

CQP : Tôlier confirmé

CQP : Peintre confirmé

CQP : Magasinier vendeur confirmé PRA / Conseiller de vente confirmé PRA /

            Vendeur boutique confirmé PRA

CQP : Vendeur itinérant PRA

CQP : Vendeur

CQP : Démonteur automobile confirmé

SERIE 4

Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur l'échelon de référence 12.

Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur cet échelon dès lors :

qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation,

et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au § 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.

Il doit être classé sur un échelon supérieur, si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au § 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.

CQP : Carrossier peintre

CQP : Technicien expert après-vente automobile

SERIE 5

Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur l'échelon de référence 20.

Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur cet échelon dès lors :

qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation,

et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au § 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.

Il doit être classé sur un échelon supérieur, si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au § 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.

BTS : Maintenance, après-vente automobile

option: véhicules particuliers

option : véhicules industriels

BTS : Assistant de direction

BTS : Assistant gestion de PME / PMI

BTS : Comptabilité et gestion des organisations

Titre de l'ESCRA : Gestionnaire d'unité commerciale spécialisée en automobile

BTS ou DUT dans les domaines de la gestion ou du magasinage

BTS : négociation et relation client

BTS : management des unités commerciales

BTS : ventes et productions touristiques

DUT : Gestion des entreprises et des administrations

option finances / comptabilité

option gestion appliquée aux petites et moyennes organisations (GAPMO)

DUT : techniques de commercialisation

DUT : gestion logistique et transport

BAFM  (Brevet d'aptitude à la formation des moniteurs)

Titre de l'ANFA: Vendeur automobile (anciennement CQP Vendeur automobile confirmé)

CQP : Réceptionnaire après-vente

CQP : Chef d'équipe atelier

CQP : Chef d'équipe ventes PRA

CQP : Chef de secteur vente itinérante PRA

CQP : Chef de station

CQP : Agent de sécurité qualité en démontage automobile

SERIE 6

Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur l'échelon de référence 23.

Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur cet échelon dès lors :

qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation,

et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au § 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.

Il doit être classé sur un échelon supérieur, si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au § 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.

CQP : Attaché commercial automobile

CQP : Attaché commercial sociétés

CQP : Attaché commercial véhicules industriels

CQP : Gestionnaire d'atelier / contremaître d'atelier

CQP : Gestionnaire PRA

SERIE 7

Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur le niveau I A.

Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur ce niveau dès lors :

qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation,

et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au § 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.

Le classement du salarié sur le niveau et le degré de classement appropriés sera effectué conformément aux prescriptions des articles 5-02 et 5-03 de la Convention collective.

Titre de l'ISCAM : Responsable commercial de la distribution automobile

Licence, ou diplôme de niveau équivalent, ou titre homologué au niveau II (de la nomenclature de l’Education Nationale), dans les domaines des sciences et techniques correspondant aux qualifications de branche (niveaux I à IV du R.N.Q.S.A).

Licence professionnelle : maintenance des systèmes pluri techniques, option "organisation et management de l'après-vente automobile".

DECF (Diplôme d'études comptables et financières)

CQP : Conseiller des ventes automobile

CQP : Conseiller des ventes sociétés

CQP : Conseiller des ventes véhicules industriels

CQP : Cadre technique d'atelier

CQP : Cadre technique PRA

CQP : Chef après-vente

CQP : Adjoint au chef après-vente ou Responsable d'atelier

CQP : Adjoint au chef des ventes

CQP : Chef des ventes PRA

CQP : Adjoint au chef des ventes PRA ou Responsable de magasin

CQP : Chef des ventes

SERIE 8

Les titulaires des anciens diplômes et titres ci-dessous sont classés selon les modalités de la fiche de qualification correspondant à l'emploi occupé, en fonction de la pratique professionnelle qu'ils ont acquise depuis l'obtention de leur certification.

CAP Mécanicien réparateur

CAP Mécanicien en maintenance de véhicules  

Option A véhicules particuliers

Option B véhicules industriels

Option D cycles et motocycles

CAP Electricien d'automobiles

CAP Agent de commercialisation en pièces de rechange et accessoires

CAP Equipements électriques et électroniques de l'automobile

BEP Automobile Technique et Service

BEP Maintenance des véhicules automobiles

Mention complémentaire : Mécanicien en circuits oléo hydrauliques et pneumatiques

Mention complémentaire : Réparateur en équipements de moteur diesel

Mention complémentaire : Mise au point électricité électronique automobile

Brevet de technicien Automobile "Technique et service"

Bac professionnel Construction et réparation en carrosserie

Bac sciences et techniques tertiaires : comptabilité et gestion

Bac sciences et techniques tertiaires : action commerciale et  administrative

Bac sciences et techniques tertiaires : action et communication commerciale

Titre de l'ESCRA : responsable de clientèle automobile

Titre de l'ISCAM : cadre commercial de la distribution automobile

Technicien du commerce spécialisation automobile (titre EPCRA)

BTS Force de vente spécialisation automobile

BTS Force de vente

BTS Action commerciale

Licence professionnelle: génie industriel, option 4 "maintenance et expertise des véhicules
automobiles, spécialité carrosserie"

Licence professionnelle : maintenance des systèmes pluri techniques, option "management de l’après vente 
 

CQP Agent de maintenance du pneumatique et de l'ensemble roulant

CQP Agent de maintenance du pneumatique

CQP Opérateur en pneumatiques et liaisons au sol

CQP Préparateur VN-Rénovateur VO

CQP Dépanneur Remorqueur

CQP Réparateur spécialiste cycle et motocycle

CQP Magasinier vendeur de pièces de rechange et accessoires

CQP Secrétaire en techniques administratives et commerciales

CQP Secrétaire des métiers de l’automobile

CQP Technicien service rapide

CQP Conseiller commercial automobile

CQP Vendeur véhicules industriels

CQP Réparateur spécialiste motocycle

CQP Conseiller technique et commercial cycle

CQP Vendeur en pièces de rechange et accessoires

CQP Vendeur automobile confirmé

REPERTOIRE NATIONAL DES QUALIFICATIONS DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE
Préambule

 

1. Présentation du Répertoire

Selon l'article 1-23 de la convention collective nationale des services de l'automobile, une " qualification professionnelle " est un ensemble d'activités constitutives d'un emploi-type dans un domaine d'activité déterminé. Les " qualifications de branche " sont les qualifications professionnelles reconnues par la convention collective : elles sont classées en trois catégories distinctes, selon les définitions rappelées en tête de chaque partie du présent Répertoire.

Le RNQSA annexé à la convention collective établit la liste exhaustive et les caractéristiques des " qualifications de branche ". Toutes les entreprises relevant de cette convention collective conformément à l'article 1-01 (champ d'application), sont tenues d'utiliser les fiches du RNQSA dans les conditions prescrites par le chapitre III, III bis ou V, selon que le salarié à classer relève de la catégorie Ouvriers et Employés, Maîtrise ou Cadres.

2. Mode d'emploi du Répertoire

Les fiches du RNQSA mentionne la ou les " certifications " correspondant au niveau de connaissances requis pour accéder aux qualifications de branche considérées. Les " certifications " sont les attestations soit délivrées par l'Etat, soit délivrées ou reconnues par les instances paritaires de la branche, d'un niveau de connaissances professionnelles (diplômes, titres, certificats de qualification professionnelle...). Les " certifications de branche " sont celles qui sont inscrites sur une liste arrêtée et mise à jour par la Commission paritaire nationale visée à l'article 1.04 bis de la présente convention collective.

L'employeur attribue à chaque salarié la dénomination d'emploi figurant sur la fiche de qualification applicable à ce salarié. Cette dénomination, qui correspond à la " qualification de branche " considérée, peut ou doit, selon le cas considéré, être assortie d'une " appellation d'emploi " propre à l'entreprise, dans les conditions rappelées en tête de chacune des trois parties du Répertoire.

3. Contenu des fiches du Répertoire

3.1. Dénominations de la qualification :

chaque fiche porte en titre la qualification de branche qui y est décrite ;

certaines fiches présentent en titre plusieurs variantes d'une même qualification, donc des dénominations correspondant chacune à des particularités décrites dans la fiche, notamment pour les salariés dotés de responsabilités d'animation d'une équipe (par exemple : " Réceptionnaire d'après-vente " ou " Chef d'équipe d'atelier " sont sur une seule fiche).

L'entreprise choisit alors la dénomination appropriée selon que le salarié est orienté vers l'accueil client ou l'animation d'une équipe, le salarié pouvant dans certaines entreprises assurer les deux fonctions.

3.2. Secteurs d'activité :

Indication des types d'entreprises qui sont le plus souvent appelées à utiliser cette qualification, en fonction de la nomenclature figurant à l'article 1.01 c de la convention collective (champ d'application professionnel). Chaque fiche de qualification peut être utilisée par n'importe quelle entreprise, alors même que le secteur d'activité dans lequel elle opère ne serait pas cité ici.

3.3. Objet de la qualification :

Définition générale permettant de situer le domaine d'application de la qualification.

3.4. Contenu principal de la qualification :

Liste des actions principales que le salarié est appelé à exécuter :

sur le plan technique ;

sur le plan du service, de la gestion et de l'organisation.

La fiche de qualification peut préciser les actions propres à une ou plusieurs parties de ce secteur d'activité, pour faciliter le classement des salariés (cela peut faire l'objet d'une sous rubrique " Particularités ").

3.5. Extensions possibles à l'intérieur de cette qualification :

Indication d'activités complémentaires plus complexes qui peuvent être confiées aux ouvriers, employés ou maîtrise, en particulier dans le cadre de la polyvalence et sans que cette liste soit limitative. Pour les cadres, les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise, et à préciser dans la définition des fonctions.

3.6. Classement :

indication de l'échelon de référence (ou du niveau pour les cadres) lié à cette qualification pour mise en oeuvre du contenu principal visé au point 3.4 ci-dessus ;

indication du ou des échelons majorés pour le salarié ouvrier, employé ou maîtrise, soit en fonction de l'exercice plus ou moins régulier des " extensions d'activité ", soit en fonction de la reconnaissance de " critères valorisants " selon les articles 3.02 c, 3 B.02 c de la convention collective ;

indication pour les cadres des niveaux I à IV des trois degrés de progression, en vue du choix du degré approprié conformément à l'article 5-02 c.

3.7. Modes d'accès à la qualification :

Selon les conditions prévues par la convention collective, la qualification résulte de la reconnaissance d'un certain niveau de compétences, lesquelles découlent à la fois des connaissances et de l'expérience.

Les diplômes, titres ou certificats correspondant aux connaissances requises, lorsqu'il en existe, sont mentionnés. Les diplômes, titres et certificats qui seront à l'avenir reconnus par la branche comme correspondant aux connaissances requises par la qualification considérée, seront aussitôt mentionnés dans cette rubrique à l'occasion de la mise à jour régulière du Répertoire.

L'expérience est réputée acquise lorsque le diplôme, le titre ou le certificat existant pour la qualification considérée a été obtenu par la voie de l'apprentissage ou de l'alternance ou dans le cadre de la formation continue. Dans le cas contraire, l'appréciation de l'expérience par rapport au contenu de la qualification visée au point 4 relève de la responsabilité du chef d'entreprise.

L'application combinée de ces deux critères permet d'attribuer à chaque salarié la qualification correspondant exactement à son emploi, notamment lorsqu'il n'est pas titulaire du diplôme mentionné ou lorsqu'il n'existe aucun diplôme propre à la qualification considérée.

3.8. Possibilités d'évolution professionnelle :

Verticale :

- indication des qualifications pouvant exister sur des échelons ou niveaux immédiatement supérieurs dans le même domaine d'activité.

Transversale :

- indication des qualifications vers lesquelles le salarié peut prioritairement se réorienter (voir panorama).

I – QUALIFICATIONS SPECIFIQUES

Article 1.23b de la convention collective

Les qualifications professionnelles spécifiques reconnues par la branche des services de l’automobile sont celles qui concernent les emplois propres aux entreprises entrant dans le champ professionnel de la présente convention collective.

La qualification de branche attribuée à un salarié déterminé, ne peut être assortie d’une appellation d’emploi appropriée que pour préciser l’activité particulière du salarié, ou bien pour correspondre à un vocabulaire habituel dans l’entreprise ; cette éventuelle appellation d’emploi ne doit pas pouvoir être confondue avec l’intitulé d’une autre qualification de branche.

MAINTENANCE

A.3.1 - mécanicien de maintenance automobile, véhicules industriel, motocycles

1/ Dénominations de la qualification(selon le cas) :

Mécanicien de maintenance automobile

Mécanicien de maintenance véhicules industriels

Mécanicien de maintenance motocycles

2/ Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 71-1Z

3/ Objet de la qualification :

Réalisation d'activités :

Cas des V.P. et motocycles

. de maintenance des véhicules

Cas des véhicules industriels

. de maintenance des véhicules et équipements.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

- réalisation de l'ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective relevant de l'entretien courant et/ou périodique des véhicules,

Les opérations de maintenance mentionnées ci-dessus sont réalisées dans le cadre de procédures prédéfinies. Elles peuvent nécessiter l'utilisation d'équipements adaptés.

pose d'accessoires sur véhicules pré équipés.

B - Organisation et gestion de la maintenance :

B.1 - Organisation de la maintenance :

- utilisation de la documentation technique,

- agencement et entretien du poste de travail / de l'outillage,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Gestion de la maintenance

établissement de tout document d'atelier utile.

C - Particularités véhicules industriels et motocycles

Véhicules industriels :

- préparation des véhicules aux contrôles périodiques (par utilisation de check list),

- entretien d’équipements spécifiques (hayons / malaxeurs / grues de manutention,…).

Secteur motocycles :

- assemblage, réglage, contrôle et essai de motocycles neufs et occasions, visant la préparation à la route,

- contrôle et essai des V.O.,

- pose d'accessoires sur véhicules pré équipés ou non.

5/Extensions possibles dans la qualification :

réalisation d'interventions d'un premier niveau de complexité portant sur :

. le groupe motopropulseur et organes périphériques,

. les éléments de liaison au sol,

. les éléments de sécurité et de confort.

pose d'accessoires sur véhicules,

conseils d’utilisation à la clientèle,

vente additionnelle de produits et services.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   3

- échelons majorés accessibles :   4  /  5

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile (VP, VI ou motocycles selon le cas) :

. CAP maintenance des véhicules automobiles, option VP ou VI ou motocycles,

. BEP maintenance des véhicules et des matériels, dominante "véhicules particuliers" ou "véhicules industriels" ou "motocycles",

. CQP mécanicien de maintenance automobile,

. CQP mécanicien de maintenance motocycles,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

.mécanicien spécialiste automobile / mécanicien spécialiste motocycle / mécanicien spécialiste VI (fiche A.6.1)

. opérateur spécialiste service rapide (fiche A.6.3)

- Transversale

Voir Panorama

(1) Selon les modalités prévues par la convention collective

A.3.3 - opérateur service rapide

1/Dénomination de la qualification :

Opérateur service rapide

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 50-3B

3/Objet de la qualification :

Réalisation d'activités de maintenance des véhicules relevant du service rapide.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

- réalisation de l'ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective relevant de l'entretien courant et périodique des véhicules,

Les opérations de maintenance mentionnées ci-dessus sont réalisées dans le cadre de procédures prédéfinies. Elles peuvent nécessiter l'utilisation d'équipements adaptés.

- pose d'accessoires sur véhicules pré équipés.

B - Organisation et gestion de la maintenance :

B.1 - Organisation de la maintenance :

- utilisation de la documentation technique,

- agencement et entretien du poste de travail / de l'outillage,

- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Gestion de la maintenance

- établissement de tout document d'atelier utile,

conseils d'utilisation à la clientèle.

5/Extensions possibles dans la qualification :

réalisation d'interventions d'un premier niveau de complexité portant sur :

. les éléments de liaison au sol,

. les éléments de sécurité et de confort.

pose d'accessoires sur véhicules,

proposition de forfaits,

vente additionnelle de produits et services.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   3

- échelons majorés accessibles :   4  /  5

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile :

. CAP maintenance des véhicules automobiles, option "VP",

. BEP maintenance des véhicules et des matériels, dominante "VP",

. CQP O.S.R.,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. opérateur spécialiste service rapide (fiche A.6.3)

. mécanicien spécialiste automobile (fiche A.6.1)

- Transversale

Voir Panorama

 

 (1) selon les modalités prévues par la convention collective

A.3.4 - opérateur maintenance pneumatiques véhicules industriels

1/Dénomination de la qualification :

Opérateur maintenance pneumatiques véhicules industriels

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-5Z

3/Objet de la qualification :

Réalisation de prestations techniques liées aux pneumatiques. L’exercice de l’activité est réalisé en centre de service et/ou sur site client.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

- réalisation de l'ensemble des interventions liées à la maintenance des pneumatiques : montage / démontage / équilibrage / recreusage / permutations, …

- contrôle des pressions et mise aux normes,

- orientation des pneus démontés.

Les opérations de maintenance mentionnées ci-dessus sont réalisées dans le cadre de procédures prédéfinies. Elles nécessitent l’utilisation d’équipements adaptés.

B - Activités de service :

B.1 - Activités en relation avec l’organisation des interventions :

- utilisation de la documentation technique,

- agencement et entretien du poste de travail / de l'outillage / des équipements,

- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 – Activités en relation avec la gestion des interventions :

- accueil clientèle / détection des besoins / conseils d’utilisation,

- réception / contrôle / stockage des produits et marchandises,

- établissement de tous documents utiles (fiche d’intervention, bon de travail…).

5/Extensions possibles dans la qualification :

réalisations d’opérations relevant de l’entretien courant de véhicules (VL / VUL / motocycles),

dépannages extérieurs,

interventions pneumatiques sur matériel agricole ou de Génie Civil,

participation à tous travaux spécifiques (sur demande du responsable hiérarchique).

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   3

- échelons majorés accessibles :   4  /  5

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile :

. CAP maintenance des véhicules automobiles, option "VI",

. BEP maintenance des véhicules et des matériels, dominante "VI",

. CQP opérateur maintenance pneumatiques V.I.,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. opérateur spécialiste maintenance pneumatiques véhicules industriels (fiche A.6.4)

. opérateur spécialiste service rapide (fiche A.6.3)

. mécanicien spécialiste véhicules industriels (fiche A.6.1)

- Transversale

Voir Panorama

 (1)  selon les modalités prévues par la convention collective

A.3.5 - mécanicien cycles

1/Dénomination de la qualification :

Mécanicien cycles

2/Secteurs d'activité :

50-3B / 50-4Z / 52-4W / 52-7H

 

3/Objet de la qualification :

Réalisation d'activités de maintenance des cycles.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

- réalisation de l'ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective relevant de l'entretien courant et périodique des cycles,

Les opérations de maintenance mentionnées ci-dessus sont réalisées dans le cadre de procédures prédéfinies. Elles peuvent nécessiter l'utilisation d'équipements adaptés.

- assemblage et réglage des cycles neufs et occasions, visant la préparation à la route.

B - Organisation et gestion de la maintenance :

B.1 - Organisation de la maintenance :

- utilisation de la documentation technique,

- agencement et entretien du poste de travail / de l'outillage,

- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Gestion de la maintenance

- établissement de tout document d'atelier utile,

- conseils d'utilisation à la clientèle.

5/Extensions possibles dans la qualification :

réalisation d'interventions d'un premier niveau de complexité, portant sur les deux roues motorisés.

vente additionnelle de produits et services.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   3

- échelons majorés accessibles :   4  /  5

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile ou motocycle :

. CAP maintenance des véhicules automobiles, option "motocycles",

. BEP maintenance des véhicules et des matériels, dominante "motocycles",

. CQP mécanicien cycles,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. mécanicien spécialiste motocycles (fiche A.6.1)

. mécanicien spécialiste cycles (fiche A.6.5)

. conseiller technique cycle (fiche A.9.5)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les modalités prévues par la convention collective

A.6.1 - mécanicien spécialiste automobile, véhicules industriels, mécanicien spécialiste motocycles

1/Dénominations de la qualification (selon le cas):

Mécanicien spécialiste automobile

Mécanicien spécialiste véhicules industriels

Mécanicien spécialiste motocycles

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 50-4Z / 50-3B

 

3/Objet de la qualification :

réalisation d'activités de maintenance préventive et corrective :

Cas des VP et  motocycles :

. des véhicules

Cas des véhicules industriels :

. des véhicules et équipements

dans les deux cas, les activités de maintenance citées incluent un diagnostic de premier niveau de complexité.

le mécanicien spécialiste peut exercer son activité dans des unités mécaniques, ou spécifiques de maintenance V.O., ou de carrosserie peinture.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques

réalisation de l'ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective des véhicules :

. entretien courant et périodique des véhicules,

. diagnostic / dépose pose / contrôle et réglage d'ensembles mécaniques,

réalisation d'interventions incluant un diagnostic de premier niveau de complexité portant sur :

. le contrôle / réglage des moteurs thermiques,

. les éléments de liaison au sol,

pose d'accessoires sur véhicules,

B - Organisation et gestion de la maintenance

B.1 - Organisation de la maintenance :

- utilisation de la documentation technique,

- agencement et entretien du poste de travail /de l'outillage,

- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Gestion de la maintenance

- établissement de tout document d'atelier utile,

- conseils techniques et d'utilisation auprès de la clientèle.

C - Particularités véhicules industriels et motocycles :

Véhicules industriels :

- maintenance et réfection d’organes / d’équipements,

- pose d’équipements spécifiques (hayons / groupes hydrauliques…)

- réalisation ponctuelle d’aménagements spécifiques (incluant les techniques de soudage et d’assemblage)

Secteur motocycles :

- assemblage, réglage, contrôle et essai de motocycles neufs visant la préparation à la route,

- réfection des véhicules d'occasion / réalisation d'essais,

- contrôle de la partie cycles,

- soudage et assemblage d'éléments.

5/Extensions possibles dans la qualification :

interventions d'un premier niveau de complexité portant sur les systèmes électriques / électroniques / pneumatiques / hydrauliques et optiques assurant la conduite, le confort et la sécurité des véhicules,

- réalisation d'essais,

dépannage et remorquage, ponctuellement, de véhicules (selon le cas : VL ou VI).

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   6

- échelons majorés accessibles :   7  /  8

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile (VP, VI ou motocycles selon le cas) :

. CAP maintenance des véhicules automobiles, option "VP" ou "VI" ou "motocycles",              

. BEP maintenance des véhicules et des matériels, dominante "véhicules particuliers,"               complétés par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

ou "véhicules industriels" ou "motocycles",

. mention complémentaire :

. réalisation de circuits oleohydrauliques et pneumatiques,

. ou maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements,

. ou mise au point électricité et électronique automobile.

. bac professionnel maintenance des véhicules automobiles option "VP" ou "VI" ou "motocycles" (selon le cas), préparé sous statut scolaire,

. CQP mécanicien spécialiste automobile,

. CQP mécanicien spécialiste motocycles,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. technicien confirmé mécanique automobile / technicien confirmé mécanique véhicules industriels (fiche A.9.1)

. technicien électricien électronicien automobile / technicien confirmé véhicules industriels / technicien confirmé motocycles (fiche A.9.2)

- Transversale

Voir Panorama

 (1)  selon les conditions prévues par la convention collective

A.6.2 - électricien spécialiste automobile, électricien spécialiste VI

1/Dénomination de la qualification (selon le cas) :

Electricien spécialiste automobile

Electricien spécialiste VI

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 50-3B

3/Objet de la qualification :

Réalisation d’interventions portant sur les systèmes électriques et électroniques des véhicules, incluant un diagnostic de premier niveau de complexité.

Cas des véhicules industriels : les interventions portent sur les systèmes électriques et électroniques des véhicules et équipements.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques

- interventions portant sur les systèmes électriques et électroniques assurant la conduite, le confort et la sécurité des véhicules et équipements,

- interventions sur circuit de charge et démarrage :

. diagnostic / dépose pose / contrôle et réglage des machines tournantes (alternateurs / démarreurs),

- réparation de faisceaux électriques,

- entretien courant et périodique des véhicules,

- pose d'accessoires sur véhicules.

Les interventions mentionnées ci-dessus sont réalisées dans le cadre de démarches et de procédures prédéfinies. Elles nécessitent la capacité d’interprétation des grandeurs physiques ainsi que la maîtrise de l’utilisation des équipements de contrôle (multimètre / pince ampère métrique…).

B - Organisation et gestion de la maintenance

B.1 - Organisation de la maintenance :

- utilisation de la documentation technique,

- agencement et entretien du poste de travail /de l'outillage,

- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Gestion de la maintenance

- établissement de tout document d'atelier utile,

- conseils techniques et d'utilisation auprès de la clientèle.

C - Particularités véhicules industriels :

- pose et maintenance d'équipements spécifiques (hayons élévateurs, chauffage autonome…),

- interventions sur véhicules de transport de marchandises dangereuses (ADR).

5/Extensions possibles dans la qualification :

dépannage et, ponctuellement, remorquage de véhicules (selon le cas : VL ou VI),

interventions sur véhicules électriques et spécifiques ou sur systèmes GPL ou GNV.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   6

- échelons majorés accessibles :   7  /  8

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile (VP ou VI, selon le cas) :

. CAP maintenance des véhicules automobiles, option "VP" ou "VI"                     

. BEP maintenance des véhicules et des matériels, dominante "VP" ou "VI" complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. mention complémentaire mise au point électricité et électronique automobile,

. bac professionnel maintenance des véhicules automobiles (options "VP" ou "VI"), préparé sous statut scolaire,

. CQP (à créer),

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. technicien électricien électronicien automobile / technicien confirmé V.I. (fiche A.9.2)

. technicien confirmé mécanique automobile (fiche A.9.1)

- Transversale

Voir Panorama

 

(1)  selon les modalités prévues par la convention collective

A.6.3 - opérateur spécialiste service rapide

1/Dénomination de la qualification :

Opérateur spécialiste service rapide

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 50-3B

3/Objet de la qualification :

Réalisation de l'ensemble des interventions relevant du service rapide.

L'exercice de la qualification inclut le conseil et la vente additionnelle de produits et services auprès de la clientèle.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

- réalisation de l'ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective relevant de l'entretien courant et périodique des véhicules,

Les interventions de maintenance mentionnées ci-dessus sont réalisées dans le cadre de démarches et procédures prédéfinies. Elles peuvent nécessiter l'utilisation d'équipements adaptés.

pose d'accessoires sur véhicules,

détection d'anomalies de fonctionnement et d'usure / proposition de remise en état.

B - Organisation et gestion de la maintenance :

B1 - Organisation de la maintenance :

utilisation de la documentation technique,

planification de l'intervention,

agencement et entretien du poste de travail /de l'outillage,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B2 - Gestion de la maintenance :

accueil de la clientèle,

établissement de tout document d'atelier utile,

conseils techniques et d'utilisation auprès de la clientèle,

établissement de devis, d'OR, factures,

proposition de forfaits,

réalisations de ventes additionnelles de produits, de services.

5/Extensions possibles dans la qualification :

réalisation d'interventions incluant un diagnostic d'un premier niveau de complexité portant sur :

. le groupe motopropulseur et organes périphériques,

. les éléments de liaison au sol,

. les éléments de sécurité et de confort,

- gestion de stocks,

réalisation d'interventions hors sites

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   6

- échelons majorés accessibles :   7   /  8

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile :

. CAP maintenance des véhicules, option "VP" complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. BEP maintenance des véhicules et des matériels, dominante "VP" d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. mention complémentaire,

maintenance des moteurs diesels et de leurs équipements

ou mise au point électricité et électronique automobile,

. bac professionnel maintenance des véhicules automobiles, option "VP", préparé sous statut scolaire,

. CQP OSSR.

Le titulaire du CQP Technicien Service Rapide, acquis avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 35, doit être classé en fiche A.9.2,
si l'activité confiée va au-delà de celle décrite aux paragraphes 4 et 5 de la présente fiche A.6.3.

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. technicien électricien électronicien automobile (fiche A.9.2)

. technicien confirmé mécanique automobile (fiche A.9.1)

- Transversale

Voir Panorama

 (1)  selon les modalités prévues par la convention collective

A.6.4 - opérateur spécialiste maintenance pneumatiques véhicules industriels

1/Dénomination de la qualification :

Opérateur spécialiste maintenance pneumatiques véhicules industriels

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-5Z

3/Objet de la qualification :

Réalisation de prestations techniques liées aux pneumatiques, sur matériel PL ou agricole ou Génie Civil. L’exercice de l’activité est réalisé en centre de service, ainsi que sur site client ou en situation de dépannage extérieur.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

- réalisation de l'ensemble des interventions liées à la maintenance des pneumatiques : montage / démontage / équilibrage / recreusage / permutations, …

- contrôle des pressions et mise aux normes,

- orientation des pneus démontés.

Les opérations de maintenance mentionnées ci-dessus ainsi que les activités effectuées sur sites clients ou en situation de dépannage extérieur sont réalisées en autonomie, dans le cadre de procédures prédéfinies. Elles nécessitent l’utilisation d’équipements adaptés.

B - Activités de service :

B.1 - Activités en relation avec l’organisation des interventions :

- utilisation de la documentation technique,

- agencement et entretien du poste de travail / de l'outillage / des équipements,

- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Activités en relation avec la gestion des interventions :

- accueil clientèle / détection des besoins / conseils d’utilisation,

- réception / contrôle / stockage des produits et marchandises,

- établissement de tous documents utiles (fiche d’intervention, bon de travail…).

B.3 - Activités en relation avec la gestion et l’organisation des interventions sur sites clients et en dépannages extérieurs :

- préparation des interventions : préparation et changements des pneumatiques / préparation de tous documents utiles…,

- réalisation des interventions dans le respect du cahier des charges ou des préconisations clients,

- établissement de relevés d’états du parc / rédaction de comptes rendus d’interventions,

- communication auprès du client : de la nature des interventions à réaliser / du compte rendu des interventions…

5/Extensions possibles dans la qualification :

réalisations d’opérations relevant de l’entretien courant de véhicules (VL / VUL / motocycles),

contrôle et réglage des trains roulants,

participation à tous travaux spécifiques (sur demande du responsable hiérarchique).

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   6

- échelons majorés accessibles :   7  /  8

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile :

. CAP maintenance des véhicules automobiles, option "VI",          

. BEP maintenance des véhicules et des matériels, dominante "VI",

complétés par une pratique professionnelle, permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. CQP opérateur spécialiste maintenance pneumatiques V.I.,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. technicien confirmé mécanique automobile (fiche A.9.1)

- Transversale

Voir Panorama

 

(1)  selon les modalités prévues par la convention collective

A.6.5 - mécanicien spécialiste cycles

1/Dénomination de la qualification :

Mécanicien spécialiste cycles

2/Secteurs d'activité :

50-3B / 50-4Z / 52-4W / 52-7H

 

3/Objet de la qualification :

Réalisation d'activités de maintenance des cycles incluant le conseil à la clientèle.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques et commerciales :

- réalisation de l'ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective relevant de l'entretien courant et périodique des cycles,

Les opérations de maintenance mentionnées ci-dessus sont réalisées dans le cadre de procédures prédéfinies. Elles peuvent nécessiter l'utilisation d'équipements adaptés.

- conseils d’utilisation à la clientèle

- assemblage et réglage des cycles neufs et occasions, visant la préparation à la route

- réalisation de ventes additionnelles de produits et services.

B - Organisation et gestion de la maintenance :

B.1 - Organisation de la maintenance :

- utilisation de la documentation technique,

- agencement et entretien du poste de travail / de l'outillage,

- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Gestion de la maintenance

- établissement de tout document d'atelier utile,

conseils d'utilisation à la clientèle.

5/Extensions possibles dans la qualification :

réalisation d'interventions d'un premier niveau de complexité, portant sur les deux roues motorisés.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   6

- échelons majorés accessibles :   7  /  8

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile ou motocycle :

. CAP maintenance des véhicules automobiles, option "motocycles,

. BEP maintenance des véhicules et des matériels, dominante "motocycles",

complétés par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4

. CQP (à créer),

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. conseiller technique cycle (fiche A.9.5)

- Transversale

Voir Panorama

1)  selon les modalités prévues par la convention collective

A.9.1 - technicien confirmé mécanique automobile, véhicules industriels

1/Dénomination de la qualification :

Technicien confirmé mécanique automobile

Technicien confirmé mécanique V.I.

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 50-3B

3/Objet de la qualification :

Réalisation de toutes activités de maintenance préventive et corrective :

Cas du VP :

. portant sur ensembles mécaniques du véhicule

Cas du V.I. :

. portant sur ensembles mécaniques et équipements.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques

- diagnostic / dépose pose / contrôle d’ensembles mécaniques,

- réparation et réfection des moteurs thermiques, des organes de transmission (boites de vitesse, différentiels…),

- contrôle et réglage des trains roulants,

- maintenance des circuits de climatisation,

- pose d’accessoires sur véhicules,

Les opérations de maintenance mentionnées ci-dessus requièrent la maîtrise des procédures ou l'identification de démarches se rapportant à :

- l'établissement de diagnostics,

- la mise en œuvre de contrôles, de réglages et d'essais.

Elles supposent également la capacité d'interprétation des grandeurs physiques ainsi que la maîtrise de l'utilisation des équipements et des modes de diagnostic et de contrôle, y compris à distance.

B - Organisation et gestion de la maintenance

B.1 - Organisation de la maintenance :

- mise à jour et classement de la documentation technique,

- planification de l'intervention,

- agencement et entretien du poste de travail /de l'outillage,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Gestion de la maintenance

- conseils techniques et d'utilisation auprès de la clientèle,

- établissement de tout document d'atelier utile,

- établissement de devis, d'O.R…

C - Particularités V.I.

- interventions sur systèmes pneumatiques et hydrauliques assurant la conduite / le confort et la sécurité des véhicules (freinage, suspension, direction, assistance…),

- identification des modes opératoires relatifs à la pose d'équipements spécifiques (hayons / groupes hydrauliques…), et à l'aménagement du véhicule

. réalisation des interventions,

- diagnostic, maintenance et réfection d'équipements spécifiques.

5/Extensions possibles dans la qualification :

diagnostic et interventions sur systèmes électriques et électroniques du véhicule,

participation ponctuelle, en relais du réceptionnaire, aux opérations d’accueil clientèle et de restitution des véhicules,

dépannage ou remorquage, ponctuellement, de véhicules (selon le cas, VP ou VI),

interventions sur véhicules électriques, hybrides et spécifiques ou sur systèmes GPL, GNV ou sur équipement nécessitant une habilitation (exemple : limiteur de vitesse dans le cas des véhicules industriels),

appui technique aux salariés de l'atelier / tutorat de jeunes en formation alternée.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   9

- échelons majorés accessibles :   10  /  11

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes, titre ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile :

. brevet de maîtrise mécanicien réparateur automobile (cas du VP)         

. bac professionnel maintenance des véhicules automobiles, option "VP" ou "VI"(selon le cas),

préparés en alternance sous contrat de travail ou formation continue,

. CQP (à créer),

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. technicien expert après-vente automobile / technicien expert après-vente V.I. (fiche A.12.2)

. réceptionnaire après-vente / chef d'équipe atelier (fiche A.20.1)

- Transversale

Voir Panorama

 (1)  Selon les conditions prévues par la convention collective

A.9.2 - technicien électricien électronicien automobile, technicien confirmé véhicules industriels, technicien confirmé motocycles

1/Dénominations de la qualification (selon le cas) :

Technicien électricien électronicien automobile

Technicien confirmé véhicules industriels

Technicien confirmé motocycles

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 50-4Z / 50-3B

 

3/Objet de la qualification :

Réalisation d'activités de maintenance portant sur :

Cas des véhicules industriels :

- les véhicules industriels et leurs équipements

Cas du VP et du motocycle :

- moteurs thermiques et équipements périphériques,

- l'ensemble des systèmes de conduite, confort et sécurité des véhicules.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques

- toutes activités de maintenance préventive et corrective des véhicules, portant sur :

. moteurs thermiques et équipements périphériques,

. ensembles mécaniques,

. systèmes électriques / électroniques / pneumatiques / hydrauliques et optiques assurant la conduite, le confort et la sécurité du véhicule.

- pose d'accessoires sur véhicules.

Les opérations de maintenance mentionnées ci-dessus requièrent la maîtrise des procédures ou l'identification de démarches se rapportant à :

- l'établissement de diagnostics,

- la mise en œuvre de contrôles, de réglages et d'essais.

Elles supposent également la capacité d'interprétation des grandeurs physiques ainsi que la maîtrise de l'utilisation des équipements et des modes de diagnostic et de contrôle, y compris à distance.

B - Organisation et gestion de la maintenance

B.1 - Organisation de la maintenance :

- mise à jour et classement de la documentation technique,

- planification de l'intervention,

- agencement et entretien du poste de travail /de l'outillage,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Gestion de la maintenance

- conseils techniques et d'utilisation auprès de la clientèle,

- établissement de tout document d'atelier utile,

- établissement de devis, d'O.R…

C - Particularités véhicules industriels et motocycles :

Véhicules industriels :

- identification des processus de maintenance préventive,

- maintenance et réfection d’organes / d’équipements,

- identification des modes opératoires relatifs à la pose d’équipements spécifiques (hayons / groupes hydrauliques…, et à l’aménagement du véhicule,

. réalisation des interventions.

Secteur motocycles :

- assemblage, réglage, contrôle et essai de motocycles neufs visant la préparation à la route,

- réfection des V.O. / réalisation d'essais,

- réfection d'ensembles ou d'organes mécaniques,

- contrôle et intervention sur partie cycle.

5/Extensions possibles dans la qualification :

participation ponctuelle, en relais du réceptionnaire, aux opérations d'accueil clientèle et de restitution des véhicules,

dépannage et remorquage, ponctuellement, de véhicules (selon le cas : VP ou VI),

interventions sur véhicules électriques et spécifiques ou sur systèmes GPL, GNV ou sur équipement nécessitant une habilitation (exemple : limiteur de vitesse dans le cas des véhicules industriels),

appui technique aux salariés de l'atelier / tutorat de jeunes en formation alternée,

cas des V.I. : interventions portant sur systèmes de confort et d’agrément (autobus / autocar).

Secteur motocycles

accueil clientèle et restitution des véhicules.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 9

- échelons majorés accessibles : 10/11

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes, titre ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile (VP ou VI ou motocycle, selon le cas) :

. bac professionnel maintenance des véhicules automobiles préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue,

. option "VP" ou "VI" ou "motocycles" (selon le cas),

. brevet de maîtrise (selon le cas)

. mécanicien réparateur automobile, préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue,

. ou électricien électronicien spécialiste en automobile,

. ou mécanicien réparateur de cycles et motocycles,

préparés en alternance sous contrat de travail ou en formation continue,

. CQP Technicien Electricien-Electronicien Automobile ou Technicien Confirmé Motocycles (selon le cas),

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. technicien expert après-vente automobile / technicien expert après-vente V.I. / technicien expert après-vente motocycles (fiche A.12.2)

. réceptionnaire après-vente / chef d'équipe atelier (fiche A.20.1)

. agent de maîtrise atelier (fiche A.20.2).

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les modalités prévues par la convention collective

A.9.5 - conseiller technique cycles

1/Dénomination de la qualification :

Conseiller technique cycles

2/Secteurs d'activité :

50-4Z / 52-4W / 52-7H

3/Objet de la qualification :

Réalisation d'activités de conception de vélos personnalisés, de maintenance ainsi que de commercialisation des cycles, produits et accessoires.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques et commerciales :

définition du produit (route / course, etc.…),

. choix du cadre, des éléments du groupe et de la périphérie,

préparation d'un vélo à la vente : assemblage des composants,

réalisation de l'ensemble des interventions de maintenance préventive relevant de l'entretien courant et périodique des cycles,

réalisation des interventions de maintenance corrective,

commercialisation des produits et accessoires,

. conseils d'utilisation des produits et accessoires,

contribution à la promotion des produits et services de l'entreprise,

. réalisation de ventes complémentaires / réalisation de ventes à distance.

B - Activités relatives à la gestion de la commercialisation et de la maintenance :

gestion administrative des activités de commercialisation,

mise à jour de la documentation technique et commerciale,

facturation / encaissement,

agencement et entretien du poste de travail /de l'outillage,

planification de l'intervention,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

5/Extensions possibles dans la qualification :

maintenance et commercialisation des deux roues motorisés,

gestion des stocks / participation aux inventaires,

aménagement et animation de lieux de vente / d'exposition…,

appui technique et/ou commercial aux collaborateurs,

tutorat de jeunes en formation alternée,

réalisation d'opérations de maintenance et de commercialisation portant sur les deux roues motorisés.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 9

- échelons majorés accessibles : 10/11

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance motocycles :

. CAP maintenance des véhicules automobiles, option "motocycles" complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. BEP maintenance des véhicules et des matériels, dominante "motocycles" permettant        d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. CQP conseiller technique cycles,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

. technicien expert (fiche Z-12.1), sous appellation d'emploi spécifique d'entreprise,

. maîtrise technique / chef d'équipe - chef de groupe (Z-20.1), sous appellation d'emploi spécifique d'entreprise.

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les modalités prévues par la convention collective

A.12.2 - technicien expert après-vente automobile, après-vente véhicules industriels, après-vente motocycles

1/Dénomination de la qualification :

Technicien expert après-vente automobile

Technicien expert après-vente véhicules industriels

Technicien expert après-vente motocycles

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z

3/Objet de la qualification :

- réalisation d'activités de maintenance portant sur :

Cas des véhicules industriels :

- les véhicules industriels et leurs équipements

Cas du VP et du motocycle :

- les moteurs thermiques et équipements périphériques,

- l'ensemble des systèmes de conduite, confort et sécurité des véhicules.

Le titulaire de la qualification assure la fonction de référent technique du service après-vente,

. à ce titre, il effectue une mission d'appui et de formation technique.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

- toutes activités de maintenance préventive et corrective des véhicules, portant sur :

. moteurs thermiques et équipements périphériques,

. ensembles mécaniques,

. systèmes électriques / électroniques / pneumatiques / hydrauliques et optiques assurant la conduite, le confort et la sécurité du véhicule.

- pose d'accessoires sur véhicules.

- interventions sur véhicules électriques et spécifiques ou sur systèmes GPL ou GNV ou sur équipement nécessitant une habilitation (exemple : limiteur de vitesse dans le cas des véhicules industriels)

Les opérations de maintenance mentionnées ci-dessus requièrent la maîtrise des procédures et l'identification de démarches se rapportant
à :

- l'établissement de diagnostics,

- la mise en œuvre de contrôles, de réglages et d'essais.

Elles supposent également la capacité d'interprétation de grandeurs physiques ainsi que la maîtrise de l'utilisation des équipements et des modes de diagnostic et de contrôle, y compris à distance.

B - Organisation et gestion de la maintenance :

B.1 - Organisation de la maintenance :

en relation avec les services du constructeur et/ou de l’équipementier : réception / transmission d'informations à caractère technique,

mise à jour et classement de la documentation technique,

planification de l'intervention,

agencement et entretien du poste de travail /de l'outillage,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Gestion de la maintenance :

conseils techniques et d'utilisation auprès de la clientèle,

établissement de tout document d'atelier utile,

établissement de devis, d'OR…,

participation ponctuelle, en relais du réceptionnaire, aux opérations d'accueil clientèle et de restitution des véhicules,

B.3 - Fonction formation technique :

réalisation d'actions de formation technique à l'attention des collaborateurs du S.A.V.,

participation à l'élaboration du plan de formation de l'entreprise / tutorat de jeunes en formation alternée,

appui technique aux collaborateurs du S.A.V.

C.1 - Particularités véhicules industriels :

- identification des processus de maintenance préventive,

- maintenance et réfection d’organes / d’équipements,

- identification des modes opératoires relatifs à la pose d’équipements spécifiques (hayons / groupes hydrauliques…), à l’aménagement du véhicule,

. réalisation des interventions,

- interventions portant sur systèmes de confort et d’agrément (autobus / autocar).

C.2 - Particularités motocycles :

- accueil clientèle et restitution des véhicules,

- contrôle et interventions sur partie cycle,

- affectation, suivi et contrôle des activités confiées aux collaborateurs.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Un seul échelon étant attribué à cette qualification, toute progression se traduit par une nouvelle qualification de classement supérieur.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu de la qualification :   12

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes, titres ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile (VP ou VI selon le cas) :

. bac professionnel maintenance des véhicules automobiles

. option "VP" ou "VI" (selon le cas), et complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. brevet de maîtrise (selon le cas) complété par une pratique professionnelle permettant

d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. mécanicien réparateur automobile permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. ou électricien électronicien spécialiste en automobile permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. ou mécanicien réparateur de cycles et motocycles, permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. CQP technicien expert après-vente automobile,

. CQP technicien expert après-vente véhicules industriels (à créer),

. CQP technicien expert après-vente motocycles (à créer),

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. réceptionnaire après-vente / chef d'équipe atelier / chef d'équipe motocycles (fiche A.20.1)

. agent de maîtrise atelier (fiche A.20.2)

. gestionnaire d'atelier / contremaître d'atelier (fiche A.23.1

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les modalités prévues par la convention collective

A.20.1 - réceptionnaire après-vente, chef d'équipe atelier ,chef d'équipe motocycles

1/Dénominations de la qualification :  (selon le cas)

Réceptionnaire après-vente

Chef d'équipe atelier

Chef d'équipe motocycles

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 52-4W / 52-7H

 

3/Objet de la qualification :

- Le réceptionnaire accueille et conseille les clients du service après-vente.

Il réalise les activités visant le déclenchement des processus de maintenance, la restitution des véhicules aux clients, ainsi que la commercialisation de produits et services.

- Le chef d'équipe atelier ou le chef d'équipe motocycles assure une fonction d'encadrement et éventuellement de réception.

Cette qualification peut constituer, pour un ouvrier professionnel confirmé, une promotion au-delà de l’échelon 12, dans une activité partagée entre l’exécution de travaux complexes sur véhicules, l’encadrement d’une petite équipe et le tutorat de jeunes en formation.

4/Contenu de la qualification :

A1 -  Activités en relation avec l'organisation de la maintenance :

organisation et planification des interventions,

en relation avec les services de constructeur : transmission d'informations à caractère technique ou commercial,

mise à jour et classement de la documentation technique et commerciale,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

A2 - Activités liées à la gestion de la maintenance :

établissement de tous documents internes et comptables,

restitution du véhicule au client,

gestion des réclamations (dans le cadre de directives reçues),

promotion des offres de service de l'entreprise.

Particularités : le réceptionnaire après-vente

Le réceptionnaire après-vente réalise les activités suivantes :

accueil de la clientèle :

. rédaction d'ordres de réparation / de commandes de travaux,

. proposition de forfaits / vente additionnelle de produits et services,

facturation / encaissement,

prospection, développement et fidélisation de la clientèle,

tutorat de jeunes en formation alternée.

Particularités : le chef d'équipe atelier

En relais d'un responsable hiérarchique, le chef d'équipe réalise les activités suivantes :

affectation, suivi et contrôle des activités confiées aux collaborateurs,

réalisation d'interventions de maintenance sur véhicules,

appui technique aux collaborateurs du service / tutorat de jeunes en formation alternée,

participation au recrutement / à l'élaboration et au suivi du plan de formation des collaborateurs.

Particularités : le chef d'équipe motocycles

En relais d'un responsable hiérarchique,le chef d'équipe motocycles réalise les activités suivantes :

accueil de la clientèle et restitution des véhicules,

rédaction d'ordres de réparation.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Réceptionnaire après-vente :

gestion des véhicules de remplacement,

affectation, suivi et contrôle des activités confiées aux collaborateurs,

réalisation d'interventions de maintenance sur véhicules,

participation au recrutement / à l'élaboration et au suivi du plan de formation des collaborateurs.

Chef d'équipe :

accueil de la clientèle,

. rédaction d'ordres de réparation / de commandes de travaux,

. proposition de forfaits / vente additionnelle de produits et services,

facturation / encaissement,

prospection / développement et fidélisation de la clientèle.

6/Classement :

- Maîtrise - échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   20

- échelons majorés accessibles :   21  /  22

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile :

. BTS maintenance et après-vente automobile, option "VP" ou "VI",

. CQP chef d'équipe atelier,

. CQP chef d'équipe motocycles (à créer),

. CQP réceptionnaire après-vente,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. gestionnaire d'atelier / contremaître d'atelier (fiche A.23.1)

. cadre technique d'atelier (fiche A.C.I.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les modalités prévues par la convention collective

 

A.20.2  - agent de maîtrise atelier

1/Dénomination de la qualification :

Agent de maîtrise atelier

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z

3/Objet de la qualification :

L'agent de maîtrise atelier réalise l'ensemble des activités constitutives de la qualification "technicien expert après-vente automobile". Il intervient également en appui d'un responsable hiérarchique ou peut assurer le remplacement ponctuel d'un chef d'équipe ou d'un réceptionnaire. Il participe aux actions de formation visant l'actualisation constante de ses compétences.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

- toutes activités de maintenance préventive et corrective des véhicules, portant sur :

. moteurs thermiques et équipements périphériques,

. ensembles mécaniques,

. systèmes électriques / électroniques / pneumatiques / hydrauliques et optiques assurant la conduite, le confort et la sécurité du véhicule.

- pose d'accessoires sur véhicules.

- interventions sur véhicules électriques et spécifiques ou sur systèmes GPL ou GNV ou sur équipement nécessitant une habilitation (exemple : limiteur de vitesse dans le cas des véhicules industriels)

Les opérations de maintenance mentionnées ci-dessus requièrent la maîtrise des procédures et l'identification de démarches se rapportant à :

- l'établissement de diagnostics,

- la mise en œuvre de contrôles, de réglages et d'essais.

Elles supposent également la capacité d'interprétation de grandeurs physiques ainsi que la maîtrise de l'utilisation des équipements et des modes de diagnostic et de contrôle, y compris à distance.

B - Organisation et gestion de la maintenance :

B.1 - Organisation de la maintenance :

en relation avec les services du constructeur et/ou de l’équipementier : réception / transmission d'informations à caractère technique,

mise à jour et classement de la documentation technique,

planification de l'intervention,

agencement et entretien du poste de travail /de l'outillage,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Gestion de la maintenance :

conseils techniques et d'utilisation auprès de la clientèle,

établissement de tout document d'atelier utile,

établissement de devis, d'OR…,

participation ponctuelle, en relais du réceptionnaire, aux opérations d'accueil clientèle et de restitution des véhicules,

B.3 - Fonction formation technique :

réalisation d'actions de formation technique à l'attention des collaborateurs du S.A.V.,

participation à l'élaboration du plan de formation de l'entreprise / tutorat de jeunes en formation alternée,

appui technique aux collaborateurs du S.A.V.

B.4 - Fonction encadrement d'équipe(s) :

En relais d'un responsable hiérarchique, d'un chef d'équipe ou d'un réceptionnaire :

affectation, suivi et contrôle des activités confiées aux collaborateurs.

5/Extensions possibles dans la qualification :

- proposition de forfaits / vente additionnelle de produits et services,

- participation à l'élaboration et à la mise en œuvre d'actions promotionnelles.

6/Classement :

- Maîtrise - échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   20

- échelons majorés accessibles :   21  /  22

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes, titres ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile :

. bac professionnel maintenance des véhicules automobiles, option V.I. complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. brevet de maîtrise complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,                                                                                            

. mécanicien réparateur automobile

. ou électricien électronicien spécialiste en automobile,

. CQP technicien expert après-vente automobile,

- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. gestionnaire d'atelier / contremaître d'atelier (fiche A.23.1)

. cadre technique d'atelier (fiche A.C.I.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les modalités prévues par la convention collective

A.23.1 - gestionnaire d'atelier, contremaître d'atelier

1/Dénomination de la qualification : (au choix)

Gestionnaire d'atelier

Contremaître d'atelier

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 52-4W / 52-7H

3/Objet de la qualification :

Le titulaire de la qualification assure des activités de gestion et d’organisation de l’après-vente.

Il peut exercer son activité dans deux types de contextes :

- dans les entreprises dont le secteur après-vente comporte plusieurs pôles (ex; : atelier / service rapide / carrosserie peinture…), il participe à l’encadrement d’un pôle après-vente,

-  lorsque l’activité après-vente de l’entreprise est limitée, ne nécessitant pas une organisation en plusieurs pôles, il assure, en appui d’un responsable
   hiérarchique qui peut être le chef d’entreprise lui-même, la responsabilité de ce secteur.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités relatives à la gestion et à l'organisation après-vente

suivi de l'activité : collecte de données / élaboration et actualisation de tableaux de bord d'activité / participation à la mise en œuvre d’actions correctives,

suivi des plans de maintenance des équipements / inventaire de l'outillage

. proposition de renouvellement des équipements,

mise à jour, transmission et classement de la documentation technique et commerciale,

établissement, transmission et classement de tous documents internes / comptables,

contribution à l'élaboration et au suivi du budget,

établissement et suivi des relations avec les prescripteurs, les prestataires, les clients,

mise en œuvre d'actions promotionnelles,

traitement des réclamations / contribution à la gestion des litiges,

contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre de démarches qualité.

Le gestionnaire d'atelier / le contremaître d’atelier s'assure de l'application des démarches qualité / des méthodes de réparation / des règles d'hygiène et de sécurité à l'atelier / du respect de l'environnement.

B - Activités assurées en appui de celles du responsable hiérarchique :

encadrement de(des) l'équipe(s) d'atelier,

. assistance au(x) réceptionnaire(s), au(x) chef(s) d’équipe,

appui technique aux collaborateurs / tutorat de jeunes en formation alternée,

participation à l'élaboration et au suivi du plan de formation des collaborateurs.

5/Extensions possibles dans la qualification :

participation aux négociations d'achat et de vente auprès de prescripteurs, prestataires, fournisseurs et clients grands comptes.

- dans le cadre de la polyvalence dans une petite structure : gestion de la totalité des fonctions de réception clientèle, de gestion de l'équipe d'atelier, du suivi administratif.

6/Classement :

- Maîtrise - échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   23

- Echelons majorés accessibles :  24  /  25

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d’un des diplômes ou CQP suivants :

. BTS maintenance et après-vente automobile (options "VP" ou "VI"), complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. CQP gestionnaire d'atelier / contremaître d'atelier,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers qualifications de :

. cadre technique d’atelier (fiche A.C.I.1)

. adjoint au chef après-vente / responsable d'atelier (fiche A.C.II.1)

- Transversale

Voir Panorama

 

(1)  selon les modalités prévues par la convention collective

A.C.1.1 - cadre technique d’atelier

1/Dénomination de la qualification

Cadre technique d’atelier

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 52-4W / 52-7H

 

3/Objet de la qualification :

Le cadre technique d’atelier assure des activités de gestion et d’organisation de l’après-vente.

Il peut exercer son activité dans deux types de contextes :

- dans les entreprises dont le secteur après-vente est structuré en plusieurs pôles d’activité distincts : il assure la responsabilité d’un
    ou de plusieurs des pôles après-vente (atelier / service rapide / carrosserie peinture…) ;

- lorsque l’activité après-vente de l’entreprise ne nécessite pas une organisation en pôles distincts, il assure, en appui d’un responsable hiérarchique qui peut être le chef d’entreprise lui-même, la responsabilité de ce secteur.

Le cadre technique contribue au développement commercial de l’après-vente.

Il a sous sa responsabilité un ou plusieurs agents de maîtrise.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités relatives à la gestion et à l'organisation après-vente

suivi de l'activité : collecte de données / élaboration et actualisation de tableaux de bord d'activité / participation à la mise en œuvre d’actions correctives,

suivi des plans de maintenance des équipements / inventaire de l'outillage

. proposition de renouvellement des équipements,

mise à jour, transmission et classement de la documentation technique et commerciale,

établissement, transmission et classement de tous documents internes / comptables,

contribution à l'élaboration et au suivi du budget,

établissement et suivi des relations avec les prescripteurs, les prestataires, les clients,

participation à l'élaboration et à la mise en œuvre d'actions promotionnelles,

traitement des réclamations / contribution à la gestion des litiges,

contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre de démarches qualité.

Le cadre technique d’atelier s'assure de l'application des démarches qualité / des méthodes de réparation / des règles d'hygiène et de sécurité à
l'atelier / du respect de l'environnement.

B - Activités relatives au management du secteur ou d’un ou des pôle(s) de l’activité après-vente :

suivi des objectifs,

appui aux collaborateurs de l’activité après-vente,

encadrement de collaborateurs : attribution de missions / tutorat de jeunes en formation alternée / participation au recrutement / aux modalités de rémunération, etc.…,

5/Extensions possibles dans la qualification :

Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l’entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.

6/Classement :

- Cadre : niveau I, sur degrés A, B ou C

- échelons majorés accessibles : selon l’importance de la responsabilité, de l’autonomie, de l’expérience, de l’autorité qui sont reconnues au cadre dans l’exercice de sa qualification.

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d’un des diplômes ou CQP suivants :

. licence professionnelle maintenance des systèmes pluri techniques, option: "organisation et management de l’après-vente automobile" complétée par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. CQP cadre technique d'atelier,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers qualifications de :

. adjoint au chef après-vente / responsable d'atelier (fiche A.C.II.1)

. chef après-vente (fiche A.C.III.1)

- Transversale

Voir Panorama

 

(1)  selon les modalités prévues par la convention collective

A.C.II.1 - adjoint au chef après-vente, responsable d’atelier

1/Dénomination de la qualification : (au choix)

Adjoint au chef après-vente

Responsable d’atelier

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z

3/Objet de la qualification :

L’adjoint au chef après-vente intervient en appui d’un responsable hiérarchique, qui est le chef après-vente.

- Le responsable d'atelier réalise, en appui d’un responsable hiérarchique qui peut être le chef d’entreprise lui-même, les activités d’encadrement, d’organisation et de gestion du secteur après-vente.

Il assure le développement commercial de l’après-vente.

Il peut également avoir la responsabilité du SAV sur un site décentralisé.

Il a sous sa responsabilité un ou plusieurs cadres de niveau I et/ou agents de maîtrise, ainsi que les autres salariés concourant à la réalisation de l'activité.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités relatives au management du secteur après-vente :

détermination et suivi des objectifs,

appui à l’encadrement du SAV,

encadrement de collaborateurs : attribution de missions / participation au recrutement / aux modalités de rémunération / à la définition et au suivi du plan de formation / au suivi de l’évolution des carrières / au tutorat de jeunes en formation alternée, etc…

L’adjoint au chef après-vente / le responsable d'atelier s'assure de l'application des règles, normes et procédures en matière d'après-vente, de qualité de service, de droit du travail, d'hygiène et sécurité, ainsi que du respect de l'environnement.

B - Activités relatives à l'organisation et à la gestion de l'après-vente :

suivi de l'activité : collecte de données / élaboration et actualisation de tableaux de bord d'activité / détermination d’actions correctives,

élaboration et suivi du budget annuel de l'activité,

participation à la gestion financière de l'activité après-vente (investissement en équipements / détermination des prix de vente…),

organisation fonctionnelle de(s) atelier(s) après-vente,

. participation au choix des équipements / suivi des plans de maintenance des équipements…,

suivi des garanties,

traitement des réclamations / gestion des litiges,

encadrement de l'ensemble des activités administratives relatives au secteur après-vente,

mise à jour, transmission et classement de la documentation technique et commerciale,

contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre de démarches qualité.

C - Activités relatives au développement commercial de l'après-vente :

développement de l'activité commerciale après-vente,

. analyse de la concurrence,

. élaboration et mise en œuvre d'actions marketing,

. prospection / développement de la clientèle grands comptes,

négociation des conditions d'achat et de vente auprès de : prescripteurs, prestataires et clients grands comptes ;

appui à la force de vente VN/VO, collaboration avec les autres secteurs d'activité de l'entreprise.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.

6/Classement :

- Cadres : niveau II, sur degrés A, B ou C.

- Degrés majorés accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d’un des diplômes ou CQP suivants :

. licence professionnelle maintenance des systèmes pluri techniques, option "organisation et management de l’après-vente automobile", complétée par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4.

. CQP adjoint au chef après-vente ou responsable d'atelier,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers qualification de :

. chef après-vente (fiche A.C.III.1)

- Transversale

. Voir Panorama

 (1)  selon les modalités prévues par la convention collective

A.C.III.1 - chef après-vente

1/Dénomination de la qualification :

Chef après-vente

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z

3/Objet de la qualification :

Le chef après-vente assure les activités d'encadrement, d'organisation et de gestion de l'ensemble du secteur après-vente.

Il intervient dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises dans laquelle l'activité après-vente, du fait de son importance, peut être structurée en plusieurs pôles distincts (atelier / service rapide / carrosserie peinture…).

Il assure également le développement commercial de l'après-vente.

Il a sous sa responsabilité l’ensemble des cadres et du personnel du secteur.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités relatives au management du secteur après-vente :

détermination et suivi des objectifs,

appui à l’encadrement du SAV,

encadrement de collaborateurs : attribution de missions / participation au recrutement / aux modalités de rémunération / à la définition et au suivi du plan de formation / au suivi de l’évolution des carrières / au tutorat de jeunes en formation alternée, etc…

Le chef après-vente s'assure de l'application des règles, normes et procédures en matière d'après-vente, de qualité de service, de droit du travail, d'hygiène et sécurité, ainsi que du respect de l'environnement.

B - Activités relatives à l'organisation et à la gestion du secteur après-vente :

suivi de l'activité : collecte de données / élaboration et actualisation de tableaux de bord d'activité / détermination d’actions correctives,

élaboration et suivi du budget annuel de l'activité,

. participation à la gestion financière de l'activité après-vente (investissement en équipements / détermination des prix de vente…),

organisation fonctionnelle de(s) atelier(s) après-vente,

. participation au choix des équipements / suivi des plans de maintenance des équipements…,

suivi des garanties,

traitement des réclamations / gestion des litiges,

encadrement de l'ensemble des activités administratives relatives au secteur après-vente,

mise à jour, transmission et classement de la documentation technique et commerciale,

contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre de démarches qualité.

C - Activités relatives au développement commercial de l'après-vente :

développement de l'activité commerciale après-vente,

. analyse de la concurrence,

. élaboration et mise en œuvre d'actions marketing,

. prospection / développement de la clientèle grands comptes,

négociation des conditions d'achat et de vente auprès de : prescripteurs, prestataires et clients grands comptes ;

appui à la force de vente VN/VO, collaboration avec les autres secteurs d'activité de l'entreprise.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.

6/Classement :

- Cadres : niveau III, sur degrés A, B ou C.

- Degrés majorés accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d’un des diplômes ou CQP suivants, correspondant à l’objet de la qualification :

. licence professionnelle maintenance des systèmes pluri techniques, option "organisation et management de l’après-vente automobile", complétée par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4.

. CQP chef après-vente,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers qualification de :

. cadre dirigeant (fiche Z.C.IV.1), sous appellation spécifique d'entreprise

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les modalités prévues par la convention collective

CARROSSERIE - PEINTURE

B.3.1 – tolier ferreur

1/Dénomination de la qualification :

Tôlier ferreur

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z

3/Objet de la qualification :

Réalisation d'interventions portant sur éléments amovibles des véhicules.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

dépose et repose d'éléments amovibles (portes, ailes, pare-chocs, etc…),

réglage et ajustage des éléments,

réalisation d'interventions simples de sellerie (sièges et garnitures…).

B - Organisation et gestion de l'intervention :

B.1 - Organisation de l'intervention :

utilisation de la documentation technique,

agencement et entretien du poste de travail / de l'outillage,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Gestion de l'intervention :

établissement de tous documents d'atelier utiles.

5/Extensions possibles dans la qualification :

remplacement ou réparation de tous vitrages,

interventions sur éléments de verrouillage mécaniques,

redressage de déformations peu importantes (chocs de parking / impacts…).

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   3

- échelons majorés accessibles :   4  /  5

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la carrosserie :

. CAP carrosserie réparation

. BEP carrosserie,

. CQP tôlier ferreur,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. tôlier spécialiste (fiche B.6.1)

. tôlier confirmé (fiche B.9.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

B.3.2 - peintre préparateur

1/Dénomination de la qualification :

Peintre préparateur

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z

3/Objet de la qualification :

Réalisation d'activités de préparation des véhicules avant peinture (ponçage / masticage…).

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

protection et traitements de surfaces,

masticage / ponçage / apprêtage / marouflage.

B - Organisation et gestion de l'intervention :

B.1 - Organisation de l'intervention :

utilisation de la documentation technique,

agencement et entretien du poste de travail / de l'outillage,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Gestion de l'intervention :

établissement de tout document d'atelier utile.

5/Extensions possibles dans la qualification :

application peinture des intérieurs.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   3

- échelons majorés accessibles :   4  /  5

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la peinture :

. CAP peinture en carrosserie,

. CQP peintre préparateur,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

peintre spécialiste (fiche B.6.2)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

B.3.3 - mécanicien collision (1)

1/Dénomination de la qualification :

Mécanicien collision

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z

3/Objet de la qualification :

Réalisation d'activités de dépose pose d'éléments mécaniques, électriques et électroniques, nécessitées par une intervention de carrosserie / peinture.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

dépose - repose d'organes / remplacement d'organes mécaniques / électriques / électroniques,

contrôle et réglages des trains roulants (intervention de niveau CAP).

B - Organisation et gestion de l'intervention :

B.1 - Organisation de l'intervention :

utilisation de la documentation technique,

agencement et entretien du poste de travail / de l'outillage,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Gestion de l'intervention :

établissement de tous documents d'atelier utiles,

5/Extensions possibles dans la qualification :

dépannage remorquage de véhicules.

la pratique d'interventions plus complexes que celles décrites au paragraphe 5.A doit conduire à effectuer un classement en référence à la qualification de "mécanicien spécialiste automobile " (fiche A.6.1).

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   3

- échelons majorés accessibles :   4  /  5

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(2) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile :

. CAP maintenance des véhicules automobiles, option "VP",

. BEP maintenance des véhicules et des matériels, dominante "VP"

. CQP mécanicien collision,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. mécanicien spécialiste automobile (fiche A.6.1)

. opérateur spécialiste service rapide (fiche A.6.3)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  la pratique d'interventions plus complexes que celles décrites au paragraphe 4A doit conduire à effectuer un classement en référence à la qualification de "mécanicien automobile spécialiste" (fiche A4).

(2)  selon les modalités prévues par la convention collective

B.6.1 - tôlier spécialiste

1/Dénomination de la qualification :

Tôlier spécialiste

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z

3/Objet de la qualification :

Réalisation d'interventions portant sur éléments amovibles et inamovibles des véhicules.

Remise en forme des éléments de carrosserie.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

remplacement, ajustage et réglage de tous types d'éléments (amovibles / soudés / collés / sertis),

remise en forme d'éléments de la carrosserie,

réfection d'éléments composites,

remplacement ou réparation de tout vitrage,

réalisation des travaux de sellerie nécessaires à l'intervention carrosserie
(sièges / garnitures diverses…).

La réalisation des interventions de carrosserie mentionnées ci-dessus requiert la maîtrise des techniques de redressage et de soudage.

B - Organisation et gestion de l'intervention :

B.1 - Organisation de l'intervention :

utilisation de la documentation technique,

agencement et entretien du poste de travail / de l'outillage,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise,

B.2 - Gestion de l'intervention :

établissement de tout document d'atelier utile,

conseil d'utilisation à la clientèle.

5/Extensions possibles dans la qualification :

- contrôles de déformation de la structure du véhicule,

- dépose - pose, ou remplacement, d'organes mécaniques, d'éléments d'habillage (planche de bord…), d'organes électriques et électroniques (airbags / prétentionneurs / capteurs…), nécessaires à la réalisation de l'intervention,

- application peinture (sous réserve que le titulaire de la qualification soit détenteur du CAP peintre).

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   6

- échelons majorés accessibles :   7  /  8

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la carrosserie :

. CAP carrosserie réparation complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. BEP carrosserie complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. bac professionnel carrosserie, option "réparation", préparé sous statut scolaire,

. CQP tôlier spécialiste,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. tôlier confirmé (fiche B.9.1)

. carrossier peintre (fiche B.12.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

B.6.2 - peintre spécialiste

1/Dénomination de la qualification :

Peintre spécialiste

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z

3/Objet de la qualification :

Le peintre spécialiste réalise l'ensemble des activités de préparation et l'application de peinture sur véhicules.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

protection et traitements de surfaces,

masticage / ponçage / apprêtage / marouflage,

mise en peinture,

réalisation de raccords,

application de peinture nacrées / quadricouches…,

réfection de surface des éléments composites (granulométrie).

B - Organisation et gestion de l'intervention :

B.1 - Organisation de l'intervention :

utilisation de la documentation technique,

agencement et entretien du poste de travail / de l'outillage,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Gestion de l'intervention :

établissement de tout document d'atelier utile,

conseils d'utilisation à la clientèle.

5/Extensions possibles dans la qualification :

réalisation des teintes,

gestion du stock de produits peinture.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   6

- échelons majorés accessibles :   7  /  8

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la peinture :

. CAP peinture en carrosserie, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. bac professionnel carrosserie, option "réparation", préparé sous statut scolaire,

. CQP peintre spécialiste,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. peintre confirmé (fiche B.9.2)

- Transversale

Voir Panorama

 (1)  selon les conditions prévues par la convention collective

B.9.1 - tôlier confirmé

1/Dénomination de la qualification :

Tôlier confirmé

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z

3/Objet de la qualification :

Réalisation de l'ensemble des interventions en carrosserie.

L'exercice de l'activité inclut le diagnostic des déformations d'un véhicule accidenté ainsi que les interventions sur éléments de structure.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

contrôle des déformations d'un véhicule / interventions sur éléments de structure,

remplacement, ajustage et réglage de tous types d'éléments (amovibles, soudés /
collés / sertis),

remise en forme d'éléments de carrosserie,

dépose - pose d'organes mécaniques / d'éléments d'habillage (planche de bord…) / d'organes électriques / électroniques nécessaires à la réalisation de l'intervention.

réfection d'éléments composites,

réalisation des travaux de sellerie nécessaires à l'intervention carrosserie (sièges / garnitures diverses…),

remplacement ou réparation de tout vitrage,

La réalisation des interventions de carrosserie mentionnées ci-dessus requiert la maîtrise des techniques de mesure / d'intervention sur éléments de structure / de soudage.

B - Organisation et gestion de l'intervention :

B.1 - Organisation de l'intervention :

mise à jour et classement de la documentation technique,

planification de l'intervention,

agencement et entretien du poste de travail / de l'outillage,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Gestion de l'intervention :

établissement de tout document d'atelier utile,

conseils techniques et d'utilisation à la clientèle.

5/Extensions possibles dans la qualification :

- activités liées à la gestion de l'intervention :

. participation à l'expertise,

. documentation des pièces de rechange,

. établissement de devis, d'O.R.,

application peinture (si le titulaire de la qualification est détenteur du CAP peintre),

appui technique aux salariés de l'atelier / tutorat de jeunes en formation alternée,

interventions sur structure VI.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   9

- échelons majorés accessibles :   10  /  11

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes, titre ou CQP suivants, dans le domaine de la carrosserie :

. bac professionnel carrosserie, option "réparation", préparé en alternance sous contrat de travail ou formation continue,

. brevet de maîtrise tôlier en carrosserie de véhicules automobiles,

. CQP tôlier confirmé,

- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. carrossier peintre (fiche B.12.1)

- Transversale

Voir Panorama

 (1)  selon les conditions prévues par la convention collective

B.9.2 - peintre confirmé 

1/Dénomination de la qualification :

Peintre confirmé

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z

3/Objet de la qualification :

Réalisation de l'ensemble des interventions spécifiques de peinture, comprenant les activités de colorimétrie.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

protection et traitements de surfaces,

masticage / ponçage / marouflage / apprêtage,

réalisation de l'ensemble d'une intervention peinture : détermination de la teinte à appliquer / réalisation de la teinte / application,

correction et ajustement de teintes,

réalisation de raccords,

application de peintures nacrées / quadricouches…,

réfection de surface des éléments composites (granulométrie).

B - Organisation et gestion de l'intervention :

B.1 - Organisation de l'intervention :

mise à jour et classement de la documentation technique,

planification de l'intervention,

agencement et entretien du poste de travail / de l'outillage,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Gestion de l'intervention:

établissement de tous documents d'atelier utiles,

gestion du stock de produits peinture,

conseils d'utilisation à la clientèle.

5/Extensions possibles dans la qualification :

réalisation de devis, d'O.R.,

personnalisation des véhicules,

appui technique aux salariés de l'atelier / tutorat de jeunes en formation alternée.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   9

- échelons majorés accessibles :   10  /  11

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes, titre ou CQP suivants, dans le domaine de la peinture :

. bac professionnel carrosserie, option "réparation" préparé en alternance sous contrat de travail ou formation continue,

. brevet de maîtrise peintre en carrosserie, préparé en alternance sous contrat de travail ou formation continue,

. CQP peintre confirmé,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. carrossier peintre (fiche B.12.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

B.12.1 - carrossier peintre

1/Dénomination de la qualification :

Carrossier peintre

2/Secteurs d'activité :

50-1Z /50-2Z

3/Objet de la qualification :

Réalisation de l'ensemble des interventions en carrosserie et en peinture.

L'exercice de l'activité inclut le diagnostic des déformations d'un véhicule accidenté ainsi que les interventions sur éléments de structure.

Elle comporte également la réalisation de l'ensemble d'une intervention en peinture : de la préparation des surfaces à l'application des couches de finition.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

A1 - En carrosserie

contrôle des déformations d'un véhicule / interventions sur éléments de structure,

remplacement, ajustage et réglage de tous types d'éléments (amovibles / soudés / collés / sertis…),

remise en forme d'éléments de carrosserie,

dépose - pose d'organes mécaniques / d'éléments d'habillage (planches de bord…) / d'organes électriques électroniques nécessaires à la réalisation de l'intervention.

réfection d'éléments composites,

réalisation des travaux de sellerie nécessaires à l'intervention carrosserie
(sièges / garnitures…),

remplacement ou réparation de tout vitrage.

La réalisation des interventions de carrosserie mentionnées ci-dessus requiert la maîtrise des techniques de mesure / d'intervention sur éléments de structure / de soudage.

A2 - En peinture

protection et traitements de surfaces,

masticage / ponçage / apprêtage et marouflage,

- réalisation de l'ensemble des activités peinture : détermination de la teinte à appliquer / réalisation de la teinte / application des sous-couches et des couches de finition.

B - Organisation et gestion de l'intervention :

B.1 - Organisation de l'intervention :

mise à jour et classement de la documentation technique,

planification de l'intervention,

agencement et entretien du poste de travail / de l'outillage,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise,

B.2 - Gestion de l'intervention :

établissement de tout document d'atelier utile / établissement de devis, d'O.R.,

participation à l'expertise,

gestion du stock de produits peinture,

appui technique aux salariés de l'atelier / tutorat de jeunes en contrat de qualification,

conseils techniques et d'utilisation à la clientèle.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Un seul échelon étant attribué à cette qualification, toute progression se traduit par une nouvelle qualification de classement supérieur.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   12

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes, titres ou CQP suivants, dans le domaine de la carrosserie peinture :

. bac professionnel carrosserie, option "réparation",

. brevet de maîtrise tôlier en carrosserie de véhicules automobiles complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. brevet de maîtrise peintre en carrosserie,                                                      

. brevet professionnel carrosserie, construction et maquetage,

. CQP carrossier peintre,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. réceptionnaire après-vente / chef d'équipe atelier (fiche A.20.1).

-Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

VENTE DE VEHICULES

C.3.1 - hôtesse d'accueil, chargé d'accueil

1/Dénomination de la qualification :

Hôtesse d’accueil

Chargé d'accueil

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z

3/Objet de la qualification :

Renseigner et orienter les clients vers le bon interlocuteur dans l’entreprise.

4/Contenu de la qualification :

accueil du client,

orientation du client vers le bon interlocuteur dans l’entreprise,

recueil des messages clients à destination des conseillers des ventes / des collaborateurs de l'entreprise,

distribution de la documentation commerciale et premiers commentaires au client préalables à sa rencontre avec l'interlocuteur de l'entreprise.

5/Extensions possibles dans la qualification :

tenue du standard téléphonique,

- réalisation d’activités administratives en relais des personnels de l’entreprise.

contribution à la réalisation des opérations promotionnelles de l’entreprise (journées portes ouvertes, etc.…).

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   3

- échelons majorés accessibles :   4  /  5

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention du ou d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :

. CAP employé de vente spécialisé, option C "service à la clientèle",

. BEP vente action marchande,

. CQP (à créer),

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. assistant de vente automobile / vendeur motocycles (fiche C.6.1),

. vendeur (fiche C.9.1).

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

C.6.1 - assistant de vente automobile, vendeur motocycles

1/Dénomination de la qualification : (selon le cas)

Assistant de vente automobile

Vendeur motocycles

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 50-4Z

3/Objet de la qualification :

L'assistant de vente automobile / vendeur(se) motocycles effectue un ensemble d'activités concourant à la commercialisation des véhicules (neufs ou occasions) et produits périphériques, ainsi qu'à la reprise des véhicules d'occasion.

L'activité s'exerce essentiellement en hall d'exposition ; elle est centrée sur le renseignement du client et la présentation des véhicules.

La qualification "assistant de vente automobile" concerne des salariés n'ayant pas pouvoir pour négocier complètement une vente. Elle s'applique en particulier à des personnels en début de carrière qui doivent pouvoir être promus vendeurs après 12 mois de pratique dans cette activité.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités de commercialisation des produits et services

Activités concourant à la réalisation de l'acte de vente des véhicules neufs ou occasions :

présentation des véhicules,

propositions de financement et de produits périphériques.

Activités concourant à la reprise des véhicules d'occasion :

participation à l'estimation physique du véhicule d'occasion.

B - Activités relatives à la gestion de la commercialisation

gestion administrative des activités de commercialisation,

établissement de comptes rendus d'activité commerciale,

participation à la mise en œuvre d'actions commerciales (journées portes ouvertes…),

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

C - Particularités de l'emploi

Motocycles :

commercialisation de véhicules, financements et produits périphériques dont accessoires et pièces de rechange,

information portant sur la réglementation en vigueur.

5/Extensions possibles dans la qualification :

livraison du véhicule au client,

prospection téléphonique,

gestion des informations clients reçues sur le net.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   6

- échelons majorés accessibles :   7  /  8

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :

. CAP employé de vente spécialisé, option C "service à la clientèle" complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. BEP vente action marchande, complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. bac professionnel vente, préparé sous statut scolaire, complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4.

. CQP assistant de vente automobile,

. CQP vendeur motocycles (à créer),

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. vendeur (fiche C.9.1)

. conseiller en financement (fiche C.12.1)

. attaché commercial (fiche C.23.1)

. conseiller des ventes (fiche C.C.I.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

C.9.1  - vendeur

1/Dénomination de la qualification :

Vendeur

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 50-4Z

3/Objet de la qualification :

Le vendeur effectue les activités concourant à la commercialisation des véhicules (neufs ou occasion) ainsi qu'à la présentation des produits périphériques.

L'activité s'exerce à l'intérieur et/ou à l'extérieur de l'entreprise, dans les conditions convenues conformément à l'article 6.02.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités de commercialisation des produits et services

Activités concourant à la réalisation de l'acte de vente des véhicules neufs ou occasions :

- prospection, réception et suivi de la clientèle "véhicules",

- présentation des possibilités de financement ainsi que des produits périphériques.

Activités concourant à la reprise des véhicules d'occasion :

estimation physique du véhicule d'occasion,

négociation de reprise du véhicule d'occasion, dans le cadre de directives reçues.

B -  Activités relatives à la gestion de la commercialisation

gestion administrative des activités de commercialisation,

établissement de comptes rendus d'activité commerciale,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

C -  Particularités de l'emploi

Motocycles :

commercialisation de véhicules, financements et produits périphériques (dont accessoires et pièces de rechange),

participation à la gestion des stocks et des achats VN.

5/Extensions possibles dans la qualification :

livraison du véhicule au client.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   9

- échelons majorés accessibles :   10  /   11

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes, titre ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :

. bac professionnel vente, préparé en alternance sous contrat de travail ou formation continue,

. titre de l'EPCRA commercial en automobile,

. CQP vendeur,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

Le titulaire d'un CQP acquis avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 35 doit être classé "attaché commercial" échelon 23, si l'activité
confiée correspond au contenu de la qualification décrite en fiche C.23.1.

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. conseiller en financement (fiche C.12.1)

. vendeur automobile confirmé (fiche C.20.1) / vendeur confirmé V.I. (fiche C.20.2)

. attaché commercial (fiche C.23.1) / attaché commercial V.I. (fiche C.23.2)

. conseiller des ventes (fiche C.C.I.1) / conseiller des ventes V.I. (fiche C.C.I.2)

- Transversale

Voir Panorama

(1) selon les conditions prévues par la convention collective

C.12.1 – conseiller en financement

1/Dénomination de la qualification :

Conseiller en financement

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 50-4Z

 

3/Objet de la qualification :

Le conseiller en financement effectue l’ensemble des activités concourant à la vente de financements des véhicules et des produits périphériques.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités de commercialisation des produits et services

Toutes activités de vente de financements et de produits périphériques :

élaboration de plans de relances et de propositions,

conseil et vente de financements à clientèle des particuliers et professionnelle,

vente de produits périphériques.

- appui technique à la définition des objectifs de vente de financements et produits périphériques,

- transmission d’informations relatives aux produits et services liés au financement automobile,

- contribution à la définition et à la mise en œuvre du plan d'action commercial de l'entreprise,

- activité de veille relative à l’offre concurrente en matière de vente de financements automobiles et produits périphériques.

B - Activités relatives à la gestion de la commercialisation

- gestion et suivi des dossiers de financement,

gestion et organisation des activités,

traitement des réclamations (dans le cadre de directives reçues),

suivi de l’activité "vente de financements automobiles et services additionnels" réalisée par les agents,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise,

5/Extensions possibles dans la qualification :

Un seul échelon étant attribué à cette qualification, toute progression se traduit par une nouvelle qualification de classement supérieur.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   12

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes, titres ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :

. bac professionnel vente ou CQP vendeur, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. CQP (à créer),

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. attaché commercial (fiche C.23.1)

. conseiller des ventes (fiche C.C.I.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

C.20.1 - vendeur automobile confirmé

1/Dénomination de la qualification :

Vendeur automobile confirmé

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z

3/Objet de la qualification :

Le vendeur automobile confirmé réalise, dans le cadre des directives reçues et sous contrôle direct de sa hiérarchie, l'ensemble des activités concourant d'une part à la commercialisation des véhicules, ainsi qu’à la vente de financements et de prestations périphériques, et d'autre part à la reprise des véhicules d'occasion.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités de commercialisation des produits, prestations et services

A.1 – Commercialisation des V.N., produits et prestations :

prospection, développement et fidélisation de la clientèle,

commercialisation des véhicules,

vente de financement,

vente de produits et prestations périphériques simples.

A.2 – Reprise des véhicules d'occasion :

estimation physique du véhicule d'occasion / détermination de sa valeur,

négociation du prix de reprise du véhicule.

B - Activités relatives à la gestion de la commercialisation

gestion administrative des activités de commercialisation,

organisation des activités en fonction des objectifs quantitatifs et qualitatifs déterminés par la hiérarchie,

établissement de comptes rendus d'activité commerciale,

mise en œuvre du plan d'actions commerciales de l'entreprise,

suivi des agents et réparateurs présents sur le secteur d’activité du titulaire,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

5/Extensions possibles dans la qualification :

- suivi de la livraison des véhicules

traitement des réclamations simples

6/Classement :

- maîtrise ; échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   20

- échelons majorés accessibles :  

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

Le vendeur confirmé dont l’activité principale est la vente aux sociétés, ou la vente à marchands, doit être placé sur l’échelon 23 « Attaché commercial » dans les conditions prévues par la fiche C.23.1.

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :

. DUT techniques de commercialisation,

. BTS négociation et relation client, complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. BTS management des unités commerciales,  complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,              

. Titre de l'ANFA Vendeur automobile

Le titulaire d’un CQP « Conseiller commercial automobile » doit être classé « Vendeur automobile confirmé » échelon 20, si les activités confiées correspondent à celles décrites au paragraphe 4 ci-dessus.

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu des/activités/confiées (paragraphe 4 ci dessus).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. attaché commercial (fiche C.23.I) / conseiller des ventes automobile (fiche C.C.I.1),

. adjoint chef des ventes (fiche C.C.II.1)

. chef des ventes (fiche C.C.III.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1) selon les conditions prévues par la convention collective

C.20.2 - vendeur confirme véhicules industriels

1/Dénomination de la qualification :

Vendeur confirmé véhicules industriels

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z

3/Objet de la qualification :

Le vendeur confirmé véhicules industriels réalise l'ensemble des activités concourant à la commercialisation des véhicules (V.U. et/ou V.I.) ainsi qu'à la vente d'équipements et produits périphériques. Il effectue également la reprise des véhicules d'occasion.

Ces activités sont réalisées dans le cadre des directives reçues et sous contrôle direct de la hiérarchie.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités de commercialisation des produits et services

Toutes activités concourant à la réalisation de l'acte de vente des véhicules neufs et occasions :

prospection, développement et fidélisation de la clientèle,

commercialisation des véhicules,

vente de financement, d’équipements et de produits périphériques,

suivi du réseau secondaire / intermédiaire,

Toutes activités concourant à la reprise des véhicules d'occasion :

estimation physique de véhicules d'occasion / détermination de leur valeur,

en fonction des directives reçues et sous contrôle de la hiérarchie : négociation de la valeur de reprise.

B - Activités relatives à la gestion de la commercialisation

avec appui de la hiérarchie, ou d'un attaché commercial ou conseiller des ventes : gestion d'une commande globale, incluant la prestation de fournisseurs (carrossiers, équipementiers…),

gestion administrative des activités de commercialisation, incluant :

. en participation : réponse à l’appel d'offre,

. gestion des propositions de service "location longue durée",

. suivi commercial d'un parc véhicules,

. suivi des relations avec les services de contrôle.

organisation des activités en fonction des objectifs quantitatifs et qualitatifs déterminés par la hiérarchie,

établissement de comptes rendus d'activité commerciale,

participation à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan d'actions commerciales de l'entreprise,

tutorat de jeunes en formation alternée,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Traitement des réclamations simples.

Suivi de la livraison du (des) véhicule(s) au client.

6/Classement :

- maîtrise ; échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   20

- échelons majorés accessibles :   21 /  22

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :

. DUT techniques de commercialisation, complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. BTS négociation et relation client, complété par une pratique professionnelle permettant

  d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. BTS management des unités commerciales, complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. CQP Vendeur confirmé V.I. (à créer)

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. attaché commercial V.I. (fiche C.23.2) / Conseiller des Ventes V.I. (fiche C.C.I.2)

. adjoint chef des ventes (fiche C.C.II.1)

. chef des ventes (fiche C.C.III.1)

- Transversale

Voir Panorama

 (1) selon les conditions prévues par la convention collective

C.23.1 - attaché commercial

1/Dénomination de la qualification :

Afin de préciser le type d'emploi, cette dénomination peut être complétée, selon le cas, des qualificatifs suivants : "automobile" ou "responsable hall" ou "sociétés" ou "marchands"  ou "secteur".

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z

3/Objet de la qualification :

L'attaché commercial réalise l'ensemble des activités concourant d'une part à la commercialisation des véhicules et produits périphériques et d'autre part à la reprise des véhicules d'occasion.

Il bénéficie d'une autonomie importante dans la responsabilité de l'organisation du travail.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités de commercialisation des produits et services

A.1 - Ensemble des titulaires de la qualification, quel que soit le type d'emploi :

Toutes activités concourant à la réalisation de l'acte de vente des véhicules neufs ou occasions:

prospection, développement et fidélisation de la clientèle,

commercialisation des véhicules,

vente de financement et de produits périphériques,

suivi du réseau secondaire / intermédiaire,

suivi de la livraison du(des) véhicule(s) au client.

Toutes activités concourant à la reprise des véhicules d'occasion :

estimation physique de véhicules d'occasion / détermination de leur valeur,

négociation de la valeur de reprise.

A.2 - L'attaché commercial "sociétés" réalise spécifiquement :

réponse aux appels d'offre émanant des entreprises et administrations,

gestion des propositions de service "location longue durée" aux entreprises ou administrations,

suivi commercial d'un parc véhicules.

A.3 - L'attaché commercial "marchands" réalise spécifiquement,

toutes activités concourant à l'achat et à la vente des véhicules d'occasion : identification des offres, estimation de la rentabilité d'une l’opération, négociation du prix d'achat des véhicules, conseils à la force de vente en vue d'optimiser les reprises...

B - Activités relatives à la gestion de la commercialisation

gestion administrative des activités de commercialisation,

organisation des activités en fonction des objectifs quantitatifs et qualitatifs déterminés par la hiérarchie,

établissement de comptes rendus d'activité commerciale,

participation à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan d'actions commerciales de l'entreprise,

tutorat de jeunes en formation alternée,

traitement des réclamations (dans le cadre de directives reçues),

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

5/Extensions possibles dans la qualification :

- gestion des informations reçues sur le net,

- organisation et animation des lieux d'exposition / de points relais.

6/Classement :

- maîtrise ; échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   23

- échelons majorés accessibles :   24 /  25

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :

. DUT techniques de commercialisation,

. BTS négociation et relation client, complété par une pratique professionnelle permettant

  d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. BTS management des unités commerciales permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. CQP attaché commercial automobile, ou sociétés (selon le cas),

Le titulaire d'un CQP acquis avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 35 doit être classé "conseiller des ventes", niveau IA en fiche C.C.I, si l'activité confiée va au-delà de la qualification décrite aux paragraphes 4 et 5.

soit par obtention du titre ISCAM responsable commercial de la distribution automobile,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. adjoint chef des ventes (fiche C.C.II.1)

. chef des ventes (fiche C.C.III.1)

- Transversale

Voir Panorama

 (1)  selon les conditions prévues par la convention collective

C.23.2 – attaché commercial véhicules industriels

1/Dénomination de la qualification :

Attaché Commercial Véhicules Industriels

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z

3/Objet de la qualification :

L’attaché commercial véhicules industriels réalise l'ensemble des activités concourant à la commercialisation des véhicules industriels, équipements et produits périphériques ainsi qu’à la reprise des véhicules d'occasion.

Il assure la gestion d’une commande globale, de l’analyse de la demande client à la livraison du véhicule, incluant s’il y a lieu la prestation de fournisseurs (carrossiers, équipementiers…)

Il bénéficie d'une autonomie importante dans la responsabilité de l'organisation du travail.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités de commercialisation des produits et services

Toutes activités concourant à la réalisation de l'acte de vente des véhicules neufs et occasions :

prospection, développement et fidélisation de la clientèle,

commercialisation des véhicules,

vente de financement, d’équipements et de produits périphériques,

suivi du réseau secondaire / intermédiaire,

suivi de la livraison du (des) véhicule(s) au client.

Toutes activités concourant à la reprise des véhicules d'occasion :

estimation physique de véhicules d'occasion / détermination de leur valeur,

négociation de la valeur de reprise.

B - Activités relatives à la gestion de la commercialisation

gestion d'une commande globale, incluant la prestation de fournisseurs (carrossiers, équipementiers…),

gestion administrative des activités de commercialisation, incluant :

. réponse à l’appel d'offre,

. gestion des propositions de service "location longue durée",

. suivi commercial d'un parc véhicules,

. suivi des relations avec les services de contrôle.

organisation des activités en fonction des objectifs quantitatifs et qualitatifs déterminés par la hiérarchie,

établissement de comptes rendus d'activité commerciale,

participation à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan d'actions commerciales de l'entreprise,

tutorat de jeunes en formation alternée,

traitement des réclamations (dans le cadre de directives reçues),

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Achat externe de V.O. à marchands

Appui technique aux vendeurs V.U/V.I.

6/Classement :

- maîtrise ; échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   23

- échelons majorés accessibles :   24 /  25

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :

. DUT techniques de commercialisation,

. BTS négociation et relation client, complété par une pratique professionnelle permettant

 d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. BTS management des unités commerciales, complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,               

CQP attaché commercial V.I. / CQP conseiller des ventes V.I.

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. adjoint chef des ventes (fiche C.C.II.1)

. chef des ventes (fiche C.C.III.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1) selon les conditions prévues par la convention collective

C.C.I.1 - conseiller des ventes

1/Dénomination de la qualification :

Afin de préciser le type d'emploi, cette dénomination peut être complétée, selon le cas, des qualificatifs suivants : "automobile" ou "responsable hall" ou "sociétés" ou "marchands"  ou "secteur".

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z

3/Objet de la qualification :

Le conseiller des ventes réalise l'ensemble des activités concourant d'une part à la commercialisation des véhicules et produits périphériques et d'autre part à la reprise des véhicules d'occasion.

Il organise librement son emploi du temps.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités de commercialisation des produits et services

A.1 - Ensemble des titulaires de la qualification, quel que soit le type d'emploi :

Toutes activités concourant à la réalisation de l'acte de vente des véhicules neufs ou occasions:

prospection, développement et fidélisation de la clientèle,

commercialisation des véhicules,

vente de financement et de produits périphériques,

suivi du réseau secondaire / intermédiaire,

suivi de la livraison du(des) véhicule(s) au client.

Toutes activités concourant à la reprise des véhicules d'occasion :

estimation physique de véhicules d'occasion / détermination de leur valeur,

négociation de la valeur de reprise.

A.2 - Le conseiller des ventes "sociétés" réalise spécifiquement :

réponse aux appels d'offre émanant des entreprises et administrations,

gestion des propositions de service "location longue durée" aux entreprises ou administrations,

suivi commercial d'un parc véhicules.

A.3 - Le conseiller des ventes "marchands" réalise spécifiquement,

toutes activités concourant à l'achat et à la vente des véhicules d'occasion : identification des offres, estimation de la rentabilité d’une opération, négociation du prix d'achat des véhicules, conseils à la force de vente en vue d'optimiser ses ventes...

B - Activités relatives à la gestion de la commercialisation

gestion administrative des activités de commercialisation,

organisation des activités en fonction des objectifs quantitatifs et qualitatifs déterminés par la hiérarchie,

établissement de comptes rendus d'activité commerciale,

participation à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan d'actions commerciales de l'entreprise,

tutorat de jeunes en formation alternée,

traitement des réclamations (dans le cadre de directives reçues),

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l’entreprise, et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.

6/Classement :

- Cadres : niveau I, sur degrés A, B ou C : selon l’importance de la responsabilité, de l’autonomie, de l’expérience et de l’autorité qui sont reconnus au cadre dans l’exercice de sa qualification.

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :

. BTS négociation et relation client complété par une pratique professionnelle permettant

  d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. BTS management des unités commerciales permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. CQP conseiller des ventes automobile, ou sociétés  (selon le cas),

soit par obtention du titre ISCAM responsable commercial de la distribution automobile,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. adjoint chef des ventes (fiche C.C.II.1)

. chef des ventes (fiche C.C.III.1)

- Transversale

Voir Panorama

 

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

C.C.I.2 - conseiller des ventes véhicules industriels

1/Dénomination de la qualification :

Conseiller des Ventes Véhicules Industriels

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z

3/Objet de la qualification :

Le conseiller des ventes véhicules industriels réalise l'ensemble des activités concourant à la commercialisation des véhicules industriels, équipements et produits périphériques ainsi qu’à la reprise des véhicules d'occasion.

Il assure la gestion d’une commande globale, de l’analyse de la demande client à la livraison du véhicule, incluant s’il y a lieu la prestation de fournisseurs (carrossiers, équipementiers…)

Il organise librement son emploi du temps.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités de commercialisation des produits et services

Toutes activités concourant à la réalisation de l'acte de vente des véhicules neufs et occasions :

prospection, développement et fidélisation de la clientèle,

commercialisation des véhicules,

vente de financement, d’équipements et de produits périphériques,

suivi du réseau secondaire / intermédiaire,

suivi de la livraison du (des) véhicule(s) au client.

Toutes activités concourant à la reprise des véhicules d'occasion :

estimation physique de véhicules d'occasion / détermination de leur valeur,

négociation de la valeur de reprise.

B - Activités relatives à la gestion de la commercialisation

gestion d'une commande globale, incluant la prestation de fournisseurs (carrossiers, équipementiers…),

gestion administrative des activités de commercialisation, incluant :

. réponse à l’appel d'offre,

. gestion des propositions de service "location longue durée",

. suivi commercial d'un parc véhicules,

. suivi des relations avec les services de contrôle.

organisation des activités en fonction des objectifs quantitatifs et qualitatifs déterminés par la hiérarchie,

établissement de comptes rendus d'activité commerciale,

participation à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan d'actions commerciales de l'entreprise,

tutorat de jeunes en formation alternée,

traitement des réclamations (dans le cadre de directives reçues),

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l’entreprise, et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.

6/Classement :

- Cadres : niveau I, sur degrés A, B ou C : selon l’importance de la responsabilité, de l’autonomie, de l’expérience et de l’autorité qui sont reconnus au cadre dans l’exercice de sa qualification.

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :

. BTS négociation et relation client, complété par une pratique professionnelle permettant

 d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. BTS management des unités commerciales, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. CQP attaché commercial V.I. / CQP conseiller des ventes V.I.

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. adjoint chef des ventes (fiche C.C.II.1)

. chef des ventes (fiche C.C.III.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1) selon les conditions prévues par la convention collective

C.C.II.1 - adjoint au chef des ventes

1/Dénomination de la qualification :

Adjoint au chef des ventes

2/Secteur d'activité :

50-1Z / 50-2Z

3/Objet de la qualification :

L'adjoint au chef des ventes assure deux types d’activités qui se répartissent différemment selon la taille et l’organisation de l’entreprise :

- l’ensemble des activités concourant à  la réalisation de l’acte de vente des véhicules neufs ou occasions ainsi qu’à la reprise des véhicules d’occasion.

- en appui d'un responsable hiérarchique, la gestion et le suivi de l’activité vente des véhicules neufs ou occasions ainsi que l’animation de l’équipe commerciale.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités relatives à la commercialisation des produits et des services :

Toutes activités concourant à la réalisation de l’acte de vente des véhicules neufs ou occasions, produits périphériques à clientèle particulière ou professionnelle :

prospection, développement et fidélisation de la clientèle,

commercialisation des véhicules,

vente de financement et de produits périphériques.

Toutes activités concourant à la reprise des véhicules d’occasion :

estimation physique du véhicule d’occasion et détermination de sa valeur

négociation de la valeur de reprise du véhicule d’occasion

- gestion administrative et organisation des activités de commercialisation,

- gestion et animation de point relais.

L'adjoint au chef des ventes s'assure du respect de l'application des règles, normes et procédures en matière de vente de véhicules neufs ou occasions, de qualité de service, de droit du travail, d'hygiène et sécurité.

B – Activités assurées en appui de celles du responsable hiérarchique :

appui aux conseillers commerciaux ou aux vendeurs dans leur activité vente,

tutorat de jeunes en formation alternée,

suivi de l’activité de conseillers commerciaux,

- participation à la gestion du stock des véhicules neufs et occasions,

participation à la mise en œuvre et au suivi du plan d'actions commerciales,

participation à l'élaboration et au suivi du plan de formation des collaborateurs,

gestion des informations clients reçues sur internet,

traitement des réclamations / gestion des litiges,

contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre de démarches qualité.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.

6/Classement :

- Cadres : niveau II, sur degrés A, B ou C.

- Degrés majorés accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :

. CQP adjoint au chef des ventes

. CQP attaché commercial ou conseiller des ventes, complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. titre de l'ISCAM responsable commercial de la distribution automobile, complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

   soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. chef des ventes (fiche C.C.III.1)

- Transversale

Voir Panorama

 (1) selon les conditions prévues par la convention collective

C.C.III.1 - chef des ventes (v.p. / v.u. / v.i.)

1/Dénomination de la qualification :

Chef des ventes

2/Secteur d'activité :

50-1Z / 50-2Z

3/Objet de la qualification :

Le chef des ventes assure la responsabilité de la commercialisation des véhicules (neufs ou d’occasion) et de l’équipe chargée de la réalisation de cette activité.

Selon la taille et l’organisation de l’entreprise, il assure la responsabilité de l’activité véhicules neufs et/ou occasions à clientèle particulière ou professionnelle.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités relatives au management de l’équipe de vente :

 Toutes activités relatives à l’organisation et à l’animation de l’équipe de vente :

animation de l'équipe de collaborateurs,

répartition géographique des zones de vente aux conseillers commerciaux,

définition et suivi des objectifs de vente assignés aux conseillers,

appui aux conseillers commerciaux dans leur activité vente

encadrement des collaborateurs : participation au recrutement / à la définition et au suivi du plan de formation / aux modalités de rémunération / au suivi de l'évolution des carrières / au tutorat de jeunes en formation alternée, etc.…

 Le chef des ventes s'assure du respect de l’application des règles, normes et procédures en matière de vente de véhicules neufs ou occasions, de  qualité de service, de droit du travail, d’hygiène et sécurité.

B - Activités relatives à la gestion de la commercialisation :

encadrement de l'ensemble des activités administratives relatives à la commercialisation des véhicules et produits périphériques,

suivi de l'activité : élaboration et actualisation de tableaux de bord d'activité,

gestion des stocks des véhicules neufs ou occasions,

définition du plan d’actions commerciales,

- élaboration du budget annuel du service / suivi du budget.

négociation des conditions d'achat auprès de fournisseurs des produits et services liés aux véhicules,

traitement des réclamations / gestion des litiges,

contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre de démarches qualité.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.

6/Classement :

- Cadres : niveau III, sur degrés A, B ou C.

Degrés majorés accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :

. CQP chef des ventes

. CQP attaché commercial ou conseiller des ventes, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. titre de l'ISCAM responsable commercial de la distribution automobile, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. cadre dirigeant (fiche Z.C.IV.1), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise (par exemple, "directeur commercial" ou "directeur des ventes").

- Transversale

Voir Panorama

 

(1) selon les conditions prévues par la convention collective

VENTE P.R.A.

D.3.1 - magasinier

1/Dénomination :

Magasinier

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H

3/Objet de la qualification :

Le magasinier assure les activités de réception, de stockage et d'expédition des pièces de rechange, accessoires et produits.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

Réalisation d'activités de :

réception des produits,

. identification / comptage / vérification des marchandises,

. réalisation des contrôles qualitatifs / signalement des anomalies,

stockage des produits,

. opérations de manutention,

. enregistrement des références,

expédition des produits,

. préparation et contrôle des commandes,

. colisage et messagerie.

B - Activités de gestion et d'organisation :

repérage des anomalies de stocks,

inventaire des produits,

établissement de tous documents internes,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

5/Extensions possibles dans la qualification :

participation ponctuelle à la vente de pièces de rechange et accessoires,

livraison de pièces de rechange et accessoires.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   3

- échelons majorés accessibles :   4   /  5

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine du magasinage ou de la distribution :

. CAP vendeur magasinier en P.R. et équipements automobiles,

. CQP magasinier,

par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. magasinier vendeur P.R.A. / conseiller de vente P.R.A. / vendeur boutique P.R.A. (fiche D.6.1),

. magasinier vendeur confirmé P.R.A. / conseiller de vente confirmé P.R.A. / vendeur boutique confirmé P.R.A. (fiche D.9.1).

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

D.6.1 - magasinier vendeur pièces de rechange et accessoires,  conseiller de vente,   vendeur boutique

1/Dénominations de la qualification : (selon le cas)

Magasinier vendeur P.R.A.

Conseiller de vente P.R.A.

Vendeur boutique P.R.A.

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H

3/Objet de la qualification :

Le titulaire de la qualification assure les activités de commercialisation de pièces de rechange, accessoires et produits sur l'un des lieux de vente de l'entreprise. Il assure également la vente et le conseil technique à distance, en particulier par téléphone.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques et commerciales

Réalisation d'activités de magasinage et de commercialisation de pièces de rechange, produits et accessoires :

réception / stockage / expédition :

. contrôles qualitatifs et quantitatifs des produits,

. enregistrement de références,

. préparation des commandes / suivi de commandes atelier.

commercialisation de pièces de rechange, produits et accessoires sur l'un des lieux de vente de l'entreprise / vente à distance :

. recherche de références,

. facturation et/ou encaissement,

. conseils techniques portant sur le choix / l'utilisation / le montage de produits et accessoires.

B - Activités de gestion et organisation

établissement et classement de tous documents internes / comptables,

utilisation de la documentation professionnelle et commerciale,

transmission d'informations concernant le stock pièces de rechange,

réalisation des inventaires,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

C - Particularités

Conseiller de vente P.R.A. / Vendeur boutique P.R.A.

aménagement et animation de lieux de vente

. implantation de produits / signalétique / étiquetage…,

réalisation de devis / d'ordres de montage

Secteur démolisseurs

- référencement de pièces de rechange,

- participation à la vente / à l'achat de véhicules accidentés

. contrôle de l'état des véhicules

Motocycles

- conseils liés à la sécurité des équipements et accessoires commercialisés.

5/Extensions possibles dans la qualification

commandes de produits auprès des fournisseurs,

contribution à la promotion de produits et services de l'entreprise :

. réalisation de ventes complémentaires.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   6

- échelons majorés accessibles :   7  /  8

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine du magasinage ou de la distribution :

. CAP vendeur magasinier en P.R. et équipements automobiles, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. CQP Magasinier Vendeur PRA,

par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. magasinier vendeur confirmé P.R.A. / vendeur boutique confirmé P.R.A. / conseiller de vente confirmé P.R.A. (fiche D.9.1)

. vendeur itinérant (fiche D.9.2)

- Transversale

Voir Panorama

 

(1)  selon les modalités prévues par la convention collective

D.9.1 - magasinier vendeur confirme pièces de rechange et accessoires,   conseiller de vente confirme p.r.a.,  vendeur boutique confirme p.r.a.

1/Dénominations de la qualification :

Magasinier vendeur confirmé P.R.A.

Conseiller de vente confirmé P.R.A.

Vendeur boutique confirmé P.R.A.

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H

3/Objet de la qualification :

Le titulaire de la qualification assure toutes activités de commercialisation de pièces de rechange, accessoires et produits destinés aux véhicules. Il assure également une fonction de conseil technique auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, en particulier dans les domaines de technologie complexe.

4/Contenu de la qualification :

A -Activités techniques et commerciales:

Réalisation d'activités de magasinage et de vente de pièces de rechange, produits et services :

réception / stockage / expédition des marchandises :

. contrôles qualitatifs et quantitatifs des produits,

. enregistrement des références,

. préparation des commandes,

commercialisation de pièces de rechange, accessoires et produits sur différents lieux de vente (comptoirs atelier / magasin / en boutique et à distance…) :

. recherche de références,

. facturation / encaissement,

. conseils techniques portant sur le choix / l'utilisation / le montage de produits et accessoires,

- propositions de modalités de financement,

- traitement des réclamations (dans le cadre de directives reçues),

- contribution à la promotion des produits et services de l'entreprise

. réalisation de ventes complémentaires.

B - Activités de gestion et d'organisation :

participation à la gestion des stocks,

établissement et classement de tous documents internes / comptables,

établissement de comptes rendus d'activité commerciale,

commandes de produits auprès de fournisseurs,

mise à jour et classement de la documentation professionnelle et commerciale,

réalisation des inventaires,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

C - Particularités :

Conseiller de vente confirmé P.R.A. / vendeur boutique confirmé P.R.A.

- aménagement et animation de lieux de vente

. implantation / signalétique / étiquetage…

Secteur démolisseurs

référencement de pièces de rechange,

participation à la vente / à l'achat de véhicules accidentés

. contrôle de l'état des véhicules.

5/Extensions possibles dans la qualification :

participation ponctuelle à la vente itinérante de produits et services auprès d'une clientèle de professionnels,

montage d'accessoires sur véhicules pré équipés.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   9

- échelons majorés accessibles :   10   /  11

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, correspondant à la qualification :

. CQP MVCPRA,

soit par obtention du titre EPCRA commercial en automobile,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. chef d'équipe vente P.R.A. / chef de secteur vente itinérante P.R.A. (fiche D.20.1)

. gestionnaire P.R.A. (fiche D.23.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

D.9.2 - vendeur itinérant pièces de rechange et accessoires

1/Dénomination :

Vendeur itinérant P.R.A.

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z

 

3/Objet de la qualification :

Le vendeur itinérant PRA assure la commercialisation des pièces de rechange, accessoires et produits de l'entreprise auprès d'une clientèle de réparateurs, sociétés, administrations.

Il contribue à la mise en œuvre d'actions commerciales.

Lorsque le vendeur itinérant a en charge l'organisation de l'activité, ainsi que l'atteinte d'objectifs de développement impliquant la conquête d'une clientèle auprès de laquelle il peut négocier des conditions particulières : il doit être classé "chef de secteur vente itinérante PRA", en maîtrise,
échelon 20.

Il en sera de même s'il doit organiser l'activité d'autres vendeurs itinérants.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques et commerciales :

Toutes activités concourant à la promotion des ventes et à la commercialisation des produits et services de l'entreprise :

prospection et suivi de la clientèle professionnelle,

. actualisation des fichiers clientèle,

mise en œuvre de l'activité de vente itinérante,

- commercialisation des PRA et services de l'entreprise,

. propositions de financement,

suivi des commandes / des livraisons,

promotion et commercialisation des produits et services de l'entreprise,

traitement des réclamations (dans le cadre de directives reçues).

B - Activités de gestion et d'organisation :

élaboration du planning des visites clientèle,

établissement et classement de tous documents internes / comptables et commerciaux,

mise à jour et classement de la documentation professionnelle et commerciale,

établissement de comptes rendus d'activité commerciale,

commandes de produits auprès des fournisseurs,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

5/Extensions possibles dans la qualification :

recueil et gestion d'informations relatifs aux produits et services concurrents,

conseil auprès de la clientèle des professionnels portant sur :

. techniques de gestion / magasinage / marchandisage,

. techniques de vente…

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   9

- échelons majorés accessibles :   10  /  11

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes, titre ou CQP suivants, correspondant à la qualification :

. CQP vendeur itinérant PRA,

soit par obtention du titre EPCRA commercial en automobile,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. chef d'équipe ventes P.R.A. / chef de secteur vente itinérante PRA (fiche D.20.1)

. gestionnaire P.R.A. (fiche D.23.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

D.20.1 - chef d'équipe ventes pièces de rechange et accessoires, chef de secteur vente itinérante pièces de rechange et accessoires

1/Dénomination de la qualification : (selon le cas)

Chef d'équipe ventes P.R.A.

Chef de secteur vente itinérante PRA

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z

3/Objet de la qualification :

Le chef d'équipe ventes P.R.A., le chef de secteur vente PRA assurent deux types d'activités qui se répartissent différemment selon la taille et l'organisation de l'entreprise :

Chef d'équipe PRA :

l'animation d'une équipe affectée à la commercialisation des P.R.A.,

les activités d'organisation et de gestion concourant à la commercialisation des P.R.A..

Chef de secteur vente itinérante PRA :

commercialisation de PRA sur le site d'activité de la clientèle professionnelle avec, le cas échéant, animation d'une équipe de vendeurs itinérants,

les activités d'organisation et de gestion visant le suivi administratif ainsi que le développement de ce secteur d'activité.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités communes relatives à l'organisation de la commercialisation des P.R.A. :

contrôle des flux de produits,

proposition de modalités de financement,

établissement et suivi des relations avec les clients et les fournisseurs,

participation à l'organisation de ventes promotionnelles,

suivi de l'activité : actualisation de tableaux de bord de l'activité P.R.A. / organisation des inventaires…,

établissement et classement de tous documents internes / comptables,

traitement des réclamations (dans le cadre de directives reçues),

mise à jour et classement de la documentation professionnelle et commerciale.

Particularités : le chef d'équipe ventes PRA

suivi de l'activité réception / stockage / expédition,

commercialisation de pièces de rechange, accessoires et produits sur différents lieux de vente de l'entreprise,

participation à l'organisation fonctionnelle du magasin et des lieux de vente,

Particularités : le chef de secteur vente itinérante PRA

commercialisation des PRA auprès de la clientèle professionnelle,

conseils auprès de la clientèle des professionnels portant sur :

. techniques de gestion / magasinage, marchandisage,

. techniques de vente…,

actions de fidélisation de la clientèle.

B - Activités réalisées en appui de celles d'un responsable hiérarchique :

affectation / suivi et contrôle des activités confiées aux collaborateurs,

tutorat de jeunes en formation alternée,

appui technique aux collaborateurs du service,

participation à l'élaboration et au suivi du plan de formation des collaborateurs,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

5/Extensions possibles dans la qualification :

- participation à la conception et à l'élaboration de ventes promotionnelles.

6/Classement :

- Maîtrise - échelon correspondant au contenu de la qualification :   20

- échelons majorés accessibles :   21   /  22

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes, titre ou CQP suivants, dans le domaine du magasinage ou de la distribution :

. DUT logistique et transport

. brevet de technicien supérieur ou titre ou diplôme de niveau équivalent,

. CQP chef d'équipe ventes PRA,

. CQP chef de secteur vente itinérante PRA,

soit par obtention du titre ESCRA gestionnaire d'unité commerciale spécialisée en automobile,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. gestionnaire P.R.A. (fiche D.23.1)

. cadre technique P.R.A. (fiche D.C.I.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1) selon les conditions prévues par la convention collective

D.23.1 - gestionnaire pièces de rechange et accessoires

1/Dénomination de la qualification :

Gestionnaire P.R.A.

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z

 

3/Objet de la qualification :

Le gestionnaire P.R.A. assure les activités d'organisation et de gestion des flux contribuant à la commercialisation des pièces de rechange et accessoires.

En appui d'un responsable hiérarchique, qui peut être le chef d'entreprise lui-même, il assure également la gestion et le suivi de la clientèle. Il peut assurer l'encadrement d'équipes de collaborateurs.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités relatives à l'organisation et à la gestion des P.R.A. :

gestion des stocks,

. contrôle des flux de produits,

. organisation des inventaires,

suivi de l'activité : élaboration et tenue de tableaux de bord P.R.A. / contribution à la détermination d’actions correctives,

participation à la gestion financière des P.R.A.,

. établissement et suivi des relations avec les fournisseurs, les clients,

. participation aux négociations des conditions d'achat et de vente des P.R.A.,

. proposition de modalités de financement,

. contribution à l'élaboration et au suivi du budget,

. suivi des garanties,

participation à l'organisation fonctionnelle du magasin et des lieux de vente,

traitement des réclamations / contribution à la gestion des litiges,

mise à jour, transmission et classement de la documentation technique et commerciale,

établissement et classement de tous documents internes / comptables,

contribution à l'élaboration et application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B - Activités réalisées en appui d'un responsable hiérarchique :

appui aux collaborateurs du service / tutorat de jeunes en formation alternée,

suivi de l'activité des collaborateurs.

Le gestionnaire P.R.A. s'assure de l’application des règles, normes et procédures en matière de vente des pièces de rechange, de qualité de service, de droit du travail, d’hygiène et sécurité des biens et des personnes.

5/Extensions possibles dans la qualification :

- participation à l'organisation de ventes promotionnelles.  

6/Classement :

- maîtrise - échelon correspondant au contenu de la qualification : 23

- échelons majorés accessibles : 24  /  25

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 6,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes, titre ou CQP suivants, dans le domaine du magasinage ou de la distribution :

. DUT logistique et transport,

. brevet de technicien supérieur ou titre ou diplôme de niveau équivalent, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. CQP gestionnaire PRA,

- soit par obtention du titre ESCRA gestionnaire d'unité commerciale spécialisée en automobile, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers qualifications de :

. cadre technique P.R.A. (fiche D.C.I.1

. adjoint au chef des ventes P.R.A. / responsable de magasin (fiche D.C.II.1)

- Transversale

Voir Panorama

 (1)  selon les modalités prévues par la convention collective

D.C.I.1 - cadre technique pièces de rechange et accessoires

1/Dénomination de la qualification :

Cadre technique PRA

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z

 

3/Objet de la qualification :

Le cadre technique PRA assure des activités d’encadrement, de gestion et d’organisation du secteur P.R.A..

Il peut exercer son activité dans deux types de contextes :

- dans les entreprises dans lesquelles le secteur P.R.A. est structuré en plusieurs pôles clientèle : il assure la responsabilité de l’un ou de plusieurs
  des pôles P.R.A. (vente comptoir / vente téléphone / vente itinérante…) ;

- lorsque l’activité P.R.A. de l’entreprise est limitée, ne nécessitant pas une organisation en plusieurs pôles clientèle, il assure, en appui d’un
   responsable hiérarchique qui peut être le chef d’entreprise lui-même, la responsabilité de ce secteur.

Le cadre technique contribue au développement commercial de l’activité P.R.A.

Il peut avoir sous sa responsabilité un ou plusieurs agents de maîtrise.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités relatives à l'organisation et à la gestion P.R.A. :

gestion des stocks

. contrôle des flux de produits,

. organisation des inventaires,

suivi de l'activité : élaboration et tenue de tableaux de bord P.R.A. / contribution à la détermination d’actions correctives,

participation à la gestion financière des PRA,

. établissement et suivi des relations avec les fournisseurs, les clients

. participation aux négociations des conditions d'achat et de vente des P.R.A.,

. proposition de modalités de financement,

. contribution à l'élaboration et au suivi du budget,

suivi des garanties,

participation à l'organisation fonctionnelle du magasin et des lieux de vente,

participation au déclenchement et à la mise en œuvre d'actions promotionnelles,

traitement des réclamations / contribution à la gestion des litiges,

mise à jour, transmission et classement de la documentation technique et commerciale,

établissement et classement de tous documents internes / comptables,

contribution à l’élaboration et application des procédures qualité en vigueur dans l’entreprise.

B - Activités relatives au management d’un ou plusieurs pôle(s) ou du secteur PRA :

suivi des objectifs,

appui aux collaborateurs de l’activité PRA,

encadrement de collaborateurs : attribution de missions / tutorat de jeunes en formation alternée / participation au recrutement / aux modalités de rémunération etc…,

participation à la structuration du service ou de l’activité PRA.

Le cadre technique P.R.A. s'assure de l’application des règles, normes et procédures en matière de vente des pièces de rechange, de qualité de service, de droit du travail, d’hygiène et sécurité des biens et des personnes.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l’entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.

6/Classement :

- Cadre : niveau I, sur degrés A, B ou C.

- Degrés majorés accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes, titre ou CQP suivants, dans le domaine de la distribution :

. licence, titre ou diplôme de niveau équivalent, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. CQP cadre technique PRA,

soit par obtention du titre ISCAM responsable commercial de la distribution automobile,

soit par obtention de la licence professionnelle maintenance des systèmes pluri techniques, option "organisation et management de l’après-vente automobile",

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers qualifications de :

. adjoint au chef des ventes P.R.A. / responsable de magasin (fiche D.C.II.1)

. chef des ventes P.R.A. (fiche D.C.III.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les modalités prévues par la convention collective

D.C.II.1 - adjoint au chef des ventes pièces de rechange et accessoires, responsable de magasin

1/Dénomination de la qualification :

Adjoint au chef des ventes P.R.A.

Responsable de magasin

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z

 

 

3/Objet de la qualification :

- L’adjoint au chef des ventes PRA intervient en appui du chef des ventes P.R.A.

- Le responsable de magasin réalise, en appui d’un responsable hiérarchique qui peut être le chef d’entreprise lui-même, les activités d’encadrement, de gestion et d’organisation du secteur.

Il assure le développement commercial de l’activité P.R.A.

Il peut avoir également la responsabilité du secteur P.R.A. sur un site décentralisé.

Il a sous sa responsabilité un ou plusieurs cadre(s) de niveau I et/ou agent(s) de maîtrise ainsi que les autres salariés concourant à l'activité.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités relatives au management du secteur de vente pièces de rechange, accessoires et produits :

Toutes activités relatives à l’organisation et à l’animation des équipes :

détermination et suivi des objectifs des collaborateurs du secteur P.R.A.,

appui aux collaborateurs du secteur pièces de rechange, accessoires et produits,

encadrement des collaborateurs : attribution de missions / participation au recrutement / à la définition et au suivi du plan de formation des collaborateurs / aux modalités de rémunération / au suivi d'évolution des carrières / au tutorat de jeunes en formation alternée...

L’adjoint au chef des ventes P.R.A. / le responsable P.R.A. s'assure de l’application des règles, normes et procédures en matière de vente des pièces de rechange, de qualité de service, de droit du travail, d’hygiène et sécurité des biens et des personnes.

B - Activités relatives à l'organisation et à la gestion de la commercialisation des P.R.A. :

suivi de l'activité : élaboration et actualisation de tableaux de bord P.R.A. /  détermination d’actions correctives / organisation des inventaires…,

encadrement de l'ensemble des activités administratives relatives au secteur P.R.A.,

participation à l’élaboration et suivi du budget,

participation à la gestion financière de l'activité P.R.A.,

gestion des flux et des stocks P.R.A.,

établissement et suivi des relations avec les fournisseurs / les clients :

. négociation des conditions d'achat et de vente des P.R.A.,

organisation fonctionnelle des différents lieux de vente : magasin, comptoir, boutique…,

suivi des garanties,

traitement des réclamations / gestion des litiges,

mise à jour, transmission et classement de la documentation technique et commerciale,

contribution à l'élaboration et application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

C - Activités relatives au développement de la commercialisation des P.R.A. :

développement de l'activité commerciale,

. analyse de la concurrence,

. élaboration et mise en œuvre d'actions marketing,

. prospection / développement de la clientèle,

établissement et suivi des relations fournisseurs / suivi de la clientèle grands comptes,

déclenchement et organisation d'actions marketing,

appui à la force de vente VN/VO, collaboration avec les autres secteurs d'activité de l'entreprise,

répartition géographique des zones de vente entre les vendeurs itinérants.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.

6/Classement :

- Cadres : niveau II, sur degrés A, B ou C.

- Degrés majorés accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

- soit par obtention du ou d’un des diplômes, titre ou CQP suivants, dans le domaine de la distribution :

. licence, titre ou diplôme de niveau équivalent, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. CQP adjoint au chef des ventes PRA ou responsable de magasin ,

soit par obtention du titre ISCAM responsable commercial de la distribution automobile,

soit par obtention de la licence professionnelle maintenance des systèmes pluri techniques, option "organisation et management de l’après-vente automobile",

soit par décision directe du chef d’entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la fonction de :

. chef des ventes P.R.A. (fiche D.C.III.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les modalités prévues par la convention collective

D.C.III.1 - chef des ventes pièces de rechange et accessoires

1/Dénomination de la qualification :

Chef des ventes PRA

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z

3/Objet de la qualification :

Le chef des ventes PRA assure les activités d’encadrement, d’organisation et de gestion du secteur commercialisation des pièces de rechange, accessoires et produits.

Il intervient dans le cadre d'entreprises ou de groupes d'entreprises dans lesquelles l'activité de commercialisation des PRA, du fait de son importance, peut être structurée en plusieurs pôles clientèle distincts (vente comptoir / vente itinérante / vente téléphone…).

Il assure également le développement commercial de l’activité PRA.

Il a sous sa responsabilité l’ensemble des cadres et du personnel du secteur.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités relatives au management du secteur vente des pièces de rechange, accessoires et produits :

Toutes activités relatives à l’organisation et à l’animation des équipes :

détermination et suivi des objectifs des collaborateurs du secteur P.R.A.,

appui à l’encadrement du secteur pièces de rechange, accessoires et produits,

encadrement des collaborateurs : attribution de missions / participation au recrutement / à la définition et au suivi du plan de formation des collaborateurs / aux modalités de rémunération / au suivi d'évolution des carrières / au tutorat de jeunes en formation alternée...

Le chef des ventes P.R.A. s'assure de l’application des règles, normes et procédures en matière de vente des pièces de rechange, de qualité de service, de droit du travail, d’hygiène et sécurité des biens et des personnes.

B - Activités relatives à l'organisation et à la gestion de la commercialisation des P.R.A. :

suivi de l'activité : élaboration et actualisation de tableaux de bord P.R.A. / détermination d’actions correctives / organisation des inventaires…,

encadrement de l'ensemble des activités administratives relatives au secteur P.R.A.,

élaboration et suivi du budget,

participation à la gestion financière de l'activité P.R.A.,

gestion des flux et des stocks P.R.A.,

établissement et suivi des relations avec les fournisseurs / les clients :

. négociation des conditions d'achat et de vente des P.R.A.,

organisation fonctionnelle des différents lieux de vente : magasin, comptoir, boutique…,

suivi des garanties,

traitement des réclamations / gestion des litiges,

mise à jour, transmission et classement de la documentation technique et commerciale,

contribution à l'élaboration et application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

C - Activités relatives au développement de la commercialisation des P.R.A. :

développement de l'activité commerciale,

. analyse de la concurrence,

. élaboration et mise en œuvre d'actions marketing,

. prospection / développement de la clientèle,

établissement et suivi des relations fournisseurs / suivi de la clientèle grands comptes,

déclenchement et organisation d'actions marketing,

appui à la force de vente VN/VO, collaboration avec les autres secteurs d'activité de l'entreprise,

répartition géographique des zones de vente entre les vendeurs itinérants.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.

6/Classement :

- Cadres : niveau III, sur degrés A, B ou C.

- Degrés majorés accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

- soit par obtention du ou d’un des diplômes, titre ou CQP suivants, dans le domaine de la distribution :

. licence, titre ou diplôme de niveau équivalent, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. CQP chef des ventes PRA,

 soit par obtention du titre ISCAM responsable commercial de la distribution automobile,

soit par obtention de la licence professionnelle maintenance des systèmes pluri techniques, option "organisation et management de l’après-vente automobile",

soit par décision directe du chef d’entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la fonction de :

. cadre dirigeant (fiche Z.C.IV.1), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise (par exemple : directeur des ventes P.R.A.).

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les modalités prévues par la convention collective

PREPARATION/RENOVATION DES VEHICULES

E.3.1 - opérateur préparation véhicules

1/Dénomination de la qualification :

Opérateur préparation véhicules

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 74-7Z / 71-1Z

 

3/Objet de la qualification :

Réalisation des activités de préparation des véhicules en vue de leur mise en vente ou en circulation.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

ensemble des activités spécifiques :

à la préparation esthétique de véhicules (nettoyage, lustrage…),

au contrôle de l'état des véhicules,

. utilisation de gammes de préparation,

à la réalisation d'opérations d'entretien des véhicules, de carrosserie et sellerie… ne nécessitant pas l'intervention d'un spécialiste,

convoyage de véhicules.

B - Organisation et gestion de l'activité :

B.1 - Organisation de l'activité :

- utilisation de la documentation technique,

- agencement et entretien du poste de travail,

- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Gestion de l'activité :

- établissement de tout document d'atelier utile,

- identification de travaux complémentaires à prévoir sur le véhicule,

5/Extensions possibles dans la qualification :

livraison du véhicule au client,

pose d'accessoires sur véhicules pré équipés / réfection et gravage des vitrages…,

application de peinture au pistolet (si le titulaire de la qualification est détenteur du CAP peintre).

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   3

- échelons majorés accessibles :   4  /  5

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile ou de la carrosserie peinture :

. CAP maintenance des véhicules automobiles, option "VP", "VI" ou "motocycles",

. CAP carrosserie réparation,

. CAP peinture en carrosserie,

. BEP maintenance des véhicules et des matériels, dominante "VP", "VI" ou "motocycles",

. BEP carrosserie,

. CQP (à créer),

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. rénovateur VO (fiche E.6.1),

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les modalités prévues par la convention collective

E.6.1 - rénovateur vo

1/Dénomination de la qualification :

Rénovateur VO

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 74-7Z

3/Objet de la qualification :

Mise en œuvre de techniques spécifiques de rénovation esthétique intérieure et extérieure du véhicule, avec traitement des parties souillées, oxydées ou ternies.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

réalisation de l'ensemble des activités concourant à la rénovation des véhicules d'occasion,

. application de produits rénovateurs,

. raccords de peinture simples (hors utilisation d'un pistolet),

. réalisation d'interventions simples de carrosserie et de sellerie (sièges et garnitures…),

. réalisation d'opérations d'entretien des véhicules, ne nécessitant pas l'intervention d'un mécanicien,

- convoyage de véhicules.

B - Organisation et gestion de l'activité :

B.1 - Organisation de l'activité :

- utilisation de la documentation technique,

- agencement et entretien du poste de travail,

- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Gestion de l'activité :

- établissement de tout document d'atelier utile,

- suivi du stock de produits spécifiques,

identification de travaux complémentaires à prévoir sur V.O.,

5/Extensions possibles dans la qualification :

livraison du véhicule au client,

application de peinture au pistolet (si le titulaire de la qualification est détenteur du CAP peintre),

pose d'accessoires sur véhicules pré équipés / réfection et gravage des vitrages…,

préparation de véhicules neufs / contrôle de l'état des véhicules (utilisation de check-list).

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   6

- échelons majorés accessibles :   7  /  8

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile ou de la carrosserie peinture :

. CAP maintenance des véhicules automobiles, option "VP", "VI" ou "motocycles",

. CAP carrosserie réparation,                                                                                                               

. CAP peinture en carrosserie,                                                                                                              

. BEP maintenance des véhicules et des matériels, dominante "VP", "VI" ou "motocycles",             

. BEP carrosserie,

  Chacun de ces diplômes étant complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4.

. CQP (à créer),

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. chef d'équipe préparation livraisons (fiche E.20.1).

- Transversale

Voir Panorama.

 

(1)  selon les modalités prévues par la convention collective

E.20.1 - chef d'équipe préparation livraison

1/Dénomination de la qualification :

Chef d'équipe préparation livraison

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 74-7Z

3/Objet de la qualification :

Le chef d'équipe préparation livraison assure la coordination d'une équipe de préparateurs et rénovateurs de véhicules.

Il effectue également toutes activités de préparation et/ou de rénovation des véhicules.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

réalisation d'activités de préparation des VN et/ou de rénovation des VO,

entretien courant des véhicules / opérations simples de carrosserie peinture, sellerie…, ne nécessitant pas l'intervention d'un spécialiste,

pose d'accessoires sur véhicules pré équipés / réfection et gravage des vitrages…

B - Organisation et gestion de l'activité :

organisation de convoyages,

coordination de la pose d'accessoires (par atelier en interne ou par sous-traitance),

réception des VN/VO (dans le cadre des procédures en vigueur dans l'entreprise),

suivi du planning des livraisons,

livraison et mise en mains des véhicules (description des modes de fonctionnement présentés dans la notice du véhicule),

gestion des stocks de produits spécifiques,

établissement, transmission et classement de tout document utile,

mise à jour et classement de la documentation technique,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

C - Activités réalisées en appui d'un responsable hiérarchique :

agencement et entretien de l'atelier de préparation,

encadrement ou animation de l'équipe / affectation, suivi et contrôle des activités confiées,

appui technique aux préparateurs et aux rénovateurs / tutorat de jeunes en formation alternée,

participation au recrutement, à la définition et au suivi du plan de formation des collaborateurs.

5/Extensions possibles dans la qualification :

en relation avec le service vente : réalisation d'expertises V.O.,

réalisation de toutes interventions de maintenance mécanique / de carrosserie peinture / pose d'accessoires sur véhicules.

6/Classement :

- maîtrise ; échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   20

- échelons majorés accessibles :   21  /  22

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance de véhicules :

. BTS maintenance après-vente automobile, option "VP" ou "VI",

. CQP (à créer),

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

. gestionnaire d'atelier / contremaître atelier (fiche A.23.1)

. cadre technique d'atelier (fiche A.C.I.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les modalités prévues par la convention collective

DEPANNAGE-REMORQUAGE

F.3.1 - dépanneur remorqueur VL

1/Dénomination de la qualification :

Dépanneur remorqueur V.L.

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z

3/Objet de la qualification :

Réalisation des activités de dépannage, de remorquage et d'évacuation de véhicules d'un P.T.A.C. inférieur à 3,5 T.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

dépannage de véhicules, comportant les interventions sur place, visant la remise en circulation,

remorquage de véhicule, comportant toutes opérations de relevage / levage / évacuation, éventuellement sur plateau VHC, impliquant la maîtrise des équipements nécessaires, ainsi que la connaissance des règles de sécurité à mettre en œuvre.

B - Activités de service

B.1 - Activités en relation avec l'organisation des interventions :

utilisation de la documentation technique,

organisation de l'intervention,

entretien des équipements,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Activités en relation avec la gestion des interventions :

réception d'appels téléphoniques / accueil de la clientèle,

assistance client,

établissement de tous documents utiles,

facturation et encaissement.

5/Extensions possibles dans la qualification

démarche de diagnostic, avec mise en œuvre d'équipement de diagnostic et de contrôle, avant décision de remorquage ou de dépannage,

relevage de PL d'un PTAC supérieur à 3,5 T

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   3

- échelons majorés accessibles :   4  /  5

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance de véhicules :

. CAP maintenance des véhicules automobiles, option "VP",

. BEP maintenance des véhicules et des équipements, dominante "VP"

. CQP dépanneur remorqueur VL,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

. dépanneur remorqueur P.L. (fiche F.6.1)

- Transversale

Voir Panorama

 (1)  selon les modalités prévues par la convention collective

F.6.1 - dépanneur remorqueur PL

1/Dénomination de la qualification :

Dépanneur remorqueur P.L.

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z

3/Objet de la qualification :

Réalisation des activités de dépannage, de remorquage et d'évacuation de véhicules d'un P.T.A.C. supérieur, égal ou inférieur à 3,5 T.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

dépannage de véhicules, comportant les interventions sur place, visant la remise en circulation,

remorquage de véhicule, comportant toutes opérations de relevage / levage / évacuation éventuellement sur plateau VHC, impliquant la maîtrise des équipements nécessaires, ainsi que la connaissance des règles de sécurité à mettre en œuvre.

B - Activités de service

B.1 - Activités en relation avec l'organisation des interventions :

utilisation de la documentation technique,

organisation de l'intervention,

entretien des équipements,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Activités en relation avec la gestion des interventions :

réception d'appels téléphoniques / accueil de la clientèle,

assistance client,

établissement de tous documents utiles,

facturation et encaissement.

5/Extensions possibles dans la qualification

démarche de diagnostic, avec mise en œuvre d'équipements et de contrôles, avant décision de remorquage ou de dépannage,

utilisation de grues mobiles sur camion.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   6

- échelons majorés accessibles :   7  /  8

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance de véhicules :

. CAP maintenance des véhicules automobiles, option "VI" ,

. BEP maintenance des véhicules et des matériels, dominante "VI",

Chacun de ces diplômes étant complété par une pratique professionnelle permettant  d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,             

. bac professionnel maintenance des véhicules automobiles, option "V.I.", préparé sous statut scolaire,

. CQP dépanneur remorqueur PL,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

. technicien confirmé mécanique automobile (fiche A.9.1)

. technicien confirmé VI (fiche A.9.2)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les modalités prévues par la convention collective

CONTROLE TECHNIQUE

G.6.1 - contrôleur technique

1/Dénomination de la qualification :

Contrôleur technique

2/Secteurs d'activité :

74-3A

3/Objet de la qualification :

Réalisation de contrôles techniques périodiques et obligatoires sur véhicules de moins de 3,5 tonnes, conformément à la réglementation en vigueur.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

- réalisation de la visite technique :

. saisie de la liste des défauts constatés sur le véhicule,

. établissement du procès-verbal de contrôle,

- réalisation des contrôles volontaires et des contre-visites.

B - Organisation et gestion de l'intervention :

B.1 - Organisation de l'intervention :

utilisation de la documentation technique / réglementaire.

entretien des postes de travail / des équipements de contrôle…,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise,

B.2 - Gestion de l'intervention :

accueil de la clientèle,

établissement et transmission de tout document à caractère administratif et commercial,

commentaire du P.V. du contrôle à la personne ayant présenté la véhicule,

validation du P.V. par apposition des signatures / pose du macaron et de la vignette,

facturation / encaissement.

5/Extensions possibles dans la qualification :

suivi de la maintenance des équipements de contrôle,

développement et fidélisation de la clientèle (relances téléphoniques, mailing…).

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   6

- échelons majorés accessibles :   7  /  8

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification

- Diplômes et certifications de référence visant l'obtention de l'agrément préfectoral.

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

. contrôleur technique confirmé (fiche G.9.1)

. chef de centre de contrôle technique (fiche G.20.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

G.6.2 - contrôleur technique PL

1/Dénomination de la qualification :

Contrôleur technique PL

2/Secteurs d'activité :

74-3A

3/Objet de la qualification :

Réalisation de contrôles techniques périodiques et obligatoires sur ensembles roulants de PTAC supérieur à 3,5 tonnes (référence Q1 de la réglementation en vigueur).

L'ensemble des activités relevant du contrôle technique est réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

- réalisation de la visite technique :

. saisie de la liste des défauts constatés sur le véhicule,

. établissement du procès-verbal de contrôle,

- réalisation des contre-visites.

B - Organisation et gestion de l'intervention :

B.1 - Organisation de l'intervention :

utilisation de la documentation technique et réglementaire.

entretien des postes de travail / des équipements de contrôle…,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise,

B.2 - Gestion de l'intervention :

accueil de la clientèle,

établissement et transmission de tout document à caractère administratif et commercial,

commentaire du P.V. du contrôle à la personne ayant présenté le véhicule,

validation du P.V. par apposition des signatures / pose du macaron et de la vignette,

facturation / encaissement.

5/Extensions possibles dans la qualification :

suivi de la maintenance des équipements de contrôle,

développement et fidélisation de la clientèle (relances téléphoniques / mailings…).

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   6

- échelons majorés accessibles :  7  /  8

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification

- Diplômes et certifications de référence visant l'obtention de l'agrément préfectoral.

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

. contrôleur technique confirmé PL (fiche G.9.2)

. chef de centre contrôle technique PL (fiche G.20.2)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

G.9.1 - contrôleur technique confirmé

1/Dénomination de la qualification :

Contrôleur technique confirmé

2/Secteurs d'activité :

74-3A

3/Objet de la qualification :

Réalisation de contrôles techniques périodiques et obligatoires sur véhicules de moins de 3,5 tonnes, impliquant un important relationnel commercial dans le service au client.

L'ensemble des activités relevant du contrôle technique est réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

réalisation de la visite technique :

. saisie de la liste des défauts constatés sur le véhicule,

. établissement du procès-verbal de contrôle,

réalisation des contre-visites.

B - Organisation et gestion de l'intervention :

B.1 - Organisation des interventions :

mise à jour et classement de la documentation technique réglementaire,

agencement et entretien des postes de travail et des équipements / suivi de la maintenance des équipements de contrôle,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Gestion des interventions et le développement commercial :

accueil de la clientèle,

commentaire du procès-verbal de contrôle à la personne ayant présenté le véhicule,

établissement et transmission de tout document à caractère administratif ou commercial,

validation du procès verbal par apposition des signatures, pose du macaron et de la vignette,

facturation / encaissement,

développement et fidélisation de la clientèle (relances téléphoniques, mailing…).

5/Extensions possibles dans la qualification :

suivi et établissement de statistiques mensuelles,

traitement des réclamations client (dans le cadre de directives reçues),

assistance et conseil aux contrôleurs techniques,

tutorat de jeunes en formation alternée,

appui aux contrôleurs techniques / tutorat de jeunes en formation alternée,

établissement de relations avec les professionnels, assureurs, experts… visant le développement de l'activité.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   9

- échelons majorés accessibles :   10  /  11

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification

- Diplômes et certifications de référence visant l'obtention de l'agrément préfectoral.

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

. chef de centre de contrôle technique (fiche G.20.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

G.9.2 - contrôleur technique confirme PL

1/Dénomination de la qualification :

Contrôleur technique confirmé PL

2/Secteurs d'activité :

74-3A

3/Objet de la qualification :

Réalisation de contrôles techniques périodiques et obligatoires sur tous ensembles roulants de PTAC supérieur à 3,5 tonnes (références Q1 / Q2 / Q3 de la réglementation en vigueur), impliquant un important relationnel commercial dans le service au client.

L'ensemble des activités relevant du contrôle technique est réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

réalisation de la visite technique :

. saisie de la liste des défauts constatés sur le véhicule,

. établissement du procès-verbal de contrôle,

réalisation des contre-visites.

B - Organisation et gestion de l'intervention :

B.1 - Organisation des interventions :

mise à jour et classement de la documentation technique et réglementaire,

agencement et entretien des postes de travail et des équipements / suivi de la maintenance des équipements de contrôle,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Gestion des interventions et du développement commercial :

accueil de la clientèle,

commentaire du procès-verbal de contrôle à la personne ayant présenté le véhicule,

établissement et transmission de tout document à caractère administratif ou commercial,

validation du procès verbal par apposition des signatures, pose du macaron et de la vignette,

facturation / encaissement,

développement et fidélisation de la clientèle (relances téléphoniques, mailing…).

5/Extensions possibles dans la qualification :

suivi et établissement de statistiques mensuelles,

traitement des réclamations client (dans le cadre de directives reçues),

assistance et conseil aux contrôleurs techniques,

tutorat de jeunes en formation alternée,

établissement de relations avec les différents interlocuteurs de l'entreprise.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   9

- échelons majorés accessibles : 10  /  11

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification

- Diplômes et certifications de référence visant l'obtention de l'agrément préfectoral.

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

. chef de centre contrôle technique PL (fiche G.20.2)

- Transversale

Voir Panorama

 

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

G.20.1 - chef de centre contrôle technique

1/Dénomination de la qualification :

Chef de centre

2/Secteurs d'activité :

74-3A

3/Objet de la qualification :

Le chef de centre assure la responsabilité d'un ou plusieurs centres de contrôle technique, ainsi que celle de la ou des équipes ayant en charge la réalisation des visites techniques.

Le titulaire de la qualification réalise également les contrôles techniques périodiques et obligatoires sur véhicules de moins de 3,5 tonnes.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités relatives au management d'un centre de contrôle technique :

encadrement de la(ou des) équipe(s) de contrôleurs techniques, du personnel administratif…/ tutorat de jeunes en formation alternée,

contribution à l'agencement du centre de contrôle,

appui au(x) contrôleur(s) technique(s) pour la réalisation des visites / des contre-visites,

suivi et établissement de statistiques mensuelles,

établissement des relations avec les différents interlocuteurs de l'entreprise,

établissement de tableaux de bord d'activité du centre de contrôle,

. développement et fidélisation de la clientèle,

réalisation et/ou encadrement de l'ensemble des activités administratives et comptables relatives au fonctionnement du centre,

classement et mise à jour de la documentation technique et réglementaire…,

mise en œuvre des démarches qualité en vigueur dans l'entreprise.

Le chef du centre de contrôle s'assure de l'application des règles, normes des procédures qui régissent l'activité du centre, ainsi que de l'application des démarches qualité, des règles du droit du travail, d'hygiène et de sécurité. Il assure également une veille réglementaire.

B - Activités techniques :

réalisation de la visite technique :

. saisie de la liste des défauts constatés sur le véhicule,

. établissement du procès verbal de contrôle,

réalisation des contrôles volontaires et des contre-visites.

C - Activités d'organisation et de gestion :

C.1 - Activités en relation avec la gestion de l'intervention :

- accueil de la clientèle / facturation / encaissement,

- établissement et transmission de tout document à caractère administratif ou commercial,

. validation du procès verbal par apposition des signatures, pose du macaron et de la vignette,

- règlement d'éventuels litiges.

C.2 - Activités en relation avec l'organisation des interventions :

- entretien des équipements / suivi de la maintenance des équipements de contrôle,

- veille et information portant sur les évolutions législatives et réglementaires.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Prestation de services spécifiques.

6/Classement :

- maîtrise - échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   20

- échelons majorés accessibles :   21  /  22

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

.en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification

- Diplômes et certifications de référence visant l'obtention de l'agrément préfectoral.

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

. gestionnaire (fiche Z.23.11, sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise,

. cadre technique (fiche Z.C.I.1), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise.

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

G.20.2 - chef de centre contrôle technique PL

1/Dénomination de la qualification :

Chef de centre contrôle technique PL

2/Secteurs d'activité :

74-3A

3/Objet de la qualification :

Le chef de centre assure la responsabilité d'un ou plusieurs centres de contrôle technique, ainsi que celle de la ou des équipes ayant en charge la réalisation des visites techniques.

Le titulaire de la qualification réalise également les contrôles techniques périodiques et obligatoires sur tous ensembles roulants de plus de 3,5 tonnes (références Q1 / Q2 / Q3 de la réglementation en vigueur).

4/Contenu de la qualification :

A - Activités relatives au management d'un centre de contrôle technique :

encadrement de la(ou des) équipe(s) de contrôleurs techniques, du personnel administratif…/ tutorat de jeunes en formation alternée,

contribution à l'agencement du centre de contrôle,

appui au(x) contrôleur(s) technique(s) pour la réalisation des visites / des contre-visites,

suivi et établissement de statistiques mensuelles,

établissement des relations avec les différents interlocuteurs de l'entreprise,

établissement de tableaux de bord d'activité du centre de contrôle,

. développement et fidélisation de la clientèle,

réalisation et/ou encadrement de l'ensemble des activités administratives et comptables relatives au fonctionnement du centre,

classement et mise à jour de la documentation technique et réglementaire…,

mise en œuvre des démarches qualité en vigueur dans l'entreprise.

Le chef du centre de contrôle technique PL s'assure de l'application des règles, normes et procédures qui régissent l'activité du centre, ainsi que de l'application des démarches qualité, des règles du droit du travail, d'hygiène et de sécurité. Il assure également une veille réglementaire.

B - Activités techniques :

réalisation de la visite technique :

. saisie de la liste des défauts constatés sur le véhicule,

. établissement du procès verbal de contrôle,

réalisation des contre-visites.

C - Activités d'organisation et de gestion :

C.1 - Activités en relation avec la gestion de l'intervention :

- accueil de la clientèle / facturation / encaissement,

- établissement et transmission de tout document à caractère administratif ou commercial,

. validation du procès verbal par apposition des signatures, pose du macaron et de la vignette,

- règlement d'éventuels litiges.

C.2 - Activités en relation avec l'organisation des interventions :

- entretien des équipements / suivi de la maintenance des équipements de contrôle,

- veille et information portant sur les évolutions législatives et réglementaires.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Prestation de services spécifiques.

6/Classement :

- maîtrise - échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   20

- échelons majorés accessibles :   21  /  22

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification

- Diplômes et certifications de référence visant l'obtention de l'agrément préfectoral.

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

. gestionnaire (fiche Z.23.1), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise,

. cadre technique (fiche Z.C.I.), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise.

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

DEMONTAGE

H.3.1 - démonteur automobile

1/Dénomination de la qualification :

Démonteur automobile

2/Secteur d'activité :

37-1Z / 50-3B

3/Objet de la qualification :

Le démonteur automobile réalise le démontage du véhicule dans le respect des directives reçues.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

dépollution / stockage des produits polluants,

démontage et marquage des pièces,

contrôle visuel / nettoyage et étiquetage des pièces.

B - Organisation et gestion de l'intervention :

B.1 - Organisation de l'intervention :

utilisation des fiches de démontage fournies par l'entreprise,

agencement et entretien du poste de travail,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Gestion de l'intervention :

mise en ordre des parcs d'attente (selon directives reçues).

5/Extensions possibles dans la qualification :

diagnostic des organes du véhicule,

tri des pièces.

6/Classement :

échelon correspondant au contenu principal de la qualification :  3

- échelons majorés accessibles :  4  /  5

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile :

. CAP maintenance des véhicules automobiles, option "VP" ou "VI" ou "motocycles",

. CQP démonteur automobile,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

. démonteur automobile spécialiste (fiche H.6.1)

. démonteur automobile confirmé (fiche H.9.1)

- Transversale

Voir Panorama

 

(1)  selon les modalités prévues par la convention collective

H.6.1 - démonteur automobile spécialiste

1/Dénomination de la qualification :

Démonteur automobile

2/Secteur d'activité :

37-1Z / 50-3B

3/Objet de la qualification :

Le démonteur automobile spécialiste organise et réalise le démontage du véhicule dans le respect de la réglementation relative à l’environnement, à l’hygiène et à la sécurité.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

Dépollution / stockage et gestion des produits polluants,

diagnostic des organes du véhicule,

identification / démontage et marquage des pièces,

contrôle visuel / tri / nettoyage et étiquetage des pièces.

B - Activités réalisées en appui d'un responsable hiérarchique :

B.1 - Organisation de l’intervention :

- utilisation de la documentation technique,

- agencement et entretien du poste de travail,

- application des procédures qualité en vigueur dans l’entreprise.

B.2 - Gestion de l’intervention :

- organisation des parcs d’attente.

5/Extensions possibles dans la qualification :

- participation à la vente de P.R., au comptoir à distance,

- liaison entre le magasin et l’atelier.

6/Classement :

Maîtrise - échelon correspondant au contenu principal de la qualification :  6

- échelons majorés accessibles :  7  /  8

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile :

. CAP maintenance des véhicules automobiles, "VP" ou "VI" ou "motocycles",                     

. BEP maintenance des véhicules et des matériels, "VP" ou "VI" ou "motocycles",

complétés par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. bac professionnel préparé sous statut scolaire,

. CQP démonteur automobile spécialiste,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

. démonteur automobile confirmé (fiche H.9.1)

. agent de sécurité qualité en démontage automobile (fiche H.20.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les modalités prévues par la convention collective

H.9.1 - démonteur automobile confirmé

1/Dénomination de la qualification :

Démonteur automobile confirmé

2/Secteur d'activité :

37-1Z

3/Objet de la qualification :

Le démonteur automobile confirmé organise et réalise le démontage des véhicules dans le respect de la réglementation relative à l'environnement, à l'hygiène et à la sécurité.

Il effectue également toutes opérations de préparation visant la vente de pièces de rechange.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

mise en sécurité du véhicule avant intervention,

dépollution / stockage et gestion des produits polluants,

diagnostic des organes du véhicule,

identification / démontage et marquage des pièces,

contrôle visuel / tri / nettoyage et étiquetage des pièces,

conditionnement du véhicule visant la mise en route,

rédaction de fiches de démontage / gestion du stock.

B - Organisation et gestion de l'intervention :

B.1 - Organisation de l'intervention :

utilisation de la documentation technique,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Gestion de l'intervention :

contrôle des informations administratives portant sur les véhicules,

encadrement d'une équipe.

5/Extensions possibles dans la qualification :

participation à la vente de P.R., au comptoir et à distance,

mise en route du véhicule,

détermination de la destination finale du véhicule.

6/Classement :

échelon correspondant au contenu principal de la qualification :  9

- échelons majorés accessibles :  10  /  11

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile :

. bac professionnel maintenance automobile, option "VP" ou "VI" ou "motocycles",               

. brevet de maîtrise mécanicien réparateur automobile,

préparés en alternance sous contrat de travail ou formation continue.                                                      

. CQP démonteur automobile confirmé,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

. agent de sécurité qualité en démontage automobile (fiche H.20.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les modalités prévues par la convention collective

H.20.1 - agent de sécurité qualité en démontage automobile

1/Dénomination de la qualification :

Agent de sécurité qualité en démontage automobile

2/Secteur d'activité :

37-1Z

3/Objet de la qualification :

L'agent de sécurité en démontage automobile assure les activités concourant aux opérations de diagnostic et de mise en sécurité d'organes sensibles et complexes. Il assure également une fonction d'encadrement.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

mise en route des véhicules,

diagnostic des moteurs thermiques,

contrôle des pièces démontées selon une procédure appropriée.

B - Activités réalisées en appui d'un responsable hiérarchique :

- affectation / suivi et contrôle des activités confiées aux collaborateurs

- appui aux démonteurs pour la réalisation de toutes activités techniques,

- tutorat de jeunes en formation alternée

participation à l'élaboration et au suivi du plan de formation des collaborateurs,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

L'agent de sécurité en démontage automobile s'assure de l'application des règles, normes des procédures qui régissent l'activité du site, ainsi que de l'application des démarches qualité, des règles du droit du travail, d'hygiène et de sécurité, de respect de l'environnement

C - Activités de gestion et d'organisation :

- établissement de tableaux de bord relatifs à l'activité,

- organisation de l'atelier et agencement de postes de travail,

- entretien des équipements / suivi de la maintenance des équipements de son atelier,

- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise,

- mise à jour et classement de la documentation professionnelle,

- établissement et classement de tous documents internes / comptables.

5/Extensions possibles dans la qualification :

6/Classement :

Maîtrise - échelon correspondant au contenu principal de la qualification :  20

- échelons majorés accessibles :  21  /  22

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B-02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile :

. BTS maintenance et après-vente automobile, option "VP" ou "VI",

. CQP agent de sécurité qualité en démontage automobile,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

. gestionnaire (fiche Z.23.1), sous appellation d'emploi spécifique d'entreprise,

. cadre expert (fiche Z.C.I.1), sous appellation d'emploi spécifique d'entreprise

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les modalités prévues par la convention collective

STATION SERVICE

I.3.1 - opérateur(trice) station service

1/Dénomination de la qualification :

Opérateur(trice) station service

2/Secteur d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 50-5Z

3/Objet de la qualification :

L'opérateur station service assure les interventions d'entretien périodique des véhicules ainsi que les dépannages simples. Il participe à la commercialisation des carburants, accessoires et produits distribués en station service.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

réalisation de l'ensemble des interventions de maintenance préventive relevant de l'entretien courant et périodique des véhicules,

pose d'accessoires sur véhicules pré équipés,

entretien de la station (pistes, postes d'encaissement…),

jaugeage des cuves, réception et contrôle des livraisons de carburants,

réception et contrôle des produits / réassortiment des rayons "boutique" et lieux de vente,

participation aux inventaires,

utilisation de la documentation technique,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B - Activités de service :

accueil et conseil à la clientèle,

vente de produits et accessoires,

propositions de forfaits,

établissement de factures / encaissement,

réalisation de ventes additionnelles.

5/Extensions possibles dans la qualification :

gestion de stocks,

suivi de la maintenance des équipements de la station,

surveillance des installations de sécurité.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   3

- échelons majorés accessibles :   4  /  5

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile :

. CAP maintenance des véhicules automobiles, option "VP" ou "VI" ou "motocycles"

. BEP maintenance des véhicules et des matériels, dominante "VP" ou "VI ou "motocycles",

. CQP opérateur(trice) station service,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

. chef de station (fiche I.20.1)

. mécanicien spécialiste automobile (fiche A.6.1)

. opérateur spécialiste service rapide (fiche A.6.3)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

I.20.1 - chef de station

1/Dénomination de la qualification :

Chef de station

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 50-5Z

3/Objet de la qualification :

Le chef de station assure les activités concourant à la commercialisation des carburants, accessoires et produits distribués en station service.

Il assure également l'encadrement du personnel de la station.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités relatives au management d'une station service :

encadrement des employés de la station,

contribution à l'implantation des linéaires et des équipements,

appui aux employés de la station pour la réalisation de toutes activités techniques et commerciales,

tutorat de jeunes en formation alternée,

établissement de relations avec les fournisseurs, la clientèle…,

établissement de tableaux de bord d'activité,

réalisation et/ou encadrement de l'ensemble des activités administratives et comptables relatives au fonctionnement de la station,

mise à jour et classement / de la documentation professionnelle,

mise en œuvre des démarches qualité en vigueur dans l'entreprise.

Le chef de station s'assure de l'application des règles, normes des procédures qui régissent l'activité du site. Il s'assure également de l'application des démarches qualité, des règles du droit du travail, d'hygiène et de sécurité des biens et des personnes, ainsi que des normes sanitaires applicables aux produits alimentaires.

B - Activités commerciales :

accueil et conseil à la clientèle,

contrôle du prix des carburants dans la zone de chalandise,

vente de carburants, accessoires et produits,

. facturation / encaissement,

mise en œuvre d'actions promotionnelles,

règlement d'éventuels litiges.

C - Activités de gestion et d'organisation :

réception et contrôle des livraisons en carburant,

commandes / réception de produits et accessoires,

. réassortiment des linéaires,

établissement / transmission et classement de tous documents à caractère administratif et commercial,

réalisation des inventaires,

contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre de démarches qualité.

5/Extensions possibles de la qualification :

- suivi de la maintenance des équipements de la station.

6/Classement :

- maîtrise - échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   20

- échelons majorés accessibles :   21  /  22

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile ou de la distribution :

. BTS maintenance après-vente automobile, option "VP" ou "VI",

. CQP chef de station,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification > (paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

. gestionnaire (fiche Z.23.1), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise

. cadre technique (fiche Z.C.I.1), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise

- Transversale

Voir Panorama

 

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

LOCATION DE VEHICULES

J.3.1 - agent d'opérations location

1/Dénomination de la qualification :

Agent d'opérations location

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 71-1Z / 71-2A

3/Objet de la qualification :

L'agent d'opérations location réalise les activités visant la location de véhicules auprès de la clientèle.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités de service :

Activités concourant à la location de véhicules :

accueil de la clientèle (au comptoir / par téléphone…),

conseil portant sur les produits et services proposés par l'entreprise,

vente de produits et services,

livraison et reprise des véhicules,

facturation / encaissement,

vérification du véhicule (départ et retour).

B - Activités de gestion administrative :

établissement et suivi des contrats de location,

enregistrement / modification ou annulation des réservations,

établissement, transmission et classement de tous documents internes, administratifs et comptables,

classement et mise à jour de la documentation professionnelle,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

5/Extensions possibles dans la qualification :

- établissement de rapports d'activité (suivi des mouvements de voiture, état du parc…).

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   3

- échelons majorés accessibles :   4  /  5

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.04 de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants correspondant à l'objet de la qualification :

. CAP ou BEP,

. CQP (à créer),

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. agent d'opérations location spécialiste (fiche J-6.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

J.6.1 - agent d'opérations location spécialiste

1/Dénomination de la qualification :

Agent d'opérations location spécialiste

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 71-1Z / 71-2A

3/Objet de la qualification :

Le titulaire de la qualification réalise les activités visant la location de véhicules auprès de la clientèle, dans un contexte qui peut l'amener, le cas échéant, à exercer son activité avec une autonomie accrue par rapport à l'agent d'opérations location, notamment dans les stations de taille réduite éloignées d'une structure plus importante ou dans des contextes où l'entité de location est annexe à une activité principale autre.

L'activité de l'agent d'opération location spécialiste s'exerce, de façon autonome dans le cadre de procédures définies, et sous contrôle du chef d'agence.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités de service :

Activités concourant à la location de véhicules :

accueil de la clientèle (au comptoir / par téléphone…),

conseil portant sur les produits et services proposés par l'entreprise,

vente de produits et services,

livraison et reprise des véhicules,

facturation / encaissement,

vérification du véhicule (départ et retour),

appui aux collaborateurs,

contribution à l'approvisionnement de la station en véhicules,

planification et suivi des menues réparations sur véhicules,

organisation de l'activité de préparation.

B - Activités de gestion administrative :

établissement et suivi des contrats de location,

enregistrement / modification ou annulation des réservations,

établissement, transmission et classement de tous documents internes, administratifs et comptables,

classement et mise à jour de la documentation professionnelle,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise,

production de tableaux de bord / de rapports d'activité (suivi des mouvements de voiture, état du parc…)

5/Extensions possibles dans la qualification :

- gestion des litiges,

- prospection commerciale,

- gestion ponctuelle de contacts avec l'administration.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   6

- échelons majorés accessibles :   7  /  8

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants correspondant à l'objet de la qualification :

. CAP ou BEP, complété par une une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. baccalauréat professionnel vente,

. baccalauréat STT action et communication,

. baccalauréat STT action et communication administratives,

préparés sous statut scolaire,

. CQP (à créer),

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. chef d'agence de location (fiche J-20.1)

- Transversale

Voir Panorama

 

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

J.17.1 - coordinateur preparation de vehicules de location

1/Dénomination de la qualification :

Coordinateur préparation de véhicules de location

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 71-1Z / 71-2A

3/Objet de la qualification :

Le coordinateur préparation assure l'animation d'une équipe de salariés, classés en échelon 1 ou 2. Il effectue la réalisation d'activités techniques, commerciales et/ou administratives liées à cette coordination. Il assure, si nécessaire, la préparation des véhicules.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités relatives à la préparation des véhicules :

encadrement d'une équipe de salariés (échelon 1 ou 2),

affectation et contrôle des activités,

appui aux salariés de l'équipe pour la réalisation de toutes activités opérationnelles,

réalisation et/ou encadrement de l'ensemble des activités administratives et comptables relatives à la préparation des véhicule.,

B - Activités de gestion et d'organisation :

contribution à l'organisation de l'activité de préparation des véhicules,

suivi de la maintenance des équipements,

établissement des plannings d'activité,

classement / mise à jour de la documentation professionnelle,

établissement de tableaux de bord relatifs à l'activité,

application des procédures de sécurité et de qualité en vigueur dans l'entreprise.

5/Extensions possibles dans la qualification :

- coordination et contrôle de salariés échelons 3, 4 et 5,

- participation à la gestion du personnel de l'équipe (absences, congés…),

- suivi de relations avec clients ou fournisseurs de l'entreprise dans le cadre de son activité,

- coordination des livraisons et des reprises de véhicules.

6/Classement :

- Maîtrise : échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   17

- échelons majorés accessibles :   18  /  19

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4),

CQP coordinateur préparation de véhicules de location (à créer).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. chef de groupe opérationnel (fiche J.20.1)

. chef d'agence(s) de location (fiche J.23.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

J.20.1 - chef de groupe operationnel

1/Dénomination de la qualification :

Chef de groupe opérationnel

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 71-1Z / 71-2A

3/Objet de la qualification :

Le chef de groupe organise et anime une équipe et participe à la gestion d'une station de location ou d'une activité de location partie intégrante d'une structure de taille importante. Il est placé sous la responsabilité d'un chef d'agence de location.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités relatives au management d'une station de location ou d'une activité partie intégrante d'une structure de taille importante :

encadrement de salariés,

appui aux salariés de la station de location pour la réalisation de toutes activités opérationnelles, techniques et commerciales…,

réalisation et/ou encadrement de l'ensemble des activités administratives et comptables relatives au fonctionnement de la station de location,

Sous la responsabilité d'un chef d'agence de location, le chef de groupe opérationnel s'assure de l'application des règles, des normes et des procédures qui régissent l'activité de la station de location.

B - Activités commerciales :

accueil, conseil et vente à la clientèle,

établissement de relations avec la clientèle,

établissement de contrats de location,

mise en œuvre d'actions promotionnelles,

règlement d'éventuels litiges.

C - Activités de gestion et d'organisation :

suivi de la flotte de véhicules,

établissement / transmission et classement de tous documents à caractère administratif et commercial,

tenue de tableaux de bord relatifs à l'activité de la station de location,

classement / mise à jour de la documentation professionnelle,

application des démarches qualité, des règles du droit du travail, d'hygiène et de sécurité.

5/Extensions possibles dans la qualification :

- participation au développement commercial local,

- gestion des contacts avec l'administration.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   20

- échelons majorés accessibles :   21  /  22

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants correspondant à l'objet de la qualification :

. BTS négociation et relation client,

. BTS management des unités commerciales,

. BTS vente et productions touristiques,

. DUT techniques de commercialisation,

. CQP chef de groupe opérationnel (à créer),

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. chef d'agence(s) de location (fiche J.23.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

J.23.1 - chef d'agence(s) de location

1/Dénomination de la qualification :

Chef d'agence(s) de location

2/Secteurs d'activité :

50-1Z / 50-2Z / 71-1Z / 71-2A

3/Objet de la qualification :

Le chef d'agence(s) assure les activités concourant à la gestion économique, organisationnelle et humaine d'une ou plusieurs stations de location.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités relatives au management d'une ou plusieurs stations de location de véhicules :

encadrement des salariés d'une ou plusieurs stations,

appui aux salariés d'une ou,plusieurs stations pour la réalisation de toutes activités opérationnelles, techniques et commerciales…,

contribution à l'agencement d'une ou plusieurs stations,

réalisation et/ou encadrement de l'ensemble des activités administratives et comptables relatives au fonctionnement d'une ou plusieurs stations,

Le chef d'agence(s) de location s'assure de l'application des règles, des normes et des procédures qui régissent l'activité, ainsi que de l'application des démarches qualité, des règles du droit du travail, d'hygiène et de sécurité.

B - Activités commerciales :

accueil et conseil à la clientèle,

établissement de relations avec la clientèle…,

mise en œuvre d'actions promotionnelles,

règlement d'éventuels litiges,

participation au développement commercial local.

C - Activités de gestion et d'organisation :

établissement de tableaux de bord relatifs à l'activité d'une ou plusieurs stations,

suivi de la flotte de véhicules,

établissement / transmission et classement de tous documents à caractère administratif et commercial,

classement / mise à jour de la documentation professionnelle,

gestion des contacts avec l'administration,

application des démarches qualité, des règles du droit du travail, d'hygiène et de sécurité.

5/Extensions possibles dans la qualification :

- en fonction du volume d'activité de la ou des stations gérées, compte tenu de l'implication professionnelle liée aux paramètres tels la planification, la gestion de la flotte, des effectifs, etc.…

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   23

- échelons majorés accessibles :   24  /  25

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants correspondant à l'objet de la qualification :

. BTS négociation et relation client,

. BTS management des unités commerciales,

. BTS vente et productions touristiques,

complétés par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. DUT techniques de commercialisation,

. CQP chef d'agence(s) de location (à créer),

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. cadre technique (fiche Z.C.I), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

AUTO-ECOLES

K.3.1 - enseignant de la conduite automobile

1/Dénomination de la qualification :

Enseignant de la conduite automobile

2/Secteurs d'activité :

80-4A

3/Objet de la qualification :

Le titulaire de la qualification enseigne les formations à la conduite sur véhicules de catégorie B ; il assure également une mission d'éducation à la sécurité routière.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités pédagogiques :

Réalisation d'actions de formation des conducteurs sur véhicules de catégorie B, en conformité avec le programme national de formation (P.N.F.), comportant notamment les activités suivantes :

- évaluation amont des candidats,

réalisation de la formation, sur les plans théorique et pratique, dans un cadre individuel ou collectif,

- encadrement des candidats aux examens du permis de conduire.

B - Activités de gestion et d'organisation :

planification des rendez-vous de formation,

planification des convocations aux examens,

établissement / transmission / classement de tous documents utiles,

maintenance des véhicules (contrôle visuel et suivi de l'entretien courant),

actualisation et classement de la documentation pédagogique et technique…,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

La réalisation de l'activité suppose la capacité, en cas d'accident, à prendre toutes dispositions visant à assurer la sécurité des biens et des personnes.

5/Extensions possibles dans la qualification :

animation à la sécurité routière (dans le cadre scolaire / périscolaire, en entreprise…),

appui pédagogique aux enseignants débutants / tutorat des stagiaires,

réalisation de formations correspondant à la catégorie EB.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   3

- échelons majorés accessibles :   4  /  5

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification

par obtention d'un des diplômes suivants :

. BEPECASER ou diplôme équivalent, et autorisation d'enseigner.

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. enseignant de la conduite deux roues / enseignant de la conduite groupe lourd (fiche K.6.1),

. coordinateur d'enseignements auto (fiche K.6.2).

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

K.6.1 - enseignant de la conduite deux roues, enseignant de la conduite groupe lourd

1/Dénomination de la qualification : (selon le cas)

Enseignant de la conduite deux roues

Enseignant de la conduite groupe lourd

2/Secteurs d'activité :

80-4A

3/Objet de la qualification :

Enseignant de la conduite deux roues :

Le titulaire de la qualification enseigne les formations à la conduite sur véhicules de catégorie B et/ou sur véhicules deux roues.

Enseignant de la conduite groupe lourd :

Le titulaire de la qualification enseigne les formations à la conduite sur véhicules de catégorie B et/ou sur véhicules poids lourds.

Dans les deux cas les enseignants assurent également une mission d'éducation à la sécurité routière.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités pédagogiques :

Réalisation d'actions de formation des conducteurs en relation avec le programme national de formation (P.N.F.), comportant notamment les activités suivantes :

- évaluation amont des candidats,

réalisation de la formation, sur les plans théorique et pratique, dans un cadre individuel ou collectif,

encadrement des candidats aux examens du permis de conduire.

B - Activités de gestion et d'organisation :

planification des rendez-vous de formation,

planification des convocations aux examens,

établissement, transmission et classement de tous documents utiles,

maintenance des véhicules :contrôle visuel / suivi de l'entretien courant,

actualisation et classement de la documentation pédagogique et technique…,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

La réalisation de l'activité suppose la capacité, en cas d'accident, à prendre toutes dispositions visant à assurer la sécurité des biens et des personnes.

5/Extensions possibles dans la qualification :

animation à la sécurité routière (dans le cadre scolaire / périscolaire, en entreprise…),

appui pédagogique aux enseignants débutants / tutorat de stagiaires,

participation à la formation technique et pratique de BEPECASER.

Enseignant de la conduite groupe lourd

animation d'actions de formation professionnelle dans le domaine du transport.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   6

- échelons majorés accessibles :   7  /  8

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

par obtention d'un des diplômes suivants :

. Enseignant de la conduite deux roues : BEPECASER avec mention "deux roues" ou diplôme équivalent, et autorisation d'enseigner.

. Enseignant de la conduite groupe lourd : BEPECASER avec mention "groupe lourd", ou diplôme équivalent, et autorisation d'enseigner.

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. formateur d'enseignants (fiche K.20.1)

. coordinateur d'enseignements deux roues ou groupe lourd (selon le cas) (fiche K.9.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

K.6.2 - coordinateur d'enseignements auto

1/Dénomination de la qualification :

Coordinateur d'enseignements auto

2/Secteurs d'activité :

80-4A

3/Objet de la qualification :

Le titulaire de la qualification coordonne l'activité d'enseignants de la conduite.

Il enseigne les formations à la conduite sur véhicules de catégorie B ; il assure également une mission d'éducation à la sécurité routière.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités pédagogiques :

Réalisation d'actions de formation des conducteurs sur véhicules de catégorie B, en conformité avec le programme national de formation (P.N.F.), comportant notamment les activités suivantes :

- évaluation amont des candidats,

réalisation de la formation, sur les plans théorique et pratique, dans un cadre individuel ou collectif,

animation d'actions de sensibilisation à la sécurité routière (dans le cadre scolaire / périscolaire / entreprise…),

encadrement des candidats aux examens du permis de conduire,

animation d'une ou plusieurs équipes d'enseignants à la conduite :

. appui pédagogique : le coordinateur s'assure de la conformité des méthodes utilisées par les enseignants,

. appui aux enseignants débutants / tutorat de stagiaires.

B - Activités de gestion et d'organisation :

coordination de la planification des rendez-vous de formation,

coordination de la planification des convocations aux examens,

établissement, transmission et classement de tous documents utiles / mise à jour de données statistiques,

actualisation et classement de la documentation pédagogique et technique…,

contrôle de l'état et suivi de la maintenance du parc de véhicules,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

La réalisation de l'activité suppose la capacité, en cas d'incident, à prendre toutes dispositions visant à assurer la sécurité des biens et des personnes.

Le coordinateur a également pour mission de veiller à l'application de la réglementation professionnelle.

5/Extensions possibles dans la qualification :

création ou/et actualisation de programmes pédagogiques.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   6

- échelons majorés accessibles :   7  /  8

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification

par obtention d'un des diplômes suivants :

. BEPECASER ou diplôme équivalent, et autorisation d'enseigner.

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. coordinateur d'enseignements deux roues ou groupe lourd (fiche K.9.2)

. formateur d'enseignants (fiche K.20.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

K.6.3 - formateur du transport routier

1/Dénomination de la qualification :

Formateur du transport routier

2/Secteurs d'activité :

80-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

Le titulaire de la qualification assure des actions de formations préparant aux diplômes et titres professionnels de la conduite routière(1). Il peut animer également les actions de formation obligatoire (FIMO / FCOS) ou de perfectionnement relevant de ce même domaine.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités pédagogiques :

Réalisation d'actions de formation, en conformité avec les référentiels de formation, comportant notamment les activités suivantes :

- évaluation des stagiaires (en amont / en cours / en fin de formation),

réalisation de la formation, sur les plans théorique et pratique, dans un cadre individuel ou collectif,

préparation des moyens nécessaires à l'acte pédagogique,

- création de supports pédagogiques.

B - Activités de gestion et d'organisation :

information et conseil portant sur les modalités de formation et de certification,

établissement / transmission / classement de tous documents utiles,

maintenance des véhicules et des engins utilisés en formation (contrôle visuel et suivi de l'entretien courant),

actualisation et classement de la documentation pédagogique et technique…,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

La réalisation de l'activité suppose la capacité, en cas d'incident, à prendre toutes dispositions visant à assurer la sécurité des biens et des personnes.

5/Extensions possibles dans la qualification :

appui pédagogique aux formateurs débutants et aux moniteurs d'entreprise,

accompagnement des jurys de validation.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :  6

- échelons majorés accessibles :   7  /  8

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(2) à la qualification

Cas du formateur préparant aux diplômes ou titres professionnels :

par obtention d'un des diplômes ou titres suivants :

. CAP, BEP, CFP ou titre professionnel de conducteur routier,

. avec une expérience professionnelle de cinq ans minimum dans une activité de transport routier dont trois ans en qualité de conducteur, assortie d'une formation pédagogique de base.

Cas du formateur intervenant dans le cadre FIMO / FCOS :

conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Transversale

Voir Panorama

(1) - CRMP : conducteur du transport routier de marchandises sur porteur

- CRMTV : conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules

- CTRIV : conducteur du transport routier interurbain de voyageurs

 

(2)  selon les conditions prévues par la convention collective

K.6.4 - formateur conduite d'engins

1/Dénomination de la qualification :

Formateur conduite d'engins

2/Secteurs d'activité :

80-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

Le titulaire de la qualification assure les actions de formations préparant à la conduite d'engins en sécurité.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités pédagogiques :

Réalisation d'actions de formation, en conformité avec les référentiels de formation, comportant notamment les activités suivantes :

- évaluation des stagiaires (en amont / en cours / en fin de formation),

réalisation de la formation, sur les plans théorique et pratique, dans un cadre individuel ou collectif,

préparation des moyens nécessaires à l'acte pédagogique,

- création de supports pédagogiques.

B - Activités de gestion et d'organisation :

information et conseil portant sur les modalités de formation et de certification,

établissement / transmission / classement de tous documents utiles,

maintenance des véhicules et des engins utilisés en formation (contrôle visuel et suivi de l'entretien courant),

actualisation et classement de la documentation pédagogique et technique…,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

La réalisation de l'activité suppose la capacité, en cas d'incident, à prendre toutes dispositions visant à assurer la sécurité des biens et des personnes.

5/Extensions possibles dans la qualification :

réalisation ponctuelle d'actions de formation dans le domaine du magasinage,

appui pédagogique aux formateurs débutants,

accompagnement des jurys de validation,

réalisation de tests, en conformité avec les dispositions de la CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés).

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 6

- échelons majorés accessibles :   7  /  8

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4),

il est recommandé que le titulaire de la qualification ait bénéficié d'une formation pédagogique spécifique à la conduite d'engins.

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

K.9.2 - coordinateur d'enseignements moto, coordinateur d'enseignements groupe lourd

1/Dénomination de la qualification :

Coordinateur d'enseignements moto

Coordinateur d'enseignements groupe lourd

2/Secteurs d'activité :

80-4A

3/Objet de la qualification :

Le titulaire de la qualification coordonne l'activité d'enseignants à la conduite.

Il participe à la formation technique et pratique du BEPECASER ; il assure également une mission d'éducation à la sécurité routière.

Le coordinateur d'enseignements moto enseigne les formations à la conduite sur véhicules de catégories B, A et BSR.

Le coordinateur d'enseignements groupe lourd enseigne les formations à la conduite sur véhicules de catégorie B et/ou sur véhicules poids lourds.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités pédagogiques :

Réalisation d'actions de formation des conducteurs, en conformité avec le programme national de formation (P.N.F.), comportant notamment les activités suivantes :

- évaluation amont des candidats,

réalisation de la formation, sur les plans théorique et pratique, dans un cadre individuel ou collectif,

animation d'actions de sensibilisation à la sécurité routière (dans le cadre scolaire / périscolaire / entreprise…),

encadrement des candidats aux examens du permis de conduire,

animation d'une ou plusieurs équipes d'enseignants à la conduite :

. appui pédagogique : le coordinateur s'assure de la conformité des méthodes utilisées par les enseignants,

. appui aux enseignants débutants / tutorat de stagiaires.

B - Activités de gestion et d'organisation :

coordination de la planification des rendez-vous de formation,

coordination de la planification des convocations aux examens,

établissement / transmission et classement de tous documents utiles / mise à jour de données statistiques,

actualisation et classement de la documentation pédagogique et technique,

contrôle de l'état et suivi de la maintenance du parc de véhicules et des équipements,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

La réalisation de l'activité suppose la capacité, en cas d'incident, à prendre toutes dispositions visant à assurer la sécurité des biens et des personnes.

Le coordinateur a également pour mission de veiller à l'application de la réglementation professionnelle.

5/Extensions possibles dans la qualification :

création ou/et actualisation de programmes pédagogiques.

Coordinateur d'enseignements groupe lourd :

animation d'actions de formation professionnelle dans le domaine du transport.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   9

- échelons majorés accessibles :   10  /  11

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification

par obtention d'un des diplômes suivants :

. Coordinateur pédagogique moto : BEPECASER avec mention deux roues ou diplôme équivalent, et autorisation d'enseigner,

. Coordinateur pédagogique groupe lourd : BEPECASER avec mention groupe lourd ou diplôme équivalent, et autorisation d'enseigner.

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualification de :

. formateur d'enseignants (fiche K.20.1)

. directeur pédagogique (fiche K.C.I.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

K.20.1 - formateur d'enseignants

1/Dénomination de la qualification :

Formateur d'enseignants

2/Secteurs d'activité :

80-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

Assurer les formations préparant à la qualification d'enseignant de la conduite.

Le formateur d'enseignants assure également des missions d'éducation à la sécurité routière.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités pédagogiques :

- réalisation d'actions de formation des conducteurs, en conformité avec le programme national de formation (P.N.F.),

préparation et mise en œuvre des formations finalisées sur l'obtention du BEPECASER,

. réalisation de l'ensemble des séquences, théoriques et pratiques,

. évaluation qualitative des actions dispensées,

- création ou actualisation, mise en œuvre et évaluation de programmes de formation.

B - Activités de gestion et d'organisation :

coordination de l'activité des enseignants de la conduite ou des coordinateurs d'enseignements…,

gestion de l'ensemble des moyens nécessaires à l'exercice de l'activité,

établissement, transmission et classement de tous documents utiles,

actualisation et classement de la documentation pédagogique et technique,

organisation et suivi des stages effectués par les candidats au BEPECASER,

respect des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

5/Extensions possibles dans la qualification :

préparation aux mentions "deux roues" et "groupe lourd",

animation de stages de capacité à la gestion d'école de conduite,

animation de stages de récupération de points.

6/Classement :

- Maîtrise - échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   20

- échelons majorés accessibles :   21  /  22

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification

par obtention d'un des diplômes suivants :

. BAFM et BEPECASER ou diplôme équivalent avec autorisation d'enseigner.

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. directeur pédagogique (fiche K.C.I.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

K.C.I.1 - directeur pédagogique

1/Dénomination de la qualification :

Directeur pédagogique

2/Secteurs d'activité :

80-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

Le titulaire de la qualification assure l'encadrement du personnel enseignant d'un centre de formation ou, le cas échéant, d'un établissement d'enseignement de la conduite.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités pédagogiques :

encadrement des formations :

. appui pédagogique / coordination de l'activité des enseignants, des coordinateurs et des formateurs d'enseignants,

. évaluation des formations dispensées / contrôle de conformité,

création ou actualisation, pilotage et évaluation de programmes de formation,

animation de formations spécifiques et réalisation de toutes missions d'éducation à la sécurité routière.

B - Activités de gestion et d'organisation :

définition et suivi du plan de formation des collaborateurs,

organisation et suivi de la formation des candidats au BEPECASER, aux mentions "deux roues" et "groupe lourd",

établissement, transmission et classement de tous documents utiles,

organisation, actualisation et classement de la documentation pédagogique,

contribution à la définition / application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

5/Extensions possibles dans la qualification :

- animation de stages de capacité à la gestion d'école de conduite,

- animation de stages de récupération de points.

(Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.)

6/Classement :

- Cadres : niveau I, sur degrés A, B ou C.

Degrés majorés accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.

7/Modes d'accès(1) à la qualification

par obtention d'un des diplômes suivants :

. BEPECASER ou diplôme équivalent avec mentions "deux roues" et/ou "groupe lourd", et autorisation d'enseigner,

ou

. BAFM et BEPECASER ou diplôme équivalent avec mentions "deux roues" et/ou "groupe lourd", et autorisation d'enseigner.

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. cadre - niveau II ou III, sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

PARKINGS

L.3.1 - agent d’exploitation de stationnement

1/Dénomination de la qualification :

Agent d’exploitation de stationnement

2/Secteurs d'activité :

63-2A

3/Objet de la qualification :

Le titulaire de la qualification participe à l'exploitation des activités de stationnement.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités commerciales :

accueil, information et assistance à la clientèle,

établissement de factures et encaissements,

participation aux actions de promotion commerciale,

réalisation d'opérations de lavage de véhicules / de station service.

B - Activités relatives à l'exploitation du stationnement :

surveillance de l'ouvrage,

contrôle du bon fonctionnement des équipements de sécurité, d'encaissement ou/et de collecte,

. approvisionnement des équipements,

. réalisation d'activités de maintenance d'un premier niveau de complexité,

participation à l'entretien et au nettoyage de l'ouvrage,

réalisation de toutes activités administratives utiles,

application des procédures de sécurité et de qualité en vigueur dans l'entreprise.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Prestation de services spécifiques

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :  3

- échelons majorés accessibles :   4  /  5

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification

- par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. assistant d'exploitation de stationnement / adjoint au responsable d'exploitation de stationnement (fiche L.17.1),

. responsable d'exploitation de stationnement (fiche L.20.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

L.17.1 - assistant(e) d’exploitation de stationnement, adjoint au responsable d'exploitation de stationnement

1/Dénomination de la qualification  (au choix) :

Assistant(e) d’exploitation de stationnement

Adjoint au responsable d'exploitation de stationnement

2/Secteurs d'activité :

63-2A

3/Objet de la qualification :

Le titulaire de la qualification participe à l'exploitation des activités de stationnement et assiste le responsable de l'exploitation sur tout ou partie de son activité.

4/Contenu de la qualification :

L'assistant(e) participe à l'exploitation d'un site de stationnement en remplissant des tâches d'agent et en effectuant par délégation les tâches que le responsable du site lui confie sous son contrôle direct. A ce dernier titre, il exerce une autorité hiérarchique sur un ou plusieurs employés positionnés sur les échelons 1 ou 2.

A - Activités commerciales :

accueil, information et assistance à la clientèle,

contribution à la mise en œuvre d'actions commerciales,

établissement de factures / encaissements,

traitement des réclamations (dans le cadre de directives reçues).

B - Activités relatives à l'exploitation du stationnement :

organisation, contrôle et participation à l'ensemble des activités nécessaires à l'exploitation,

suivi de maintenance des équipements, établissement des plannings des travaux d'entretien et de nettoyage,

établissement des tableaux de bord relatifs à l'activité,

réalisation et/ou coordination de l'ensemble des activités administratives et comptables,

établissement / transmission et classement de tous documents à caractère administratif et commercial,

application des procédures de sécurité et de qualité en vigueur dans l'entreprise.

5/Extensions possibles dans la qualification :

- par délégation, réalisation de missions complémentaires confiées par le responsable d'exploitation,

- coordination et contrôle de salariés 3/4/5.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :  17

- échelons majorés accessibles :   18  /  19

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification

- par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. responsable d'exploitation de stationnement (fiche L.20.1)

- Transversale

Voir Panorama

 

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

L.20.1 - responsable d'exploitation de stationnement

1/Dénomination de la qualification :

Responsable d'exploitation de stationnement

2/Secteurs d'activité :

63-2 A

3/Objet de la qualification :

Le titulaire de la qualification assure la responsabilité de l'exploitation d'un site de stationnement.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités commerciales :

accueil, information et assistance à la clientèle,

établissement de factures et encaissements,

contribution à la mise en œuvre d'actions commerciales,

traitement des réclamations (dans le cadre de directives reçues).

B - Activités de gestion, d'organisation et de management :

encadrement du personnel de l'exploitation,

organisation, contrôle et participation à l'ensemble des activités nécessaires à l'exploitation,

suivi de la maintenance des équipements, établissement des plannings des travaux d'entretien et de nettoyage,

établissement de tableaux de bord relatifs à l'activité,

réalisation et/ou encadrement de l'ensemble des activités administratives et comptables,

établissement / transmission et classement de tous documents à caractère administratif et commercial,

application des procédures de sécurité et de qualité en vigueur dans l'entreprise.

Le responsable d'exploitation de stationnement s'assure de l'application des règles, normes et procédures qui régissent l'activité du site.

Il s'assure également de l'application des démarches qualité, des règles de droit du travail, d'hygiène et de sécurité des biens et des personnes.

5/Extensions possibles dans la qualification :

coordination de l'exploitation de plusieurs sites ou activités.

6/Classement :

- Maîtrise - échelon correspondant au contenu principal de la qualification :  20

- échelons majorés accessibles :   21  /  22

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification

- par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

. gestionnaire (fiche Z.23.1), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise

- Transversale

Voir Panorama

 

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

II – QUALIFICATIONS TRANSVERSALES

Article 1.23c de la convention collective

Les qualifications professionnelles transversales reconnues par la branche des services de l’automobile sont celles qui concernent des emplois non spécifiques aux entreprises de la branche, que l’on peut trouver dans toutes les entreprises relevant de la présente convention collective, notamment dans les domaines du secrétariat, de la comptabilité et de la gestion. La dénomination par l’employeur de tout emploi correspondant à une qualification transversale peut être assortie d’une appellation appropriée, pour mieux identifier l’emploi considéré chaque fois qu’il l’estime nécessaire.

SECRETARIAT

M.3.1 - employé(e) administratif(ve)

1/Dénomination de la qualification :

Employé(e) administratif(ve)

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

L'employé(e) administratif(ve) réalise toutes activités courantes d'un secrétariat.

4/Contenu de la qualification :

accueil de la clientèle, des fournisseurs / tenue du standard téléphonique,

réalisation d'activités de secrétariat :

. tenue de planning / prise de rendez-vous,

. frappe de documents / de courriers / enregistrement de données,

. classement et archivage,

facturation / encaissement,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

5/Extensions possibles dans la qualification

vente de prestations, produits et accessoires,

réalisation d'opérations comptables courantes.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   3

- échelons majorés accessibles :   4  /  5

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou titres suivants, dans le domaine du secrétariat ou de la comptabilité :

. BEP métiers du secrétariat,

. BEP métiers de la comptabilité,

. ou titre de niveau équivalent,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers qualifications de :

. secrétaire (fiche M.6.1)

. secrétaire confirmé(e) (fiche M.9.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

M.6.1 - secretaire

1/Dénomination de la qualification :

Secrétaire

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

Le(la) secrétaire réalise les opérations administratives et/ou spécifiques à l'un des secteurs d'activité de l'entreprise.

4/Contenu de la qualification :

accueil de la clientèle / des fournisseurs / tenue du standard téléphonique,

réalisation d'activités de secrétariat :

. tenue de planning / prise de rendez-vous,

. frappe de documents / de courriers / enregistrement de données,

. classement / archivage,

facturation / encaissement,

gestion et suivi de dossiers spécifiques à un secteur d'activité : vente de véhicules / après-vente / marketing…,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise,

5/Extensions possibles dans la qualification :

enregistrement et traitement d'opérations comptables,

vente de prestations, produits et accessoires,

gestion de plusieurs ou de l'ensemble des dossiers spécifiques aux secteurs d'activité de l'entreprise.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   6

- échelons majorés accessibles :   7  /  8

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine du secrétariat ou de la comptabilité :

. BEP métiers du secrétariat ou BEP métiers de la comptabilité, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. bac professionnel secrétariat,

. bac professionnel comptabilité,

. bac sciences et techniques tertiaires           

. ou titre de niveau équivalent,

préparés sous statut scolaire.

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers qualifications de :

. secrétaire confirmée (fiche M.9.1)

. assistant(e) de direction / chef de groupe administratif (fiche M.20.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

M.9.1 - secrétaire confirmé(e)

1/Dénomination de la qualification :

Secrétaire confirmé(e)

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

La secrétaire confirmée réalise les opérations administratives et/ou commerciales spécifiques à une partie ou à l'ensemble des secteurs d'activité de l'entreprise.

4/Contenu de la qualification :

accueil de la clientèle / des fournisseurs,

réalisation d'activités de secrétariat :

. tenue de planning / prise de rendez-vous,

. frappe de documents / de courriers / enregistrement de données,

. classement / archivage,

vente de prestations, de produits et accessoires,

facturation / encaissement,

gestion et suivi d'une partie ou de l'ensemble des dossiers spécifiques aux secteurs d'activité de l'entreprise : après-vente / vente / marketing…,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise,

enregistrement et traitement d'opérations comptables.

5/Extensions possibles dans la qualification :

établissement des déclarations sociales et fiscales / des fiches de paie,

appui aux collaborateurs du service / tutorat de jeunes en formation alternée.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   9

- échelons majorés accessibles :   10  /  11

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou titres suivants, dans le domaine du secrétariat ou de la comptabilité :

. bac professionnel secrétariat,

. bac professionnel comptabilité,

. bac sciences et techniques tertiaires

. ou titre de niveau équivalent,

préparé en alternance sous contrat de travail ou formation continue,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. assistant(e) de direction / chef de groupe administratif (fiche M.20.1)

- Transversale

Voir Panorama

 

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

M.20.1 - assistant(e) de direction, chef de groupe administratif

1/Dénomination de la qualification : (selon le cas)

Assistant(e) de direction

Chef de groupe administratif

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

L'assistant(e) de direction organise et coordonne, pour un supérieur hiérarchique, la transmission et la rédaction des informations du service. Il(elle) assure également l'ensemble des activités d'un secrétariat.

Le(la) chef de groupe administratif coordonne l'activité d'une équipe secrétariat.

4/Contenu de la qualification :

A - Particularités : assistant(e) de direction

tenue d'un secrétariat de direction,

accueil de la clientèle / des fournisseurs,

réception du courrier, d'appels téléphoniques, filtrage et diffusion,

tenue de planning / prise de rendez-vous / organisation de déplacements, de réunions, etc…,

rédaction et frappe de documents / de courriers / de notes à caractère éventuellement confidentiel,

réception / exploitation / transmission d'informations à l'attention d'un hiérarchique, d'un ou plusieurs service(s), de collaborateur(s)…,

classement / archivage de documents,

appui aux collaborateurs du service / tutorat de jeunes en formation alternée,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B - Particularités : chef de groupe

En relais du responsable hiérarchique, le chef de groupe administratif réalise les activités suivantes :

affectation, suivi et contrôle des activités confiées aux collaborateurs,

participation au recrutement / à l'élaboration et au suivi du plan de formation des collaborateurs.

5/Extensions possibles dans la qualification :

participation à la gestion du personnel (congés, absences…).

6/Classement :

- maîtrise ; échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   20

- échelons majorés accessibles :  21  /  22

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou titres suivants, dans le domaine des sciences et techniques tertiaires :

. BTS assistant de direction,

. BTS assistant de gestion PME/PMI,

. DUT gestion appliquée PMO,

. ou titre ou diplôme de niveau équivalent,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers qualifications de :

. gestionnaire (fiche Z.23.1), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

COMPTABILITE

N.3.1 - employé(e) de comptabilité

1/Dénomination de la qualification :

Employé(e) de comptabilité

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

L'employé(e) de comptabilité réalise les opérations comptables de base.

4/Contenu de la qualification :

tenue de comptes clients / fournisseurs,

rapprochements bancaires et comptables, remises en banque,

facturation, encaissements, relances clients selon procédures pré-établies,

passation d'écritures élaborées par les comptables,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

5/Extensions possibles dans la qualification :

secrétariat (accueil clientèle et fournisseurs / frappe de courrier…).

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   3

- échelons majorés accessibles :   4  /  5

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la comptabilité ou du secrétariat :

. BEP métiers de la comptabilité,

. BEP métiers du secrétariat,

. ou titre de niveau équivalent,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers qualifications de :

. comptable (fiche N.6.1)

. comptable confirmé(e) (fiche N.9.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

N.6.1 - comptable

1/Dénomination de la qualification :

Comptable

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

Le comptable réalise l'ensemble des opérations de comptabilité courantes. Il effectue en particulier le suivi des comptes spécifiques (clients, fournisseurs, banques…).

4/Contenu de la qualification :

codification, saisie et classement de divers documents,

saisie et règlement de factures fournisseurs

. suivi des comptes fournisseurs,

suivi de la trésorerie / rapprochement bancaire / remise en banque,

suivi des comptes clients

. relances clients.

facturation / encaissement,

respect des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

5/Extensions possibles dans la qualification :

secrétariat (accueil clientèle et fournisseurs / frappe de documents et courriers / classement / gestion de dossiers spécifiques, etc…).

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   6

- échelons majorés accessibles :   7  /  8

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaines de la comptabilité ou du secrétariat :

. BEP métiers de la comptabilité, ou BEP métiers du secrétariat, complété par une pratique professionnelle permettant

. bac professionnel comptabilité,

. bac professionnel secrétariat,                    

. ou titre de niveau équivalent,

préparés sous statut scolaire,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers qualifications de :

. comptable confirmé (fiche N.9.1)

. chef de groupe de comptabilité (fiche N.20.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

N.9.1 - comptable confirmé(e)

1/Dénomination de la qualification :

Comptable confirmé(e)

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

Le(la) comptable confirmé(e) enregistre et traite l'ensemble des opérations comptables de l'entreprise.

4/Contenu de la qualification :

codification, saisie et classement de divers documents,

saisie et règlement de factures fournisseurs

. suivi des comptes fournisseurs et des litiges,

suivi de la trésorerie / rapprochement bancaire / remise en banque,

suivi des comptes clients,

. relances clients et suivi des procédures de recouvrement,

facturation / encaissement,

établissement des déclarations sociales et fiscales / des fiches de paie,

établissement de tableaux de bord comptables,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

5/Extensions possibles dans la qualification :

appui aux collaborateurs du service / tutorat de jeunes en formation alternée,

préparation du bilan / préparation et suivi du budget,

secrétariat (accueil clientèle et fournisseurs / frappe de courriers / classement / gestion de dossiers spécifiques…).

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   9

- échelons majorés accessibles :   10  /  11

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou titres suivants, dans le domaine de la comptabilité :

. bac professionnel comptable,

. bac professionnel secrétariat,                   

. ou titre de niveau équivalent,

préparés en alternance sous contrat de travail ou formation continue,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers qualifications ou fonction de :

. chef de groupe de comptabilité (fiche N.20.1)

. gestionnaire de comptabilité (fiche N.23.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

N.20.1 - chef de groupe de comptabilité

1/Dénomination de la qualification :

Chef de groupe de comptabilité

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-5Z (?) / 52-4W / 63-2A / 71-1Z / 71-2A (?) / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C (?)

3/Objet de la qualification :

Le chef de groupe de comptabilité enregistre et traite l'ensemble des opérations comptables de l'entreprise.

Par ailleurs, il encadre une ou plusieurs équipes de collaborateurs.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

codification, saisie et classement de divers documents,

saisie et règlement de factures fournisseurs

. suivi des comptes fournisseurs et des litiges,

suivi de la trésorerie / rapprochement bancaire / remise en banque,

suivi des comptes clients,

. relances clients et suivi des procédures de recouvrement,

facturation / encaissement,

établissement des déclarations sociales et fiscales / des fiches de paie,

élaboration et actualisation de tableaux de bord comptables,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B - Activités réalisées en appui d'un responsable hiérarchique :

animation de l'équipe / affectation, suivi et contrôle des activités,

appui technique aux collaborateurs du service / tutorat de jeunes en formation alternée,

participation au recrutement, à la définition et au suivi du plan de formation des collaborateurs.

5/Extensions possibles dans la qualification :

- contribution à la préparation du budget prévisionnel,

appui à la préparation des documents comptables : bilan, compte de résultats.

6/Classement :

- maîtrise - échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   20

- échelons majorés accessibles :   21  /  22

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la comptabilité :

. BTS comptabilité et gestion des organisations,

. BTS assistant gestion de PME/PMI,

. DUT GEA (finance / comptabilité),

. DUT gestion appliquée PMO,

. ou titre ou diplôme de niveau équivalent,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. gestionnaire de comptabilité (fiche N.23.1)

. cadre de comptabilité (fiche N.C.I.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

N.23.1 - gestionnaire de comptabilité

1/Dénomination de la qualification :

Gestionnaire de comptabilité

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

Le gestionnaire de comptabilité assure les activités de contrôle et de suivi de tout ou partie des activités de comptabilité.

Il peut exercer son activité dans deux types de contextes :

3.1 - dans les entreprises dans lesquelles l’activité de comptabilité est organisée en plusieurs pôles, il participe à l’encadrement d’un pôle (paye / fournisseurs / clients / facturation…),

3.2 - lorsque l’activité comptabilité de l’entreprise est limitée et ne nécessite pas une organisation en plusieurs pôles, il assure, en appui d’un responsable hiérarchique qui peut être le chef d’entreprise lui-même, la responsabilité de ce secteur.

Il peut avoir sous sa responsabilité un ou plusieurs agent(s) de maîtrise.

4/Contenu de la qualification :

A - Gestion et organisation des activités de comptabilité :

Le gestionnaire de comptabilité réalise et/ou coordonne les activités suivantes :

participation à l'organisation du secteur ou d’un pôle comptable,

. répartition des activités / suivi et contrôle des résultats,

encadrement et réalisation d’activités relatives au secteur de la comptabilité, telles que : paye / déclarations sociales et fiscales / gestion des comptes clients / gestion des comptes fournisseurs…,

enregistrement des opérations comptables,

suivi de l’activité : collecte de données / élaboration et actualisation de tableaux de bord comptables,

participation à la préparation et suivi du budget prévisionnel de l’entreprise,

préparation des documents comptables : bilan / compte de résultats / annexes,

contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre de démarches qualité.

Le gestionnaire de comptabilité s'assure de l'application des règles, normes et procédures en matière de comptabilité, de contrôle interne, de fiscalité et de droit social.

B - Activités assurées en appui du responsable hiérarchique :

animation ou encadrement de(s) équipe(s) de collaborateurs :

. répartition des activités, suivi et contrôle des résultats,

. participation au recrutement / à la définition et au suivi du plan de formation / tutorat de jeunes en formation alternée.

5/Extensions possibles dans la qualification :

- contribution aux activités de gestion financière (négociations d'emprunts / placements financiers, etc…),

- organisation, suivi et contrôle des activités administratives et de secrétariat.

6/Classement :

- maîtrise - échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   23

- échelons majorés accessibles :   24  /  25

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d’un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la comptabilité :

. BTS comptabilité et gestion des organisations

. BTS assistant gestion de PME/PMI                                   

. DUT GEA (finances / comptabilité),                                 

. DUT gestion appliquée PMO,

. ou titre ou diplôme de niveau équivalent,

complétés par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers qualifications de :

. cadre de comptabilité (fiche N.C.I.1))

. adjoint au chef de comptabilité / responsable de comptabilité (fiche N.C.II.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

N.C.I.1 - cadre de comptabilité

1/Dénomination de la qualification :

Cadre de comptabilité

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

Le cadre de comptabilité assure les activités de contrôle et de suivi de tout ou partie des activités de comptabilité.

Il peut exercer son activité dans deux types de contextes :

3.1 - dans les entreprises dans lesquelles l’activité de comptabilité est structurée en plusieurs pôles (paye / fournisseurs / clients / facturation…) : il assure la responsabilité d’un ou plusieurs pôles ;

3.2 - lorsque l’activité du secteur comptabilité ne nécessite pas une organisation en pôles distincts, il assure, en appui d’un responsable hiérarchique qui peut être le chef d’entreprise lui-même, la responsabilité de ce secteur.

Il a sous sa responsabilité un ou plusieurs agents de maîtrise ou salariés.

4/Contenu de la qualification :

A - Gestion et organisation d’activités de comptabilité :

Le cadre de comptabilité réalise ou assure le contrôle et le suivi des activités suivantes :

organisation de l'activité du secteur ou de pôles comptables,

. répartition des activités / suivi et contrôle des résultats…,

- encadrement et réalisation d’activités relatives au secteur de la comptabilité, telles que : payes / déclarations sociales et fiscales / gestion des comptes clients / gestion des comptes fournisseurs…,

- enregistrement des opérations comptables,

- suivi de l’activité : collecte de données / élaboration et actualisation de tableaux de bord comptables / production de rapports d’activité…,

participation à la préparation et au suivi du budget prévisionnel de l’entreprise,

participation à l’établissement du bilan / du compte de résultat / de l’annexe,

contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre de démarches qualité,

Le cadre de comptabilité s'assure de l'application des règles, normes et procédures en matière de comptabilité, de contrôle interne, de fiscalité et de droit social.

B - Activités relatives au management du secteur comptabilité ou d'un ou plusieurs pôle(s) de la comptabilité :

encadrement des collaborateurs,

. appui / suivi et contrôle des résultats,

. attribution de missions / participation au recrutement / aux modalités de rémunération / à la définition et au suivi du plan de formation / au suivi de l'évolution des carrières / au tutorat de jeunes en formation alternée, etc…

5/Extensions possibles dans la qualification :

Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.

6/Classement :

- Cadres : niveau I, sur degrés A, B ou C.

- Degrés majorés accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d’un des diplômes suivants, dans le domaine des techniques comptables :

. diplôme d'études comptables et financières, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers qualifications de :

. adjoint au chef de comptabilité / responsable de comptabilité (fiche N.C.II.1)

. chef de comptabilité (fiche N.C.III.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

N.C.II.1 - adjoint au chef de comptabilité ;responsable de comptabilité

1/Dénomination de la qualification : (selon le cas)

Adjoint au chef de comptabilité

Responsable de comptabilité

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

- L’adjoint au chef de comptabilité intervient en appui d’un responsable hiérarchique, qui est le chef de comptabilité.

- Le responsable de comptabilité effectue, en appui d'un responsable hiérarchique qui peut être le chef d'entreprise lui-même, le contrôle et le suivi de l'ensemble des activités comptables : de l'élaboration et du suivi du budget à l'établissement des documents comptables.

Il peut exercer ses activités dans les entreprises dans lesquelles le secteur comptabilité est organisé en pôles différenciés (paye / fournisseurs / clients / facturation…). Il peut également avoir la responsabilité du secteur comptabilité sur un site décentralisé.

Il a sous sa responsabilité un ou plusieurs cadre(s) de niveau I et/ou agents de maîtrise.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités relatives au management du secteur comptabilité :

- appui aux collaborateurs,

encadrement des collaborateurs,

. attribution de missions / participation au recrutement / aux modalités de rémunération / à la définition et au suivi du plan de formation / au suivi de l'évolution des carrières / au tutorat de jeunes en formation alternée, etc…,

B - Gestion et organisation des activités de comptabilité :

L’adjoint au chef de comptabilité / le responsable de comptabilité réalise ou assure le contrôle et le suivi des activités suivantes :

organisation de l'activité du secteur comptabilité,

. répartition des activités / suivi et contrôle des résultats…,

- encadrement de l’ensemble des activités relatives au secteur de la comptabilité, telles que : payes / déclarations sociales et fiscales / gestion des comptes clients / gestion des comptes fournisseurs…,

- suivi de l’activité : collecte de données / élaboration et actualisation de tableaux de bord comptables / production de rapports d’activité…,

préparation et suivi du budget prévisionnel de l’entreprise,

établissement du bilan / du compte de résultat / de l’annexe,

gestion de la trésorerie,

négociation des conditions bancaires,

contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre de démarches qualité,

L’adjoint au chef de comptabilité / le responsable de comptabilité s'assure de l'application des règles, normes et procédures en matière de comptabilité, de contrôle interne, de fiscalité et de droit social.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.

6/Classement :

- Cadres : niveau II, sur degrés A, B ou C.

- Degrés majorés accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d’un des diplômes suivants, dans le domaine des techniques comptables :

. diplôme d'études comptables et financières, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. chef de comptabilité (fiche N.C.III.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

N.C.III.1 - chef de comptabilité

1/Dénomination de la qualification :

Chef de comptabilité

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

Le chef de comptabilité assure la responsabilité de la réalisation de l'ensemble des activités de comptabilité: de l'élaboration et du suivi du budget à l'établissement des documents comptables.

Il intervient dans le cadre d’une entreprise ou d'un groupe d’entreprises dans laquelle l’activité de comptabilité, du fait de son importance, peut être structurée en plusieurs pôles distincts (paye / fournisseurs / clients / facturation…).

Il a sous sa responsabilité l’ensemble des cadres et du personnel du secteur.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités relatives au management du secteur comptabilité :

- appui à l’encadrement du secteur comptabilité,

- encadrement des collaborateurs,

. attribution de missions / participation au recrutement / aux modalités de rémunération / à la définition et au suivi du plan de formation / au suivi de l'évolution des carrières / au tutorat de jeunes en formation alternée, etc…,

B - Gestion et organisation des activités comptables :

Le chef comptable réalise ou assure la responsabilité des activités suivantes :

organisation de l'activité du secteur comptabilité,

. répartition des activités / suivi et contrôle des résultats…,

- encadrement de l’ensemble des activités relatives au secteur de la comptabilité, telles que : payes / déclarations sociales et fiscales / gestion des comptes clients / gestion des comptes fournisseurs…,

- suivi de l’activité : collecte de données / élaboration et actualisation de tableaux de bord comptables / production de rapports d’activité…,

préparation et suivi du budget prévisionnel de l’entreprise,

établissement du bilan / du compte de résultat / de l’annexe,

gestion de la trésorerie,

négociation des conditions bancaires,

contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre de démarches qualité.

Le chef de comptabilité s'assure de l'application des règles, normes et procédures en matière de comptabilité, de contrôle interne, de fiscalité et de droit social.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.

6/Classement :

- Cadres : niveau III, sur degrés A, B ou C.

- Degrés majorés accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d’un des diplômes suivants, dans le domaine des techniques comptables :

. diplôme d'études comptables et financières, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. cadre dirigeant (fiche Z.C.IV.1), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise (par exemple, responsable administratif et financier).

- Transversale

Voir Panorama

(1)  selon les conditions prévues par la convention collective

III – QUALIFICATIONS GENERIQUES

Article 1.23d de la convention collective

Les qualifications professionnelles génériques utilisables dans la branche des services de l’automobile sont celles qui, à raison d’une fiche par échelon ou par degré, correspondent soit à des emplois nouveaux non encore répertoriés, soit à des emplois spécifiques à d’autres branches que celle des services de l’automobile. La dénomination par l’employeur de tout emploi correspondant à une qualification générique est obligatoirement assortie d’une appellation d’emploi appropriée permettant d’identifier précisément l’activité du salarié.

Avertissement :

Ces fiches sont à utiliser dans le seul cas où l'emploi proposé par l'entreprise ne correspond pas à l'une des fiches qualification spécifiques ou transversales de ce répertoire.

Z.3.1 - opérateur

1/Dénomination de la qualification :

Opérateur

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

L’opérateur assure la réalisation d’activités de difficulté moyenne dans sa spécialité.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

Exécution d’activités nécessitant des connaissances de niveau CAP dans sa spécialité.

Elles peuvent nécessiter l’utilisation d’équipements adaptés.

Elles sont réalisées dans le cadre de procédures pré-établies.

B - Activités réalisées en appui d’un responsable hiérarchique :

- accueil clients si l’activité place l’opérateur en contact clientèle,

- utilisation de la documentation technique,

- agencement du poste de travail,

- application des procédures qualité en vigueur dans l’entreprise,

- établissement des documents de suivi et de contrôle des opérations réalisées.

5/Extensions possibles dans la qualification :

En fonction des diverses situations pouvant conduire à la réalisation d’activités complémentaires au contenu principal.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   3

- échelons majorés accessibles :   4  /  5

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3-02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou titre suivants, correspondant au domaine d'activité :

. CAP ou BEP ou titre de niveau équivalent,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. opérateur spécialiste (fiche Z.6.1)

- Transversale

Voir Panorama

 

 (1)  selon les modalités prévues par la convention collective

Z.6.1 - opérateur spécialiste

1/Dénomination de la qualification :

Opérateur spécialiste

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

L’opérateur spécialiste assure la réalisation d’activités de difficulté complexe dans sa spécialité.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

Exécution d’activités nécessitant des connaissances approfondies et de l’expérience dans la pratique de la spécialité.

Elles nécessitent habituellement l’utilisation d’équipements techniques et peuvent impliquer un diagnostic préalable.

B - Activités réalisées en appui d’un responsable hiérarchique :

-établissements de contacts clientèle liés à la spécialité,

- utilisation de la documentation technique,

- agencement du poste de travail,

- application des procédures qualité en vigueur dans l’entreprise,

- établissement des documents administratifs relatifs à la tâche engagée.

5/Extensions possibles dans la qualification :

En fonction des diverses situations pouvant conduire à la réalisation d’activités complémentaires au contenu principal.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   6

- échelons majorés accessibles :   7  /  8

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3-02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou titre suivants, correspondant au domaine d'activité :

. CAP ou BEP ou titre de niveau équivalent, complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

. bac professionnel, préparé sous statut scolaire,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. opérateur confirmé (fiche Z.9.1)

- Transversale

Voir Panorama

 

 (1)  selon les modalités prévues par la convention collective

Z.9.1 - opérateur confirmé

1/Dénomination de la qualification :

Opérateur confirmé

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

L’opérateur confirmé assure la réalisation d’activités de difficulté complexe dont la résolution implique une grande compétence dans la spécialité mais également des connaissances approfondies dans les spécialités voisines.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

Exécution de tâches nécessitant des connaissances de niveau bac professionnel ou brevet de maîtrise dans la spécialité.

B - Activités réalisées en appui d’un responsable hiérarchique :

- établissement de contacts clientèle liés à la spécialité,

- utilisation, mise à jour et classement de la documentation technique,

- agencement du poste de travail,

- application des procédures qualité en vigueur dans l’entreprise,

- établissement de documents administratifs, techniques et commerciaux relatifs à l’activité.

5/Extensions possibles dans la qualification :

En fonction des diverses situations pouvant conduire à

des activités complémentaires au contenu principal,

le tutorat de jeunes en formation alternée,

l’appui technique aux salariés dans sa spécialité.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   9

- échelons majorés accessibles :   10  /  11

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3-02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou titre suivants, correspondant au domaine d’activité :

. bac professionnel ou titre de niveau équivalent, préparé en alternance sous contrat de travail ou formation continue,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

-Verticale

Vers la qualification de :

. technicien expert (fiche Z.12.1)

- Transversale

Voir Panorama

 

 (1)  selon les modalités prévues par la convention collective

Z.12.1 - technicien expert

1/Dénomination de la qualification :

Technicien expert

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

Le technicien expert réalise toutes activités complexes relevant de sa spécialité : technique, administrative ou commerciale.

Il assure la fonction de référent dans cette spécialité, en particulier par la réalisation de missions d'appui et de formation auprès des professionnels de l'entreprise, ou externes à l'entreprise.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

Toutes activités dans sa spécialité, en particulier dans les domaines complexes ou nouveaux en relation éventuelle avec les services spécialisés des fabricants, constructeurs, réseaux ou chaînes.

La réalisation de ces opérations requiert la maîtrise des procédures et l'identification de démarches se rapportant à :

- l'établissement de diagnostics et d'analyses,

- la mise en œuvre de contrôles et vérifications,

la réalisation d'essais, de simulations,

la proposition et la mise en œuvre de solutions adaptées.

Elles impliquent la maîtrise des équipements nécessaires, y compris dans le cadre d'interventions à distance.

B - Activités d'organisation, de gestion et de formation :

B.1 - Organisation :

planification de l'activité,

en relation avec les services des constructeurs, réseaux, chaînes, fournisseurs :

. réception / transmission d'informations à caractère technique, administratif ou commercial,

mise à jour et classement de la documentation technique,

agencement et entretien du poste de travail,

application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

B.2 - Gestion :

conseils techniques et d'utilisation auprès de la clientèle,

établissement de tout document utile,

établissement de devis,

établissement de relations avec la clientèle, à caractère technique et/ou commercial.

B.3 - Formation :

réalisation d'actions de formation / appui technique à l'attention des collaborateurs de l'entreprise ou des personnels externes,

participation à l'élaboration du plan de formation de l'entreprise,

tutorat de jeunes en formation alternée.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Un seul échelon étant attribué à cette qualification, toute progression se traduit par une nouvelle qualification de classement supérieur.

6/Classement :

- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   12

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes, titre ou CQP suivants, correspondant au domaine d'activité :

. bac professionnel ou titre, ou diplôme de niveau équivalent, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. coordinateur (fiche Z.17.1)

- Transversale

Voir Panorama

 

 (1)  selon les modalités prévues par la convention collective

Z.17.1 - coordinateur

1/ Dénomination de la qualification :

Coordinateur

2/ Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C

3/ Objet de la qualification :

Le coordinateur assure :

l’animation d’une équipe de salariés, classés en échelon 1 et/ou 2,

la réalisation d’activités techniques, commerciales ou/et administratives liées à cette coordination,

l’application des procédures qualité en vigueur dans l’entreprise, ainsi que le respect des règles d’hygiène et sécurité.

4/ Contenu de la qualification :

A - Activités d’encadrement :

Dans cette situation, le coordinateur anime une équipe de salariés échelons 1 et/ou 2 assurant un ensemble de tâches simples et répétitives faisant appel à des connaissances ne nécessitant pas un apprentissage de plus d’une journée.

B - Activités techniques :

Le coordinateur maîtrise les différents aspects techniques, commerciaux et administratifs d’une activité exercée souvent dans une petite unité, une implantation décentralisée ou un site annexe dont il assure le contrôle ordinaire, seul ou en assistant un responsable hiérarchique.

5/ Extensions possibles dans la qualification :

coordination et contrôle de salariés échelons 3, 4 et 5,

participation à la gestion du personnel de l’équipe (absences, congés…),

suivi de relations avec clients ou fournisseurs de l’entreprise dans le cadre de son activité.

6/ Classement :

- maîtrise ; échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   17

- échelons majorés accessibles :   18  /  19

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

7/ Modes d'accès(1) à la qualification :

par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).

8/ Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. maîtrise technique / chef d’équipe - chef de groupe (fiche Z.20.1)

. gestionnaire (fiche Z.23.1)

- Transversale

Voir Panorama

 

 (1)  selon les modalités prévues par la convention collective

Z.20.1 – maîtrise Technique, chef d’équipe – chef de groupe

1/Dénomination de la qualification : (selon le cas)

Maîtrise technique

Chef d’équipe - chef de groupe

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

Le maîtrise technique effectue la réalisation de toutes activités, notamment complexes, spécifiques à son domaine de compétences.

- le chef d'équipe – chef de groupe assure également l'animation d'une équipe de collaborateurs.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités techniques :

- réalisation de toutes activités, à caractère technique et/ou commercial et/ou de gestion spécifique au domaine de compétences,

- établissement et actualisation de tableaux de bord d’activité,

- réalisation et/ou encadrement des activités administratives et/ou comptables spécifiques au domaine de compétences,

- mise à jour et classement de la documentation technique ou commerciale,

- application des procédures qualité en vigueur dans l’entreprise.

B - Activités réalisées en appui d’un responsable hiérarchique :

- animation de l’équipe / affectation, suivi et contrôle des activités,

- appui technique aux collaborateurs / tutorat de jeunes en formation alternée,

- participation au recrutement, à la définition et au suivi du plan de formation des collaborateurs.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Définies par l’entreprise en fonction des caractéristiques de son activité et de son mode d’organisation du travail.

6/Classement :

- maîtrise ; échelon correspondant au contenu principal de la qualification :   20

- échelons majorés accessibles :   21  /  22

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou titre suivants, correspondant au domaine d'activité :

.brevet de technicien supérieur ou titre ou diplôme de niveau équivalent,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers les qualifications de :

. gestionnaire (fiche Z.23.1)

- Transversale

Voir Panorama

 

selon les modalités prévues par la convention collective

Z.23.1 – gestionnaire

1/Dénomination de la qualification :

Gestionnaire

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

Le gestionnaire assure la réalisation de deux types d'activités, qui se répartissent différemment selon la taille et l'organisation de l'entreprise :

les activités d'organisation et de gestion d’un secteur ou d'un service de l'entreprise,

en appui d'un responsable hiérarchique, ou du chef d’entreprise, il peut avoir à participer à l'encadrement d'équipe(s) de collaborateur(s).

4/Contenu de la qualification :

A - Activités relatives à la gestion et à l'organisation d’un secteur ou d’un service de l’entreprise :

réalisation de toutes activités, à caractère technique et/ou commercial et/ou de gestion administrative et financière, spécifique au domaine de compétences,

développement et/ou suivi de l’activité : collecte de données / établissement et actualisation de tableaux de bord d’activité,

réalisation et/ou encadrement des activités administratives et comptables spécifiques au domaine de compétences,

traitement des réclamations / contribution à la gestion des litiges,

contribution à l’élaboration et à la mise en oeuvre des démarches qualité en vigueur dans l’entreprise,

mise à jour et classement de la documentation technique ou commerciale,

participation à la définition et à la mise en œuvre d’actions promotionnelles.

B - Activités réalisées en appui d'un responsable hiérarchique :

participation à l’organisation du service (ou du secteur) correspondant au domaine de compétences,

encadrement d’équipe(s) de collaborateur(s) :

. attestation, suivi et contrôle des activités,

. appui technique aux collaborateurs du service / tutorat de jeunes en formation alternée,

. participation au recrutement, à la définition et au suivi du plan de formation des collaborateurs, à la gestion des parcours professionnels…

5/Extensions possibles dans la qualification :

Gestion de l'informatique interne

6/Classement :

- Maîtrise - échelon correspondant au contenu de la qualification :  23

- échelons majorés accessibles :  24  /  25

. en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,

. en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02c de la convention collective).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou titre suivants, correspondant au domaine d'activité :

. brevet de technicien supérieur, ou titre ou diplôme de niveau équivalent, complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers qualifications de :

. cadre technique (fiche Z.C.I.1)

. cadre expert / adjoint au chef de service / (fiche Z.C.II.1)

- Transversale

Voir Panorama

(1) selon les conditions prévues par la convention collective

Z.C.I.1 - cadre technique

1/Dénomination de la qualification :

Cadre technique

2/ Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

Le cadre technique exerce dans les domaines relevant de sa spécialité des responsabilités limitées, précisées par son responsable
hiérarchique ;

Il peut assister ce responsable dans ses fonctions de commandement.

4/Contenu de la qualification :

Les activités sont celles attribuées au "Cadre expert" (voir fiche Z-9 "Assistant de chef de service" - Cadre expert) mais pour seulement certaines d'entre elles, et dans une moindre responsabilité, dans le cadre d'une "définition de fonction contractuelle".

Cette qualification s'adresse généralement à de jeunes diplômés pendant dix-huit mois après un diplôme ouvrant droit à ce classement, ou à des salariés promus en position Cadre.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.

6/Classement :

- Cadres : niveau I, sur degrés A, B ou C.

Degrés majorés accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification (paragraphe 4).

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou titre suivants, correspondant au domaine d'activité :

. licence ou titre ou diplôme de niveau équivalent,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la fonction de :

.  cadre expert / adjoint au chef de service / (fiche Z.C.II.1)

- Transversale

Voir Panorama

selon les conditions prévues par la convention collective

Z.C.II.1 - cadre expert, adjoint au chef de service

1/Dénominations de la qualification : (selon le cas)

Cadre expert

Adjoint au chef de service

2/Secteurs d'activité :

37-1Z /50-1Z / 50-2Z / 50-3B /50-4Z / 50-5Z /52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 81-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

L'adjoint au chef de service assure deux types d'activités qui se répartissent différemment selon la taille et l'organisation de l'entreprise, ce qui déterminera le choix de la dénomination :

l'ensemble des activités concourant à la réalisation des objectifs du service, éventuellement sous l'autorité du chef d'entreprise lui-même,

en appui d'un responsable hiérarchique, la gestion et le suivi de la totalité ou d'une partie de l'activité du service, ainsi que l'animation de l'équipe qui y est affectée.

Le cadre expert exerce dans les domaines techniques, administratifs, commerciaux ou humains des responsabilités dans le cadre de missions permanentes ou limitées, impliquant de fortes connaissances fondamentales, sans pour autant entraîner un commandement sur une équipe importante. Il peut être appelé à participer au Comité de Direction.

4/Contenu de la qualification :

A - Activités relatives à l'objet même du service

toutes activités visant la réalisation des actes commerciaux et/ou administratifs qui contribuent à la performance du service et à la qualité des prestations,

B - Activités assurées en appui de celles du responsable hiérarchique :

appui aux membres du service dans leur activité,

tutorat de jeunes en formation alternée,

participation à la gestion des stocks,

participation à la mise en œuvre et au suivi de plan d'actions,

participation à l'élaboration et au suivi du plan de formation des collaborateurs,

gestion des informations clients reçues sur internet,

traitement des réclamations / gestion des litiges,

contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre de démarches qualité.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.

6/Classement :

- Cadres : niveau II, sur degrés A, B ou C.

Degrés majorés accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou titre suivants, correspondant au domaine d'activité :

. licence ou titre ou diplôme de niveau équivalent, complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la qualification de :

. chef de service (fiche Z.C.III.1)

- Transversale

Voir Panorama

 

(1) selon les conditions prévues par la convention collective

Z.C.III.1 - chef de service

1/Dénomination de la qualification :

Chef de service

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

Le chef de service assure, avec l'aide de collaborateurs, la responsabilité d'une activité spécifique de l'entreprise, ainsi que l'encadrement de(s) équipe(s) chargée(s) de la réalisation de cette activité.

4/Contenu de la qualification :

Ses activités sont définies par un cadre de niveau IV ou par le chef d'entreprise lui-même.

A - Activités relatives au développement :

développement de l'activité et de la productivité du service,

. élaboration et mise en œuvre d'actions sur ces objectifs,

collaboration avec les autres secteurs d'activité de l'entreprise.

B - Activités relatives au management :

Toutes activités relatives à l’organisation et à l’animation de(s) équipe(s) :

définition et suivi des objectifs des collaborateurs,

organisation fonctionnelle du service,

encadrement des collaborateurs : participation au recrutement / à la définition et au suivi du plan de formation des collaborateurs / aux modalités de rémunération / au suivi de l'évolution des carrières / au tutorat de jeunes en formation alternée...

Le chef de service s'assure de l’application des règles, normes et procédures en matière de qualité, de droit du travail, d’hygiène et sécurité des biens et des personnes.

C - Activités relatives à l'organisation et à la gestion :

suivi de l'activité : élaboration et actualisation de tableaux de bords d'activité,

encadrement de l'ensemble des activités administratives relatives au service,

élaboration et suivi du budget,

participation à la gestion financière de l'activité,

établissement et suivi des relations avec les fournisseurs / les clients :

. négociation des conditions d'achat et de vente,

traitement des réclamations / gestion des litiges,

contribution à l'élaboration et application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.

6/Classement :

- Cadres : niveau III, sur degrés A, B ou C.

Degrés majorés accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.

7/Modes d'accès(1) à la qualification :

soit par obtention d'un des diplômes ou titre suivants, correspondant au domaine d'activité :

. licence ou titre ou diplôme de niveau équivalent, complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification
(paragraphe 4).

8/Possibilités d'évolution professionnelle :

- Verticale

Vers la fonction de :

. cadre dirigeant (fiche Z.C.IV.1), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise

- Transversale

Voir Panorama

(1) selon les conditions prévues par la convention collective

Z.C.IV.1 - cadre dirigeant

1/Dénomination de la qualification :

Cadre dirigeant

Cette dénomination est obligatoirement accompagnée d'un intitulé d'emploi choisi par l'entreprise (ex. directeur commercial, directeur financier,…).

2/Secteurs d'activité :

37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C

3/Objet de la qualification :

Le cadre dirigeant encadre un ensemble d'activités diversifiées. Il assure le management d'un ou plusieurs services importants, dans le cadre de l'entreprise elle-même, ou de plusieurs sites ou établissements.

Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs cadres dont il contrôle et oriente les activités.

4/Contenu de la qualification :

Activités relatives au management de l'entreprise :

définition avec les dirigeants de l'entreprise, des objectifs généraux dans les domaines qui lui sont confiés par sa définition de fonction contractuelle ;

définition des stratégies devant conduire à la réussite de ces objectifs ;

attribution à chaque service ou site sous sa responsabilité, d'objectifs personnalisés et de plans d'actions ;

animation et management de l'encadrement dans la réalisation et le suivi de leurs activités ;

négociation avec les partenaires importants de l'entreprise ;

représentation éventuelle de l'entreprise sur mandat précis, au sein des instances représentatives du personnel, comme dans les instances judiciaires, professionnelles ou locales.

5/Extensions possibles dans la qualification :

Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.

6/Classement :

- Cadres : niveau IV, sur degrés A, B ou C.

Degrés majorés accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.

7/Modes d'accès(1) à la qualification

soit par obtention d'un des diplômes ou titre suivants, correspondant au domaine d'activité :

. licence ou titre ou diplôme de niveau équivalent, complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 4,

soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).

 (1) selon les conditions prévues par la convention collective.

- L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

- Application des 35 heures par attribution de jours de repos spécifiques (avenant n°32 du 31 mars 2000)

Non reproduit

- Annualisation des horaires de travail (avenant n°32 du 31 mars 2000)

Dernière modification : (Avenant n° 32 2000-03-31 art. 24 BO conventions collectives 2000-21 étendu par arrêté du 11 juillet 2000 JORF 25 juillet 2000). en vigueur étendu.

1 - OBJET

L'annualisation est un système d'organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l'horaire autour d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ou moins sur 12 mois consécutifs, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

L'organisation du travail découlant de l'annualisation s'effectue dans la perspective d'améliorer le service à la clientèle et de favoriser les conditions du maintien et du développement de l'emploi, tout en facilitant les possibilités d'accès du personnel concerné à un temps de travail librement choisi, par une adaptation de la charge de travail aux variations notamment saisonnières ou conjoncturelles de l'activité.

A titre transitoire, les entreprises occupant jusqu'à 20 salariés peuvent annualiser les horaires sur une base supérieure à 35 heures mais inférieure à 39 heures, jusqu'au 31 décembre 2001 au plus tard. NOTA : Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : L'article 24 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, les modalités de recours au travail temporaire devant être définies au niveau de l'entreprise.

2 - PÉRIMÈTRE DE L'ANNUALISATION

L'annualisation concerne en principe l'ensemble de l'entreprise qui a choisi de l'appliquer. Elle peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d'organisation du travail, s'appliquer au niveau de l'établissement, ou bien seulement à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés tels que ceux définis par l'article 3.04 de la convention collective, qui constituent une unité cohérente dans l'organisation du travail au sein de l'établissement. Chaque groupe de salariés peut avoir un rythme et des périodes de variation d'horaires qui lui sont propres.

Les salariés qui, au sein du groupe auquel ils appartiennent, ne sont pas soumis à un horaire collectif et dont la liste est fixée par l'article 1.09 c de la convention collective, ne peuvent pas se voir appliquer la présente annexe.

Les salariés sous contrat à durée déterminée auront un horaire annualisé comme les salariés du groupe ou de l'établissement auquel ils sont affectés. Lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est annualisé est inférieure à un an, la régularisation visée au paragraphe 6.3 sera effectuée au terme du contrat.

L'horaire des apprentis et les jeunes sous contrat de formation en alternance peut être annualisé, sous réserve des dispositions suivantes :

- le chef d'entreprise et l'établissement de formation concerné devront rechercher les adaptations d'emploi du temps permettant d'assurer la meilleure compatibilité entre les horaires annualisés et les obligations de formation pratique et théorique qui leur incombent ;

- le nombre d'heures passées chaque année en entreprise et dans l'établissement de formation ne peut excéder le volume annualisé d'heures du groupe auquel ils appartiennent.

NOTA : Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : L'article 24 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, les modalités de recours au travail temporaire devant être définies au niveau de l'entreprise. Le dernier alinéa du point 2 (Périmètre de l'annualisation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-13 du code du travail.

3 - MISE EN OEUVRE DE L'ANNUALISATION

3.1 - Procédure

Les entreprises qui pratiquent déjà l'annualisation peuvent continuer de le faire sous la seule réserve de se conformer aux points 4, 5 et 6.

Les entreprises qui ne pratiquaient pas auparavant l'annualisation, et qui souhaitent la mettre en oeuvre tout en accédant aux allégements de cotisation, doivent respecter les procédures indiquées dans l'annexe " Accès aux allégements de cotisations ".

Si ces entreprises ne souhaitent pas ou ne peuvent pas accéder aux allégements de cotisations, elles doivent observer la procédure suivante : Lorsqu'il existe un ou plusieurs délégués syndicaux, une négociation doit être ouverte en vue de préciser les modalités de l'annualisation visées au point 4.

Les autres dispositions de la présente annexe s'appliquent directement, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement adaptant ces autres dispositions.

Lorsqu'il n'existe pas de délégués syndicaux, ou lorsque la négociation ci-dessus n'a pu aboutir, la mise en oeuvre de l'annualisation est soumise à une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Lorsqu'il a été établi depuis plus d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-13 du code du travail.

Lorsqu'il a été établi depuis moins d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, ainsi que dans les entreprises de moins de 11 salariés, le présente annexe ne peut être mise en oeuvre qu'après information des salariés concernés.

3.2 - Période d'annualisation

L'annualisation des horaires peut commencer le premier jour de n'importe quel mois de l'année.

Elle est obligatoirement pratiquée pendant 12 mois consécutifs renouvelables sans limitation ; en conséquence, le choix éventuel d'un autre mode d'organisation du travail ne peut être mis en oeuvre qu'à l'issue d'une période complète d'annualisation.

L'entreprise peut faire coïncider la période de référence pour le calcul des congés payés, conformément à l'article 1-15 b).

NOTA : Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : L'article 24 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, les modalités de recours au travail temporaire devant être définies au niveau de l'entreprise.

4 - MODALITÉS DE L'ANNUALISATION

4.1 -Volume annuel d'heures

L'annualisation conduit à déterminer un volume d'heures de travail effectif qui est égal à l'horaire hebdomadaire convenu multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l'année. Ce volume est plafonné à 1 600 heures, sauf dans le cas particulier indiqué au dernier alinéa du paragraphe 1.

Le nombre de semaines de travail que comporte chaque année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires que comporte cette année les jours de congé et de repos accordés de façon générale et habituelle à l'ensemble des salariés quelle que soit leur catégorie professionnelle : repos hebdomadaires, congés payés annuels, jours fériés chômés, ponts.

Exemple de calcul de la moyenne de 35 heures, pour une entreprise prévoyant le chômage des 11 jours fériés

365 jours

- 52 jours de repos hebdomadaire

- 30 jours de congés annuels

- 10 jours fériés chômés (1)

273 jours/6 = 45,5 semaines travaillées

45,5 x 35 = 1 592,5 heures, soit 1 593 heures travaillées.

Exemple de calcul de la moyenne des 35 heures pour une entreprise prévoyant le chômage des jours fériés sauf jour de l'an, Toussaint et Noël :

365 jours

- 52 jours de repos hebdomadaire

- 30 jours de congés annuels

- 7 jours fériés chômé (1)

276 jours/6 = 46 semaines travaillées

46 x 35 = 1 610* heures travaillées, plafonnées à 1 600*.

(1) Jours fériés chômés tombant un autre jour que le dimanche.

(*) Durée majorée de 7heures / an, conformément à l'art. 5 de la loi 2004-626 sur la journée de solidarité.

Les jours de congé conventionnels dont un salarié peut bénéficier à titre individuel seront à déduire de son volume annuel d'heures travaillées.

Le volume annuel d'heures doit toujours être déterminé de cette manière, quelle que soit la période de 12 mois consécutifs à laquelle il correspond. Cette période de 12 mois peut être propre à chaque groupe.

Avant le début de chaque période annuelle, le volume annuel pour l'année à venir est ainsi défini en fonction du calendrier, des congés collectifs et de l'occurrence des jours fériés.

4.2 - Programmation indicative des horaires et bilan annuel

Quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, et après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, l'employeur établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés. Il en informe les salariés.

Les variations d'horaire peuvent être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés le justifie.

Les modifications [*importantes*] (2) du calendrier collectif des horaires doivent donner lieu à une consultation des représentants du personnel, lorsqu'il en existe, 15 jours au moins avant leur mise en oeuvre.

(2) Mot exclu de l'extension par arrêté du 11 juillet. 2000

L'employeur communique une fois par an aux représentants du personnel, lorsqu'il en existe, le bilan de l'application de l'organisation du temps de travail sur l'année.

4.3 - Rémunérations

4.3.1 - Salaires de base

Les salaires de base antérieurs sont maintenus pour un horaire hebdomadaire annuel moyen de 35 heures ; si cet horaire hebdomadaire est inférieur, le salaire de base antérieur peut être réduit dans la proportion de cet horaire par rapport à 35 heures.

Dans le cas où l'entreprise appliquait auparavant l'accord d'annualisation du 28 mai 1996, le versement des primes d'annualisation est interrompu dès la date d'application de la présente annexe ; les salaires de base visés à l'alinéa précédent s'entendent hors prime d'annualisation.

4.3.2 - Lissage des rémunérations

La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume annuel correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine :

ainsi, une journée d'absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur 5 jours.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.

4.4 - Absences du salarié

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de la convention collective ou d'un accord d'entreprise, ainsi que les périodes d'indisponibilité au sens de la convention collective, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.

NOTA : Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : L'article 24 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, les modalités de recours au travail temporaire devant être définies au niveau de l'entreprise.

Le deuxième alinéa du paragraphe 4.1 (Volume annuel d'heures) du point 4 (Modalités de l'annualisation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail relatif au calcul de la durée annuelle de travail et qui dispose que cette durée est diminuée des heures correspondant aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1, qu'ils soient chômés ou non.

Le deuxième alinéa du paragraphe 4.2 (Programmation indicative des horaires et bilan annuel) du point 4 (Modalités de l'annualisation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les conditions de changement des calendriers individualisés doivent être définis par un accord complémentaire de branche ou d'entreprise, le délai de prévenance des changements d'horaires ne constituant pas une modalité suffisante.

Le paragraphe 4.3.1 (Salaires de base) du point 4 (Modalités de l'annualisation) est étendu, s'agissant de salariés payés au SMIC, sous réserve de l'application de l'article 32 II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui attribue le bénéfice de la garantie minimale de rémunération aux nouveaux embauchés occupant des emplois équivalents à ceux occupés par des salariés bénéficiant de ladite garantie.

Le deuxième alinéa du paragraphe 4.3.2 (Lissage des rémunérations) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail relatif à l'indemnité de congés payés.

5 - LIMITATION DES VARIATIONS D'HORAIRE

5.1 - Amplitude des horaires de travail

En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail, aucune semaine ne peut excéder 46 heures, et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures.

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos.

Dans le cas exceptionnel où un dépassement de l'une ou l'autre des limites hebdomadaires ci-dessus est intervenu pour achever un travail urgent en cours, les heures de dépassement doivent être payées avec une majoration de 25 % s'ajoutant au salaire lissé du mois considéré.

5.2 - Délai de prévenance des changements d'horaire

En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié. En cas de programmation collective ou individuelle des variations d'horaire, ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.

Toutefois, en cas de contraintes justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l'employeur devra avoir préalablement consulté les délégués syndicaux et les représentants du personnel lorsqu'il en existe, ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Dans cette situation, les salariés devront bénéficier d'une contrepartie financière ou en repos proportionnelle à la contrainte imposée, qui sera fixée lors de la mise en oeuvre de l'annualisation.

5.3 - Manque d'activité

En cas de manque d'activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter. En tout état de cause, l'employeur ne pourra solliciter l'indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

lorsque l'horaire pouvant être effectivement assuré au cours d'une semaine donnée est inférieur d'au moins 4 heures à l'horaire prévu ; ou lorsqu'il apparaît, quelle qu'ait pu être l'ampleur des insuffisances d'activité en cours d'année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d'ici à la fin de la période d'annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.

5.4 - Dépassement du volume annuel d'heures

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires visées au paragraphe 5.1, doivent être payées avec une majoration de 25 %. Ce paiement majoré peut toutefois être remplacé par un repos équivalent, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ; ce repos vient alors en déduction du volume annuel de la période annuelle suivante, et il est pris dans les conditions indiquées au dernier point de l'article 1.09 bis f) de la convention collective.

NOTA :

Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : L'article 24 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, les modalités de recours au travail temporaire devant être définies au niveau de l'entreprise.

Le troisième alinéa du paragraphe 5.1 (Amplitude des horaires de travail) du point 5 (Limitation des variations d'horaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, qui dispose que les heures effectuées au-delà des limites hebdomadaires fixées par l'accord sont des heures supplémentaires qui sont soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le paragraphe 5.4 (Dépassement du volume annuel) du point 5 (Limitation des variations d'horaires) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, qui dispose que les heures effectuées au-delà du volume horaire annuel sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

6 - SUIVI INDIVIDUEL

6.1 - Comptage des heures

L'employeur devra tenir pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence.

Un double de ce document sera remis à l'intéressé en même temps que son bulletin de salaire.

6.2 - Bilan annuel

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d'annualisation de 12 mois consécutifs :

6.2.1 - Cas du salarié n'ayant eu aucune absence indemnisée autre qu'au titre des congés payés et des jours fériés

a) Si le nombre total d'heures de travail est supérieur au volume annuel prédéterminé, dans la limite de 1 600* heures, chaque heure excédentaire doit être payée ; les heures excédentaires au-delà de 1 600* heures sont traitées comme indiqué au paragraphe 5.4 ;

b) Si le nombre total d'heures de travail est inférieur au volume annuel prédéterminé, du fait de l'employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié ; si toutefois une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification annuelle, les heures dont la prise en charge est demandée peuvent ne pas être payées dans l'attente de la décision administrative.

Dans le cas particulier visé au dernier alinéa du point 1, la limite ci-dessus n'est pas 1 600* heures mais celle qui découle de l'horaire hebdomadaire moyen retenu.

(*) Durée majorée de 7heures / an, conformément à l'art. 5 de la loi 2004-626 sur la journée de solidarité.

6.2.2 - Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autres qu'au titre des congés payés et des jours fériés

c) Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérées est supérieure au volume annuel prédéterminé, la différence doit être payée à l'intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l'horaire mensuel moyen correspondant. Si le nombre total d'heures de travail effectif est à lui seul supérieur au volume annualisé prédéterminé, il est procédé en premier lieu comme indiqué en a), puis à la régularisation ci-dessus ;

d) Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérées est inférieure au volume annuel prédéterminé, du fait de l'employeur, il est fait application du b) ci-dessus.

6.2.3 - Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées

e) Si des retenues sur salaire ont été pratiquées en cours d'année en cas d'absence non rémunérées, et qu'il s'avère que le nombre total d'heures de travail effectif est supérieur au nombre d'heures payées, la différence doit être payée à l'intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l'horaire mensuel moyen correspondant.

6.3 - Entrée ou sortie des effectifs

Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d'annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.

NOTA :

Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : L'article 24 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, les modalités de recours au travail temporaire devant être définies au niveau de l'entreprise.

L'alinéa a du paragraphe 6.2.1 (Cas du salarié n'ayant eu aucune absence indemnisée autre qu'au titre des congés payés ou jours fériés) du point 6 (Suivi individuel) est étendu sous réserve de l'application du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, qui dispose que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale selon les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code de travail.

TRAVAIL DE NUIT ET REGIME D'EQUIVALENCE

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article 1.10 d) de la convention collective qui, dans son point 3, indique qu'un accord paritaire national précise les modalités d'application de la définition du " travailleur de nuit ".

Cet accord, annexé à l'avenant n° 37 avec lequel il forme un tout, précise également les conditions dans lesquelles les entreprises sont invitées à vérifier la situation des salariés amenés à travailler la nuit, pour en tirer les conséquences prévues par la convention collective.

1. Acquisition du statut de " travailleur de nuit "

La qualité de travailleur de nuit, qui entraîne l'application des points 4 à 7 et 9 de l'article 1.10 d), est reconnue en permanence et de plein droit aux salariés qui accomplissent, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif dans la période de nuit, conformément à la définition du 1er tiret du point 3.

La qualité de travailleur de nuit est également reconnue à tout salarié qui, au cours d'une année, a accompli au moins 270 heures de travail effectif dans la période de nuit : la période de référence s'entend, pour tous les salariés de l'entreprise, de toute période de 12 mois consécutifs. La situation de chaque salarié concerné est vérifiée par la première fois au terme des 12 premiers mois entièrement ou partiellement travaillés.

Un accord d'entreprise peut substituer à la période de 12 mois consécutifs visés au b) l'année civile ou une autre période de 12 mois calendaires, à condition d'en préciser toutes les modalités.

2. Conséquences de l'acquisition de la qualité de " travailleur de nuit "

Les salariés visés au 1) a bénéficient en permanence des dispositions des points 4 à 7 et 9 de l'article 1.10 d) de la convention collective nationale, dès le mois de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 37.

Les salariés visés au 1 b) bénéficient, dès lors qu'ils ont travaillé au cours de 12 mois consécutifs, d'une vérification mensuelle de leur situation selon les modalités suivantes :

1° Lorsqu'il est constaté que le seuil de 270 heures de travail effectif de nuit a été atteint au cours de ces 12 mois, la totalité des heures accomplies dans la période de nuit au cours de ces 12 mois ouvre droit aux contreparties salariales visées au point 6, qui sont versées avec la paye du mois de la vérification, ainsi qu'au repos compensateur, qui sera dans les conditions indiquées au point 5.

La situation est ensuite vérifiée mois par mois ; chaque fois qu'il est constaté que le seuil de 270 heures est atteint ou dépassé, toutes les heures de nuit accomplies depuis la régularisation précédente ouvrent droit aux contreparties calculées et liquidées comme indiqué ci-dessus ;

2° Lorsqu'il est constaté que le seuil de 270 heures de travail effectif de nuit n'a pas été atteint au cours de ces 12 mois, le nombre d'heures de nuit accomplies au cours du mois est simplement relevé, en vue de la vérification à effectuer le mois suivant ; il sera procédé comme indiqué au 1° dès le mois au terme duquel le seuil de 270 heures aura été atteint ;

3° La première vérification devra être effectuée, pour tous les salariés, dès le mois en vigueur de l'avenant n° 37. Bénéficieront pour la première fois de la régularisation indiquée au 1° ceux d'entre eux qui ont accompli au moins 270 heures de nuit au cours du mois considéré et des 11 mois qui précèdent l'entrée en vigueur de l'avenant n° 37.

3. Calcul des contreparties salariales

Pour le calcul des majorations de 10 % visées au point 6 de l'article 1.10 d) en cas d'augmentation du minimum conventionnel garanti, la majoration de chaque heure de nuit est calculée sur la base du minimum conventionnel du mois au cours duquel cette heure de nuit a été effectuée.

NOTA : Arrêté du 5 août 2004 :

L'avenant précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit.

COMPTE EPARGNE-TEMPS

 

 

 

Article 1 - Institution

 

La présente annexe a pour objet de développer l'épargne de droits que les salariés acquièrent en temps de repos ou en majorations de salaire, en vue de permettre d'indemniser des congés spécifiques de fin de carrière ou pour convenance personnelle, ou des congés légaux non rémunérés.

 

L'objectif est de favoriser l'emploi par des embauches nouvelles de remplacement par contrat à durée déterminée ou indéterminée.

 

Le présent dispositif est directement applicable dans les entreprises.

 

L'ouverture d'un compte et son alimentation sont à l'initiative exclusive du salarié.

 

Le compte épargne-temps (C.E.T.) est utilisé et clos dans les conditions prévues par la présente annexe.

 

 

Article 2 - Ouverture et tenue du compte

 

Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, à l'exclusion des jeunes sous contrat de formation en alternance, peut ouvrir un C.E.T.

 

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés au paragraphe 3, que le salarié entend affecter au C.E.T.

 

Le choix des éléments à affecter au C.E.T. est fixé par le salarié pour douze mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour l'année suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.

 

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.

 

 

Article 3 - Alimentation du compte

 

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.

 

L'employeur peut à tout moment décider de compléter le crédit inscrit au compte d'un salarié, d'une catégorie de salariés, ou de la totalité des salariés ; il peut également décider à tout moment de modifier ou d'interrompre cet abondement individuel ou collectif.

 

3.1. Report de droits à repos

a) Report des congés payés dans la limite de dix jours ouvrables par an, dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l'entreprise pour congés payés.

Lorsqu'il envisage de prendre un congé sabbatique ou pour création d'entreprise dans le cadre des législations correspondantes, le salarié peut, en plus des dix jours ci-dessus et pendant six ans au maximum, reporter tout ou partie des congés dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables.

Sont affectés au C.E.T., à ce titre, les congés acquis au terme de la période de référence, c'est-à-dire au 31 mai de chaque année. Le nombre d'heures inscrit au C.E.T. est égal, pour chaque jour ouvrable de congé payé reporté, à 1/6 de l'horaire hebdomadaire contractuel.

b) Repos compensateur de remplacement : tout ou partie du repos prévu par l'article 1.09 bis e) de la convention collective peut être affecté au CET. La demande du salarié doit mentionner avec précision les modalités de l'épargne : totalité des heures de repos, ou heures de repos au-delà de (x) heures, ou (x) premières heures de repos, etc.

c) Journées de repos compensant le travail un jour férié, dans les cas visés à l'article 1.10 c) de la convention collective.

d) Repos compensateur éventuellement dû en cas de dépassement du volume annuel de travail, dans le cadre de l'application de l'annexe de la convention collective relative à l'annualisation des horaires de travail, ou bien dans le cas visé à l'article 4.04 b de la convention collective*.

e) Repos annuels spécifiques en compensation d'un horaire hebdomadaire de 37 ou de 39 heures : les repos acquis par application de l'annexe correspondante de la convention collective peuvent être placés dans le compte épargne-temps, dans la limite de 6 jours par an si l'horaire est égal à 37 heures, ou de 12 jours par an s'il est égal à 39 heures ; les droits correspondants seront obligatoirement consommés à l'occasion du congé de fin de carrière visé à l'article 4.1.

f) Demi-journées de liberté dont bénéficient les salariés visés à l'article 5.5 de l'annexe relative à la réduction anticipée du temps de travail pendant toute la durée de la convention conclue avec l'Etat, à hauteur de 3 h 30 mn par demi-journée non prise et dans la limite de 70 heures par an ; les droits correspondants seront obligatoirement consommés dans les conditions indiquées à l'article 4.4 ci-après*.

g) Demi-journées de liberté dont bénéficient les cadres visés à l'article 4.06 a), ainsi que les vendeurs visés à l'article 6.05 a), à hauteur de 3 heures 30 minutes par demi-journée non prise et dans la limite de 70 h par an*.

3.2. Conversion en temps de repos de primes et indemnités

a) Primes de formation-qualification : dans ce cas, toutes les primes mensuelles, sont affectées au C.E.T. ;

b) Primes de fin d'année ;

c) Primes d'intéressement ;

d) Primes de modulation, d'annualisation ou de saisonnalisation, dues chaque mois en cas d'application de l'accord national de modulation ou d'annualisation du temps de travail ;

e) Majorations de dimanche, de nuit, de jour férié : dans ce cas, toutes les majorations de 50 % ou 100 % dues pour chaque heure travaillée dans les conditions prévues par l'article 1-10 b), c et d sont affectées au C.E.T. ;

f) Indemnités de travail le dimanche du personnel directement affecté à la vente de véhicules, visées à l'article 6-07* ;

* visées à l’art. 1.10 b) à partir de l’entrée en vigueur des accords du 31/03/2000.

g) Indemnités de panier de nuit : dans ce cas toutes les indemnités pouvant être dues à ce titre sont affectées au C.E.T.

Ces droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos et affectés au C.E.T. proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé, par application de la formule suivante, dont le résultat doit apparaître en heures et centièmes d'heure :

Somme due

Salaire mensuel de base x Horaire mensuel contractuel   = temps de repos

Exemple : Prime de 350 F, salaire 9 000 F, horaire 169 heures :

9 000/169 = 53,254 h                                  350/53,254 h = 6,57 h

 

 

Article 4 - Utilisation du compte

 

Le C.E.T. ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.

 

4.1. Congés de fin de carrière

Les droits affectés au C.E.T. et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.

Mise à la retraite : l'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière ; en conséquence, le congé de fin de carrière commence après l'écoulement du délai indiqué à l'article 2-12 ou 4-10 de la convention collective, et il se termine à la date d'expiration du contrat de travail.

Départ volontaire à la retraite : le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière, de sorte que celui-ci commence après l'écoulement du délai indiqué à l'article 2-12 ou 4-10 de la convention collective, et se termine à la date d'expiration du contrat de travail.

Préretraite progressive : en cas de préretraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au C.E.T. sur le temps de travail prévu pendant la préretraite. Dans le cas où la réduction de l'horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite.

4.2. Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au C.E.T. peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins six mois, cette durée minimale pouvant être réduite jusqu'à trois mois avec l'accord exprès de l'employeur.

La durée du congé pour convenance personnelle est telle qu'elle permet la liquidation intégrale des droits inscrits au C.E.T.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :

soit qu'il accepte la demande ;

soit, lorsqu'il n'est pas d'accord pour un congé compris entre trois et six mois, qu'il la refuse ;

soit qu'il la diffère de six mois au plus, auquel cas toute demande de congé d'au moins six mois formulée après ce délai d'attente devra être acceptée, sous la seule réserve du respect du délai de prévenance de trois mois.

4.3. Congés légaux

Les droits affectés au C.E.T. peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

congé parental d'éducation prévu par les articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail ;

congé sabbatique prévu par les articles L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;

congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 122-32-12, 13 et 28 du code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

4.4. Congés correspondant à une réduction anticipée du temps de travail

Les repos visés à l'article 3.1 f) du présent accord doivent être pris dans les 4 ans suivant l'ouverture des droits, à l'initiative du salarié et sous réserve d'un délai de prévenance d'un mois.

 

Article 5 - Situation du salarié pendant le congé

 

5.1. Indemnisation du salarié

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées au paragraphe 4 est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au C.E.T. n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

5.2. Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf disposition législative contraire.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par article 1.26 de la convention collective.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté.

5.3. Fin du congé

A l'issue d'un congé visé au paragraphe 4-2 ,4-3 ou 4-4, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue du congé de fin de carrière, le C.E.T. est définitivement clos à la date de la rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 6 - Cessation du compte épargne temps

 

6.1. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées au paragraphe 7, la clôture du C.E.T.

Lorsque la rupture du contrat donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au C.E.T.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au C.E.T., une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au C.E.T. par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture. Elle est versée mensuellement par fractions correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.

Par dérogation au présent paragraphe, il est procédé comme indiqué au paragraphe 4-1 en cas de mise à la retraite, de départ volontaire à la retraite ou de préretraite progressive.

6.2. Renonciation au C.E.T.

Modalités de la renonciation :

Le salarié peut renoncer au C.E.T. dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Le C.E.T. n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau C.E.T. par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du C.E.T.

Liquidation des droits :

Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos visés au paragraphe 3-1. A défaut d'accord écrit, ou lorsque cet accord ne porte que sur une partie des droits inscrits au C.E.T., les droits non liquidés donnent lieu à un repos annuel de douze jours ouvrables s'ajoutant au congé principal visé à l'article 1-15 c) de la convention collective ; ce repos sera pris d'année en année jusqu'à épuisement des droits, le C.E.T. étant clos au terme de la dernière fraction.

Les droits visés au paragraphe 3-2 sont liquidés sous forme d'indemnité compensatrice d'épargne-temps, dont les modalités de versement et le montant sont ceux indiqués au paragraphe 6-1.

Article 7 - Transmission du compte

 

La transmission du C.E.T., annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 122-12 du code du travail.

 

Le transfert du C.E.T. entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l'article L. 122-12 n'est possible qu'entre entreprises du même groupe relevant du champ d'application de la convention collective des services de l'automobile. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties ; à défaut d'accord, le C.E.T. est clos par l'employeur cédant conformément au paragraphe 6-1.

 

 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION

Accord paritaire national du 14/12/2004

I - Bénéficiaires et constitution du DIF

Article 1

Tout salarié à temps plein titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée bénéficie, au 31 décembre de chaque année, d'un DIF d'une durée de 20 heures, s'il a au moins 1 an d'ancienneté à cette date.

S'il n'a pas 1 an d'ancienneté au 31 décembre, il bénéficie au titre de cette année incomplète d'un DIF égal à 1/12 de 20 heures pour chaque mois complet d'ancienneté au sens de l'article 1.13 de la convention collective, le total annuel étant arrondi au nombre entier supérieur d'heures. Le DIF ainsi calculé pourra être utilisé dès le 1er janvier qui suit.

Tout salarié à temps partiel bénéficie, dans les mêmes conditions, d'un DIF calculé prorata temporis.

Les salariés employés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, dont l'ancienneté est calculée conformément à l'article 1.13 de la convention collective, bénéficient du DIF pro rata temporis, dans les conditions prévues par l'article L. 931-20-2 du code du travail. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Les conditions de mise en application du présent article sont indiquées à l'article 17.

Article 2 

Chaque action réalisée dans le cadre du DIF s'impute en déduction des droits acquis par le salarié.

Les droits au titre du DIF sont plafonnés à 120 heures.

Article 3 

L'employeur informe le salarié par écrit, en début d'année, de préférence par inscription sur le bulletin de salaire, du total des droits acquis et disponibles au titre de son DIF.

Article 4 

En cas de rupture du contrat de travail, le droit du salarié s'apprécie conformément aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail.

En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, le salarié est en droit - si sa demande est déposée avant la fin du préavis - d'exercer son DIF pour toute action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.

En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF, dans les conditions décrites au II ci-après, sous réserve que l'action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience soit engagée avant la fin du préavis.

En cas de mutation d'un salarié entre deux entreprises incluses dans le champ d'application d'un même accord collectif de groupe, ou en cas de transfert du contrat de travail d'une société à une autre, il y a continuité des droits ; l'intéressé conserve donc, chez son nouvel employeur, les heures acquises, avant sa mutation, au titre du droit individuel à la formation, ainsi que les droits complets correspondant à l'année de mutation.

II - Mise en oeuvre du DIF

Article 5 

L'engagement du DIF relève de l'initiative du salarié. Il est soumis à l'accord de l'employeur, dans les conditions précisées ci-après.

Article 6 

Le DIF peut être utilisé pour suivre une action de formation professionnelle propre aux activités entrant dans le champ professionnel de la convention collective, définies à l'article 1.01. Cette action doit en outre entrer dans le champ du livre IX du code du travail, ainsi que, le cas échéant, dans le cadre d'actions prioritaires définies par la branche ou dans le champ des orientations définies par l'entreprise dans le cadre de l'article L. 934-1 du code du travail. Le DIF peut être également utilisé pour suivre une action de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.

Cette action peut prendre en compte les conclusions de l'entretien professionnel mené avec le salarié, prévu par l'article 1.23 ter c de la convention collective.

Article 7 

L'employeur dispose de 1 mois à compter de la demande du salarié pour notifier sa réponse, qui sera formulée par écrit. L'absence de réponse vaut acceptation du choix de l'action.

Article 8 

En cas de désaccord, durant 2 exercices civils consécutifs, entre l'employeur et le salarié sur le choix de l'action visée au titre du DIF, le Fongecif assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par cet organisme, dans les conditions précisées par l'article L. 933-5 du code du travail.

Article 9 

L'action choisie peut être réalisée avec une utilisation complémentaire des autres dispositifs de la formation continue et notamment les périodes de professionnalisation, ou le plan de formation au profit d'actions liées à l'évolution de l'emploi ou au développement des compétences.

Article 10 

Lorsqu'un salarié exerce son DIF en dehors du temps de travail, et qu'il est titulaire d'un compte épargne temps (CET), il peut décider d'utiliser tout ou partie de ce CET au titre du DIF, ou en complément de celui-ci, dans le cadre de l'axe " développement des compétences " du plan de formation, ou de périodes de professionnalisation, lorsque la durée de l'action de formation excède celle du DIF disponible. Il bénéficie, en plus de l'allocation formation visée à l'article 13, du maintien du salaire afférente à la durée correspondant à la consommation du CET.

III - Réalisation de l'action de formation

Article 11 

Les actions de formation au titre du DIF se déroulent en dehors du temps de travail. Toutefois, un accord d'entreprise ou, à défaut, un accord entre l'employeur et le salarié, peut prévoir que le DIF puisse s'exercer pendant le temps de travail.

Article 12 

Si l'action s'exerce pendant le temps de travail, celle-ci donne lieu, pendant sa réalisation, au maintien par l'entreprise de la rémunération du salarié. Pour le personnel affecté à la vente de véhicules, c'est l'article 6-05 de la convention collective qui s'applique.

Article 13 

Si l'action s'exerce hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement de l'allocation formation définie par l'article L. 932-1 du code du travail. Il bénéficie également de la protection sociale conformément à l'article L. 933-4 du code du travail.

Article 14 

Dans les 2 cas ci avant, le coût de la formation ainsi que les éventuels frais annexes à l'action mise en oeuvre (transport, hébergement et repas) sont à la charge de l'entreprise.

Article 15 

Les coûts et frais ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, l'allocation de formation visée à l'article 13, sont imputables sur la participation de l'entreprise au développement de la formation continue.

Article 16 

L'ANFA participe à la prise en charge des dépenses visées à l'article 14. Elle utilise à cet effet les fonds mutualisés issus des sommes versées par les entreprises au titre de leur plan de formation. Toute dépense excédant la capacité contributive de l'ANFA demeure à la charge de l'entreprise.

IV - Application de l'accord

Article 17 

L'ensemble des droits visés à l'article 1er est appliqué pour la première fois sur l'année 2004. Les salariés présents au 31 décembre 2004 qui en bénéficient en fonction de leur ancienneté, pourront les utiliser à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord consécutive à l'extension ministérielle.

Article 18 

Les dispositions du présent accord ne peuvent faire l'objet d'une négociation d'entreprise ou d'établissement, que pour aménager ou préciser les modalités de mise en oeuvre du DIF et de réalisation des actions de formation.

Article 19 

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suivra celui au cours duquel aura été publié au Journal officiel l'arrêté d'extension qui le concerne.

 

ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Article 1 

Les salariés bénéficient, dans les conditions visés à l'article 1-23 ter c) de la convention collective, d'un entretien ayant pour finalité de leur permettre d'élaborer un projet professionnel à partir de leurs souhaits et de leurs aptitudes et en fonction des perspectives d'évolution de l'entreprise.

Article 2 

L'entretien professionnel a lieu à l'initiative du salarié, de l'employeur ou de son représentant.

Article 3 

Au cours de cet entretien professionnel, les points suivants sont notamment abordés :

- les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation ;

- l'identification des objectifs permettant au salarié d'adapter ses connaissances professionnelles à l'évolution de son emploi ou de développer ses compétences ou de renforcer sa qualification ;

- l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs envisagés ;

- les initiatives à prendre par le salarié pour l'utilisation de son droit individuel à la formation ;

- les conditions de réalisation des formations envisagées ;

- les étapes possibles d'un projet professionnel.

Article 4 

Un accord d'entreprise ou d'établissement peut, le cas échéant, aménager les dispositions ci-dessus, notamment pour la préparation et la mise en oeuvre des entretiens, pour prévoir la possibilité d'une assistance technique extérieure des parties, pour régler dans ce cas les modalités du choix d'un commun accord de l'intervenant ou encore pour formaliser les conclusions des entretiens.

Article 5 

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suivra celui au cours duquel aura été publié au Journal officiel l'arrêté d'extension qui le concerne.

VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE

Accord paritaire national du 14/12/2004

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1 

Au cours de sa vie professionnelle, tout salarié peut faire valider les acquis de son expérience en vue d'acquérir :

- un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, enregistré dans le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

- ou un certificat de qualification professionnelle figurant en même temps dans le RNCP ci-dessus et au répertoire national des certifications annexé à la convention collective.

Article 2 

Tout salarié peut engager une démarche de validation des acquis de son expérience dès lors qu'il justifie en qualité de salarié, ou de non-salarié, d'une durée d'activité d'au moins 3 ans, en rapport avec la certification recherchée.

Article 3 

Dans ce but, chaque salarié peut demander à bénéficier d'un congé de validation des acquis de l'expérience dont la durée ne peut excéder au total 24 heures de temps de travail effectif par action de validation.

Conformément à l'article R. 931-38 du code du travail, le salarié bénéficiaire du congé a droit, dès lors qu'il a obtenu la prise en charge par le FONGECIF des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait reçue s'il était resté à son poste de travail.

Article 4 

La demande d'autorisation de congé doit indiquer la date de réalisation de l'action, sa désignation et sa durée, ainsi que le ou les organismes intervenants.

Elle doit être formulée auprès de l'employeur au moins 2 mois avant la date de l'action de validation des acquis de l'expérience ; celui-ci dispose de 1 mois suivant la réception de la demande pour faire connaître son accord ou sa décision motivée de n'autoriser l'absence qu'après un délai qui ne pourra excéder 6 mois.

L'accord de l'entreprise peut comporter un engagement de promotion du salarié, en cas d'obtention de la certification visée. A défaut, la situation du salarié est réglée conformément aux conditions énoncées au répertoire national des certifications, en tête de chacune des séries précisant les diplômes retenus.

Article 5 

L'ANFA tiendra à la disposition des salariés et des entreprises une information sur l'existence et la nature des divers dispositifs de VAE, ainsi qu'une information détaillée sur les modalités de la VAE instituées par le chapitre II du présent accord.

Chapitre II :Dispositions particulières relatives à l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle
Section I : Eligibilité de la demande

Article 6 

En sus des conditions générales visées au chapitre I, un postulant ne peut, en cas d'échec, déposer de nouvelle demande pour un même CQP dans les 12 mois suivant la décision du jury. Il conserve cependant, le cas échéant, le bénéfice des modules acquis pendant une durée maximale fixée par le référentiel de la certification visée.

Section II : Information conseil

Article 7 

L'ANFA informe et accompagne les postulants dans la détermination de leurs objectifs, pour les formalités administratives ainsi que pour le déroulement de la procédure, dont la préparation du dossier visé à l'article 12 a.

Cette information sera notamment accessible sur un site Internet, spécifique ou non, géré par l'ANFA.

Section III : Accompagnement

Article 8 

Il peut être procédé à un accompagnement du postulant, si celui-ci le désire, afin de l'aider à décrire les activités qu'il a exercées et à mettre en relation ses compétences avec celles exigées par le référentiel du CQP visé.

Article 9 

L'ANFA dresse et publie une liste d'organismes ou d'intervenants susceptibles d'aider les postulants à formaliser leur projet et leur dossier. Ces organismes et ces consultants sont choisis en fonction de leur compétence et du prix de la prestation.

Section IV : Dossier de candidature

Article 10 

Le postulant éligible fait acte de candidature auprès de l'ANFA, par la production d'un dossier composé des éléments suivants :

une lettre de demande et de présentation, précisant son statut au moment de la demande (salarié ou non salarié, demandeur d'emploi,...), ainsi que l'intitulé du CQP visé ;

un dossier composé des éléments visés à l'article 12 ;

le règlement d’une participation financière correspondant aux frais administratifs et de dossier, selon un tarif fixé par l’ANFA.

Section V : Organisation et déroulement de la validation

Article 11 

L'ANFA organise les jurys de validation, qui sont composés de la même façon et selon les mêmes procédures que les jurys d'examen constitués pour les épreuve réservées aux jeunes préparant un CQP sous contrat d'alternance ou de professionnalisation (étendu sous réserve du respect des dispositions du 2e alinéa du § 1 de l’art. 4*  du décret n° 2002-615 du 26/04/2002)

Les candidats, dûment convoqués, doivent se présenter aux sessions prévues pour les procédures de validation.

* NOTA :

«Ce jury doit être composé d’au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d’assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes ».

Article 12 

Pour vérifier les acquis des candidats, et leur correspondance au contenu du CQP visé, le jury se prononce sur la base des éléments suivants :

a) Un dossier composé des pièces ci-dessous :

une lettre de motivation précisant le projet du postulant ;

les éléments probatoires des conditions visées à l'article 2 ;

les photocopies de certifications déjà obtenues, totalement ou partiellement, et susceptibles d'être prises en compte en fonction du référentiel du CQP visé ;

les éventuelles attestations de stages de formation continue suivis ;

un descriptif des situations de travail occupées, complété de tout élément susceptible de contribuer à attester les compétences requises par le référentiel du CQP visé.

b) Un entretien avec le salarié, destiné à permettre aux membres du jury d'approfondir leur jugement ;

c) Le cas échéant, et selon la nature du CQP visé, tout autre élément permettant de s'assurer de la réalité des compétences nécessaires à l'attribution du CQP, dans les conditions prévues par le référentiel de celui-ci pour la VAE.

A l'issue de cette démarche, le jury peut :

accorder en totalité le CQP ;

accorder le bénéfice d'un ou de plusieurs modules ;

refuser l'octroi de tout ou partie des modules du CQP dont l'obtention était recherchée.

Le jury peut formuler au postulant des recommandations en cas d'échec total ou partiel de celui-ci, afin de faciliter une nouvelle demande ; il peut lui suggérer de suivre des stages de formation sur une liste établie et actualisée par l'ANFA.

Le CQP, en cas de succès du postulant, ou une attestation, en cas d'acquisition d'un ou plusieurs modules, est remis par l'ANFA à l'intéressé. Dans ce dernier cas, l'attestation mentionne la durée pendant laquelle le bénéficiaire peut se prévaloir, à compter de la notification des résultats par le jury, de l'acquisition du ou des modules considérés.

Section VI : Dispositions financières

Article 13  - Information conseil

La démarche visée à l'article 7 est assurée par l'ANFA à titre gratuit dans le cadre de ses missions générales.

Les frais de déplacement sont à la charge du postulant.

Article 14  - Accompagnement

La démarche visée à l'article 8 fait l'objet d'une facturation de l'intervenant choisi par le postulant, selon le cas :

auprès du FONGECIF dont relève le salarié, en cas de demande individuelle acceptée par cet organisme ;

auprès du salarié, dans le cas contraire ;

auprès de l'entreprise, lorsque celle-ci est d'accord pour prendre en charge cette dépense ; la somme facturée est alors imputable sur la participation à la formation continue.

Article 15 - Procédure de validation

La participation visée à l'article 10 est financée :

par le salarié, dans le cadre d'une démarche individuelle ;

par le FONGECIF dont relève le salarié, en cas de demande individuelle acceptée par cet organisme ;

par l'entreprise, lorsque celle-ci est d'accord pour prendre en charge cette dépense ; la somme facturée est alors imputable sur la participation à la formation continue.

Section VII : Suivi

Article 16 

Afin de faciliter l'intervention des FONGECIF, l'ANFA leur communiquera la liste des CQP éligibles au titre du présent accord, ainsi que la liste des intervenants et des consultants visée à l'article 9.

Article 17 

Les informations communiquées par les postulants dans le cadre de leur demande de validation sont couvertes par le secret professionnel.

Chaque postulant dispose d'un droit d'accès et de rectification auprès de l'ANFA, pour les données nominatives qui le concernent.

Article 18 

L'ANFA informera chaque année la CPN du fonctionnement et des résultats du présent dispositif.

Chapitre III : Application

Article 19 

Les dispositions du présent accord ne peuvent faire l'objet d'une négociation d'entreprise ou d'établissement que pour aménager ou en préciser les modalités de mise en oeuvre, notamment pour prévoir des modalités particulières d'accompagnement des salariés qui souhaitent engager leur DIF au profit d'une démarche de VAE ou pour élargir les conditions d'accès à la VAE.

Article 20 

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suivra celui au cours duquel aura été publié au Journal officiel l'arrêté d'extension qui le concerne.